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25/03/2014 | FRANCE | N°13/07404

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre b, 25 mars 2014, 13/07404


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2014



N° 2014/197









Rôle N° 13/07404







[W] [V]





C/



[F] [L] épouse [V]

































Grosse délivrée

le :

à :Me PIETRA

Me DURANCEAU







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d

e Grande Instance de GRASSE en date du 26 Mars 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/03947.





APPELANT



Monsieur [W] [V]



né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 1]



de nationalité Française,



demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Xavier PIETRA, avocat postulant et plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2014

N° 2014/197

Rôle N° 13/07404

[W] [V]

C/

[F] [L] épouse [V]

Grosse délivrée

le :

à :Me PIETRA

Me DURANCEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 26 Mars 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/03947.

APPELANT

Monsieur [W] [V]

né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Xavier PIETRA, avocat postulant et plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [F] [L] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 6] (BELGIQUE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1] (BELGIQUE)

représentée par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU - PASQUET & ASSOCIES, avocat postulant et plaidant au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Février 2014 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Dominique RICARD, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Dominique RICARD, Président

Madame Dominique KLOTZ, Conseiller

Madame Sophie TERENTJEW, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Marie-Sol ROBINET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2014.

Signé par Monsieur Dominique RICARD, Président et Madame Marie-Sol ROBINET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [W] [V] et Mme [F] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 1976 devant l'Officier d'Etat Civil de la ville de Saint Georges sur Meuse (Belgique) après avoir adopté par devant notaire le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

M. [V] a le 23 juin 2010, présenté une requête en divorce devant le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse.

Une ordonnance de non-conciliation du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance susvisé a :

- attribué à M. [V] la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal sis à [Localité 3] (Alpes-Maritimes),

- attribué à Mme [L] la jouissance à titre gratuit du bien immobilier sis à [Localité 2] (Belgique),

- condamné M. [V] à payer à Mme [L] une pension alimentaire de 800 € par mois au titre du devoir de secours.

Par acte d'huissier en date du 9 décembre 2010, M. [V] a fait assigner Mme [L] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et cette dernière a sollicité à titre reconventionnel le prononcé du divorce aux torts de l'époux sur le même fondement.

Un jugement du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse en date du 26 mars 2013 :

- prononcé aux torts du mari le divorce des époux [V] - [L] sur le fondement de l'article 242 du code civil,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux [V]- [L],

- s'est déclaré incompétent pour désigner un notaire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et a renvoyé Mme [F] [L] à mieux se pourvoir de ce chef,

- rappelé que le divorce emporterait révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

- fixé à al somme de 1.000 € le montant de la prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère indexée, que M. [W] [V] devra verser à Mme [F] [L],

- condamné M. [V] à verser à Mme [L] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts,

- débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts,

- débouté M. [V] et Mme [L] de leur demande d'indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [V] aux dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe en date du 10 avril 2013, M. [V] a fait appel du jugement susvisé et ce dernier fait valoir dans ses écritures notifiées le 11 février 2014 :

- que son épouse Mme [L] a déserté le domicile conjugal sis à [Localité 3] pour depuis l'année 2005 aller vivre en Belgique et a manqué au devoir d'assistance en l'abandonnant alors qu'il est atteint d'une très grave maladie,

- qu'il conteste que le grief d'adultère allégué à son encontre par Mme [L], cette dernière soutenant qu'il entretenait une liaison extra-conjugale avec une certaine Mme [K],

- qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir entretenu des relations amicales en 2008 alors que qu'il a été abandonné par son épouse depuis l'année 2005, qu'il était atteint d'un cancer de la prostate,

- que Mme [L] n'a produit que des attestations émanant de sa fille Mme [B] [D], de son fils M. [X] [G] issus d'une précédente union et de son petit-fils [T] [G],

- que ces attestations émanant de parents proches doivent être écartées des débats,

- que les époux [V]- [L] se sont installés définitivement à cagnes sur [Localité 3] dans le courant du premier trimestre de l'année 2004,

- que l'intimée qui prétend que le domicile conjugal était situé en Belgique n'a pas soulevé lorsqu'il a déposé une requête en divorce devant le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse, l'incompétence territoriale de la juridiction française,

- qu'il a informé son épouse au début de l'année 2006 de sa grave pathologie pour souffrir d'un cancer, et que cette dernière ne lui a jamais rendu visite au moment de son hospitalisation,

- que Mme [L] s'est contenté depuis l'année 2005 d'effectuer de brefs séjours en France,

- que cette dernière dispose d'avoirs et de placements conséquents de l'ordre de 95.498,54 € au 2 décembre 2009, et qu'elle a reconnu en l'étude de M° [A], notaire à [Localité 4] (Alpes-Maritimes) qu'elle détenait une somme de 130.000 € sur son compte ouvert à la BANQUE FORTIS à [Localité 2], et qu'elle possède deux comptes ouverts à la BNP PARIBAS FORTIS à [Localité 2] soit un compte d'épargne d'une valeur de 19.943,28 € et un compte à vue d'une valeur de 13.268,40 €,

- que Mme [L] détient plusieurs comptes bancaires en Belgique, au Luxembourg, au Pays-Bas et un compte au CREDIT LYONNAIS en France et qu'elle a reçu de son employeur la somme de 75.000 € au titre d'une pension de groupe au moment de sa mise à la retraite,

-que cette dernière dispose en outre d'une pension de retraite de 2.060 € par mois ainsi que de revenus fonciers de l'ordre de 1.200 € par mois, et qu'elle est propriétaire en propre d'un appartement sis [Adresse 3] d'une valeur de 300.000 €,

- que Mme [L] est en outre propriétaire indivise d'une maison sise [Adresse 1] d'une valeur de 500.000 € et co-indivisaire par moitié du bien immobilier constituant le domicile conjugal sis à [Localité 3] d'une valeur de 350.000 € et propriétaire indivise de deux appartements sis à [Localité 5],

- qu'il a réglé avec ses propres deniers les acquisitions immobilières réalisées pour le compte de la communauté des époux [V]-[L],

- qu'il bénéficie quant à lui d'une pension de retraite de 6.010 € laquelle sera amputée de la somme de 300 € pour suppression d'allocation du foyer,

- qu'il subit un important préjudice moral du fait de la solitude dans laquelle il se trouve après avoir été abandonné par Mme [L].

M. [V] demande dès lors à la cour :

- d'écarter des débats les attestations établies par la fille, le fils issu d'une précédente union et par le petit-fils de Mme [L],

- de prononcer le divorce des époux [V] - [L] aux torts de l'épouse,

- de rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme [F] [L],

- de condamner cette dernière à lui payer la somme de 100.000 € sous forme de capital à titre de prestation compensatoire ainsi que la somme de 120.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil.

Il sollicite enfin la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Mme [L] aux dépens.

Cette dernière réplique dans ses conclusions notifiées le 6 février 2014 :

- que le certificat médical établi au mois de novembre 2007 par le docteur [U] ne fait pas état d'un traitement par chimiothérapie suivie par M. [V] mais d'une curie-thérapie et que ce dernier a suivi à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée, une hospitalisation d'un jour et demi,

- qu'elle a effectué tout comme M. [V] des allers-retours en Belgique où ils ont toujours conservé leur résidence sans plus y être domiciliée,

- que l'appelant a entretenu des liaisons avec Mme [Q] puis avec Mme [O] [K], et à compter de l'année 2006 avec cette dernière,

- qu'il vit depuis l'année 2006 une relation extra-conjugale avec Mme [K] qui se poursuit encore actuellement,

- que M. [V] a préféré la présence de sa maîtresse Mme [K] à l'hôpital en 2007 à la sienne et qu'elle a toujours espéré que ce dernier mette fin à sa relation avec Mme [K],

- que les attestations produites par M. [V] à l'appui de sa demande en divorce dont celle de sa maîtresse mme [K] qui est de pure complaisance ne sont pas probantes et qu'elle a au demeurant déposé plainte à l'encontre des attestants,

- que l'appelant a toujours pu compter sur elle pour l'assister lorsqu'il avait des problèmes de santé, et qu'elle n'a en aucun cas abandonné le domicile conjugal depuis l'année 2005 comme le soutient ce dernier,

- qu'elle dispose d'un pension de retraite de 1.400 € et d'un revenu locatif de 750 € par mois,

- que l'appelant a commencé au mois de juin 2013 à faire disparaître à son seul profit les avoirs communs à la BANQUE ING sise à [Localité 2],

- que les attestations de sa fille, de son fils et de son petit-fils qu'elle verse aux débats sont valables, ces derniers n'ayant aucun lien de parenté avec M. [V],

- que M. [V] a des revenus mobiliers en Belgique à la BANQUE ING de 250.000 € et qu'il bénéficie d'une pension de retraite de 6.000 € nette d'impôt,

- que celui-ci dispose en définitive d'avoirs qu'elle estime à 430.872,76 €.

Mme [L] demande dès lors à la cour :

- d'écarter des débats les attestations établies par Mmes [C] [M] soeur de M. [V] , Mme [P] [M] nièce de ce dernier et de M. [H] gardien au service des copropriétaires du [Adresse 2] sis à [Localité 3] dont fait partie l'appelant, toutes personnes contre lesquelles elle a déposé plainte auprès du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Grasse,

- de débouter M. [V] des fins de ses demandes,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce des époux [V] - [L] aux torts exclusifs de l'époux,

- de recevoir son appel incident en condamnant M. [V] à lui verser une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère de 1.800 € par mois et nette d'impôts, la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil et d'ordonner qu'il soit procédé au partage par moitié de l'immeuble du patrimoine mobilier et immobilier des époux [V]-[L] et aux opérations de liquidation du régime matrimonial de communauté d'acquêts.

Mme [L] sollicite enfin la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [V] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2014.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'appel ayant été interjeté par M. [V] dans le délai légal sera déclaré recevable.

Il y a lieu de rappeler à titre liminaire qu'en vertu des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des conclusions.

L'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des droits et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Il s'avère que les époux [V] - [L] ont décidé au moment du départ en retraite en 2003 de M. [W] [V] qui était fonctionnaire aux Communautés Européennes à [Localité 2] de s'installer à cagnes sur [Localité 3] (Alpes-Maritimes) dans un appartement acquis antérieurement.

Il apparaît que les époux [V] - [L] ont vécu dans l'appartement susvisé de 2003 à 2010, tel que cela résulte des inscriptions au golf pendant cette période des époux et des consultations médicales effectuées par Mme [F] [L].

Il importe de relever que cette dernière a effectué pendant cette période de nombreux aller-retour entre Cagnes sur [Localité 3] et [Localité 2] qui n'établissent cependant pas que les époux [V] - [L] vivaient séparément et que l'intimée s'est inscrite au sein d'un club de golf tout comme son époux situé près de cagnes sur [Localité 3] en 2007, 2008 et 2009.

Il est acquis que cette dernière ne s'est installée en Belgique qu'après l'ordonnance de non-conciliation en date du 8 novembre 2010, qui lui a attribué la jouissance gratuite du bien immobilier sis [Adresse 1].

Il apparaît que l'attestation établie par M. [Z] [V] , fils de l'appelant ne saurait être prise en considération par la cour pas plus que celle de Mme [O] [K] avec laquelle ce dernier entretient selon Mme [L] une liaison extra-conjugale.

Les attestations de M. [H] et de Mme [C] [M] soeur et de Mme [P] [M] nièce de l'appelant qui mentionnent que Mme [L] n'habite plus le logement familial sis à [Localité 3] depuis la fin de l'année 2005 n'établissent nullement un abandon du domicile conjugal dans la mesure où il est acquis que cette dernière a effectué de l'année 2006 à 2010 de nombreux voyages entre [Localité 3] et [Localité 2] et qu'elle a consulté durant cette période des médecins dans la région azuréenne.

Il n'est au demeurant pas sans intérêt de relever que Mme [L] a déposé plainte à l'encontre de Mme [C] [M], de Mme [P] [M] et de M. [H] pour établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts devant le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Grasse.

La cour n'ayant pas retenu le grief d'abandon du domicile conjugal allégué par M. [V] à l'encontre de son épouse, il s'avère en outre que ce dernier ne rapporte pas davantage la preuve que Mme [F] [L] ait manqué à son devoir d'assistance à son égard, étant observé que la maladie de l'appelant, un cancer de la prostate n'a pas été soignée par chimiothérapie.

Il convient au vu des développements susvisés de rejeter la demande en divorce sur le fondement de l'article 242 de [W] M. [V].

Il y a lieu, au vu des dispositions de l'article 259 du code civil de ne pas prendre en considération les attestations établies par mme [B] [D], fille de l'intimée, M. [X] [G], fils de cette dernière et par M. [T] [G] petits-fils de Mme [L], les descendants ne pouvant être entendus sur les griefs invoqués par les époux.

Il importe de relever que Mme [F] [L] a produit en la cause des photographies de M. [W] [V] et de Mme [O] [K] qui établissent indéniablement que ces derniers entretiennent une relation extra-conjugale.

Il apparaît que Mme [L] n'a pas séjourné avec son époux M. [V] le 6 juillet 2007 à l'hôtel mercure à [Localité 1], la facture ayant pourtant été établie au nom de M. et de Mme [V].

Il n'est enfin pas inutile de relever que M. [W] [V] et Mme [O] [K] ont participé à un tournoi de Golf le 26 septembre 2010 sur le parcours Old Course sis à Mandelieu (Alpes-Maritimes).

Il suit de ce qui précède que le grief d'adultère invoqué par Mme [F] [L] à l'encontre de son époux M. [V] est caractérisé et qu'un tel comportement constitue de la part de M. [V] une violation grave et renouvelée des devoirs et obligation du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, justifiant comme l'a relevé le premier juge, le prononcé du divorce aux torts de M. [W] [V].

Le divorce des époux [V]-[L] ayant été prononcé aux torts de l'époux, il y a lieu de débouter M. [V] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil.

L'article 266 du code civil énonce que des dommages-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage.

Il y a lieu de souligner que Mme [L] n'apporte pas la preuve qu'elle ait subi un préjudice résultant de la rupture du lien matrimonial d'une particulière gravité et qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

Il s'avère que le premier juge a retenu que M. [V] a eu une attitude blessante à l'égard de Mme [L] en raison de son comportement infidèle et qu'il a justement alloué à cette dernière la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil.

La prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre, est destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties et ne saurait cependant assurer une parité des fortunes en gommant les effets d'un régime matrimonial que les époux ont librement choisi.

Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Elle est versée en capital mais, à titre exceptionnel, le juge peut la fixer sous forme de rente viagère, si l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.

Pour déterminer le montant, le juge prend notamment en considération :

- la durée du mariage,

- l'âge et l'état de santé des époux,

- leur qualification et leur situation professionnelle,

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial,

- leurs droits existants et prévisibles,

- leur situation respective en matière de pension de retraite ;

Il convient de rappeler, qu'en raison du caractère général de l'appel, la cour doit se placer à la date du présent arrêt pour apprécier la situation des parties.

Il résulte des éléments de la cause que M. [V] et Mme [L] sont tous deux âgés de soixante seize ans, que la vie commune entre les époux [V]-[L], a duré trente quatre ans et que l'état de santé de M. [V] est précaire en ce qu'il est atteint d'un cancer à la prostate.

Il s'avère au vu des pièces produites, que Mme [L] dispose d'une pension de retraite de 1.600 € par mois et de revenus locatifs de l'ordre de 750 € par mois et qu'elle dispose d'avoirs suivants : 19.943,28 € sur un compte d'épargne et 13.288,40 € sur un compte à vue à la BNP PARIBAS FORTIS à [Localité 2].

Il apparaît en outre que les époux [V]- [L] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 1] occupée par Mme [L] d'une valeur de 485.000 € et d'un appartement sis à [Localité 3] occupé par M. [V] d'une valeur de 350.000 €.

Il est acquis que M. [V] dispose en sa qualité de retraité de la fonction publique européenne d'une pension de retraite de 6.010 €, et qu'il a indiqué dans sa déclaration sur la composition du patrimoine qu'il disposait de la somme de 4.000 € sur son compte courant ouvert au CRÉDIT LYONNAIS de la somme de 86.000 € au titre d'une épargne logement, ainsi que de celle de 62.000 € au titre d'un compte épargne logement au CRÉDIT LYONNAIS.

Il n'est pas sans intérêt de souligner que M. [V] est le seul titulaire des comptes ouverts à la SA ING Belgique, que Mme [L] ne dispose d'aucune procuration ou mandat sur lesdits comptes, étant précisé à cet égard que l'appelant n'a fourni aucun élément d'information sur les avoirs détenus au sein de la Banque ING, Mme [L] faisant observer que ce dernier disposait au sein de cet établissement bancaire des placements de l'ordre de 245.000 € au mois de janvier 2011.

Il est constant que M. [V] acquitte la somme de 838 € par mois au titre de l'impôt sur le revenu et celle de 80 € par mois, au titre de la taxe d'habitation, qu'il procède au remboursement d'un prêt contracté pour l'acquisition d'un véhicule automobile à hauteur de 250 € par mois et qu'il supporte en outre les charges inhérentes à la vie courante.

Il résulte de ce qui précède que la rupture du lien matrimonial a créé une réelle disparité dans les conditions de vie respectives des époux [V]-[L] au détriment de Mme [L].

Il convient, compte tenu de l'âge de Mme [L] et des ressources respectives de chacune des parties de condamner M. [V] à lui verser une rente viagère mensuelle d'un montant de 750 €.

Il convient de rejeter les demandes de M. [V] tendant à voir supprimer la prestation compensatoire mise à sa charge et tendant à se voir allouer une prestation compensatoire de 200.000 € en capital.

Il convient de rejeter la demande de Mme [L] tendant à la majoration de la prestation compensatoire mise à la charge de M. [V].

Il échet en définitive de confirmer le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au montant de la prestation compensatoire.

Il ne semble pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés à l'occasion de cette instance et non compris dans les dépens.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. [V].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant en audience publique, contradictoirement, après débats non publics :

- Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] [V] à l'encontre du jugement du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse en date du 26 mars 2013 ;

- Ecarte les attestations établies Mme [B] [D] fille, M. [X] [G] et par M. [T] [G] fils et petit-fils de Mme [F] [L] ;

- Rejette la demande de M. [W] [V] à voir prononcer le divorce des époux [V]-[L] aux torts exclusifs de l'épouse Mme [F] [L] ;

- Rejette les demandes de M. [V] tendant à voir condamner Mme [L] à lui payer la somme de 100.000 € en capital à titre de prestation compensatoire et la somme de 120.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil ;

- Rejette les demandes de Mme [F] [L] tendant à voir majorer la prestation compensatoire mise à la charge de M. [W] [V] et tendant à majoration des dommages-intérêts en application de l'article 1382 du code civil ;

- Rejette la demande de dommages-intérêts de Mme [L] sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au montant de la prestation compensatoire ;

- Statuant à nouveau de ce chef :

- Condamne M. [W] [V] à payer à Mme [L] une rente mensuelle viagère de 750 € à titre de prestation compensatoire ;

- Confirme les modalités d'indexation et de paiement prévus par le premier juge ;

- Rejette la demande d'indemnisation de M. [V] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [L] ;

- Condamne M. [W] [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/07404
Date de la décision : 25/03/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6B, arrêt n°13/07404 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-25;13.07404 ?
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