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28/03/2014 | FRANCE | N°12/20058

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 28 mars 2014, 12/20058


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2014



N° 2014/186













Rôle N° 12/20058





[W] [H] épouse [X]





C/



SARL LOTHANTIQUE

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Philippe LECOYER, avocat au barr

eau de GAP



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 05 Octobre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/5923.







APPELANTE



Madame [W] [H] épouse [X],...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2014

N° 2014/186

Rôle N° 12/20058

[W] [H] épouse [X]

C/

SARL LOTHANTIQUE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Philippe LECOYER, avocat au barreau de GAP

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 05 Octobre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/5923.

APPELANTE

Madame [W] [H] épouse [X], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL LOTHANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe LECOYER, avocat au barreau de GAP

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre

Madame Pascale MARTIN, Conseiller

Madame Annick CORONA, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2014.

Signé par Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon contrat à durée indéterminée du 26 janvier 1998, Mme [W] [H] épouse [X] était embauchée par la SARL LOTHANTIQUE sise à [Adresse 2] (04), en qualité de VRP multi-cartes.

A compter du 10 juillet 2000, elle était promue directrice commerciale, chargée d'effectuer le recrutement de commerciaux en vue de lancer la marque sur le marché français.

Nommée directrice commerciale France , à compter du 1er janvier 2001, elle était chargée également d'animer la force de vente en France, prospecter et représenter la société auprès des grands comptes et enseignes et exerçait son activité sous l'autorité de Monsieur [E] [C], PDG.

Sa rémunération était fixée à compter du 1er janvier 2003 à la somme annuelle de 36.000 € outre une part variable de commissions et/ou primes sur le chiffre d'affaires et/ou les objectifs, fixées chaque année.

Du 8 avril au 27 août 2009, le contrat de la salariée était suspendu pour maladie et Monsieur [C] la remplaçait dans une grande partie de ses fonctions .

Constatant lors de son absence, des carences de sa directrice notamment dans l'animation de la force de vente, le PDG devait lui proposer , lors de sa reprise après visite médicale, le 2 septembre 2009, un avenant modificatif à son contrat, prévoyant uniquement la représentation de la société auprès des grands comptes et enseignes et un salaire annuel de 37.020€ outre commissions et primes.

Dans une lettre du 8 septembre 2009, Mme [W] [H] épouse [X] refusait cette modification de son contrat , estimant les objectifs sur les grands comptes irréalisables et considérant être privée de l'essentiel de ses fonctions , et demandait sa réintégration dans ses anciennes fonctions dans leur intégralité.

Le lendemain, soit le 9 septembre 2009, Mme [W] [H] épouse [X] saisissait le conseil des prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner son employeur sous astreinte à la réintégrer dans sa qualification et à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Elle sollicitait également les intérêts au taux légal à compter de la saisine , l'exécution provisoire et la somme de 1500 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile .

Cette affaire appelée à l'audience de conciliation du 5 novembre 2009 puis du 3 décembre 2009 était renvoyée devant le bureau de jugement au 1er juillet 2010 et faisait l'objet d'une mesure de radiation le 15 avril 2011.

Après avoir été convoquée à un entretien le 25 septembre 2009 et échangé de nombreux courriers avec son employeur jusqu'en décembre 2009, Mme [W] [H] épouse [X] était victime d'un accident du travail le 26 janvier 2010 et bénéficiait d'un arrêt de travail jusqu'au 29 mars 2010.

Hospitalisée du 30 mars 2010 jusqu'au 6 avril 2010 pour une opération, elle était placée en arrêt maladie successifs .

Par lettre du 17 décembre 2010, la salariée était mise en demeure par l'employeur de reprendre son poste au 3 janvier 2011.

Convoquée le 10 janvier 2011 à un entretien préalable fixé au 20 janvier 2011, son licenciement pour absence de longue durée, lui était notifié le 27 janvier 2011.

