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19/03/2014 | FRANCE | N°12/21252

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 19 mars 2014, 12/21252


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 19 MARS 2014



N°2014/266





Rôle N° 12/21252





SAS AEROSPACE INTERNATIONAL SERVICES (AIS)





C/



URSSAF DES BOUCHES DU RHONE



ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS)











Grosse délivrée le :

à :







Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON



URSSAF DES BOUCHES DU RHÔNE





















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 11 Octobre 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 20905590....

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 19 MARS 2014

N°2014/266

Rôle N° 12/21252

SAS AEROSPACE INTERNATIONAL SERVICES (AIS)

C/

URSSAF DES BOUCHES DU RHONE

ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS)

Grosse délivrée le :

à :

Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON

URSSAF DES BOUCHES DU RHÔNE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 11 Octobre 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 20905590.

APPELANTE

SAS AEROSPACE INTERNATIONAL SERVICES (AIS), dont le siège social est [Adresse 1], prise en son établissement de [Localité 4] et dont le représentant légal en qualité de Président est [Q] [I], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON

INTIMEE

URSSAF DES BOUCHES DU RHÔNE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [F] [B] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS), demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Février 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2014

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société AEROSPACE INTERNATIONAL SERVICES a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à contester la décision en date du 30 septembre 2009 de l'URSSAF confirmant les différents chefs de redressement suite à une opération de contrôle pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007.

Le Tribunal par jugement en date du 11 octobre 2012, a rejeté son recours et condamné reconventionnellement la société à payer à l'URSSAF des Bouches du Rhône la somme de 2 143 221 € représentant 1 897 053 € de cotisations et 246 168 € de majorations de retard.

La société AEROSPACE INTERNATIONAL SERVICES a relevé appel de cette décision le 6 novembre 2012, sur l'intégralité du jugement rendu.

Le conseil de l'appelant expose que la société avait fait l'objet d'un précédent contrôle au titre des années 2002 et 2003 donnant lieu à une lettre d'observations du 27 janvier 2005, permettant de mettre en 'uvre le bénéfice d'un accord tacite de l'URSSAF sur les présents chefs de redressement n°1 et 3 ; que pour le surplus, les chefs de redressement n°2, et n° 4 à 8, ne sont pas fondés et doivent être annulés ; que reconventionnellement, l'URSSAF devra rembourser le « versement transport » dont la société s'est acquittée à tort pour les années 2005 et 2006.

Il sollicite la réformation en ce sens du jugement déféré, et une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté l'URSSAF entend obtenir la confirmation de la décision, faire constater que l'appelant n'est pas en mesure de justifier l'application du principe de l'accord implicite suite à un précédent contrôle, faire confirmer la validité de l'ensemble des chefs de redressement, et sollicite également une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

La DRJSCS régulièrement convoquée n'a pas comparu.

SUR CE

Sur l'application du principe de l'accord implicite

Attendu que la société AEROSPACE INTERNATIONAL s'est vue notifier une lettre d'observations le 4 août 2008 suite à une opération de contrôle effectuée sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, qui portait sur 8 chefs de redressements ainsi que sur une observation pour l'avenir représentant le point 9 ;

Attendu que la société fait ressortir qu'un précédent contrôle de l'URSSAF avait été effectué au titre des années 2002 et 2003 ; que ce contrôle ayant donné lieu à une lettre d'observations du 27 janvier 2005, concernait bien le même établissement de la société cotisante, a repris l'ensemble des mêmes documents demandés par les contrôleurs, et que le redressement avait alors porté de la même façon sur des « primes diverses ' prime d'outillage ' frais professionnels ' » ;

Que la société allégue ensuite que les chefs de redressements présents, n°1 et 3, sont identiques à ceux ayant fait l'objet de la lettre d'observations du 27 janvier 2005 ;

Attendu qu'aux termes de l'article R 243-59 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, « l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dés lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme » ;

Qu'ainsi, selon la jurisprudence stricte établie en la matière, l'absence d'observation doit être accompagnée de circonstances justifiant que la position retenue par l'organisme a été prise en connaissance de cause ;

Attendu, concernant un contrôle opéré sur une période antérieurement vérifiée, que les principes de l'autorité de la chose décidée et de non rétroactivité interdisent à l'URSSAF de remettre en cause la situation antérieurement vérifiée ; qu'ainsi une position prise par l'URSSAF lie l'URSSAF jusqu'à nouvelle décision, même si c'était une erreur, sauf en cas de réserves formulées lors du précédent contrôle, ou en cas de fraude révélée par la suite ;

Attendu, concernant un contrôle opéré sur une période postérieure, que deux types de décision doivent être pris en considération ;

Qu'en cas de décision express, l'URSSAF se trouve liée par la position qu'elle a fait connaître lors du précédent contrôle et les conséquences d'un nouveau contrôle n'auront d'effets que pour l'avenir ;

Qu'en cas de décision implicite, soit un défaut d'observations de l'organisme à l'occasion d'un précédent contrôle, l'URSSAF est liée comme en cas de décision expresse et une nouvelle position ne prendra effet que pour l'avenir ; que toutefois le requérant devra alors établir que l'absence d'observations est intervenue en connaissance de cause, avec prise de position non équivoque sur la légitimité de la pratique soumise à contrôle ;

Attendu qu'en l'espèce, la situation de décision implicite est invoquée ;

Attendu toutefois, tel que relevé par le premier juge, que la société requérante n'apporte pas concrètement la preuve d'une identité de situation avec position antérieure de l'organisme de contrôle prise en toute connaissance de cause ;

Attendu que les termes mêmes des écritures de la société AEROSPACE demeurent évasifs ; qu'en effet, il est noté « que l'essentiel des points ' ayant motivé le redressement ' au titre des années 2005 à 2007 n'avaient motivé aucun redressement au titre des années 2002 et 2003 » ; qu'en outre, la société requérante ajoute elle-même des restrictions dans sa demande, telle que « ' hormis pour ce qui est des questions relatives à la prime d'outillage et aux limites d'exonération des indemnités servies aux salariés en situation de grands déplacements » ;

Qu'il est à constater que la société se limite à affirmer que les pratiques en matière d'indemnisation des frais professionnels n'ont pas été modifiées entre les deux séries de contrôles ; que les conditions concrètes dans lesquelles les salariés exercent leurs activités professionnelles n'ont aucunement évolué entre les deux périodes ;

Attendu ainsi, tel que relevé dans le jugement déféré, que la société requérante se borne à procéder par voie de simples affirmations de principe ; que de même l'URSSAF souligne l'absence de preuve d'une réelle similitude entre les situations qui ont fait l'objet du dernier contrôle, et celles qui antérieurement n'avaient pas donné lieu à redressement ;

Qu'il ne suffit aucunement d'affirmer que les mêmes documents ont été consultés ;

Que plus précisément, si l'agent de contrôle avait bien obtenu les mêmes documents comptables que ceux présentés lors du contrôle antérieur, effectué au titre des années 2002 et 2003, la société requérante ne démontre pas que leur vérification avait porté exactement sur les mêmes types, ou catégories, de « frais professionnels », ou de « allocations forfaitaires- outillage », ou encore « d'indemnités de déplacements » ;

Attendu en conséquence, qu'il ne peut être retenu que la prise de position précédente a été non équivoque sur la légitimité de la pratique soumise au présent contrôle ; que c'est à juste titre que le jugement déféré a écarté le bénéfice de l'application de l'accord tacite ;

Sur le fond de l'ensemble des chefs de redressement

Attendu que, sur les frais professionnels, l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale donne pour assiette aux cotisations toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, et ne permet « de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel » ;

Que l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2012 indique les limites de l'exonération des allocations pour frais professionnels ; que les frais professionnels s'entendent « des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions » ;

Attendu qu'en l'espèce, concernant le point n°1 de redressement, deux ensembles de prises en charge par la société doivent être considérés ;

Que tout d'abord, il s'agit de notes d'hôtel ou de restaurant, situés en réalité à proximité du lieu de travail ; que ces billets et réservations correspondaient à des jours fériés ou des week end ; que la nature de frais professionnels n'est ainsi pas démontrée ;

Qu'ensuite, il s'agit de factures mensuelles de repas ou consommations pris par Monsieur [S], ancien dirigeant de l'entreprise, sans aucune indication sur la nature et le motif de ces dépenses ;

Qu'en conséquence, le lien avec l'activité professionnelle n'étant pas démontré, le redressement est confirmé ;

Attendu que le point n°2 de redressement concerne les primes d'outillage, de protection individuelle, et d'insalubrité ;

Que sur la prime d'outillage, le contrôle a permis de constater que la société allouait à ses salariés une prime de 0,46 € par heure de travail ; que celle-ci affirme que l'outillage appartient aux salariés, et qu'en cas de perte ou de détérioration, le salarié assure la charge des frais de déplacement ;

Que toutefois, la société ne rapporte pas la preuve de cette situation ; que tout au contraire, tel que le contrôle l'a révélé, les contrats de travail font ressortir, en leur article 10, que l'outillage reste la propriété exclusive de l'entreprise ; qu'il ressort aussi des éléments comptables, que la société achète de l'outillage ; qu'enfin, aucune démonstration n'est faite d'un remplacement par le salarié du matériel perdu ou détérioré ;

Que sur la prime de protection individuelle, chaussures de sécurité et insalubrité, l'indemnisation porterait sur des protections supplémentaires dans le cadre de l'activité des salariés travaillant en Espagne ;

Que la société expose que le versement de ces primes s'opérait sur la base de justificatifs ; qu'elle avait fourni à ce sujet comme documents les « Grand livre, Balances générales, bilans et comptes de résultats » ;

Que toutefois, au regard des éléments du dossier, il n'a pas été donné justification d'une dépense supplémentaire réellement engagée par les salariés sur le site en Espagne ;

Qu'il résulte que les primes faisant l'objet du point n°2 de redressement seront réintégrées dans l'assiette des cotisations ;

Attendu que le point n°3 de redressement concerne des frais de déplacements professionnels ;

Attendu que la société expose qu'elle emploie l'essentiel de ses salariés sous contrats dits de « chantier » ; que d'un chantier à l'autre, « la situation de déplacement professionnel se trouve renforcée », selon ses propres écritures ; qu'au regard des contraintes particulières, les salariés de la société ne disposent pas de restaurant au sein de la société AEROSPACE, n'ont pas le temps de rentrer à leur domicile, et doivent donc exposer des frais de déplacement au titre de leur repas ; que selon la société requérante, le fait que le déplacement professionnel s'effectue sur un site proche du siège social est sans incidence sur la remise en cause de la situation de déplacement professionnel ;

Attendu toutefois que l'URSSAF fait ressortir que la notion de « chantier » selon la société, recouvre en réalité la notion de « poste de travail », et que ceux-ci sont situés sur le site de [Localité 3], sur le site de EUROCOPTER ; que le site de la société AEROSPACE se trouve géographiquement juste en face, le grillage de séparation du parking étant commun aux deux sociétés ; qu'il n'y a donc aucun transport des salariés, sur des chantiers géographiquement différents de leur lieu d'affectation habituel de travail ;

Qu'en conséquence, il ne pourra être considéré qu'il existe un déplacement professionnel, pour la prise de repas, entre les différents « chantiers », par rapport à un lieu d'affectation ; que ces frais devront réintégrer l'assiette des cotisations ; que cela est si vrai, comme l'URSSAF tient à le souligner, que pour les salariés dont le lieu d'affectation se trouve à [Localité 1] ou à [Localité 2], dans le département de l'Indre, la situation de déplacement a été admise et les indemnités de déplacement n'ont pas été remises en cause ;

Attendu que le point de redressement n°4 concerne des indemnités de rupture versées par la société à des salariés licenciés pour fin de chantier ; que ces indemnités n'ont pas été assujetties à cotisations sociales ;

Attendu que la société allègue qu'elle a eu à connaître plusieurs contentieux prud'homaux sur des licenciements pour fin de chantier, et qu'ainsi selon ses propres écritures « cela peut légitimement laisser supposer des nouveaux litiges à naître » ;

Attendu qu'il doit être rappelé que seules peuvent être exclues de l'assiette des cotisations sociales, les indemnités présentant le caractère de dommages et intérêts ;

Attendu que l'URSSAF fait alors ressortir que le litige concernant ces indemnités porte sur les contrats de travail dits de « chantier » ; que ces contrats font apparaître, dés leur signature, que le salarié et l'employeur savent que le contrat prendra fin lors de l'achèvement des travaux commandés par le client de la société AEROSPACE, pour un chantier donné ;

Qu'il apparaît donc clairement en l'espèce que l'indemnité qualifiée « de rupture » n'a pas pour objet de mettre fin à un litige qui n'existe pas, aucun préjudice n'étant subi par le salarié ; qu'il s'agit donc d'une indemnité transactionnelle, revenant régulièrement à chaque fin de contrat de « chantier » ; que ne s'agissant pas de dommages et intérêts, le redressement sera maintenu ;

Attendu que le point de redressement n°5 concerne des indemnités de grands déplacements alloués aux salariés travaillant sur les sites de la société se trouvant à [Localité 1] et à [Localité 2] dans le département de l'Indre ;

Attendu que l'URSSAF a opéré un redressement pour les périodes de déplacement allant au-delà de trois mois ; que la société répond qu'aucun texte ne prévoit l'existence d'une restriction au-delà de trois mois ;

Attendu que l'URSSAF fait alors ressortir que l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 susvisé prévoit la possibilité de déduire de l'assiette des cotisations les indemnités forfaitaires de grands déplacements, sauf à appliquer un abattement de 15 % à compter du 1er jour du 4ème mois ;

Que l'URSSAF ajoute que cet abattement n'a pas été pratiqué ; que surtout, en tout état de cause, pour les salariés travaillant sur les sites de [Localité 1] et [Localité 2], le contrat de travail prévoit comme lieu d'affectation et de travail habituel, les sites mêmes de [Localité 1] et [Localité 2] ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a confirmé le redressement également sur ce point, lequel n'a d'ailleurs porté que sur la durée excédant les trois mois ;

Attendu que le point de redressement n°6 concerne des avances sur salaires non récupérées et des « trop perçus » ;

Que le redressement a été opéré sur des sommes allouées aux salariés Mrs [T], [Y] et [U] ;

Qu'il ressort des pièces versées en procédure que les sommes versées à Mrs [T] et [Y], l'ont été en exécution de jugements prud'homaux, et que l'URSSAF a tenu compte des explications données par la société requérante ; que toutefois aucune justification n'a été produite sur les écritures qualifiées « opérations diverses », relatives aux avances non récupérées ; que ces sommes représenteront donc un montant de redressement ramené à 3 521 € au lieu de 5 739 € ;

Qu'il ressort de la situation de Mme [U] [O], que la CSG et la CRDS dues pour une indemnité transactionnelle n'ont pas été reversées à l'URSSAF ;

Attendu que le point de redressement n°7 concerne également le versement des CSG et CRDS correspondant à des dommages et intérêts alloués à Mr [Y] à nouveau, ainsi qu'à Monsieur [W] ;

Qu'il est constant que les dommages et intérêts pour licenciement sont exonérés de cotisations sociales ; que pour autant, les CSG et CRDS correspondants sont à régler ;

Attendu que les éléments fournis au dossier démontrent que le redressement concernant Monsieur [Y] a été annulé puisqu'un redressement sur ces sommes avait déjà été effectué dans le cadre du redressement n°6 ;

Que s'agissant de Mr [W], la société maintient que les sommes versées à l'intéressé ont bien été soumises à CSG et CRDS ; que l'URSSAF fait alors valoir que la société n'a pas reconstitué l'assiette de ces deux impôts sur la situation du salarié en question, et qu'ainsi le rapprochement avec l'assiette du tableau récapitulatif annuel n'a pu être effectué ; que le montant à ce titre pour l'année 2005 est de 379 € ;

Attendu que le point de redressement n°8 concerne la « régularisation annuelle » ;

Attendu qu'en application de l'article R 243-10 du code de la sécurité sociale, l'employeur doit procéder à l'expiration de chaque année civile à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ;

Qu'ainsi, il est fait masse des rémunérations payées à chaque salarié pour l'ensemble de l'année considérée et les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant à la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations ; que les plafonds périodiques sont fonction de la périodicité de la paye ;

Qu'en l'espèce, le redressement porte sur la situation de trois salariés, Mrs [M], [H] et [N] ; que la société expose que les contrats de travail de « chantier » font ressortir pour ces derniers l'impossibilité de considérer qu'ils aient travaillé de façon continue sur l'intégralité de la période ; que leur rémunération n'avait pas à être prise en compte ;

Que toutefois l'URSSAF relève que la société ne justifie pas que ces salariés aient travaillé de façon discontinue ; qu'en l'absence de documents probants, il a été considéré qu'il y avait succession de contrats à durée indéterminée sans périodes d'interruption, d'autant que les salariés en question ont été payés à chaque fin de mois ; qu'en conséquence, le redressement devra être maintenu ;

Sur le « versement transport »

Attendu qu'il s'agit d'un assujettissement destiné au financement des transports en commun lorsque l'entreprise emploie plus de neuf salariés et qu'elle se situe dans une zone géographique déterminée ;

Que la société requérante expose que l'assiette du « versement transport » est constituée des salaires versés aux seuls salariés dont le lieu de travail est situé à l'intérieur de la zone du « versement transport » ; que le critère d'assujettissement est le lieu de travail effectif des salariés ;

Attendu ainsi que la société sollicite le remboursement du « versement transport » qu'elle estime avoir versé à tort pour les années 2005 et 2006 à l'égard de salariés embauchés à l'étranger ;

Attendu toutefois que l'URSSAF rappelle la nécessité pour l'entreprise requérante de produire les documents justifiant le lieu effectif de travail, pour chaque salarié et pour chaque mois considéré ; qu'en l'espèce, la société n'a pas présenté les éléments nécessaires à l'établissement de l'assiette créditrice, ni d'ailleurs les justificatifs relatifs au lieu de travail effectif de ses salariés ;

Attendu qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de la société AEROSPACE INTERNATIONAL,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rejette les autres demandes des parties,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 12/21252
Date de la décision : 19/03/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°12/21252 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-19;12.21252 ?
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