COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2014
N° 2014/148
Rôle N° 13/06762
SA D'HLM ERILIA
C/
[P] [Q]
Société LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION S IMMOBILIERES (CEGI)
Grosse délivrée
le :
à : Me JM JAUFFRES
Me P-L SIDER
Décision déférée à la Cour :
sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 84FS-D, ayant cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 25 février 2011 lequel avait statué sur appel d'un jugement du tribunal de commerce de Toulon du 14 octobre 2004.
APPELANTE - DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
SA D'HLM ERILIA anciennement dénommée PROVENCE LOGIS agréée par arrêté ministériel du 10/12/1958,
immatriculée au RCS de Marseille sous le n° B 058 811 670, au capital de 117 000 euros agissant poursuites et diligences de son représentant légal
pour ce domicilié au siège sis
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES - DEFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Maître [Q] [P] es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SAINT JEAN, sise [Adresse 4] pour ce domicilié
assigné le 26.06.2013 à domicile à la requête de la SA D'HLM ERILIA,
[Adresse 3]
Défaillant
Société LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION S IMMOBILIERES (CEGI) Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège.
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 382 506 079,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Pierre LACOEUILHE de la SELAR Les Colonnes de St Vincent, avocat au barreau de PARIS substitué par son associé Me Jacques THOUZERY, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Madame Patricia TOURNIER, Conseillère
Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2014
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2014,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Selon acte de vente en date du 11 août 1999, la Société ERILIA a acquis de la S.A.R.L. SAINT-JEAN la pleine propriété d'une parcelle de terrain nu à bâtir, située à [Adresse 5], cadastrée Section BH N° [Cadastre 2], [Localité 1] pour une contenance de 1 hectare 26 ares 20 centiares, et ce pour la somme de 2.650.000 Francs.
Il était prévu d'édifier sur ce fonds un ensemble immobilier destiné au logement de fonctionnaires dans le cadre d'accords de réservation passés avec l'armée française, la livraison des ouvrages (25 villas) étant prévue pour le ler septembre 2000.
Ce même acte prévoyait une série d'obligations d'aménagements à la charge du vendeur, concernant en particulier deux tranches de travaux, définies dans une notice et des plans, le tout annexé à l'acte de vente, et ce à réaliser avant le 31 août 1999 (première tranche) et avant le 30 juin 2000 (deuxième tranche).
Une indemnité de retard forfaitaire et irréductible de 152,45 francs par jour était prévue sur la réalisation de ces travaux incombant au vendeur, la SARL SANT JEAN.
Etait également indiqué dans l'acte de vente, que la Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES (C.E.G.I.) se portait garante de l'achèvement des travaux prévus, dans un acte en date du 5 août 1999.
Les délais impartis pour la réalisation des travaux contractuellement définis n'ont pas été respectés par la S.A.R.L. SAINT-JEAN et les travaux n'ont pas été achevés.
La société ERILIA a dû faire intervenir plusieurs entreprises afin d'achever les travaux, et notamment la S.A. RAPHAELOISE BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS, la Société COLAS, la Société S.E.R.T.P.
Estimant que la S.A.R.L. SAINT-JEAN avait manifestement failli à ses obligations contractuelles, la Société ERILIA a sollicité la garantie de la CEGI, après mise en demeure par courriers recommandés avec accusés de réception du 26 mai 2000 pour la S.A.R.L. SAINT-JEAN, puis des 26 octobre 2000, 12 février 2001 et 11 juillet 2001 pour la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES.
La S.A.R.L. SAINT-JEAN a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 13 décembre 2001, convertie en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de TOULON le 3 juin 2002, procédures dans lesquelles la Société ERILIA a régulièrement déclaré sa créance.
En l'état du refus de mise en 'uvre de sa garantie, la Société ERILIA a assigné la CEGI pour obtenir la fixation de sa créance au passif de la société ST JEAN et la condamnation de la CEGC à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 1er octobre 2003, le tribunal de commerce de Toulon a ordonné à la société ERILIA de produire divers documents et de fournir des explications.
Par jugement du 14 octobre 2004, le tribunal de commerce a dit n'y avoir lieu à une nouvelle mesure d'instruction, a constaté que la garantie de la CEGC a été donnée dans le cadre de l'article R 315-33 B 34 B du Code de l'Urbanisme, a débouté la société ERILIA de sa demande, a dit que la créance alléguée n'était pas établie, et a rejeté la créance produite au passif de la liquidation de la société ST JEAN.