Contestant son licenciement, par lettre du 21 novembre 2011, Mme [W] [H] épouse [X] demandait au conseil des prud'hommes de Marseille le réenrolement de l'affaire et lors des débats du 6 juillet 2012, réclamait la condamnation de la SARL LOTHANTIQUE à lui payer :

- la somme de 10.000 € pour modification de son contrat de travail,

- celle de 80.000 € à titre de dommages et intérêts , pour nullité du licenciement et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

- celle de 15.000 € à titre de dommages et intérêts , pour préjudice moral,

- les intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction ,

- la somme de 2000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile .

Par jugement du 5 octobre 2012, le conseil des prud'hommes de Marseille a débouté Mme [W] [H] épouse [X] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, rejetant la demande reconventionnelle.

La salariée ayant interjeté appel le 24 octobre 2012, les parties ont été convoquées pour l'audience du 13 janvier 2014.

Dans ses conclusions reprises oralement, Mme [W] [H] épouse [X] sollicite l'infirmation du jugement déféré et réitère ses demandes, portant à 2500 € sa demande basée sur l'article 700 du code de procédure civile .

Elle expose n'avoir jamais été rétablie dans ses fonctions .

Elle considère son licenciement nul comme intervenu pour un motif discriminatoire, alors qu'elle avait été victime d'un accident du travail et sans consultation des délégués du personnel.

Subsidiairement , elle estime que la perturbation alléguée comme son remplacement définitif dans son poste ne sont pas établis.

Elle invoque la légèreté blâmable de son employeur, exposant être sous traitement anti-dépresseur depuis novembre 2009 et depuis juin 2011 reconnue invalide 2ème catégorie.

La SARL LOTHANTIQUE demande tant dans ses écritures que lors des débats la confirmation du jugement déféré , le débouté de Mme [W] [H] épouse [X] et la condamnation de celle-ci à payer la somme de 2000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile .

Elle soutient que les carences professionnelles de Mme [W] [H] épouse [X] , constatées lors de son remplacement en 2009, justifiaient l'avenant proposé lors de sa reprise, mais que devant le refus de la salariée , il lui a été demandé de reprendre ses fonctions initiales par divers courriers, sans aucune modification sur son statut ou salaire.

Elle invoque l'absence de lien médical démontré entre l'accident du travail et les arrêts subséquents, indique avoir suivi la procédure de licenciement de la convention nationale, le poste occupé par la salariée étant stratégique et ne pouvant être pallié ni par Monsieur [C] sur une longue durée, ni par un contrat à durée déterminée .

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la demande de dommages et intérêts liée à une modification du contrat de travail

La salariée indique que sa demande de réintégration est devenue sans objet du fait de son licenciement mais que l'avenant lui faisait perdre l'essentiel de ses fonctions c'est à dire encadrer et animer la force de vente des sept commerciaux et avait pour effet de diminuer son revenu, puisqu'elle n'aurait plus perçu tant les commissions générées par la force de vente que celle sur le chiffre d'affaires.

Elle considère que l'employeur ne l'a jamais rétablie dans ses fonctions, n'acceptant pas qu'elle ait saisi le conseil des prud'hommes , lui faisant des remarques en réunion et d'autres griefs par lettres ou mails.

L'employeur indique que pendant l'absence en 2009 de Mme [W] [H] épouse [X], ayant procédé à des audits des méthodes commerciales des représentants et les ayant 'managé' pour développer leurs techniques de vente, il a obtenu des résultats très à la hausse. C'est pourquoi, il a proposé dans l'avenant de l'assister dans l'encadrement des commerciaux afin qu'elle puisse consacrer plus de temps aux grands comptes et enseignes, qu'il avait dû délaisser, mais que sa volonté n'était pas de la rétrograder.

Il se fonde sur les échanges de courriers pour dire que Mme [W] [H] épouse [X] ayant refusé, il lui a dès lors demandé d'assumer toutes ses fonctions en faisant des compte-rendus réguliers, précisant que ni sa qualification ni sa rémunération n'ont changé.

