La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2014 | FRANCE | N°13/03129

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 13 mars 2014, 13/03129


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

DU 13 MARS 2014



N° 2014/ 141













Rôle N° 13/03129







SCI ORVIETO

Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5]





C/



Société MARSEILLE AMENAGEMENT

SARL ATELIER D'ARCHITECTURE BRUNO MIRANDA

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

Etablissement MAÇONNERIE ETUDES GÉNÉRALES

SA AXA FRANCE IARD







Grosse délivrée

le :

à :



Association GASIOR / COLONNA D'ISTRIA



SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE



Me Joseph-Paul MAGNAN









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de M...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

DU 13 MARS 2014

N° 2014/ 141

Rôle N° 13/03129

SCI ORVIETO

Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5]

C/

Société MARSEILLE AMENAGEMENT

SARL ATELIER D'ARCHITECTURE BRUNO MIRANDA

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

Etablissement MAÇONNERIE ETUDES GÉNÉRALES

SA AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

le :

à :

Association GASIOR / COLONNA D'ISTRIA

SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Me Joseph-Paul MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 29 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 07/09814.

APPELANTES

SCI ORVIETO, demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par l'Association GASIOR / COLONNA D'ISTRIA, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5], demeurant [Adresse 7]

représenté et assisté par l'Association GASIOR / COLONNA D'ISTRIA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

Société MARSEILLE AMÉNAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 4]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Assistée de Me Jean-Louis TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL ATELIER D'ARCHITECTURE BRUNO MIRANDA, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Assistée de Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Angelique GALLUCCI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social sis, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Assistée de Me Jean-Paul DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

Etablissement MAÇONNERIE ETUDES GÉNÉRALES

assignée PVRI 659 le 26/04/13 à la requête dela SCI ORVIETO, demeurant [Adresse 8]

défaillante

SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N°B 722 057 460, demeurant [Adresse 3]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Ayant pour avocat Me Jean-Marc BRINGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2014

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2014,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 22 janvier 1997, la Société MARSEILLE AMENAGEMENT a vendu à la Société Civile Immobilière (SCI) ORVIETO plusieurs lots d'un immeuble à [Localité 1], l'acquéreur s'engageant à exécuter des travaux de restauration.

Aux termes d'un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée, la Copropriété a confié à l'ATELIER D'ARCHITECTURE BRUNO MIRANDA la réhabilitation de l'immeuble.

Les travaux ont été réceptionnés le 23 septembre 1997 pour les logements et le 15 octobre suivant pour les parties communes.

Au termes de deux actes sous seing privé, en date du 3 décembre 1997, la Société Civile Immobilière (SCI) ORVIETO a conclu une convention de garantie de recettes locatives avec la Société MARSEILLE AMENAGEMENT à laquelle elle a donné mandat de louer et gérer ses biens.

Alléguant que l'immeuble serait dans un état de délabrement avancé, la Société Civile Immobilière (SCI) ORVIETO a fait désigner un expert.

L'expertise a été déclarée commune à l'encontre de toutes les parties intéressées au litige ; l'expert a déposé son rapport le 9 juin 2005.

La Société Civile Immobilière (SCI) ORVIETO a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE toutes les parties à la procédure.

Par conclusions en date du 19 octobre 2006, la Société ORVIETO se désistait à l'encontre de la Société MARSEILLE AMENAGEMENT en l'état d'un protocole d'accord intervenu le 19 juillet 2006.

Le Syndicat des Copropriétaires est intervenu volontairement à la procédure.

Par Jugement en date du 29 novembre 2012 le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :

-déclaré irrecevable la demande de la Société Civile Immobilière (SCI) ORVIETO relative aux désordres affectant les parties privatives de l'immeuble.

-déclaré irrecevable l'action du Syndicat des Copropriétaires

-débouté la Société Civile Immobilière (SCI) ORVIETTO de ses autres demandes.

-débouté la SAEM MARSEILLE AMENAGEMENT de sa demande de dommages et intérêts.

La Société Civile Immobilière (SCI) ORVIETO et le Syndicat des Copropriétaires ont interjeté Appel le 14 février 2013.