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Il a relevé la forte réticence de la société ERILIA à produire toutes les pièces visées par le jugement du 1er octobre 2003, énuméré les pièces non communiquées, relevé que le programme de travaux annexé à l'acte de vente n'a pas été approuvé par la société ST JEAN et ne lui est pas opposable, et que la société ERILIA avait eu la volonté d'entretenir la confusion sur l'affectation précise des travaux, laissant supposer qu'ils ne concernaient que la société ST JEAN.
Il a constaté que la garantie remise par la société CEGC - garantie d'achèvement des VRD - n'était pas une garantie à première demande, mais une garantie d'ordre public répondant aux dispositions de l'article R 315-33 B 34 B du Code de l'Urbanisme, qu'elle n'a pas été mise en 'uvre par son bénéficiaire, la demande de mise en 'uvre par lettre recommandée avec accusé de réception avisant la CEGC d'un retard de chantier et non d'une défaillance du garant.
Il a dit que la créance à l'encontre de la société ST JEAN n'était pas établie dans son principe ni dans son quantum.
La Société ERILIA a interjeté appel de ce jugement.
Une expertise a été ordonnée par le Conseiller de la mise en état le 22 février 2007 et Monsieur l'Expert [K] [J] a déposé son rapport le 6 janvier 2009.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 13 janvier 2011, devant la Chambre Section A de la Cour, avec une ordonnance de clôture en date du 5 janvier 2011.
La C.E.G.I a fait signifier des conclusions en date du 7 janvier 2011, accompagnées d'une nouvelle pièce (Rapport SETS mandataire technique de CEGC du 18/04/02).
Le 10 janvier 2011, la Société ERILIA a pris des conclusions de rejet de ces pièce et écritures, auquel s'est opposée la CEGI dans de nouvelles conclusions du 12 janvier 2011.
Par arrêt sur incident de procédure du 13 janvier 2011, la Cour d'appel d'Aix en Provence a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2011 et dit qu'une nouvelle ordonnance de clôture interviendrait ce jour même soit le 13 janvier 2011.
Par arrêt du 25 février 2011, la Cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il déboutait la société ERILIA de ses demandes à l'encontre de la société CEGC et la condamnait aux dépens, l'a infirmé en ce qui concerne la fixation de créance, et en fixé le montant à 46.5512,51 €, tout en faisant droit à la demande de compensation de Me [Q] à hauteur de 18.181,82 euros.
La Société ERILIA a formé un pourvoi contre ces deux arrêts rendus les 13 janvier 2011 et 25 février 2011.
Selon arrêt du 30 janvier 2013, la Cour de cassation a cassé l'arrêt sur incident de procédure du 13 janvier 2011, au visa de l'article 784 du Code de procédure civile.
Elle a, par voie de conséquence, annulé l'Arrêt au fond du 25 février 2011, qui en était la suite.
Elle a enfin remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et les a renvoyées devant la Cour d'appel d'Aix en Provence, autrement composée.
Le 2 avril 2013, la Société ERILIA a formé une déclaration de saisine après renvoi de cassation auprès de la Cour d'appel de céans.
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Vu les conclusions déposées le 24 janvier 2014 par la SA D'HLM ERILIA anciennement dénommée PROVENCE LOGIS ;
Vu les conclusions déposées le 5 février 2014 par la Compagnie Européenne de garanties et de Cautions Immobilières (CEGI) ;
Maître [Q] [P] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SAINT JEAN, bien que régulièrement assigné à domicile, n'a pas constitué avocat ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 février 2014 ;
Sur ce ;
Les deux parties s'opposent sur la nature de la garantie donnée par la CEGI, la SA D'HLM ERILIA prétendant qu'il s'agit d'une garantie à première demande, tandis que la CEGI invoque le fait qu'elle a donné le 5 août 1999 une garantie d'ordre public d'achèvement des VRD, s'inscrivant dans le cadre d'une opération de lotissement, prévue par les dispositions des articles R 315-34 et R 315-37 du code de l'urbanisme.
L'acte en date du 5 août 1999 intitulé garantie d'achèvement des V.R.D conclu entre la ' C.E.G.I. - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES ', est ainsi rédigé :
Aux termes d'un acte à régulariser entre la S.A.R.L. ' Saint Jean et la Société ' Provence Logis ', SA d'HLM
La SARL 'Saint Jean' doit vendre à la SA d'HLM ' Provence Logis' un terrain d'une surface de 12.620 M2 à détacher d'une propriété plus importante située à [Adresse 5], actuellement cadastrée section BH n° [Cadastre 1] [Localité 1] pour une contenance de 4ha 98a 50ca et s'engager à réaliser un 'Programme des travaux' de V.R.D., ci-après annexé, pour la desserte des constructions à édifier sur le terrain vendu.