Comme a pu le souligner le conseil des prud'hommes de Marseille , pendant plusieurs années , le PDG de l'entreprise avait fait confiance à Mme [W] [H] épouse [X] sans véritablement vérifier , alors même que la salariée liait les difficultés de son service ou ses moindres performances soit à la qualité des produits et à des prix élevés soit à des facteurs extérieurs.

Ce n'est qu'en s'impliquant personnellement pendant quatre mois que le PDG a pu se rendre compte d'un manque de dynamisme des équipes laissant le champ libre à la concurrence et il ne peut être dénié au vu des résultats obtenus pour la période où Mme [W] [H] épouse [X] était absente que la reprise en main des commerciaux par Monsieur [C], pour voir développer leurs techniques de vente et reprendre du terrain, a porté ses fruits .

Si l'objectif de l'employeur était d'aider la salariée lors de sa reprise, la lecture de l'avenant ne permet pas de le constater et dans sa réponse au refus de la salariée du 15 septembre 2009, Monsieur [C] évoque clairement 'une redéfinition des attributions et la suppression de certaines responsabilités'.

Lors de l'entretien à caractère disciplinaire du 25 septembre 2009, il est manifeste que Mme [W] [H] épouse [X] a su convaincre son employeur de lui conserver l'intégralité des fonctions , puisque Monsieur [C] dans une lettre du 1er octobre 2009, lui demande 'impérativement de rehausser la situation', 'puisqu'elle ne veut pas être déchargée', exigeant cependant de sa salariée des preuves de son engagement et de ses actions par le biais d'analyses et compte-rendus notamment.

Dès lors que l'avenant n'a jamais été signé ni mis en vigueur comme l'a rappelé à de nombreuses reprises Monsieur [C] dans ses lettres, Mme [W] [H] épouse [X] ne peut prétendre avoir subi un préjudice du fait d'une modification ; elle ne peut reprocher à son employeur d'avoir fixé une réunion commerciale à sa place alors que dans sa lettre du 15 décembre 2009, Monsieur [C] considère justement qu'elle aurait dû le faire bien avant comme elle aurait dû davantage communiquer sur son action commerciale, ce qui démontre bien qu'elle était investie toujours des mêmes fonctions.

Il sera en outre observé à l'instar de l'employeur, que sa qualification de directrice commerciale n'a pas été modifiée et est d'ailleurs la seule mentionnée dans le certificat de travail délivré après la rupture du contrat mais surtout, Mme [W] [H] épouse [X] ne peut utilement se fonder sur les primes perçues l'année précédente à hauteur de 10.000 € pour prétendre qu'elle avait été privée de ses fonctions, puisque pour 2009, elle a perçu la somme de 5840 € , la différence s'expliquant aisément par son absence pendant près de 5 mois.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [W] [H] épouse [X].

Sur la demande en nullité du licenciement

Au visa de l'article L.1226-9 du code du travail , la salariée soutient que le licenciement est intervenu alors que le contrat de travail était suspendu consécutivement à son accident du travail du 26 janvier 2010 et se base sur des documents médicaux (pièces 17-18-19 et 25).

L'employeur indique que le licenciement est intervenu alors que Mme [W] [H] épouse [X] était en arrêt maladie, précisant que la salariée avait indiqué elle-même que l'opération subie le 30 mars 2010 n'avait aucun lien avec son accident du travail ; il produit les certificats médicaux reçus, émettant des doutes sur la pièce N°25 produite par la salariée, laquelle bénéficiait déjà d'un arrêt sur la période.

Il convient de constater que suite à l'accident reconnu comme accident du travail, Mme [W] [H] épouse [X] a , aux termes d'un certificat initial du Dr [S] médecin traitant , en date du 27 janvier 2010, bénéficié d'un arrêt de travail du 27 janvier au 5 février 2010 ( pièce N°17) puis de prolongations successives au 22 février 2010 puis au 31 mars 2010, et enfin d'un certificat daté du 29 mars 2010 prescrivant des soins jusqu'au 30 avril 2010 avec une reprise du travail fixée au 30 mars 2010 (pièce N°19).

Ces certificats ont tous été établis sur le modèle Cerfa 11138 *01 relatif aux accidents du travail.

