COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2014
FG
N° 2014/167
Rôle N° 13/04191
[J] [H]
C/
[S] [I]
S.A.R.L. GARDE MEUBLES VAROIS
SARL ALLO DEMENAGEMENTS
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BOISSONNET ROUSSEAU
Me Florent LADOUCE
Me Corine SIMONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2013/118.
APPELANTE
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Bastien FINET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [S] [I] membre de la SCP [I]
[Adresse 3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALLO DEMENAGEMENTS..
représenté et assisté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. GARDE MEUBLES VAROIS ,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 4],
représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Mathieu BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2014,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
La société Allo Déménagements [Q] a été en litige prud'homal avec son employée
Mme [J] [H], à la suite d'un licenciement.
Le conseil de prud'hommes de Fréjus, par jugement du 27 mai 2010, a débouté Mme [H], mais en appel, la cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt du 31 janvier 2012, condamné la société Allo Déménagements [Q] à payer à Mme [J] [H] la somme de 64.527,14 € plus d'autres sommes.
Le 30 décembre 2010, la société Allo Déménagements [Q] a cédé son fonds de commerce à la société Garde Meubles Varois au prix de 70.000 €.
La société Allo Déménagements [Q] est devenue la société Allo Déménagement et a fait l'objet d'une liquidation amiable, M.[P] étant désigné en qualité de liquidateur amiable.
Le 27 juin 2012 la société Garde Meuble Varois a cédé son fonds de commerce à la société Allo Déménagements GIRAUD. La société Garde Meuble Varois a décidé de sa propre dissolution, M.[P] étant désigné en qualité de liquidateur amiable.
Le 2 juillet 2012, Mme [J] [H] a formé opposition au paiement du prix.
Par jugement du 9 juillet 2012,du tribunal de commerce de Fréjus, la société Allo Déménagements a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le 3 décembre 2012, Mme [J] [H] a fait assigner la société Garde Meuble Varois prise en la personne de son liquidateur amiable, la société Allo Déménagements prise en la personne de son liquidateur amiable, et Me [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Allo Déménagements, sur le fondement de l'article 1167 du code civil afin que la cession du fonds de commerce du 30 décembre 2010 lui soit déclarée inopposable, que soit validée en conséquence l'opposition du 2 juillet 2012.
Par jugement contradictoire en date du 13 février 2013, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
- déclaré Mme [J] [H] et Me [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Allo Déménagements, irrecevables en leurs demandes au titre de la fraude paulienne,
- débouté Mme [J] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné in solidum Mme [J] [H] et Me [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Allo Déménagements à payer à M.[P], ès qualités de liquidateur de la société Garde Meuble Varois, la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [J] [H] et Me [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Allo Déménagements aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a considéré que, lors de la cession du 30 décembre 2010, les parties étaient en l'état du jugement du conseil de prud'hommes du 27 mai 2010 et que la créance de Mme [H] n'était pas établie.
Par déclaration de Me Ludovic ROUSSEAU, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, en date du 26 février 2013, Mme [J] [H] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 20 septembre 2013, Mme [J] [H] demande à la cour d'appel de:
- débouter la Sarl Garde Meuble Varois de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
- vu l'article L 641-9 II du code de commerce,
- juger que la liquidation judiciaire de la société Allo Déménagements n'a pas mis fins aux fonctions de liquidateur amiable de M.[R] [P],
- constater que la société Garde Meuble Varois a développé devant le premier juge des écritures pour 1e compte de la Sarl Allo Déménagements et versé aux débats plusieurs pièces dont seule cette société pouvait avoir connaissance,
- vu l'adage nul ne plaide par procureur,
- vu l'article 122 du code de procédure civile,
- prononcer l'irrecevabilité pure et simple de toute défense de la Société Allo Déménagements [Q] en 1'état de la défaillance de son liquidateur amiable,
- vu les articles 1167 at 1382 du code civil,
- constater que Mme [H] a saisi la justice courant octobre 2009, pour des créances remontant pour les plus anciennes à octobre 2004, et résultant des propres des journaux de vente de l'employeur,
- constater que l'employeur Allo Déménagements [Q] a spontanément reconnu devoir à Mme [H] courant octobre 2009 une somme de 1.469, 89 € au titre des congés payés, dont elle n'était toujours pas réglée à la date du 30 Décembre 2010,
- en conséquence,
- juger que Mme [H] disposait bien d'un principe certain de créance antérieurement à l'acte litigieux,
- constater qu'outre le montant très important des demandes formulées par la salariées, les éléments du dossier en la possession de l'employeur et l'absence de communication par lui d'éléments contraires aux indications des journaux de vente ne pouvaient que 1e conduire à redouter une très lourde condamnation devant la chambre sociale de la cour d'appe1,