La CEGI s'engage envers la SA d'HLM 'Provence Logis', solidairement avec la S.A.R.L. "Saint Jean°, en cas de défaillance de cette dernière, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux de V.R.D., prévus au 'Programme des travaux' ci-après annexé, à l'un des intervenants dûment qualifié, appelé à se substituer à elle sans pouvoir différer paiement ou soulever de contestation pour quelque cause que ce soit sur production d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec A. R. à la SARL 'Saint Jean' et restée infructueuse pendant un délai de un mois.
Cette garantie pourra être mise en jeu par la. SA d'HLM 'Provence Logis' :
- à compter du 31 Août 1999 pour les VRD dûs au titre du paragraphe intitulé ' B1 ' du ' Programme des travaux ';
- à compter du 30 Juin 2000 pour les VRD dûs au titre du paragraphe intitulé B2 ' du ' Programme des travaux '.
En tout état de cause la présente garantie ne pourra être mise en jeu que jusqu'au 30 Octobre 2000 au plus tard.
Il y a lieu de relever qu'antérieurement à la délivrance de la garantie par la CEGI, la SA MIRABEAU a consenti par acte authentique des 6 et 8 août 1998, à la SA PROVENCE LOGIS une promesse unilatérale de vente d'une parcelle à détacher de la parcelle BH [Cadastre 1]. Au titre des conditions particulières le promettant s'engageait à réaliser, tant sur le terrain promis, que sur le solde restant lui appartenir, divers aménagements définis dans une notice et sur le plan annexés , ces aménagements étant compris dans le prix de vente.
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Les parties ont convenu que ces aménagements devraient être réalisés pour partie préalablement à la régularisation de l'acte authentique de vente et pour partie préalablement à l'achèvement des travaux de construction de la SA PROVENCE LOGIS, bénéficiaire de la promesse.
S'agissant des travaux à réaliser par le promettant préalablement à l'achèvement des travaux de construction du bénéficiaire, il a été convenu qu'ils feront l'objet de la remise par le promettant le jour de la signature de l'acte authentique d'une garantie bancaire d'achèvement garantissant sans limite de montant, le financement à PROVENCE LOGIS, du parfait achèvement des travaux dus dans les délais prévus.
Il s'ensuit, que cet acte notarié est de nature à préciser la garantie de la CEGI qui ne peut pas s'analyser en une garantie à première demande, mais bien d'une garantie d'achèvement.
Bien que non partie à la promesse de vente, le garant connaissait la nature du projet en ce qu'il précise, qu'aux termes d'un acte à régulariser entre la S.A.R.L. 'Saint Jean et la Société ' Provence Logis', SA d'HLM, la SARL ' Saint Jean ' doit vendre à la SA d'HLM 'Provence Logis' un terrain d'une surface de 12.620 M2 à détacher d'une propriété plus importante située à [Adresse 5], actuellement cadastrée section BH n° [Cadastre 1] [Localité 1] pour une contenance de 4ha 98a 50ca et s'engager à réaliser un ' Programme des travaux ' de V.R.D., ci-après annexé, pour la desserte des constructions à édifier sur le terrain vendu.
Il est constant que dans l'acte notarié de vente en date du 11/08/99 la SARL SAINT JEAN a vendu à la SA D'H.L.M. PROVENCE LOGIS un terrain d'une superficie de 1 ha 26 a 20 centiares cadastré BH [Cadastre 2] et a contracté une obligation de faire concernant la réalisation, tant sur le terrain vendu que sur les parcelles restant sa propriété, divers aménagements comprenant notamment un plan de découpe et calculs des surfaces et plan de voiries, un plan de réseaux des eaux usées, eaux de pluie et eau potable, un plan des réseaux basse tension PTT et éclairage public et un plan des espaces verts ; que le coût de ces aménagements est compris dans le prix de vente et que ces aménagements devront être réalisés avant le début des travaux du programme immobilier de l'acquéreur au plus tard avant le 31 août 1999 pour la première tranche et avant le 30 juin 2000 pour la deuxième tranche.