La salariée produit en pièce N° 18 le bulletin indiquant son hospitalisation du 30 mars 2010 au 06 avril 2010 et l'employeur a été destinataire de ce bulletin et d'un certificat initial du Dr [S] daté du 30 mars 2010 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 7 avril 2010 avec une prolongation au 30 avril 2010, puis des arrêts de travail successifs de prolongation établis par le Dr [U] , psychiatre jusqu'au 8 avril 2011, étant précisé que suite à une nouvelle hospitalisation du 4 avril 2011, l'arrêt de travail a été prolongé au 15 avril 2011, le Dr [U] prescrivant ensuite une prolongation au 31 mai 2011.

Ces certificats ont tous été établis sur le modèle Cerfa 101170 *04 soit sans rapport avec un accident du travail.

Par ailleurs , la production du mail daté du 26 mars 2010 adressé par Mme [W] [H] épouse [X] à Monsieur [C] conçu en ces termes ' je t'informe que j'ai un problème de santé qui m'oblige à me faire opérer dans les plus brefs délais. Le chirurgien a pu me proposer une date rapide, je rentre à l'hôpital le 30 mars 2010 et je serai opérée le 31, pour info pas de rapport avec mon genou.' démontre à l'évidence , que cette opération et les suites représentées par les différents arrêts de travail sus-visés , n'avaient aucun lien avec l'accident du travail.

Quant à la pièce N°25 produite par la salariée , il s'agit d'un certificat médical du médecin traitant, établi le 23 mai 2011 prescrivant 'des soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 août 2011" pour les suites d'une entorse au genou.

Ce document établi sous un formulaire N°11138 *02 n'a bien évidemment jamais été transmis à l'employeur , puisqu'il n'avait pas de conséquence sur le contrat de travail, ne prévoyant aucun arrêt de travail.

Dès lors, c'est en vain que Mme [W] [H] épouse [X] soutient que le licenciement serait nul et afin de répondre au moyen tiré de l'absence de consultation des délégués du personnel, il convient de constater que l'employeur a justifié par la production des procès-verbaux de carence transmis à l'inspection du travail le 7 juin 2007 de ce qu'aucun candidat ne s'était présenté aux deux tours des élections.

Sur le bien fondé du licenciement

En vertu des dispositions de l' article L 1232-6 du Code du travail , la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :

Conformément aux dispositions de l'article 35 de la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros, nous vous avons mis en demeure de bien vouloir reprendre votre travail a l'issue de votre dernier avis d'arrêt de travail, soit à compter du 03 janvier 2011.

Toutefois, à cette date, vous ne vous êtes pas présentée sur votre lieu de travail.

Au surplus, vous nous avez fait parvenir un nouvel avis d'arrêt de travail jusqu'au 18 janvier 2011.

Dès lors, par courrier recommandé en date du 10 Janvier 2011, nous vous avons convoquée à un entretien préalable en date du 20 Janvier 2011, auquel vous ne vous êtes pas présentée.

Vous n'avez également pas fait le choix de vous faire représenter, lors de cet entretien, comme nous vous l'avions indiqué dans notre courrier de convocation.

Par la présente, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement en raison de votre absence de longue durée qui rend nécessaire votre remplacement définitif afin d'assurer un fonctionnement normal de notre entreprise.

En effet, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 janvier 1998, nous vous avons embauchée en qualité de Directrice Commerciale France, Niveau VIII, Echelon 3.

Vos fonctions consistent notamment à :

- encadrer et animer la force de vente France,

- prospecter et représenter nos produits auprès des grands comptes et enseignes de France qui vous sont exclusivement attribués.

Depuis le 26 janvier 2010, votre contrat de travail est suspendu suite à divers arrêts de travail et notamment un dernier arrêt de travail jusqu'au 11 février 2011.

Ainsi, toutes les quatre semaines environ, depuis le 26 janvier 2010, vous nous communiquez des prolongations d'arrêt de travail.

Votre absence, compte tenu de l'activité de notre entreprise et de la nature de vos fonctions ,perturbe de manière considérable le fonctionnement de notre Société dans la mesure où il nous est impossible de procéder à votre remplacement, vos arrêts de travail répétés étant de trop courte durée.

Or, vous occupez un poste essentiel au sein de notre Société, poste vacant depuis un an !!

Nonobstant, cette vacance engendre des conséquences financières importantes que notre Société n'est plus en mesure de supporter.

Nous sommes donc contraints de mettre un terme à votre contrat de travail en raison de la nécessité de procéder a votre remplacement définitif.

Votre préavis d'une 'durée de 3 mois débutera à la date de présentation de cette lettre.

Si votre état de santé ne vous permet pas de travailler pendant la durée couvrant celle de votre préavis, celui-ci ne vous sera pas rémunéré.

A compter de l'expiration de votre préavis, votre solde tout compte, votre certificat de travail et votre attestation POLE EMPLOI seront tenus à votre disposition au siège social de 1'entreprise.(...)$gt;$gt;

L'article L.1132-1 du Code du travail faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, mais celui-ci ne peut être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit s'opérer dans l'entreprise qui l'emploie.

Il convient de rappeler que les deux conditions cumulatives doivent non seulement être démontrées pour justifier du licenciement pour cause réelle et sérieuse mais dans la lettre de notification de la rupture , l'employeur doit préciser ces deux éléments.

Il convient à titre liminaire de préciser que conformément à la convention collective, l'employeur avait l'obligation d'adresser à la salariée une lettre ayant pour finalité de garantir à Mme [W] [H] épouse [X] la possibilité de reprendre son travail à une date déterminée, avant rupture ; dès lors, l'appelante ne saurait 's'étonner du comportement de l'employeur', s'agissant d'une formalité nécessaire à la procédure de licenciement.

Il est manifeste que l'absence de Mme [W] [H] épouse [X] ne pouvait que désorganiser l'entreprise, s'agissant d'un poste hautement stratégique et de confiance, sachant que Monsieur [C] avait déjà pourvu en 2009 au remplacement de la salariée , lui-même et avec difficultés puisque reconnaissant avoir, pendant cette période, délaissé les grands comptes au profit du management des commerciaux , et ne pouvant de façon aussi prolongée assurer des fonctions de terrain et en plus assumer ses obligations de PDG dans une entreprise de plus de trente salariés.

Par ailleurs, il est certain que ce poste ne pouvait faire l'objet d'un contrat à durée déterminée.

De même, il ne saurait être reproché à l'employeur de n'avoir pourvu au remplacement définitif de Mme [W] [H] épouse [X] , de façon effective que par la promotion interne le 1er juillet 2011 d'une salariée Mme [V], eu égard aux responsabilités incombant à une directrice commerciale, et à la nécessité pour le PDG de recruter et choisir avec soin, un cadre qui devait reprendre une situation forcément difficile suite à l'absence de plus d'une année de Mme [W] [H] épouse [X] ; la réalité de ce remplacement définitif est démontrée par le contrat de travail prévoyant les mêmes tâches que celles confiées à Mme [W] [H] épouse [X] et par les pièces justifiant de ses différentes actions.

Les conditions nécessaires à justifier du licenciement pour cause réelle et sérieuse étant remplies et visées dans la lettre de licenciement, celui-ci est justifié.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté Mme [W] [H] épouse [X] de l'ensemble de ses demandes.

Sur les frais et les dépens

L'appelante qui succombe totalement supportera les dépens de 1ère instance et d'appel, sera déboutée de sa demande basée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement à payer la somme de 300 € à la SARL LOTHANTIQUE pour l'ensemble de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

*Confirme le jugement déféré sauf dans ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant sur le seul chef infirmé et Y ajoutant,

*Condamne Mme [W] [H] épouse [X] à payer à la SARL LOTHANTIQUE la somme de 300 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,

*Laisse à la charge de Mme [W] [H] épouse [X] les dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/20058
Date de la décision : 28/03/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°12/20058 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-28;12.20058 ?
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