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20/03/2014 | FRANCE | N°12/24330

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 20 mars 2014, 12/24330


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2014



N°2014/276

Jonction avec RG N°12/24572



Rôle N°12/24330







SO GE PART INTERNATIONAL





C/



URSSAF DES BOUCHES DU RHONE



[Adresse 3] (anciennement DRASS)

















Grosse délivrée le :

à :





Me Sophie MARTINET, avocat au barreau de PARIS



URSSAF DES BOUCHES DU RHONE
r>













Copie certifiée conforme délivrée aux parties le  :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 22 Novembre 2012,enregistré au répertoire général sous le N°21001804.





APPEL...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2014

N°2014/276

Jonction avec RG N°12/24572

Rôle N°12/24330

SO GE PART INTERNATIONAL

C/

URSSAF DES BOUCHES DU RHONE

[Adresse 3] (anciennement DRASS)

Grosse délivrée le :

à :

Me Sophie MARTINET, avocat au barreau de PARIS

URSSAF DES BOUCHES DU RHONE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le  :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 22 Novembre 2012,enregistré au répertoire général sous le N°21001804.

APPELANTE

SO GE PART INTERNATIONAL, anciennement SAS MARSEILLAISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, en la personne de son liquidateur M. [Y] [O], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sophie MARTINET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

URSSAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [E] [B] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

[Adresse 3] (anciennement DRASS), demeurant [Adresse 4]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2014

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Marseillaise de Travail Temporaire a formé devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône opposition à une contrainte signifiée le 12 février 2010 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour un montant de 170.384 €représentant cotisations et majorations de retard portant sur les années 2006, 2007, 2008 suite à un contrôle effectué en août 2009 ayant relevé 11 chefs de redressement.

Par jugement en date du 22 novembre 2012 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a :

- débouté la SAS SO. GE. PART INTERNATIONAL de sa demande tendant à voir prononcer les nullités de la mise en demeure et de la contrainte,

- débouté la SAS SO. GE. PART INTERNATIONAL de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrôle pour non respect du principe du contradictoire,

- maintenu les chefs de redressement N°2 -N°9- N°11,

- annulé le chef de redressement N°6,

- à titre reconventionnel :

- confirmé le bien fondé du redressement sauf en ce qui concerne le chef de redressement N°6,

- rejeté la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales tendant à ce que soit déclarée bien fondée la mise en demeure subséquente au redressement en l'état de l'annulation du chef de redressement N°6,

- rejeté la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales tendant à ce que soit validée la contrainte du 13 janvier signifiée le 12 février 2010 pour un montant de 170.834 € augmentée des frais de signification en l'état de l'annulation du chef de redressement N°6,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 21 décembre 2012 la société SO GE PART a interjeté appel de ce jugement.

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a également interjeté appel par déclaration du 28 décembre 2012.

La SAS SO. GE. PART INTERNATIONAL demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS SO. GE. PART INTERNATIONAL de sa demande tendant à voir prononcer les nullités des mises en demeure et de la contrainte,

- dire et juger que le redressement de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est nul en raison de la nullité de la mise en demeure et de la contrainte,

- à titre subsidiaire :

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS SO. GE. PART INTERNATIONAL des sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrôle pour non respect du contradictoire,

- dire que le redressement de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est nul,

- à titre infiniment subsidiaire,

- réformer le jugement en ce qu'il a maintenu les points de redressement N°2 N°9 N°10 N°11,

- dire et juger que ces chefs de redressement sont injustifiés,

- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement N°6,

- condamner l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales au paiement de la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement N°6 relatif à l'avantage en nature véhicule,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- valider la contrainte du 13 janvier 2010 pour un montant de 170.834€,

- condamner la SAS SO. GE. PART INTERNATIONAL au paiement de cette somme ainsi qu'à la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé du litige, des faits, de la procédure et des moyens des parties il y a lieu de se référer au jugement critiqué et aux écritures développées oralement à l'audience.

SUR CE

Attendu que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures RG N°12/24572 et RG N°12/24330 sous le numéro RG N°12/24330 ;

Sur les liens entre la société Marseillaise de Travail Temporaire et la SAS SO. GE. PART INTERNATIONAL

Attendu que sur autorisation de l'assemblée générale de la SAS Marseillaise de Travail Temporaire, le président a déclaré dissoudre sans la liquider la SAS Marseillaise de Travail Temporaire, cette dissolution sans liquidation étant régie par l'article 1844-5 du code civil ;

Attendu que cette dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la SAS Marseillaise de Travail Temporaire à la SAS SO. GE. PART sans qu'il y ait eu lieu à liquidation ;