La CEGI s'étant engagée à garantir les travaux de VRD pour ces deux tranches conformément au programme de travaux dont elle a eu connaissance en raison de l'annexion à son acte d'engagement de ce programme de travaux,il est constant que son acte d'engagement ne concerne que les VRD de la parcelle BH [Cadastre 2] et qu'il ne peut être étendu aux autres parcelles qui ont fait l'objet de construction.
En l'état des éléments contenus en annexe de son engagement, la CEGI n'est pas fondée à prétendre qu'il serait dépourvu de cause, en ce que les VRD ont été réalisés sur la parcelle objet de son engagement.
Pour résister à la demande de la SA ERILIA venant aux droits de PROVENCE LOGIS, la CEGI invoque le dol.
Elle fonde ce moyen sur le fait qu'elle aurait été trompée sur la nature de l'opération projetée et qui ne lui aurait été révélée que par la production du contrat de maîtrise d''uvre, communiqué le 23 juillet 2008, faisant apparaître sur la parcelle BH [Cadastre 1], trois programmes de construction.
Le dol, vice du consentement, est une cause de nullité de la convention, lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
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Les man'uvres doivent être antérieures ou concomitantes par rapport au jour de l'engagement des parties.
Le fait que l'opération projetée concerne la parcelle BH [Cadastre 1] est indifférente à l'engagement de la CEGI qui ne porte que sur le projet concernant la parcelle BH [Cadastre 2], qui a été réalisé par la construction de 25 villas.
Le dol ne se présumant pas, il convient de relever que la CEGI ne rapporte pas la preuve des man'uvres qui l'auraient amenée à s'engager en qualité de garant.
Du reste, elle paraît avoir suivi le déroulement du sort de la parcelle BH [Cadastre 1] en ce que dans l'acte de vente établi le 11 août 1999, entre la SARL SAINT JEAN et la Société PROVENCE LOGIS, il est précisé que la parcelle vendue BH [Cadastre 2] provient de la division d'une propriété plus grande cadastrée BH [Cadastre 1], dont l'origine de propriété indique qu'elle appartenait à la Société MIRABEAU, qui l'avait acquise de Maître [Y] [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LA BILLETTE, le 25 juin 1999, moyennant le prix de 548.813,46 euros payable dans un délai de 90 jours.
A la garantie de ce paiement à terme, la CEGI a consenti une caution solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division pour le compte de la SA MIRABEAU.
La SARL SAINT JEAN a acquis de la SA MIRABEAU la parcelle BH [Cadastre 1] et elle a vendu à PROVENCE LOGIS la parcelle BH [Cadastre 2] après détachement de parcelles.
S'agissant de la mise en 'uvre de la garantie, la CEGI s'est engagée envers la SA d'HLM 'Provence Logis', solidairement avec la S.A.R.L. "Saint Jean', en cas de défaillance de cette dernière, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux de V.R.D., prévus au ' Programme des travaux ' ci-après annexé, à l'un des intervenants dûment qualifié, appelé à se substituer à elle sans pouvoir différer paiement ou soulever de contestation pour quelque cause que ce soit sur production d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec A. R. à la SARL 'Saint Jean' et restée infructueuse pendant un délai de un mois.
La SA ERILIA a mis en demeure la SARL SAINT JEAN suivant courrier du 26 mai 2000 de prendre ses dispositions afin de poursuivre et d'achever les travaux au plus tard au 1er août 2000.
Le 26 octobre 2000, elle a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la CEGI rédigé en ces termes 'compte tenu du retard constaté dans l'exécution des travaux de VRD par la Société SAINT JEAN, je me trouve dans l'obligation de faire appel à votre garantie délivrée le 5 août 1999''Vous trouverez ci-joint copie d'un constat d'huissier faisant état de ce retard'.
Il s'ensuit que la SA ERILIA désirait mettre en jeu la garantie de la CEGI en raison des retards de la SARL SAINT JEAN.
L'engagement de la CEGI n'étant applicable qu'en cas de défaillance de la SARL SAINT JEAN, la SA ERILIA n'est pas fondée à assimiler le retard à la défaillance étant précisée que l'acte prévoit en outre que la CEGI s'est engagée à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux de V.R.D., prévus au 'Programme des travaux' ci-après annexé, à l'un des intervenants dûment qualifié, appelé à se substituer à la SCI SAINT JEAN.
En l'absence de défaillance de la SARL SAINT JEAN au sens de la garantie et de l'absence d'intervenant appelé à se substituer à cette dernière, l'engagement de la CEGI n'est pas mobilisable.
Le jugement sera confirmé.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, sur renvoi de cassation ;
Confirme le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA ERILIA aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE