La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2014 | FRANCE | N°13/05599

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 10 avril 2014, 13/05599


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2014



N° 2014/ 202













Rôle N° 13/05599







S.C.I. [Adresse 2]





C/



SARL POMPES ET ENERGIE





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Corine SIMONI



Me Robin EVRARD









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 20 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06333.





APPELANTE



S.C.I. [Adresse 2], société civile inscrite au RCS de Toulouse sous le n° D 493 359 178 , au capital de 200,00 euros, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à ce t...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2014

N° 2014/ 202

Rôle N° 13/05599

S.C.I. [Adresse 2]

C/

SARL POMPES ET ENERGIE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Corine SIMONI

Me Robin EVRARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 20 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06333.

APPELANTE

S.C.I. [Adresse 2], société civile inscrite au RCS de Toulouse sous le n° D 493 359 178 , au capital de 200,00 euros, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à ce titre domicilié au siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Plaidant par Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

SARL POMPES ET ENERGIE, demeurant [Adresse 4]

représentée et plaidant par Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de Chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI [Adresse 3] a confié à la SARL Pompes et Energie un marché de travaux concernant l'exécution de travaux de fondations spéciales nécessaires pour la construction d'un programme immobilier : le prix global et forfaitaire a été fixé à la somme de 136.500euros HT selon devis signé et accepté le 12 novembre 2007. Par avenant signé du 12 novembre 2008, le maître de l'ouvrage a sollicité l'installation d'une pompe de relevage moyennant la somme de 10000euros HT.

Le décompte général de la SARL Pompes et Energie comprend une note de réclamation de la SARL Pompes et Energie pour la somme de 97.408,80euros soit 116.500,92euros TTC eu égard à l'abandon de palplanches.

La SCI [Adresse 3] a réglé la somme totale de 166.452,30euros.

Par acte en date du 7 octobre 2011, la SARL Pompes et Energie l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Nice en paiement de la somme de 125.262,62euros au titre du solde restant dû.

Par jugement en date du 20 février 2013, le tribunal a condamné la SCI [Adresse 3] à payer à la SARL Pompes et Energie la somme de 122.751,02euros TTC, déclaré irrecevables en application des dispositions de l'article L 622-1 du code de commerce les demandes reconventionnelles de la SCI [Adresse 3] (la SARL Pompes et Energie fait l'objet d'une mesure de sauvegarde), dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SCI [Adresse 3] aux dépens.

La SCI [Adresse 3] a interjeté appel de cette décision le 15 mars 2013.

Vu ses conclusions en date du 15 juillet 2013,

Vu les conclusions de la SARL Pompes et Energie en date du 4 juillet 2013,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales en paiement :

L'article 1134 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites .

L'article 1315 du même code précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément sans les paraphraser inutilement que le premier juge a retenu que la SCI [Adresse 2] était redevable envers la SARL Pompes et Energie de la somme de 113.989,32euros TTC au titre de l'abandon des palplanches.

Il suffit de rappeler :

-que le devis du 12 novembre 2007accepté par la SCI [Adresse 2] indique que 'le linéaire de palplanches en location non récupéré fera l'objet d'un constat contradictoire et facturé sur la base de 1020euros HT la tonne soit un m/l 105tonnes',

-que si aucun constat contradictoire n'a été établi, le maître de l'ouvrage dans un courriel du 23 mai 2008 ' a pris la décision de laisser en place les palplanches et de demander à la SARL Pompes et Energie de les couper à la bonne cote',

-qu'en conséquence l'abandon des palplanches résulte de la décision du maître de l'ouvrage , que le prix de cet abandon contractuellement prévu, ce qui n'est pas le cas de celui du recépage, reste donc bien à la charge de la SCI [Adresse 2].

Le solde du par la SCI [Adresse 2] sur le marché à hauteur de 8761,70euros TTC n'est pas contesté.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la SCI [Adresse 2] à verser à la SARL Pompes et Energie la somme de 122.751,02euros TTC.

Sur les demandes reconventionnelles :

La SCI [Adresse 2] réclame la somme de 9500euros à titre de dommages et intérêts au motif que la SARL Pompes et Energie aurait commis une faute en lui dissimulant l'existence d'un jugement d'ouverture d'une procédure collective et en n'avertissant pas les organes de la procédure de l'existence d'une créance de la SCI [Adresse 2] qui lui avait déjà été réclamée par cette dernière et relative au recépage par une société tiers des palplanches.

La SARL Pompes et Energie a été placée sous mesure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 20 juillet 2009. Cette mesure a fait l'objet d'une publication au Bodacc que la SCI [Adresse 2] n'est donc pas censée ignorer : elle avait de toute façon la possibilité de déposer une requête en relevé de forclusion.

Par ailleurs, aucune instance au fond n'étant en cours et la créance de la SCI [Adresse 2] n'étant pas établie, il n'y avait aucune obligation pour la SARL Pompes et Energie d'informer, en application de l'article L 622-6 alinéa 2 du code de commerce, les organes de la procédure d'une éventuelle créance de la SCI [Adresse 2] pour le problème du recépage des palplanches.

La SCI [Adresse 2] doit être déboutée de cette première demande.

La SCI [Adresse 2] demande également la condamnation de SARL Pompes et Energie à lui payer la somme 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et désagréments, pertes de temps en raison des manoeuvres de la SARL Pompes et Energie.

Cependant les éléments de la cause ne permettent pas de caractériser une faute de l'intimée ayant dégénéré en abus d'agir en justice ; par ailleurs, la SCI [Adresse 2] qui est à l'initiative de l'appel et qui succombe ne peut se prévaloir de perte de temps et de désagréments. Cette demande doit être également rejetée.

Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions du présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la SCI [Adresse 2] de ses demandes en dommages et intérêts ;

Condamne la SCI [Adresse 2] à verser à la SARL Pompes et Energie la somme de 3000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI [Adresse 2] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

AD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/05599
Date de la décision : 10/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°13/05599 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-10;13.05599 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award