Attendu que la société SO. GE. PART INTERNATIONAL, associée unique de la SAS SO. GE. PART a décidé de prononcer la dissolution anticipée de la SAS SO GE PART à compter du 31 décembre 2010 ;

Attendu que cette dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la SAS SO. GE. PART au profit de la SAS SO. GE. PART INTERNATIONAL sans qu'il y ait lieu à liquidation ;

Attendu en conséquence que la SAS SO. GE. PART INTERNATIONAL vient aux droits de SAS SO. GE. PART ;

Sur les nullités de la mise en demeure et de la contrainte

Attendu que la SAS SO. GE. PART INTERNATIONAL soutient que la mise en demeure est nulle comme ne comportant pas la cause de l'obligation au motif que les chefs de redressement n'ont pas été notifiés le 4 août comme indiqué par erreur mais le 4 septembre, ce qui a pu entretenir une confusion chez son destinataire ;

Attendu qu'elle soutient également que la contrainte se contentant de procéder par renvoi à la mise en demeure est également nulle ;

Attendu que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin il importe qu'elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte ;

Attendu que force est en l'espèce de constater que la mise en demeure du 9 décembre 2009 visait la nature des cotisations 'régime général' le motif de la mise en recouvrement à savoir 'contrôle, chefs de redressement notifiés le 04/08/2009 article R. 243-59 du code de la sécurité sociale' le montant des cotisations et la période y afférente ;

Attendu que le fait en l'espèce que la date de notification du contrôle portant la date du 4 août 2009 ait été erronée dans la mesure où la date du 4 août 2009 constituait en fait la date d'envoi de la lettre d'observation portant chefs de redressement n'est pas de nature à entretenir chez son destinataire une confusion quant à l'objet de la dette ;

Attendu que s'agissant là d'une simple erreur matérielle la SAS SO. GE. PART INTERNATIONAL ne justifie pas d'un quelconque grief ;

Attendu que la contrainte du 13 janvier 2010 vise quant à elle les chefs de contrôle précédemment communiqués en mentionnant la mise en demeure susvisée du 9 décembre 2009 ;

Attendu qu'il se déduit de ces éléments que la SAS SO. GE. PART. INTERNATIONAL, tant au reçu de la mise en demeure qu'à réception de la contrainte, était en mesure d'avoir connaissance de la nature de la cause et de l'étendue de son obligation ;

Attendu que le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure et de la contrainte sera rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point ;

Sur le non respect du contradictoire

Attendu que la SAS SO. GE. PART. INTERNATIONAL fait valoir que la lettre d'observation n'indiquant pas le nombre de salariés concernés par chaque chef de redressement le caractère contradictoire du contrôle n'a pas été respecté ;

Mais attendu que selon l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, les observations des inspecteurs du recouvrement, communiquées à l'employeur à l'issue du contrôle, doivent être assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ;

Attendu que la lettre d'observation du 3 août 2009 adressée à la société par l'inspecteur du recouvrement satisfaisait aux exigences du texte susvisé dès lors qu'elle précisait la nature de chaque chef de redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués ou la jurisprudence applicable, les assiettes et le montant de chaque chef de redressement par année ainsi que les taux de cotisation appliqués et que ces chefs de redressement n'appelaient pas de distinction cas par cas pour permettre à l'employeur une connaissance exacte des causes du redressement ;

Attendu que la SAS SO. GE. PART. INTERNATIONAL disposait de tous les éléments pour en discuter l'exactitude ;

Attendu qu'il s'en déduit que la SAS SO. GE. PART. INTERNATIONAL avait une connaissance exacte des omissions et erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement envisagé ;

Attendu que l'enquête s'est donc bien déroulée contradictoirement au vu des données fournies par la SAS SO. GE. PART. INTERNATIONAL ;

Sur les chefs de redressement N°2, N°6, N°9, N°11

Attendu que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et ne versent aux débats aucune pièce nouvelle ;

Attendu dès lors en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;

Attendu qu' il convient en conséquence de confirmer le décision déférée en toutes ses dispositions ;

Sur le chef de redressement N°10 : frais professionnels -déduction forfaitaire spécifique - règle de non cumul

Attendu que la SAS SO. GE. PART. INTERNATIONAL demande à la cour d'annuler ce chef de redressement N°10, le Tribunal des affaires de sécurité sociale ne s'étant pas prononcé sur ce point ;

Attendu que l'inspecteur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a constaté que certains salariés bénéficiaient de la déduction forfaitaire spécifique pour certaines missions et que l'étude des frais de déplacements issus des différentes rubriques de paie permettait d'établir que les lieux de déplacements, mentionnés sur les ordres de mission présentés par l'entreprise ne pouvaient pas être considérés comme de grands déplacements ;