Vu le Jugement en date du 29 novembre 2012 du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.

Vu les conclusions en date du 17 janvier 2014 de la MAF.

Vu les conclusions en date du 19 septembre 2013 de la Société ATELIER D'ARCHITECTURE BRUNO MIRANDA.

Vu les conclusions en date du 14 août 2013 de la Société MARSEILLE AMENAGEMENT.

Vu les conclusions en date du 6 janvier 2014 du Syndicat des Copropriétaires et de la Société Civile Immobilière (SCI) ORVIETO.

L'Ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2014.

Elle a été révoquée le 29 janvier 2014 aux fins d'admettre les conclusions en date du 17 juin 2013 de la Compagnie AXA FRANCE IARD et reclôturée le même jour.

SUR QUOI :

Sur la qualité à agir du Syndicat des Copropriétaires :

Attendu que depuis le rachat des lots appartenant à la Société Civile Immobilière (SCI) ORVIETO par MARSEILLE AMENAGEMENT, l'immeuble appartient en totalité à MARSEILLE AMENAGEMENT, comme cela ressort notamment de l'acte de vente du 10 octobre 2006.

Qu'en l'état et au regard des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, le Syndicat des Copropriétaires n'a plus aucune existence légale en l'absence de toute Copropriété.

Attendu que le Syndicat des Copropriétaires tente de faire admettre que la présente action est recevable au motif que le Syndicat des Copropriétaires survit pour les besoins de la liquidation.

Mais attendu qu'il est constant que la réunion de la totalité des lots en une seule main a pour effet la disparition de la Copropriété.

Que le protocole d'accord du 24 mars 1997 entre la Société MARSEILLE AMENAGEMENT et la Copropriété de l'immeuble ne saurait pas davantage déroger au principe de l'irrecevabilité d'une action pour défaut de qualité à agir, seule la loi pouvant attribuer le droit à agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Qu'il convient enfin, de préciser que l'Ordonnance rendue par le Juge de la Mise en état du 26 janvier 2010, indiquant le contraire, n'a aucune autorité de chose jugée et ce conformément à l'article 775 du Code de Procédure civile.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat des Copropriétaires doit être déclaré irrecevable en son Appel ; que le Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE sera confirmé sur ce point.

Sur la qualité à agir de la Société ORVIETO :

Attendu que par acte du 10 octobre 2006, la Société Civile Immobilière (SCI) ORVIETO a vendu ses lots à la Société MARSEILLE AMENAGEMENT.

Que depuis cette date, la Société ORVIETO n'a donc plus la propriété de l'ouvrage, ni pour les parties communes ni pour les parties privatives.

Qu'elle ne peut non plus agir pour le compte du Syndicat des Copropriétaires s'agissant des parties communes.

Que de surcroît, dans l'acte lui-même, la Société Civile Immobilière (SCI) ORVIETO reconnaît que les travaux objet du litige, sont des travaux à réaliser dans les parties communes.

Que le simple fait que dans le cadre du protocole, MARSEILLE AMENAGEMENT ait décidé de renoncer aux sommes qui pourraient lui être allouées de ce chef par le tribunal, ne saurait en aucun cas donner qualité à agir à la Société Civile Immobilière (SCI) ORVIETO.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'en vertu de l'article 31 du Code de Procédure civile, la Société Civile Immobilière (SCI) ORVIETO n'a aucune qualité pour agir ; qu'elle sera en conséquence déclarée irrecevable en son Appel.

Attendu qu'il ne saurait y avoir lieu à octroi de d'une quelconque somme à titre de dommages et intérêts ou en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d' Appel.

Attendu que les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de la Société Civile Immobilière (SCI) ORVIETO et du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré,

Déclare l'Appel de la Société Civile Immobilière (SCI) ORVIETO et du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] irrecevable.

Dit n'y avoir lieu à octroi de d'une quelconque somme à titre de dommages et intérêts ou en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d' Appel.

Dit que les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de la Société Civile Immobilière (SCI) ORVIETO et du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

FB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/03129
Date de la décision : 13/03/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°13/03129 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-13;13.03129 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award