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27/03/2014 | FRANCE | N°12/17711

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 27 mars 2014, 12/17711


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2014



N° 2014/ 262













Rôle N° 12/17711







SARL CANNES SAINT MARTIN





C/



SARL MONA LISA





















Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

Me RAMPONNRAU















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 13 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F00147.





APPELANTE



SARL CANNES SAINT MARTIN

Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2014

N° 2014/ 262

Rôle N° 12/17711

SARL CANNES SAINT MARTIN

C/

SARL MONA LISA

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

Me RAMPONNRAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 13 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F00147.

APPELANTE

SARL CANNES SAINT MARTIN

Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Josiane CARRIERE JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SARL MONA LISA,

dont le siége social est [Adresse 1]

représentée par Me Jean-louis RAMPONNEAU, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Joëlle GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2014,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 26 octobre 2011, la SARL MONA LISA a consenti au profit de la SARL CANNES SAINT MARTIN la vente de son fonds de commerce de vente au détail de prêt à porter féminin exploité [Adresse 1], sous quatre conditions suspensives devant être réalisées au plus tard le 3 janvier 2012, l'acte réitératif de vente devant être signé au plus tard le 5 janvier 2012.

La société CANNES SAINT MARTIN, au motif que la troisième condition suspensive, prévoyant que la propriétaire des locaux , objet du bail, renonçait à la forme authentique de l'acte de cession, n'était pas réalisée, refus ait de régulariser la cession du fonds de commerce.

Par acte du 2 avril 2012, la société MONA LISA a assigné la société CANNES SAINT MARTIN devant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir constater que toutes les conditions suspensives étaient levées, que la vente était parfaite et condamner la société CANNES SAINT MARTIN à la réitération de la vente sous astreinte.

Par jugement du 13 septembre 2012, le Tribunal de Commerce de Cannes a :

- dit l'ensemble des conditions suspensives levées,

- dit la vente du fonds de commerce parfaite,

- condamné la société CANNES SAINT MARTIN à régulariser l'acte de vente auprès de Maître [Z] [Y] conformément au compromis établi le 26 octobre 2011 et ce, dans le délai de quinze jours suivant la date de signification de la présente décision sous peine d'une astreinte journalière de 150 euros,

- ordonné à la SCP RAMPONNEAU ET ASSOCIES en sa qualité de séquestre de verser à la société MONA LISA la somme de 16 250 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société CANNES SAINT MARTIN à payer à la société MONA LISA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 13 septembre 2012 par le tribunal de Commerce de Cannes;

Vu les conclusions déposées le 23 janvier 2013 par la SARL CANNES SAINT MARTIN, appelante ;

Vu les conclusions déposées le 22 février 2013 par la SARL MONA LISA, intimée ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties ;

MOTIFS

Attendu que le litige porte sur la réalisation de la troisième condition suspensive prévoyant le renonciation par le propriétaire des locaux , objet du bail, renonce à la forme authentique de l'acte de cession;

Attendu qu' aux termes d'une autorisation en date du 22 décembre 2011, Madame [U] [D], bailleresse, informée du projet de cession du fonds de commerce appartenant à la société MONA LISA, a déclaré ' consentir à ce que ladite cession soit réalisée par acte sous seing privé ou par acte d'avocat à la condition expresse que tous mes droits et garanties en vertu de ce bail commercial me demeurent entièrement acquis et que la société MONA LISA demeure solidaire, garant et responsable de la société CANNES SAINT MARTIN pour le respect de toutes les charges et conditions de ce bail et notamment pour le paiement des loyers et charges';

Attendu que cette autorisation ayant été transmise par télécopie au conseil de la société CANNES SAINT MARTIN le 2 janvier 2012 , ainsi qu'en convient l'appelante, celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir d'un défaut de réponse de la bailleresse à son courrier du 16 décembre 2011 lui demandant de lui confirmer qu'elle renonçait expressément à la forme authentique de l'acte de cession, alors que seule doit être prise en compte l'existence et la validité de l'autorisation elle-même quelqu'en soit le destinataire;

Attendu que la société MONA LISA prétend que l'autorisation de la bailleresse ne pouvait valoir réalisation de la condition suspensive dans la mesure où sa renonciation était soumise à la condition expresse que tous ses droits et garanties en vertu de ce bail commercial lui demeurent entièrement acquis et que la société MONA LISA demeure solidaire, garant et responsable de la société CANNES SAINT MARTIN pour le respect de toutes les charges et conditions de ce bail et notamment pour le paiement des loyers et charges, et que cette condition expresse ne pouvait être réalisée que par une cession par acte authentique;

Attendu cependant qu'il résulte des termes mêmes de l'autorisation de la bailleresse en date du 22 décembre 2011 qu'en acceptant que la cession soit réalisée par acte sous seing privé ou par acte d'avocat , elle a implicitement renoncé à ce qu'elle soit réalisée par un acte authentique, et que les conditions de garantie qu'elle a exigées correspondent en réalité à la reprise dans l'acte de cession des conditions du bail, telles que figurant dans l'acte de cession du 26 octobre 2011, pages 4 et 5, et prévoyant notamment la garantie solidaire du cédant, dont aucune remise en cause n'était envisagée ;

Attendu que l'appelante n'est pas fondée à prétendre qu'en demandant que tous ses droits et garanties en vertu du bail commercial lui demeurent acquis , la bailleresse n'aurait pas renoncé caractère exécutoire de l'acte authentique, alors précisément qu'elle déclare dans l'autorisation en cause consentir à ce que la cession soit réalisée par acte sous seing privé ou par acte d'avocat et qu'elle confirme, dans une attestation du 25 mai 2012, s'être rapprochée de son avocat après avoir reçu la demande d'autorisation et avoir donc été parfaitement informée qu'elle renonçait au caractère exécutoire du caractère authentique ; qu'il s'ensuit que la demande de Madame [D] se limitait, par cette clause, à conserver toutes les charges et conditions du bail initial, à l'exception de la forme authentique de l'acte de cession et de son caractère exécutoire;

Attendu , dans ces conditions, que les conditions suspensives étaient levées à la date du 3 janvier 2012, que la société CANNES SAINT MARTIN en était informée le 2 janvier 2012 et qu'elle n'était donc pas fondée à refuser de régulariser l'acte définitif prévue au plus tard le 5 janvier 2012; qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la vente parfaite et en ce qu'il a alloué la somme de 16 250 euros à titre de dommages et intérêts à la société MONA LISA en application des dispositions contractuelles de l'acte de cession du 26 octobre 2011;

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société CANNES SAINT MARTIN à régulariser l'acte de vente auprès de Maître [Z] [Y] conformément au compromis établi le 26 octobre 2011 et ce, dans le délai de quinze jours suivant la date de signification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard;

Attendu que l'appelante n'ayant pas fait dégénérer en abus son droit de résister à une demande en justice, la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l'intimée sera rejetée;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu que la SARL CANNES SAINT MARTIN sera condamnée à verser une indemnité de 1500 € à la SARL MONA LISA par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que, partie perdante, elle sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière commerciale,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Condamne la société CANNES SAINT MARTIN à régulariser l'acte de vente auprès de Maître [Z] [Y] conformément au compromis établi le 26 octobre 2011 et ce, dans le délai de quinze jours suivant la date de signification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

Condamne la société CANNES SAINT MARTIN à payer à la société MONA LISA une indemnité de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société CANNES SAINT MARTIN aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/17711
Date de la décision : 27/03/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°12/17711 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-27;12.17711 ?
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