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25/03/2014 | FRANCE | N°12/12269

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 25 mars 2014, 12/12269


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2014



N°2014/ 177













Rôle N° 12/12269







SA LYONNAISE DE BANQUE





C/



[O], [R] [B]





































Grosse délivrée

le :

à :

Me Laurence LEVAIQUE

SCP COHEN L ET H GUEDJ





Décision

déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Juin 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/6639.





APPELANTE



SA LYONNAISE DE BANQUE , immatriculée au RCS de LYON sous le N° B 954 507 976, pris e en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au s...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2014

N°2014/ 177

Rôle N° 12/12269

SA LYONNAISE DE BANQUE

C/

[O], [R] [B]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Laurence LEVAIQUE

SCP COHEN L ET H GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Juin 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/6639.

APPELANTE

SA LYONNAISE DE BANQUE , immatriculée au RCS de LYON sous le N° B 954 507 976, pris e en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Sirio PIAZZESI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE,

INTIME

Monsieur [O], [R] [B]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurent COHEN de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel ISOUARD, Président, et, Sylvie PEREZ, conseillère, chargés du rapport.

Sylvie PEREZ, conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président

M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2014.

Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé, M. [B] a consenti à la SA CIC Lyonnaise de Banque un bail dérogatoire au décret du 30 septembre 1953, pour une durée de 18 mois commençant à courir le 1er décembre 2005 pour se terminer le 31 mai 2007.

Un second bail dérogatoire a été signé pour une durée de 23 mois commençant à courir le 1er juin 2007 pour se terminer le 30 avril 2009, date à laquelle la locataire a quitté les lieux.

Monsieur [B] soutenant qu'il s'était opéré un bail commercial soumis au statut rétroactivement à la signature du premier bail, a saisi le tribunal de grande instance de Grasse qui, par jugement du 7 juin 2012, a dit que les conventions signées entre les parties les 22 novembre 2005 et 1er juin 2007 sont soumises au statut des baux commerciaux, condamné la SA Lyonnaise de Banque à payer à Monsieur [B] la somme de 80 600 € au titre des loyers dus pour la période du 1er mai 2009 au 30 novembre 2011 outre la somme de 2 976 € au titre des charges sur la même période.

La SA Lyonnaise de Banque a fait appel de la décision.

Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a :

« Dit et jugé que par application de la théorie de la renonciation retenue par la jurisprudence, bailleur et preneur peuvent renoncer expressément au bénéfice du statut des baux commerciaux à l'issue de la période du premier bail dérogatoire ;

Dit et jugé que pour que cette renonciation soit validée, le nouveau bail doit comporter de manière expresse la renonciation du preneur au bénéfice de la propriété commerciale, résultant de son maintien dans les lieux après l'expiration du bail dérogatoire » mais à la réformation du jugement en ses autres dispositions, dire et juger que le statut des baux commerciaux était acquis le 31 mai 2007 à minuit et que la Lyonnaise de Banque y a renoncé expressément dans le bail du 1er juin 2007, dire et juger que le congé a valablement été donné pour le 1er mai 2009 et qu'elle est redevable d'aucune somme au titre du loyer pour la période du 1er mai 2009 au 30 novembre 2011, débouter en conséquence Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le second bail dérogatoire est valable dès lors qu'il a été conclu le lendemain de l'expiration du premier bail, cette chronologie ayant laissé aux parties le loisir de revendiquer leur droit au statut des baux commerciaux dès lors que le locataire est resté et a été laissé en possession, ajoutant que par la conclusion d'un nouveau bail dérogatoire, les parties ont renoncé au statut dont le bénéfice leur était acquis.

Par conclusions signifiées le 3 décembre 2012, Monsieur [B] conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse et à la condamnation de la SA CIC Lyonnaise de Banque au paiement de la somme de 5000 € à titre d'indemnité pour frais de procès.

Monsieur [B] indique que le locataire ne peut renoncer à un droit qui n'est pas encore acquis et que la clause stéréotypée d'un bail ne permet pas d'établir une renonciation expresse à un droit acquis.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le principe de l'interdiction de la prolongation d'un bail de courte durée édictée par l'article L. 145-5 du code de commerce, dans sa formulation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, supporte des atténuations en ce qu'il est possible aux parties de renoncer à la protection du statut des baux commerciaux lorsque le droit est acquis.

La renonciation à un droit d'ordre public est valable lorsqu'elle est éclairée, consentie sans fraude et porte sur un droit acquis.

Le locataire étant resté et ayant été laissé en possession des lieux loués à l'expiration du bail initial dérogatoire au statut, un nouveau bail soumis au statut a prit naissance, les parties pouvant renoncer au droit au statut dès le lendemain en pleine connaissance de cause.

Ainsi, au terme de la première convention se terminant le 31 mai 2007 à minuit, les parties ont pu dès le lendemain, alors que le droit au statut était acquis, conclure un nouveau bail dérogatoire en renonçant au bénéfice des droits acquis.

Postérieurement à cette acquisition, les parties ont valablement renoncé au droit découlant de la protection commerciale en signant une nouvelle convention d'une durée de 23 mois dérogeant au statut des baux commerciaux en inscrivant dans le bail une clause rappelant que sa « durée a été volontairement limitée par les parties ainsi que le prévoit l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 », cette clause, certes identique à celle contenue dans la première convention, étant dénuée de tout caractère équivoque au regard de la durée du bail prévue par les parties, et établissant de manière certaine, la renonciation en toute connaissance de cause du bailleur au statut des baux commerciaux.

Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a analysé la relation locative comme soumise au statut des baux commerciaux, Monsieur [B] étant en conséquence débouté de ses demandes.

Monsieur [B] doit être condamné au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris et déboute Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne Monsieur [B] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [B] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/12269
Date de la décision : 25/03/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°12/12269 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-25;12.12269 ?
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