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27/03/2014 | FRANCE | N°13/02956

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 27 mars 2014, 13/02956


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2014



N° 2014/ 164













Rôle N° 13/02956







SCI AMG PROMOTION





C/



SARL GROUPE EUROCAF ASSURANCES

SA GENERALI ASSURANCES





















Grosse délivrée

le :

à :



SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE



SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-B

ARDON



SELARL ABEILLE & ASSOCIES







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06299.





APPELANTE



SCI AMG PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal en...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2014

N° 2014/ 164

Rôle N° 13/02956

SCI AMG PROMOTION

C/

SARL GROUPE EUROCAF ASSURANCES

SA GENERALI ASSURANCES

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON

SELARL ABEILLE & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06299.

APPELANTE

SCI AMG PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Fabien DUPIELET de l'Association PIERI ETIENNE / DUPIELET FABIEN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

SARL GROUPE EUROCAF ASSURANCES au capital de 7622.45 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Guillaume DESMURE de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE

SA GENERALI ASSURANCES

assignée le 07/05/2013 à personne morale à la requête de la SCI AMG PROMOTION, demeurant [Adresse 4]

représentée et plaidant par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Frédérique BRUEL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2014,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Société Civile Immobilière (SCI) AMG PROMOTION était propriétaire unique de l'ensemble immobilier 'le marché du soleil' à MARSEILLE assuré par contrat multirisques industriels auprès de la Compagnie NEMARF à effet du 1er janvier 1998 par l'intermédiaire de son Courtier, le Cabinet POLO.

Le contrat d'assurance a été transféré à la Société MARF par l'intermédiaire du courtier GROUPE EUROCAF ASSURANCES suite à une fusion intervenue entre les Sociétés NEMARF et MARF.

Par acte notarié du 6 janvier 2006, la Société Civile Immobilière (SCI) AMG PROMOTION vendait le Lot 74 de cet ensemble à la Société Civile Immobilière (SCI) 63 BON PASTEUR.

La Société MARF se voyait retirer l'agrément d'exercer l'activité d'assureur en 2006.

La Société GROUPE EUROCAF ASSURANCES prenait attache avec la Compagnie GENERALI ASSURANCES aux fins du transfert du contrat, ce que celle-ci acceptait le 28 décembre 2006, les dispositions particulières étant émises le 5 février 2007.

Le 18 juin 2008, un incendie survenait dans les locaux de l'ensemble immobilier.

Un accord transactionnel était signé entre la Compagnie GENERALI ASSURANCES et les Sociétés Civiles Immobilières (SCI) AMG PROMOTION et 63 BON PASTEUR en date du 25 février 2009 selon lequel Monsieur [G] en sa qualité de gérant de la Société Civile Immobilière (SCI) AMG PROMOTION percevait la somme de 2.450.000 euros tenant compte d'une règle proportionnelle de prime ramenée à 10 % en raison des inexactitudes intervenues lors de la régularisation du contrat avec la Compagnie GENERALI.

La Société Civile Immobilière (SCI) AMG PROMOTION sollicitait le 16 septembre 2009, la prise en charge par la Société GROUPE EUROCAF ASSURANCES de la somme de 272.000 euros correspondant à la réduction de 10 % retenue par la Compagnie GENERALI.

Par exploit en date du 30 avril 2010, la Société Civile Immobilière (SCI) AMG PROMOTION a assigné la Société GROUPE EUROCAF ASSURANCES

devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ; par acte du 8 mars 2011, la Société Civile Immobilière (SCI) AMG PROMOTION a assigné également la Compagnie GENERALI.

Les procédures ont été jointes le 19 mai 2011.

Par Jugement en date du 24 janvier 2013, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a notamment :

-rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la Société GROUPE EUROCAF ASSURANCES,

-déclaré la Société Civile Immobilière (SCI) AMG PROMOTION irrecevable à agir à l'encontre de la GENERALI,

-rejeté les prétentions de la Société Civile Immobilière (SCI) AMG PROMOTION à l'encontre de la Société GROUPE EUROCAF ASSURANCES,

La Société Civile Immobilière (SCI) AMG PROMOTION a interjeté Appel le 12 février 2013.

Vu le Jugement en date du 24 janvier 2013 du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.

Vu les conclusions en date du 17 juillet 2013 de la Société Civile Immobilière (SCI) AMG PROMOTION.

Vu les conclusions en date du 2 juillet 2013 de la Société GROUPE EUROCAF ASSURANCES.

Vu les conclusions en date du 23 mai 2013 de la Compagnie GENERALI ASSURANCES.

L'Ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2014.

SUR QUOI :

Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire.

Sur la demande de la Société Civile Immobilière (SCI) AMG PROMOTION à l'égard de la Société GROUPE EUROCAF ASSURANCES :

Attendu que la Société Civile Immobilière (SCI) AMG PROMOTION conteste le Jugement entrepris en sollicitant la responsabilité contractuelle de la Société GROUPE EUROCAF ASSURANCES sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil au motif que cette dernière n'aurait pas transmis à la Compagnie GENERALI ASSURANCES les informations relatives au statut de la Copropriété de l'immeuble et aux renonciations à recours contenues dans les baux consentis aux locataires par la Société Civile Immobilière (SCI) AMG PROMOTION.

Attendu en d'autres termes que la Société Civile Immobilière (SCI) AMG PROMOTION reproche à la Société GROUPE EUROCAF ASSURANCES, un manquement à son obligation d'information en sa qualité de courtier en assurance.

' Attendu que suivant courrier en date du 8 février 2007 remis en mains propres à la GENERALI, la Société GROUPE EUROCAF ASSURANCES indiquait

'nous venons vers vous suite à la réception des conditions particulières du contrat du Marché du soleil ; nous vous prions de noter que la propriété de l'immeuble est partagée entre deux Sociétés Civiles Immobilières (SCI) :

- AMG PROMOTION

- la Société Civile Immobilière (SCI) [Adresse 2].

Nous vous remercions d'intervenir auprès du service de production afin de modifier la qualité de souscripteur en copropriétaire ou d'insérer une clause au contrat'.

Attendu que sur cette correspondance, le représentant de la Société GENERALI a apposé la mention manuscrite suivante : ' Vu ce jour, bon pour accord pour action des services production' et a apposé sa signature au bas de cette mention.

Qu'ainsi il est établi que la Compagnie GENERALI était parfaitement au courant de la situation.

' Attendu que par télécopie du 30 janvier 2007, la Société GROUPE EUROCAF ASSURANCES a transmis à la GENERALI les pages 18, 19 et 27 des baux consentis par la Société Civile Immobilière (SCI) AMG PROMOTION à ses locataires.

Qu'il résulte de cette télécopie que les baux ont été présentés à la GENERALI et que l'extrait des baux relatifs à la renonciation à recours du bailleur à l'égard du preneur a été transmis le 31 janvier 2007 au service production de la GENERALI pour information et validation.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la Société GROUPE EUROCAF ASSURANCES a parfaitement rempli son obligation d'information en sa qualité de courtier en assurance et n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle sur ce point.

Qu'il convient de confirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu'il a débouté les demandes de la Société Civile Immobilière (SCI) AMG PROMOTION à l'encontre de la Société GROUPE EUROCAF ASSURANCES.

Sur la demande de la Société Civile Immobilière (SCI) AMG PROMOTION à l'égard de la Compagnie GENERALI ASSURANCES :

Attendu que la Compagnie GENERALI voulait appliquer une règle proportionnelle de prime à hauteur de 31,51 %

Attendu qu'un accord transactionnel était signé entre la Compagnie GENERALI ASSURANCES et les Sociétés Civiles Immobilières (SCI) AMG PROMOTION et 63 BON PASTEUR en date du 25 février 2009 selon lequel Monsieur [G] en sa qualité de gérant de la Société Civile Immobilière (SCI) AMG PROMOTION percevait la somme de 2.450.000 euros tenant compte d'une règle proportionnelle de prime ramenée à 10 % en raison des inexactitudes intervenues lors de la régularisation du contrat avec la Compagnie GENERALI.

Que ce protocole dont la validité n' a pas été remise en cause , a été pleinement exécuté et la Société Civile Immobilière (SCI) AMG PROMOTION ayant perçu l'indemnité qui lui a été versée, et emportait explicitement renonciation à toute action de la part de la Société AMG PROMOTION à l'encontre de GENERALI ASSURANCES.

Qu'en effet le protocole stipule clairement que Monsieur [G], en sa qualité de gérant de la Société Civile Immobilière (SCI) AMG PROMOTION renonce à initier une quelconque procédure qui pourrait engendrer la mise en cause de la Compagnie GENERALI, partie à la transaction ....que l'indemnité est convenue de gré à gré et pour solde de tout compte, à titre transactionnel dans les conditions prévues par les article 2044 et suivants du code civil.

Que l'action de la Société AMG PROMOTION à l'encontre de GENERALI ASSURANCES doit être déclarée irrecevable.

Attendu que la Société AMG PROMOTION ne peut soutenir qu'il y aurait dol commis par la GENERALI en vue de limiter son indemnisation ou erreur de sa part sur l'objet même de la transaction ; qu'en effet elle était assistée lors de la signature du protocole d'un courtier et d'un expert d'assurance.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'action de la Société AMG PROMOTION à l'encontre de GENERALI ASSURANCES doit être déclarée irrecevable.

Que le Jugement sera confirmé sur ce point également.

Qu'il convient en conséquence de confirmer le Jugement en toutes ses dispositions.

Attendu qu'il ne saurait y avoir lieu y a lieu à octroi de dommages et intérêts ou de sommes en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d' Appel.

Attendu que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de la Société AMG PROMOTION.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Déclare l'Appel recevable.

Confirme le Jugement en date du 24 janvier 2013 du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en toutes ses dispositions.

Dit n'y avoir lieu y a lieu à octroi de dommages et intérêts ou de sommes en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d' Appel.

Dit que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de la Société AMG PROMOTION.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

FB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/02956
Date de la décision : 27/03/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°13/02956 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-27;13.02956 ?
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