- constater que la cession litigieuse en date du 30 décembre 2010 constituait 1e seul schéma de rapprochement de ces deux sociétés faisant échapper totalement le patrimoine de la société Allo Déménagements [Q] à la poursuite de ses créanciers,
- juger que les multiples anomalies et omissions de l'acte de cession de fonds de commerce du 30 Décembre 2010, dont les annexes n'ont pas été communiquées et qu'un professionnel n'aurait pas accepté de rédiger de peur d'engager lourdement sa responsabilité civile professionnelle, démontrent 1'a.norma1ité objective de cet acte ainsi que l'intention de la Sarl Allo Déménagements [Q] d'organiser à l'avance son insolvabilité avec la complicité de sa société soeur la Sarl Garde Meuble Varois, en situation de capitaux négatifs depuis 5 exercices consécutifs, et ce avant que la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne rende son arrêt, alors même qu'i1 était parfaitement clair qu'à l'issue de cette cession, Mme [H] serait placée dans 1'impossibi1ité d'obtenir 1e paiement de quelconques sommes,
- juger que la dissimulation par Sarl Allo Déménagements à la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence des modifications pourtant déjà décidée dans sa situation juridique, ainsi que la volonté corrélative de créer une apparence trompeuse corroborent pleinement l'hypothèse d'une anticipation et d'une fraude aux droits de Mme [H],
- juger que la cession de fonds de commerce autorisée par 1'assemblée Générale de la Sarl Allo Déménagements [Q] 1e 30 décembre 2010 au profit de sa société soeur 1a Sarl Garde Meuble Varois s'assimi1e en réalité à une vente à soi même, et est pleinement constitutive d'une fraude paulienne organisée à 1'avance au préjudice de Mme [J] [H], dans 1e but de priver ce11e-ci de toute possibilité d'obtenir 1e paiement de sa créance prud'homma1e, dont la justice était saisie depuis le 8 octobre 2009,
- en toutes hypothèses,
- juger que cette fraude est parfaitement caractérisée et a été commise avec la pleine et entière complicité de la Sarl Garde Meuble Varois, dont la situation financière était déjà largement obérée à la date de la cession et qui ne pouvait davantage ignorer 1e préjudice ainsi causé au créancier salarial,
- juger que cette cession frauduleuse est inopposable à Mme [H],
- constater que la société Garde Meuble Varois n'est plus en possession du fonds de commerce de la Sarl Allo Déménagements [Q], suite à la cession rapide de son propre fonds de commerce à un tiers sitôt 1'arrêt de la cour rendu, à une époque où elle connaissait pertinemment l'insolvabilité de la Sarl Allo Déménagements [Q], constituée du même associé unique et du même dirigeant M.[O] [Q],
- en conséquence,
- valider 1'opposition régularisée par Mme [H] 1e 2 Juillet 2012,
- juger que la Sarl Garde Meuble Varois est débitrice à l'égard de Mme [J] [H] d'une dette de dommages et intérêts destinés à réparer les préjudices subis par cette dernière,
- condamner la Sarl Garde Meuble Varois à payer à Mme [J] [H] la somme de 20.977,08€ en principal, représentant les condamnations prononcées par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 31 janvier 2012, après déduction des paiements faits par les AGS,
- condamner la Sarl Garde Meuble Varois à payer à Mme [J] [H] la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires en réparation de ses préjudices matériels et moraux complémentaires,
- condamner la. Sarl Garde Meuble VAROIS à payer à Mme [J] [H] une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP BOISSOUNET-ROUSSEAU.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 1er août 2013, la société Garde Meubles Varois, agissant en la personne de son liquidateur amiable, M.[R] [P], demande à la cour d'appel de :
- déclarer Mme [H] mal fondée en son appel, l'en débouter,
- déclarer la SCP [I] mal fondée en son appel, l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant,
- déclarer nulle et de nul effet l'opposition faite par Mme [H] le 2 Juillet 2012,
- juger que sur présentation d'une copie de la décision à intervenir, le séquestre du prix de vente du fonds de commerce de la société Garde Meubles Varois pourra lui remettre les fonds qu'il détient,
- condamner Mme [H] et la SCP [I] au paiement de 3.000€ à titre de dommages intérêts et celle de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens, distraits au profit de Me SIMONI, sous son affirmation de droit.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 25 juin 2013, la SCP [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Allo Déménagements, demande à la cour d'appel de :
- vu l'article 1167 du code civil,
- infirmer le jugement,
- constater l'existence d'une fraude paulienne,
- déclarer la cession entre la société Allo Déménagements [Q] et la société Garde Meubles Varois inopposable à la SCP [I] ès qualités,
- condamner la société Garde Meubles Varois à lui restituer la somme de 38.543,48 € sur le prix de vente du fonds de commerce,
- condamner la société Garde Meubles Varois au paiement d'une somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de Me LADOUCE, avocat.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 16 janvier 2014.
MOTIFS,
L'article 1167 du code civil dispose que les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
L'acte suspect de fraude paulienne est un acte de donation en date du 15 mars 2005.
-I) Sur la créance :
La fraude paulienne d'un débiteur ne peut être retenue qu'à l'égard d'un créancier, lequel est Mme [J] [H].
En l'occurrence, Mme [J] [H], a obtenu un arrêt le 31 janvier 2012 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui condamne la société Allo Déménagements [Q] à lui payer la somme de 64.527,14 € plus d'autres sommes, soit un total de 89.593,08 €.
La SCP [I], qui est en la procédure ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Allo Déménagements, aux droits de la société Allo Déménagements [Q], agit au nom du débiteur et non du créancier, mais pour voir dire que la cession lui est inopposable à elle, au nom de la société Allo Déménagements [Q]. Cette demande de la SCP [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Allo Déménagements est irrecevable.
La société Allo Déménagements [Q], partie à la cession, ne peut voir juger que cette cession lui serait inopposable.
Le créancier agissant en fraude paulienne doit établir l'existence d'une créance certaine en son principe antérieure à l'acte suspect.
L'acte suspect est la cession du 30 décembre 2010.
Mme [H] a formé le 12 octobre 2009 une demande devant le conseil de prud'hommes de Fréjus à l'égard de la société Allo Déménagements [Q]. Elle avait été embauchée le 12 août 2004 par cette société comme secrétaire commerciale. Elle sera mise en arrêt maladie début 2007 et déclarée inapte à son poste de travail le 1er septembre 2009 puis à tout poste dans l'entreprise le 16 septembre 2009.
Mme [H] avait été convoquée le 21 septembre 2009 à un entretien de licenciement pour inaptitude. Elle a saisi le conseil de prud'hommes. L'employeur a considéré que cette saisine du conseil de prud'hommes constituait une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Mme [H] a demandé essentiellement au conseil de prud'hommes 52.010 € de commissions et 9.000 € d'indemnité de rupture.
Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [H] de toutes demandes.
Le principe de la créance de Mme [H] était, au vu de ce jugement, loin d'être établi.
La créance alléguée de Mme [H] était, à ce stade, très hypothétique et même si elle a relevé appel de ce jugement, un aléa judiciaire important existait quant à ses chances d'obtenir un arrêt qui lui soit plus favorable que le jugement du conseil de prud'hommes, surtout pour des sommes de ce montant.
La créance de Mme [H] n'était pas certaine en son principe à la date du 30 décembre 2010.
-II) L'acte :
L'acte suspect doit être un acte d'appauvrissement du débiteur, qui a conscience de causer ainsi un préjudice à son créancier.
L'existence de la fraude paulienne suppose que le débiteur ait cherché par l'acte suspect à diminuer le gage de son créancier alors que sa situation financière ne lui permettait pas d'honorer sa dette.
Le caractère frauduleux s'apprécie à la date de l'acte suspect.
L'acte est une vente de fonds de commerce. Il s'agit d'un acte onéreux et non gratuit.
Il n'est pas prétendu que le prix de la cession n'ait pas été versé, que le prix aurait été fictif, ni que le fonds de commerce objet de la cession aurait été manifestement sous évalué.
Cette cession à titre onéreux n'est pas un acte d'appauvrissement du débiteur dans la mesure où celui-ci a reçu en échange de la cession une somme d'argent équivalent à l'objet cédé.
La fraude paulienne n'est pas établie.
Mme [H] ne sera pas déclarée irrecevable mais infondée en sa demande.
Il ne peut être dit que l'action aura été fautive.
Par équité elle ne sera pas condamnée à frais irrépétibles. Le montant des frais irrépétibles alloué à la société Garde Meuble Varois étant suffisant, il ne sera pas prononcé de condamnation nouvelle à ce titre de la SCP [I] ès qualités.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme partiellement le jugement rendu le 13 février 2013 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a déclaré Me [I], SCP [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Allo Déménagements irrecevable en sa demande au titre de la fraude paulienne, débouté Mme [J] [H] de sa demande de dommages et intérêts, condamné Me [I], SCP [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Allo Déménagements à payer à M.[R] [P], ès qualités de liquidateur de la société Garde Meuble Varois, la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum Mme [J] [H] et Me [I] SCP [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Allo Déménagements aux dépens de première instance,
Infirme le jugement sur le surplus et statuant à nouveau de ce chef,
Déclare Mme [J] [H] recevable mais non fondée en sa demande au titre de la fraude paulienne,
Dit ne pas y avoir lieu à condamnation de Mme [H] à paiement de frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Dit ne pas y avoir lieu à condamnation à dommages et intérêts à l'égard de la Sarl Allo Déménagements représentée par son liquidateur,
Dit ne pas y avoir lieu à condamnation en appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCP [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Allo Déménagements, et Mme [J] [H] aux dépens d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT