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21/03/2014 | FRANCE | N°13/11707

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 21 mars 2014, 13/11707


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 21 MARS 2014



N°2014/ 198















Rôle N° 13/11707







AGS - CGEA DE [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST





C/



[Y] [U]

M° [L], Mandataire ad'hoc de la SARL CONSTRUCTIONS REHABILITATIONS







Grosse délivrée le :



à :



-Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

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- Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE



- Maître [L]





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section I - en date du 09 Févr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2014

N°2014/ 198

Rôle N° 13/11707

AGS - CGEA DE [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

C/

[Y] [U]

M° [L], Mandataire ad'hoc de la SARL CONSTRUCTIONS REHABILITATIONS

Grosse délivrée le :

à :

-Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE

- Maître [L]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section I - en date du 09 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/3318.

APPELANT

AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-pierre SIGAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

M° [L], Mandataire ad'hoc de la SARL CONSTRUCTIONS REHABILITATIONS, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence VALETTE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Laurence VALETTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2014

ARRÊT

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2014

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL Constructions Réhabilitations (ci après désignée SCR) dont le gérant est décédé le [Date décès 1] 2009, a été placée en redressement judiciaire le 30 septembre 2009 puis sa liquidation judiciaire a été prononcée le 9 novembre 2009, maître [P] [L] étant nommé mandataire liquidateur, et la clôture pour insuffisance d'actif est intervenue le 16 décembre 2010.

M. [Y] [U] a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2009 par le mandataire liquidateur qui lui a remis un certificat de travail pour la période du 10 avril 2007 au 18 janvier 2010 en qualité d'ouvrier hautement qualifié ainsi qu'une attestation destinée à l'Assedic.

Le 4 février 2010, le CGEA de Marseille a contesté la demande d'avance formée par M. [U] puis par courrier du 24 août 2010, le CGEA a contesté les créances sollicitées au profit de M. [U].

Le 17 novembre 2010, M. [U] soutenant avoir été embauché par la SCR en tant qu'ouvrier hautement qualifié dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 10 avril 2007, a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour réclamer diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ainsi que la délivrance de bulletins de paie des mois de septembre, octobre et novembre 2007, janvier à juin 2008et novembre et décembre 2008 ainsi que de janvier à novembre 2009.

Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2012, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

- dit que la réalité du statut de salarié du demandeur est établie et que celui-ci est fondé à solliciter la mise en oeuvre de la garantie du CGEA,

- fixé la créance de M. [U] à valoir sur la liquidation judiciaire administrée par maître [L], liquidateur de la SCR aux sommes suivantes :

- 36 020,48 euros bruts au titre des salaires de septembre à décembre 2007 inclus, de janvier à juin 2008 inclus, de novembre et décembre 2008, et du 1er mars au 18 novembre 2009,

- 3 602,05 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 3 480,24 euros au titre du préavis,

- 348 euros pour les congés payés afférents,

- 1 740,12 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure,

- ordonné à maître [L], liquidateur de la SCR, de remettre à M. [U] les bulletins de paie de septembre à décembre 2007 inclus, de janvier à juin 2008 inclus, de novembre et décembre 2008, et du 1er mars au 18 novembre 2009,

- déclaré le jugement opposable au mandataire liquidateur, et au CGEA dans la limite de sa garantie légale,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 740,12 euros bruts,

- débouté M. [U] du surplus de ses demandes,

- et dit que les dépens seront prélevés sur l'actif de la société en liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 mars 2012 et reçue au greffe de la cour d'appel le 19 mars, le CGEA de Marseille a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été radiée par arrêt du 17 mai 2013 et réinscrite au rôle à la demande du conseil du CGEA qui a transmis au greffe de la cour une première ordonnance du juge délégué du tribunal de commerce de Marseille du 16 mai 2013 puis une ordonnance rectificative du 7 juin 2013 désignant maître [L] en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la SCR dans le cadre de la procédure pendante devant la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix en Provence ainsi que dans le cadre des recours éventuels.

Au visa de ses conclusions écrites, déposées et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, le CGEA demande de :

A titre principal,

- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- débouter M. [U] de ses demandes en l'absence de l'exécution d'un contrat de travail,

Subsidiairement,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance au titre du rappel de salaire à la somme de 36 020,48 euros,

- fixer la créance de M. [U] au titre du rappel de salaire à la somme de 16 225,52 euros outre 1 622,55 euros au titre des congés payés y afférents,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé la somme de 1 740,12 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure sans que soit démontré un préjudice, et en conséquence réduire le montant de la somme réclamée à ce titre en l'état des pièces produites,

- dire que la demande de M. [U] au titre des congés payés est infondée et injustifiée et en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de congés payés à hauteur de 3 764,01 euros,

- statuer ce que de droit sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis,

En tout état de cause,

- dire que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L. 643-7 du code de commerce,

- constater et fixer en deniers ou quittances les créances de M. [U] selon les dispositions des articles L. 3253-6 à L. 3253-21 et D. 3253-1 à D. 3253-6 du code du travail,

- dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253 8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du code du travail.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. [U] demande :

- la confirmation du jugement,

- d'ordonner en tant que de besoin la communication par l'urssaf des Bouches du Rhône des DAS de la SCR pour les années 2007 et 2008, et par M. [N] du contrat de bail qui le liait à la SCR,

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 28 janvier 2014 par lettre recommandée dont il a accusé réception le 14 novembre 2013, maître [L], mandataire ad hoc de la SCR n'a pas comparu et n'a pas conclu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS

Maître [L] bien que régulièrement convoqué, ne s'étant ni présenté ni fait représenter, la décision sera réputée contradictoire.

Sur l'existence de la relation salariale

L'AGS refuse sa garantie en contestant la réalité du contrat de travail invoqué par M. [U].

Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.

En l'espèce, M. [U] verse au débat un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 avril 2007 aux termes duquel il est employé par la SCR en qualité d'ouvrier hautement qualifié niveau 3 position 2 coefficient 230 à compter du 10 avril 2007, avec une période d'essai d'un mois.

Mais ce contrat n'est pas signé par les deux parties. Il est signé par M. [U] seulement, pas par le représentant légal de la société dont l'identité n'est d'ailleurs pas mentionnée mais dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de M. [K] [D], et ne porte pas le tampon de cette société.

De plus ce contrat a été remis à M. [U] a posteriori par l'épouse du gérant, Mme [H] [D], à la suite du refus de garantie opposé par le CGEA.

M. [U] produit également des bulletins de paie mais uniquement pour les mois d'avril à août 2007, décembre 2007, août à octobre 2008 et janvier et février 2009. Les conditions dans lesquelles ces bulletins ont été établis et lui ont été remis ne sont pas clairement établies. Il ressort en effet des éléments du dossier et des écritures de M. [U] lui-même qu'ils lui ont été, au moins pour partie, remis a posteriori par Mme [H] [D] dans la même enveloppe que le contrat de travail.

D'après les relevés de compte versés au débat par l'appelant qui dit n'avoir qu'un seul compte bancaire, seulement trois remises de chèques correspondent aux salaires mentionnés sur ces bulletins de paie.

La production de ce contrat de travail et de ces bulletins de paie est dès lors insuffisante à créer une apparence de contrat de travail et il appartient à M. [U] de rapporter la preuve d'un lien de subordination.

Le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail, s'agissant du seul critère permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

M. [U] communique l'attestation de M. [N] qui témoigne le 2 juillet 2011, que M. [U] lui a été présenté comme employé par M. [D] et qu'il l'a vu effectuer des travaux de maçonnerie, carrelage et autres en 2007 dans les locaux qu'il avait loués à ce dernier. Mais ce témoignage n'est pas suffisant pour établir l'existence d'un lien de subordination et notamment la soumission de M. [U] à des ordres et des directives données pour l'exécution du travail ainsi qu'à des horaires imposés par M. [D] pas plus que le pouvoir de ce dernier de contrôler l'exécution du travail et d'en sanctionner les manquements.

M. [U] ne produit aucun autre attestation alors que si l'on s'en tient à ce qu'il déclare, il aurait travaillé avec M. [D] du mois d'avril 2007 jusqu'au décès de ce dernier le [Date décès 1] 2009, soit pendant plus de deux ans, et ce sur plusieurs chantiers.

Les courriels échangés entre M. [U] et la fille de M. [D] n'établissement pas plus que l'attestation de M. [N] l'existence d'un lien de subordination entre l'appelant et M. [D].

Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens et prétentions des parties, il convient de constater que la preuve de l'existence d'un contract de travail n'étant pas rapportée, M. [U] n'est pas fondé à rechercher la garantie du CGEA et doit être débouté de toutes ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en matière prud'homale,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions autres que celle ayant débouté M. [U] du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau,

Dit que la preuve de l'existence d'un contract de travail entre M. [Y] [U] et la SARL Constructions Réhabilitations n'est pas rapportée,

Dit en conséquence que M. [Y] [U] n'est pas fondé à rechercher la garantie du CGEA,

Déboute M. [Y] [U] de toutes ses demandes,

Condamne M. [Y] [U] aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIERPour M. DABOSVILLE empéché,

Mme VINDREAU en ayant délibéré


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/11707
Date de la décision : 21/03/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°13/11707 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-21;13.11707 ?
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