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10/04/2014 | FRANCE | N°13/08381

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 10 avril 2014, 13/08381


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2014

FG

N° 2014/252













Rôle N° 13/08381







[I] [O]

[B], [V] [Q]

[J] [E] épouse [R]

[P] [Q]





C/



SA MONTE PASCHI BANQUE





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP LATIL PENARROYA-LATIL



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
>



SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/4129.





APPELANTES



Madame [I] [O],

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 2]



Mada...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2014

FG

N° 2014/252

Rôle N° 13/08381

[I] [O]

[B], [V] [Q]

[J] [E] épouse [R]

[P] [Q]

C/

SA MONTE PASCHI BANQUE

Grosse délivrée

le :

à :

SCP LATIL PENARROYA-LATIL

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/4129.

APPELANTES

Madame [I] [O],

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 2]

Madame [J] [E] épouse [R],

née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 3] (PRINCIPAUTE DE [Localité 3])

demeurant [Adresse 5]

représentées par la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Joël BLUMENKRANZ, avocat au barreau de NICE.

Madame [B], [V] [Q]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (Algérie),

demeurant Chez Monsieur [T] [Q] - [Adresse 3]

Madame [P] [Q]

née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 1] (ALGERIE),

demeurant [Adresse 4]

représentées par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS.

INTIMEE

SA MONTE PASCHI BANQUE

dont le siège social est sis [Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié.

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Par arrêt en date du 7 novembre 2011, le tribunal criminel de la Principauté de Monaco, statuant contradictoirement à l'égard de [J] [E], [M] [L], [F] [S], [B] [Q], [P] [Q], et par défaut à l'égard de [I] [O], a :

- déclaré [J] [E] coupable d'abus de confiance au préjudice des propriétaires ou détenteurs de comptes et de la banque Monte Paschi avec la circonstance que ces abus de confiance ont été commis par un employé ou préposé, de faux, d'usage de faux,,

- déclaré [M] [L] coupable d'abus de confiance au préjudice de clients de la banque Monte Paschi et de la banque Monte Paschi, de recel, de faux et d'usage de faux,

- déclaré [F] [S] coupable de complicité des abus de confiance commis par [J] [E], de recel,

- déclaré [B] [Q] coupable de complicité des abus de confiance commis par [J] [E],

- déclaré [P] [Q] coupable de complicité des abus de confiance commis par [J] [E],

- déclaré [I] [O] coupable de complicité des abus de confiance commis par [J] [E], de recel,

- condamné [J] [E] à cinq ans de réclusion criminelle,

- condamné [M] [L] à deux ans d'emprisonnement,

- condamné [F] [S] à trois ans d'emprisonnement,

- condamné [B] [Q] à un an d'emprisonnement avec sursis,

- condamné [P] [Q] à un an d'emprisonnement avec sursis,

- condamné [I] [O] à sept ans de réclusion criminelle et 90.000 € d'amende et maintenu les effets du mandat d'arrêt à son encontre,

- sur le plan civil, a déclaré [J] [E], [M] [L], [F] [S], [B] [Q], [P] [Q] responsables du préjudice subi par la société anonyme Monte Paschi Banque, et les a condamnés solidairement à lui payer la somme de dix-huit millions cent dix-huit mille quarante-trois euros ( 18.118.043 €) .

Le 24 juillet 2012, la Sa Monte Paschi Banque a fait assigner à jour fixe Mme [J] [E] veuve [R], Mme [M] [L], Mme [F] [S], Mme [P] [Q], Mme [B] [V] [Q] et Mme [I] [O] devant le tribunal de grande instance de Nice afin d'obtenir sur le fondement de la convention franco monégasque du 21 septembre 1949 l'exequatur en France de l'arrêt prononcé le 7 novembre 2011 par le tribunal criminel de la Principauté de Monaco.

Par jugement contradictoire en date du 4 avril 2013, le tribunal de grande instance de Nice a :

- déclaré exécutoire en France les dispositions civiles de l'arrêt prononcé le 7 novembre 2011 par le tribunal criminel de la Principauté de Monaco sous le n° R710,

- débouté la Sa Monte Paschi Banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [J] [E] veuve [R], Mme [M] [L], Mme [F] [S], Mme [P] [Q], Mme [B] [V] [Q] et Mme [I] [O] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Jean-François TOGNIACCIOLI, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré que les conditions de l'exequatur étaient réunies, qu'il n'y avait pas de violation de principe d'ordre public, que l'arrêt était revêtu de la formule exécutoire, que le juge de l'exequatur n'a pas à réviser la décision dont s'agit.

Par déclaration de Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, en date du 22 avril 2013, Mme [I] [O] a relevé appel de ce jugement à l'égard de la société Monte Paschi Banque.

Par déclaration de Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, en date du 16 mai 2013, Mme [J] [E] épouse [R] a également relevé appel de ce jugement à l'égard de la société Monte Paschi Banque.

Par déclaration de Me Jérôme LATIL avocat au barreau d'Aix-en-Provence, en date du 1er juillet 2013, Mme [B] [Q] et Mme [P] [Q] ont également relevé appel de ce jugement à l'égard de la société Monte Paschi Banque.

Les trois procédures d'appel ont été jointes.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 8 octobre 2013, Mme [I] [O] demande à la cour d'appel de:

- vu l'arrêt rendu par le tribunal criminel de la Principauté de Monaco le 7 novembre 2011,

- vu la qualification donnée à la comparution de Mme [I] [O] à savoir défaillante,

- vu les articles 524 et suivants du code de procédure civile de [Localité 3],

- vu les articles 480 et 500 du code de procédure civile,

- réformer la décision dont appel,

- constater que la décision rendue par défaut à l'encontre de Mme [I] [O] n'a pas force de chose jugée requise par la loi pour que l'exequatur puisse être prononcée,

- constater que l'arrêt rendu par défaut est essentiellement provisoire et peut être annulé par la simple comparution volontaire de Mme [I] [O] ou par l'effet du mandat d'amener délivré à son encontre,

- constater que dans cette hypothèse il serait alors procédé immédiatement à un nouvel examen de l'affaire,

- débouter la société Monte Paschi Banque de ses demandes, fins et conclusions,

- à titre subsidiaire,

- juger par application de l'article 2 du code de procédure pénale que la décision rendue par le tribunal criminel de Monaco le 7 novembre 2011 est contraire à l'ordre public juridique français en cela qu'elle a admis la constitution de la partie civile de la société Monte Paschi Banque par subrogation de cette dernière dans les droits des véritables victimes qui étaient les clients de la banque et ce alors même que tant l'indemnisation des clients que la subrogation réalisée par ces derniers au profit de la banque ne répond à aucune obligation juridique française ou monégasque,

- juger en conséquence que tant la constitution de la partie civile prononcées par la juridiction monégasque sont contraire à l'ordre juridique français et que par temps la décision rendue ne peut être exequaturée sur le territoire de la République française,

- constater qu'il ressort tant de la procédure que des débats que les représentants de la banque ont tous admis les fautes commises par cette dernière dans la mise en oeuvre des procédures de contrôle qu'elle avait pourtant instituées,

- juger en conséquence que l'exequatur pur et simple de la décision rendue interdirait à Mme [O] de discuter de ce partage de responsabilité et ce conformément à la loi française dans le cadre de l'action civile qui pourrait être engagée par la société Monte Paschi Banque à son encontre,

- débouter la société Monte Paschi Banque de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Monte Paschi Banque au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE, avocats.

Mme [O] estime que l'arrêt pas force de chose jugées sur ses dispositions civiles, alors qu'il a été prononcé par défaut.

Mme [O] estime que la banque elle-même était irrecevable à se constituer partie civile. Elle considère que la banque a concouru au préjudice de ses clients.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 8 octobre 2013, Mme [J] [E] épouse [R] demande à la cour d'appel de:

- réformer la décision dont appel,

- constater que Mme [J] [E] épouse [R] qui est l'auteur principal des détournements n'en a pas profité,

- constater qu'elle est actuellement gravement malade, âgée et impécunieuse,

- constater qu'elle a fait l'objet de mesures d'exécution sur sa pension de retraite et que la vente projetée par la société Monte Paschi Banque du bien qu'elle possède aura des conséquences gravissimes sur son avenir,

- juger par application de l'article 2 du code de procédure pénale que la décision rendue par le tribunal criminel de Monaco le 7 novembre 2011 est contraire à l'ordre public juridique français en cela qu'elle a admis la constitution de la partie civile de la société Monte Paschi Banque par subrogation de cette dernière dans les droits des véritables victimes qui étaient les clients de la banque et ce alors même que tant l'indemnisation des clients que la subrogation réalisée par ces derniers au profit de la banque ne répond à aucune obligation juridique française ou monégasque,

- juger en conséquence que tant la constitution de la partie civile prononcées par la juridiction monégasque sont contraire à l'ordre juridique français et que par temps la décision rendue ne peut être exequaturée sur le territoire de la république française,

- constater qu'il ressort tant de la procédure que des débats que les représentants de la banque ont tous admis les fautes commises par cette dernière dans la mise en oeuvre des procédures de contrôle qu'elle avait pourtant instituées,

- juger en conséquence que l'exequatur pur et simple de la décision rendue interdirait à Mme [O] de discuter de ce partage de responsabilité et ce conformément à la loi française dans le cadre de l'action civile qui pourrait être engagée par la société Monte Paschi Banque à son encontre,

- débouter la société Monte Paschi Banque de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Monte Paschi Banque au paiement d'une somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE, avocats.

Mme [J] [E] épouse [R] estime les demandes de la banque sont irrecevables, fait observer que les victimes des abus de confiance étaient des clients de la banque et qu'il appartenait à ceux-ci et non à la banque de se constituer parties civiles, que la banque elle-même était irrecevable à se constituer partie civile. Elle considère que la banque a concouru au préjudice de ses clients, en ne vérifiant pas les signatures, en acceptant des ordres par téléphone, alors qu'elle avait connaissance des incidents relatifs aux opérations effectuées par Mme [E].

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 26 septembre 2013, Mme [P] [Q] et Mme [B] [V] [Q] demandent à la cour d'appel de :

- vu les articles 3, 6 et 1133 du code civil, 18 de la convention sur l'aide judiciaire entre la France et le Principauté de [Localité 3] en date du 21 septembre 1949, les articles 475 et suivants du code de procédure civile de la Principauté de [Localité 3] et 503 du code de procédure civile,

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,

- réformer le jugement,

- déclarer irrecevable et mal fondée l'action entreprise,

- débouter la société Monte Paschi Banque de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Monte Paschi Banque au paiement d'une somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avocats.

Mmes [P] et [B] [Q] estiment que l'ordre public est atteint en ce qui concerne une pratique bancaire discutable couvrant en tout ou partie les agissements criminels de personnes étrangères, et en ce qui concerne la subrogation en permettant à ces mêmes personnes de distraire les sommes obtenues des autorités financières de leur pays.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 20 novembre 2013, la Sa Monte Paschi Banque demande à la cour d'appel de :

- vu l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de [Localité 3] signée à [Localité 4], le 21 septembre 1949,

- vu l'article 1382 du code civil,

- vu l'article 52-1 du code de procédure civile,

- à titre principal,

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement querellé en ce qu'il a déclaré exécutoire en France les dispositions civiles de 1'arrêt prononcé le 7 novembre 2011 parle tribunal criminel de la Principauté de Monaco sous le n°R710,

- à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour considérait que l'arrêt criminel n'a pas force

de chose jugée à 1'encontre de Mme [I] [O],

- déclarer exécutoire en France les dispositions civiles de l'arrêt prononcé le 7 novembre 2011 par le tribunal criminel de la Principauté de Monaco sous le n°R710 à l'exception de celles ayant prononcées une condamnation à l'encontre de Mme [I] [O],

- condamner solidairement Mmes [P] [Q] et [B] [V] [Q] à payer à la Monte Paschi Banque la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur le fondement des article 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile,

- condamner solidairement Mmes [J] [E] et [I] [O] à payer à la Monte Paschi Banque la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les appelantes à payer les entiers dépens distraits au profit de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD & IUSTON sur son affirmation de droit.

La banque Monte Paschi fait valoir que l'arrêt a été rendu par une juridiction compétente, que les parties ont été régulièrement citées, que l'arrêt est passé en force de chose jugée.

La banque Monte Paschi expose que, selon la loi monégasque, seule l'appréhension de Mme [O] permettrait de voir l'arrêt non avenu à son égard, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de son propre comportement pour empêcher l'exécution de l'arrêt à son égard. Elle fait valoir que l'arrêt est revêtu de la force exécutoire, que cet arrêt est insusceptible de recours.

La banque Monte Paschi fait observer qu'elle a subi un préjudice direct, qu'aucun principe d'ordre public n'a été violé, qu'elle n'a pas participé à la réalisation du préjudice, que les accusations des consorts [Q] de fraude fiscale ne reposent sur rien et son diffamatoires.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 12 février 2014.

MOTIFS,

L'article 18 de la convention d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 entre la France et la Principauté de Monaco dispose que les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l'autre par le tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie.

Le tribunal vérifiera seulement:

1° si, d'après la loi du pays où elle a été rendue, la décision dont l'exécution doit être poursuivie, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité,

2° si, d'après la même loi, cette décision émane d'une juridiction compétente,

3° si, d'après cette loi, les parties ont été régulièrement citées,

4° si, d'après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée,

5° si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis.

L'expédition de l'arrêt du 7 novembre 2011 du tribunal criminel de la Principauté de Monaco réunit les conditions nécessaires à son authenticité d'après la loi monégasque.

Il n'est pas contesté que, d'après la loi monégasque, cette décision émane d'une juridiction compétente.

Les parties, tant Mme [J] [E] épouse [R], que Mme [B] [Q], Mme [P] [Q], et aussi Mme [I] [O], avaient été régulièrement citées devant le tribunal criminel de la Principauté de Monaco.

Il n'est pas contesté par Mme [J] [E] épouse [R], ni par Mme [B] [Q], ni par Mme [P] [Q] que cet arrêt du 7 novembre 2011 est passé en force de chose jugée à leur égard.

Un certificat de non recours a été établi par le greffier en chef de la cour d'appel et des tribunaux de la Principauté de Monaco le 2 mai 2012, attestant de ce que cet arrêt est passé en force de chose jugée.

Mme [O] estime que s'agissant d'un arrêt prononcé par défaut à son égard, il n'est pas passé en force de chose jugée à son égard.

L'arrêt du tribunal criminel du 7 novembre 2011 est par défaut à l'égard de Mme [O].

Le fait que l'arrêt soit prononcé par défaut n'empêche pas son exequatur. L'arrêt restera un arrêt par défaut avec la force chose jugée attenante à cette nature d'arrêt par défaut, c'est à dire susceptible d'être remise en cause selon la procédure prévue à l'article 526 du code de procédure pénale monégasque.

Si Mme [O] entend être rejugée pour cette affaire, elle doit se constituer prisonnière en la Principauté de [Localité 3] et aura droit dès lors à un nouveau jugement.

En attendant l'exequatur peut être accordé. Jusqu'à constitution prisonnière ou arrestation de Mme [O], cet arrêt s'impose, en force de chose jugée.

Les intéressés soulèvent également l'atteinte à l'ordre public français de la condamnation civile au profit de la société Monte Paschi Banque, au motif que cette partie civile ne serait pas la victime du préjudice, alors que les victimes seraient ses clients, et d'autre part qu'elle aurait contribué à son préjudice. Ils considèrent que cette admission de la société Monte Paschi Banque comme partie civile serait contraire à une règle d'ordre public résultant de l'article 2 du code de procédure pénale français.

L'article 2 du code de procédure pénale français dispose que l'action civile en réparation d'un crime, d'un délit ou d'une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction.

Il y a lieu d'observer que cette disposition de droit français correspond presque mot pour mot à celle de l'article 2 du code de procédure pénale monégasque qui dispose que l'action pour la réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert.

La loi monégasque est sur ce point la même que la loi française.

Il y a lieu de relever que ce débat sur la recevabilité de l'action civile et sur la faute de la société Monte Paschi Banque a eu lieu devant le tribunal criminel de Monaco. Ce tribunal a délibéré et décidé, motivant son arrêt sur ce point.

Il n'appartient pas au juge de l'exequatur de rejuger l'affaire. Le juge de l'exequatur doit se borner à vérifier que les conditions de l'exequatur sont réunies.

Les consorts [Q] prétendent encore que cette affaire jugée à [Localité 3] serait l'expression d'un système de fraude. Cette considération revient à demander au juge de l'exequatur de porter un jugement sur le dossier jugé à [Localité 3], ce qui n'est pas son rôle.

Cette considération des consorts [Q] est hors débats.

Pour autant aucun préjudice n'est résulté pour la société Monte Paschi Banque de cette accusation fantaisiste.

Les conditions de l'exequatur sont réunies. Le jugement sera confirmé.

Les appelants seront condamnés à indemniser la société Monte Paschi Banque de ses frais irrépétibles d'appel et supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 4 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Nice qui a accordé l'exequatur en France des dispositions civiles de l'arrêt prononcé le 7 novembre 2011 par le tribunal criminel de la Principauté de Monaco sous le numéro R 710, à l'égard de Mme [J] [E] épouse [R], de Mme [B] [Q] et de Mme [P] [Q], et de Mme [I] [O],

Condamne Mme [J] [E] épouse [R] à payer à la société Monte Paschi Banque la somme de deux mille euros (2.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [B] [Q] et Mme [P] [Q] à payer à la société Monte Paschi Banque la somme de cinq mille euros (5.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit ne pas y avoir lieu à condamnation à dommages et intérêts,

Condamne Mme [I] [O] à payer à la société Monte Paschi Banque la somme de trois mille euros (3.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement Mme [J] [E] épouse [R] , Mme [B] [Q], Mme [P] [Q] et Mme [I] [O] aux dépens d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08381
Date de la décision : 10/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/08381 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-10;13.08381 ?
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