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03/04/2014 | FRANCE | N°13/00010

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre des expropriations, 03 avril 2014, 13/00010


ARRÊT DE DESISTEMENT SUR QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE DU 03 AVRIL 2014

No2014/ 13
Rôle No 13/ 00010
SARL RILM

C/

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE TOULON

Grosse délivrée : à :

le :

réf Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'expropriation de VAR en date du 17 Octobre 2012, enregistré au répertoire général sous le no 11/ 23.

APPELANTE

SARL RILM, demeurant 1181 corniche Général de Gaulle-83000 TOULON représentÃ

©e par Maître Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jérôme LEFO...

ARRÊT DE DESISTEMENT SUR QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE DU 03 AVRIL 2014

No2014/ 13
Rôle No 13/ 00010
SARL RILM

C/

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE TOULON

Grosse délivrée : à :

le :

réf Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'expropriation de VAR en date du 17 Octobre 2012, enregistré au répertoire général sous le no 11/ 23.

APPELANTE

SARL RILM, demeurant 1181 corniche Général de Gaulle-83000 TOULON représentée par Maître Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jérôme LEFORT, avocat au Barreau de PARIS

INTIMES

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant Le Noailles-62/ 64 La Canebière-13. 001 MARSEILLE

représentée par Maître Robert BUVAT, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Layla TEBIEL, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Walter SALAMAND, avocat au Barreau de LYON
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE TOULON, demeurant SERVICE FRANCE DOMAINE-Place Besagne-CS 91 409-83056 TOULON CEDEX

représenté par Monsieur Nicolas X..., commissaire du Gouvernent

MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre SERMANSON, Président désigné pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.

Madame Nicole GIRONA, Conseiller, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2014

Les avocats présents ont été entendus.

Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.
Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 03 Avril 2014 et signé par Monsieur Pierre SERMANSON, Président et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SARL RILM a déposé des conclusions relatives à une question prioritaire de constitutionnalité visant à contester l'article L 13-14 du code de l'expropriation à la suite du jugement rendu par le juge de l'expropriation du Var le 17 octobre 2012.

Le ministère public près la cour de céans a déposé des conclusions aux fins de voir rejeter la demande de transmission à la Cour de Cassation de cette question de constitutionnalité ainsi soulevée au motif que la haute juridiction avait déjà été saisie de cette même question prioritaire par le juge de l'expropriation du Var le 21 mars 2012 dans cette même espèce mettant en cause, pour les mêmes motifs, la même disposition législative, et que par arrêt du 8 juin 2012, la Cour de Cassation avait décidé qu'il n'y avait pas lieu à renvoyer l'affaire devant le conseil constitutionnel.

Le conseil de la SARL RILM déclare devant la cour se désister de sa demande relative à la question prioritaire de constitutionnalité.

L'avocat de l'Etablissement public foncier Provence-Côte d'Azur prend acte de ce désistement.
SUR CE
Attendu que la cour ne peut que constater le désistement de la SARL RILM de sa demande relative à la question prioritaire de constitutionnalité, à la suite de l'arrêt du 8 juin 2012 de la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de la SARL RILM de sa demande relative à la question prioritaire de constitutionnalité.

Laisse les dépens à la charge de la SARL RILM

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre des expropriations
Numéro d'arrêt : 13/00010
Date de la décision : 03/04/2014
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2014-04-03;13.00010 ?
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