Attendu que l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que le salarié est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque :

- la distance séparant le lieu de déplacement est au moins égal à 50km et que

- le temps de transport en commun pour parcourir cette distance est au moins égal à 1h30 ;

Attendu que la société pour justifier les distances entre le domicile et le chantier fournit un simple tableau indiquant l'arrondissement du domicile et le nom de la ville où se trouve le chantier ;

Attendu cependant que le fichier qui était présenté par l'entreprise indiquait que le lieu des missions mentionnés sur les pièces est situé à moins de 50 km ;

Attendu que la SAS SO. GE. PART. INTERNATIONAL ne justifie pas que les distances entre domicile et chantier sont d'une part supérieures à 50 km, d'autre part que le temps de transport est au moins égal à 1h30 ;

Attendu que ce chef de redressement sera confirmé ;

Sur le chef de redressement N°6 relatif à l'avantage en nature : principe et évaluation

Attendu que le l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a constaté que la SAS SO. GE. PART. INTERNATIONAL prend en charge des coûts de location de véhicules de tourisme qui sont à la disposition permanente de certains salarié ; que la SAS SO. GE. PART. INTERNATIONAL n'a pas évalué d'avantage en nature quant à l'utilisation de ces véhicules ;

Attendu que la SAS SO. GE. PART. INTERNATIONAL fait valoir que ces véhicules sont utilisés exclusivement à titre professionnel, que les personnels concernés disposent d'un véhicule personnel et que le mode de calcul de l'avantage en nature n'a pas été limité au forfait global de 12% du prix d'achat du véhicule ;

Attendu que l'inspecteur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a constaté que les véhicules sont à disposition permanente de certains salariés et que les informations issues des factures de location permettaient d'identifier les salariés qui disposent d'un véhicule de manière permanente ;

Attendu qu'il a également constaté que l'examen des factures et contrats de location a permis d'établir que les véhicules sont à disposition permanente de certains salariés dans la mesure où les factures de location se font sur un mois complet et font l'objet d'un renouvellement à l'issue de chaque mois ;

Attendu que compte tenu de ces constations de l'inspecteur agrée et assermenté dont les conclusions font foi jusqu'à preuve du contraire, les arguments de la SAS SO. GE. PART. INTERNATIONAL selon laquelle les véhicules ne seraient mis à disposition que des salariés en grand déplacement et selon laquelle les intérimaires disposeraient d'un véhicule personnel sont inopérants ;

Attendu que la SAS SO. GE. PART. INTERNATIONAL fait valoir en ce qui concerne l'évaluation de cet avantage en nature que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales n 'a pas utilisé la possibilité de forfait à hauteur de 12% du prix d'achat des véhicules, ce qui aurait réduit de moitié le montant du redressement ;

Mais attendu que l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales réplique qu'au moment du contrôle la SAS SO.GE. PART. INTERNATIONAL n'avait pas fourni les éléments permettant d'établir la valeur d'achat des véhicules ;

Attendu que les informations fournies a posteriori par la SAS SO. GE. PART. INTERNATIONAL et consistant en une simple liste de tarifs de base ne peut, faute de constituer un document certifié faisant référence à la puissance et au modèle de chacun des véhicules de location servir de base pour calculer l'évaluation de l'avantage en nature sur 12% de la valeur d'achat ;

Attendu que c'est à bon droit que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a évalué l'avantage en nature sur la base des contrats de location ;

Attendu qu'il s'en déduit que le redressement étant justifié le jugement sera réformé sur ce chef de redressement ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement contradictoirement,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Ordonne la jonction des procédures RG N°12/24572 et RG N°12/24330 sous le numéro RG N°12/24330,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS SO. GE. PART. INTERNATIONAL de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des mise en demeure et de la contrainte,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SAS SO. GE. PART. INTERNATIONAL de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrôle,

Confirme le jugement en ce qu'il a maintenu les chefs de redressement N°2, N°9, N°11,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Maintient le chef de redressement N°6,

Y ajoutant valide le chef de redressement N°10,

Valide la contrainte du 13 janvier 2010 pour un montant de 170.834 €,

Condamne la SAS SO. GE. PART. INTERNATIONAL à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales la somme de 170.834 € dont 150.939 € à titre de cotisations te la somme de 19.445 € à titre de majorations de retard accompagnée des frais de signification,

Déboute la SAS SO. GE. PART. INTERNATIONAL de ses demandes,

Condamne la SAS SO. GE. PART. INTERNATIONAL à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches du Rhône la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 12/24330
Date de la décision : 20/03/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°12/24330 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-20;12.24330 ?
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