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12/03/2014 | FRANCE | N°12/24242

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 12 mars 2014, 12/24242


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 12 MARS 2014



N°2014/238

Rôle N° 12/24242







SARL VICARIUS INTERIM





C/



URSSAF DES BOUCHES DU RHONE



MNC







































Grosse délivrée le :

à :





Me Edgard ABELA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



URSSAF DES BOUCHE

S DU RHONE









Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 04 Décembre 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 20904637.





APPELANTE



SARL VICARIUS INTERIM, demeurant [Ad...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 12 MARS 2014

N°2014/238

Rôle N° 12/24242

SARL VICARIUS INTERIM

C/

URSSAF DES BOUCHES DU RHONE

MNC

Grosse délivrée le :

à :

Me Edgard ABELA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

URSSAF DES BOUCHES DU RHONE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 04 Décembre 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 20904637.

APPELANTE

SARL VICARIUS INTERIM, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Edgard ABELA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

URSSAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [O] [D] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2014

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

En décembre 2008, l'URSSAF a procédé au contrôle de la SARL Vicarius Intérim domiciliée [Adresse 3] (15ème arrondissement), portant sur les années 2006 et 2007, et lui a adressé deux lettres d'observation du 16 février 2009, l'une pour le compte « personnel permanent » comportant 15 chefs de redressement, d'un montant total de (118.839 + 2.281 euros=) 121.120 euros (hors majorations de retard), et, pour le compte « personnel intérimaire » 9 chefs de redressement d'un montant de 709.725 euros (hors majorations).

La société Vicarius Intérim a fait valoir ses arguments par une lettre du 13 mars à laquelle l'Urssaf a répondu par lettre du 11 mai 2009.

Par lettre recommandée du 5 août 2009 (pièce annexe I.7), l'Urssaf a mis en demeure la société de payer la somme totale (cotisations et majorations de retard) de 136.591 euros, (au titre du compte personnel permanent 1211920832).

Une mise en demeure du même jour (non communiquée à la Cour) aurait été délivrée pour un montant de 813.663 euros (au titre du compte personnel intérimaire 1511928785).

Par un courrier du 3 septembre 2009, la société Vicarius Intérim a saisi la Commission de recours amiable de l'Urssaf.

Par décision du 3 février 2010, la Commission a rejeté le recours de la société Vicarius Intérim, sauf sur point 6 du redressement « personnel permanent », soit un principal de 108.532 euros, outre les majorations de retard à recalculer.

La société Vicarius Intérim a contesté cette décision (sauf sur le point 6) devant le Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.

Par jugement du 4 décembre 2012, le Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a rejeté son recours contre la décision de la commission de recours amiable, et a fait droit aux demandes en paiement de l'URSSAF, en la condamnant à payer les sommes de 124.924 euros au titre du compte « personnel permanent » et de 813.763 euros au titre du compte « personnel intérimaire ».

La société Vicarius Intérim a fait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 12 février 2014, elle

a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter l'Urssaf de tous les chefs de redressement, de dire que les lettres d'engagement conclues avec les salariés intérimaires sur 12 mois ouvrent droit aux exonérations ZFU, de dire que le différentiel entre les procédures Fillon et ZFU s'élèvent à 7.271 euros au total en faveur de l'Urssaf et de rejeter toutes les demandes de l'Urssaf.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, l'URSSAF a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ARS régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La SARL Vicarius Intérim, entreprise de travail temporaire, a été créée le 20 décembre 2001 par Monsieur [F] [W] et domiciliée [Adresse 3] (3 numéros différents) à [Localité 1], dans le périmètre géographique d'une Zone Franche Urbaine (ZFU).

Pour tout ou partie de la période afférente au contrôle (2006-2007), son gérant a été Monsieur [W], qui est domicilié à [Adresse 4], puis sa compagne Madame [I].

La société Vicarius avait un seul associé, la SARL Gest Com dont les 1000 parts sociales étaient détenues à 98% par Monsieur [W] et à 2 % par Madame [I].

Elle a conservé le statut d'une SARL et non pas celui d'une EURL.

I ' Compte « personnel permanent » (1211920832)

Concernant le point 7 (indemnité versée au gérant en 2006)

L'URSSAF a constaté que Monsieur [W], gérant avait perçu une indemnité de 47500 euros échelonnée entre le 7 avril et le 7décembre 2006 à la suite de la cessation de ses fonctions, que cette somme devait être considérée comme une rémunération soumise à cotisation et l'a intégrée en totalité dans l'assiette des cotisations sociales, soit un redressement de 14.758 euros.

L'appelante a contesté ce chef de redressement en faisant valoir qu'il s'agissait d'une cessation forcée des fonctions car, le gérant qui avait été condamné pénalement à une interdiction d'émettre des chèques pendant trois ans, (jugement du 5 avril 2006) ne pouvait plus conserver ses fonctions, qu'il avait été obligé de démissionner, car il ne pouvait pas s'auto-révoquer puisqu'il détenait 98% des parts sociales de la société Gest Com, associée unique de Vicarius Intérim.

Elle a rappelé que l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit une exonération des cotisations sociales en cas de cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux.

Il a été rappelé que la société Vicarius Intérim avait pour unique associée, une société appartenant, à 98%, à Monsieur [W], qui sous couvert de deux personnes morales juridiquement distinctes, (à rapprocher de l'organigramme de la SARL Marseille d'Intérim Spécialisé créée et domiciliée [Adresse 3] en 1998), était donc le propriétaire unique de la société Vicarius Intérim, la « collectivité des associés » évoquée lors de l'assemblée générale du 30 avril 2006 se résumant à Monsieur [W] et à sa compagne.

Néanmoins, et sur le plan strictement juridique, la personne morale qu'était la SARL Gest Com, juridiquement différente de Monsieur [W], es-qualités de gérant de la société Vicarius Intérim, pouvait, en sa qualité d'associée unique, approuver la gestion du gérant, lui en donner quitus, accepter sa démission, le révoquer et en nommer un autre.

C'est d'ailleurs ainsi qu'elle lui a donné quitus de sa gestion lors de l'« assemblée générale » du 30 avril 2006, qu'elle a accepté sa démission et a décidé « à l'unanimité » de désigner Madame [I] comme gérante pour le remplacer.

L'appelante ne peut donc pas sérieusement prétendre que son gérant avait été obligé de démissionner « à la demande de la collectivité des associés », comme il l'avait déclaré lors de l'« assemblée générale » du 30 avril 2006, ni prétendre qu'il ne pouvait pas s' « auto-révoquer », comme elle l'a fait devant la Cour.

Il n'a d'ailleurs pas été précisé qui avait décidé du versement d'une indemnité de 47.500 euros à Monsieur [W].

En l'état de la décision de la « collectivité des associés » de la société appelante et à défaut de décision judiciaire ayant décidé de requalifier la démission de son gérant, la Cour constate que, le 30 avril 2006, le gérant a annoncé sa démission, que la société Vicarius Intérim l'a acceptée et qu'elle ne peut pas se prévaloir d'une « cessation forcée » pour échapper au redressement notifié par l'URSSAF.

L'indemnité versée à un gérant, salarié ou « assimilé-salarié », entre dans le champ d'application de l'article L-242-1 du code de la sécurité sociale car il s'agit d'un « avantage en espèces versé en contrepartie ou à l'occasion du travail ».

L'appelante, qui n'avait pas intégré la somme de 47.500 euros dans l'assiette des cotisations sociales de la période, ne peut se prévaloir de l'exonération partielle de cotisations prévue par ce texte (alinéa 10, version en vigueur entre mars 2006 et décembre 2007) pour contester ce chef du redressement.

L'URSSAF était fondée à procéder au redressement n°7.

Concernant le point 8

L'URSSAF a refusé d'admettre que la société contrôlée pouvait bénéficier de l'exonération ZFU sur les rémunérations de Monsieur [W] pour la période où il exerçait les fonctions de directeur du développement et a procédé au redressement , mais, recevant les critiques de la société, lui a demandé de vérifier auprès de Pôle Emploi que Monsieur [W] relevait du régime d'assurance-chômage.

La société Vicarius Intérim a soutenu qu'elle remplissait les conditions lui permettant de bénéficier de l'exonération car Monsieur [W] avait le statut de salarié pendant la période contrôlée, qu'elle n'avait pas besoin de la réponse de Pôle Emploi qu'elle avait pourtant interrogé le 16 février 2009 et dont elle n'avait pas eu de réponse.

A titre préalable, la Cour rappelle que la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville a défini des « zones sensibles » et a prévu un ensemble de mesures dérogatoires au droit commun en matière fiscale et sociale, afin de compenser les handicaps économiques ou sociaux de ces parties du territoire, sous certaines conditions imposées à l'entreprise.

L'une de ces mesures consiste à admettre une exonération de tout ou partie des cotisations sociales, sous certaines conditions.

Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'appelante, le statut de salarié d'une entreprise implantée en ZFU n'est pas un critère suffisant, car le bénéfice de l'exonération dite ZFU est soumise à plusieurs conditions cumulatives.

En effet, l'article 12 de la loi, en vigueur depuis 1996 et non modifié depuis, prévoyait que : « IV. - L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois, dans une limite de cinquante salariés appréciée au premier jour de chaque mois, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat. »

L'article L 351-4 du code du travail (abrogé au 1er mai 2008 et remplacé par l'article L5422-13 du même code) précisait que tout employeur devait assurer ses salariés engagés par contrat de travail contre le risque de privation d'emploi.

Il incombait à la société Vicarius de rapporter cette preuve concernant Monsieur [W], ce qu'elle n'a fait ni dans le cadre du contrôle ni postérieurement.

Elle ne peut donc justifier de la première des conditions posées par l'article 12 dans sa version en vigueur en 2006 et 2007.

L'URSSAF était fondée à procéder au redressement n°8.

Concernant les points 9 et 12 : contrats de professionnalisation -contribution aux transports : VT-FNAL

L'article L 2333-64 du code général des collectivités territoriales prévoit que lorsqu'une entreprise emploie plus de 9 salariés dans le périmètre d'une société organisatrice de transports et dans une ville de plus de 10000 habitants, elle doit participer au financement de ces transports. Cependant, « les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 p. 100, 50 p. 100 et 25 p. 100, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. ...(...)... » (version en vigueur jusqu'en 2008).

L'abattement est appliqué sur le taux de cotisation « versement transport ».

Les documents qui permettent à l'Urssaf de connaître le montant des salaires versés pendant l'année, de déterminer le montant des cotisations et des contributions sociales dues par l'entreprise et le taux applicable, et d'apprécier s'il y a lieu à abattement, sont la Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS) qui permet d'établir l'assiette des cotisations sociales à partir des salaires versés sur l'année, et le Tableau Récapitulatif (TR), qui permettent de connaître l'effectif moyen de salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail à la fin de l'exercice (ce qui exclut par exemple les salariés « assimilés » que sont les mandataires sociaux ).

Le calcul se fait pour l'année N sur la base des données connues au 31 décembre de l'année précédente (N-1).

Dans le cas d'une entreprise de travail temporaire, (article L 1251-54 du code du travail) il est tenu compte des salariés permanents (avec contrat de travail) et des salariés temporaires ayant été liés pendant au moins trois mois durant l'année de référence.

Dans la mesure où l'abattement est vérifié par l'Urssaf, à réception des diverses déclarations annuelles, la Cour considère que si la société Vicarius Intérim, créée fin décembre 2001, n'a pas eu à régler cette participation « VT-FNL » au titre des années 2002, 2003, 2004, 2005, cela signifie que les documents qu'elle a envoyés aux divers organismes, dont l'Urssaf, n'impliquaient aucun assujettissement au VT-FNL.

Ainsi, il résulte des pièces « annexe III 6, 7 et 8 » que l'Urssaf n'ait pas contesté la dégressivité appliquée dans les TR concernant 2006 (75%) puis 2007 (50%).

Ces documents versés aux débats n'ont pas été contestés par l'Urssaf.

En tout état de cause, c'est dans le cadre de leur contrôle, fin 2008, que les agents de l'URSSAF ont refusé d'accepter la dégressivité à 75% sur 2006 et à 50% sur 2007 et ont décidé que l'abattement devait commencer à s'appliquer au titre de l'année 2005 (75%), puis 2006 (50%), puis 2007 (25%).

Le redressement n'a porté que sur les différences constatées pour 2006 et 2007, années du contrôle.

L'appelante a contesté le redressement en faisant valoir que lors d'un précédent contrôle aucune remarque ne lui avait été faite à ce sujet, que le tribunal s'était contenté de reprendre le texte de l'Urssaf et n'avait pas tenu compte de la DADS de 2002 qui prouvait qu'il n'y avait pas eu plus de 9 salariés en 2002 (6,5 en l'espèce), et que le seuil de 10 salariés avait été dépassé en 2003.

La Cour constate que, lors du précédent contrôle, aucune anomalie n'avait été relevée pour l'année 2005, année pour laquelle aucun versement n'a donc été demandé à l'entreprise.

Pourtant, selon l'Urssaf, la « dispense » (ou exonération) des trois ans serait validée au titre des années 2004, 2003 et 2002, ce qui signifie que, d'une part en procèdant à un abattement « virtuel » à 75% dans le cadre du présent contrôle, elle admet une erreur de ses services lors du contrôle antérieur, et que d'autre part, elle considère que l'entreprise avait déjà dépassé le seuil de 9 salariés (intérimaire et permanent), dès sa création, et en 11 jours, soit entre le 20 et le 31 décembre 2001.

Or l'entreprise a rapporté la preuve que, créée le 20 décembre, elle n'employait aucun personnel salarié ni permanent (son gérant n'ayant pas le statut de salarié, mais d'assimilé-salarié), ni intérimaire au 31 décembre 2001.

L'URSSAF n'était pas fondée à refuser l'exonération totale pour l'année 2005, à appliquer le premier abattement (75%) au 1er janvier 2005 et à procéder aux redressements n°9 (22 euros) et 12 (126+478 euros).

La Cour annule ces deux points du redressements, majorations incluses.

Concernant le point 14 (conditions de résidence en zone ZFU)

Les zones franches urbaines ont été créées en trois temps : à partir du 1er janvier 1997, par le décret du 26 décembre 1996 (44 zones dites de « première génération »), à partir du 1er janvier 2004 par la loi du 1er août 2003 (41 zones dites « de deuxième génération ») et à partir du 1er août 2006 par le décret du 28 juillet 2006 (« troisième génération »).

La SARL Vicarius Intérim s'est installée fin 2001 dans le périmètre de la Zone Franche Urbaine de la première génération qui avait été délimitée par le décret du 28 décembre 1996 (pièce 2-1) et elle relève à ce titre de la réglementation résultant de la loi du 1er janvier 1997 précitée .

L'article 12 de la loi, (version initiale inchangée) prévoyait que : « IV. - L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois, dans une limite de cinquante salariés appréciée au premier jour de chaque mois, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat. »

L'article 13 - II , de la loi du 14 novembre 1996, dans sa version initiale applicable à la société Vicarius prévoyait que :

« Lorsque l'employeur a déjà procédé, depuis la délimitation de la zone franche urbaine, à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération prévue à l'article 12, le maintien du bénéfice de l'exonération est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche :

le nombre de salariés embauchés depuis la délimitation de la zone franche urbaine, employés dans les conditions fixées au IV de l'article 12 et résidant dans cette zone, soit égal à au moins un cinquième du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période ;

- ou le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV de l'article 12 et résidant dans la zone franche urbaine soit égal à un cinquième du total des salariés employés dans les mêmes conditions.

Les dispositions du présent article s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter soit de la délimitation de la zone franche urbaine pour les entreprises visées au II et au deuxième alinéa du III de l'article 12, soit de l'implantation ou de la création pour les entreprises visées au troisième alinéa.

En cas de non-respect de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas, constaté à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion.

Le maire peut fournir à l'employeur, à sa demande, des éléments d'information relatifs à la qualité de résident dans la zone nécessaires à la détermination de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas. »

L'article 15 de cette loi a inséré au code du travail le texte suivant (article L. 322-13.) :

« I- Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ...(...)...sont, (...) dans les conditions fixées aux II et III, exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100.

II . - Ouvrent droit à l'exonération prévue au I, lorsqu'elles n'ont pas pour effet de porter l'effectif total de l'entreprise à plus de cinquante salariés, les embauches réalisées par les entreprises et les groupements d'employeurs exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale, au sens de l'article 34 du code général des impôts, une activité agricole, au sens de l'article 63 du même code, ou non commerciale, au sens du 1 de l'article 92 du même code, à l'exclusion des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi no 90-658 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale.

Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement dans les douze mois précédant la ou les embauches.

III- L'exonération prévue au I est applicable, pour une durée de douze mois à compter de la date d'effet du contrat de travail, aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu en application du 2o de l'article L.122-1-1 pour une durée d'au moins douze mois.

IV. - L'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la déclaration par écrit à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les trente jours à compter de la date d'effet du contrat de travail.

Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations. »

(Ces dispositions s'appliquent aux embauches prenant effet à compter du 1er janvier 1997)

Ainsi, par application de ces textes, lorsqu'une entreprise s'implante dans le périmètre de la « zone franche urbaine » de la première génération, et qu'elle remplit tous les critères exigés (nombre de salariés, nature de l'activité, etc...), elle bénéficie du droit à l'exonération des cotisations sociales sur les gains et salaires de tous ses salariés travaillant sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée d'au moins 12 mois (et soumis à cotisation à l'assurance chômage).

L'entreprise doit justifier du respect des conditions posées par ces textes en établissant et en envoyant à l'Urssaf une déclaration de mouvement de main d'oeuvre et la déclaration spécifique d'embauche des salariés en ZFU, faute de quoi le droit à exonération est supprimé ou réduit, selon les termes de l'article 13 alinéa 3 de la loi précitée.

La situation s'apprécie globalement, pour l'ensemble des établissements de l'entreprise.

L'Urssaf a renoncé à se prévaloir des difficultés pouvant résulter de la durée des contrats de travail conclus avec les salariés intérimaires et elle s'est limitée à de simples observations (cf. point 3 ci-dessous).

La Cour ne peut donc pas aborder ce point, qui ne saurait servir de base à un redressement au regard des conditions de résidence en ZFU.

En revanche, l'Urssaf a procédé au redressement sur un autre fondement, après avoir constaté qu'à l'exception d'une seule salariée (Mme [H]), l'entreprise ne rapportait pas la preuve qu'elle entrait dans les prévisions des textes précités ( domiciliation des salariés et quota de 1/5 du total des salariés embauchés ou employés dans la même période) et qu'elle n'avait pas fourni les « Mouvements de main d'oeuvre » ni les déclarations spécifiques d'embauche des salariés d'une entreprise implantée en ZFU.

Devant la Cour, l'appelante a déposé divers documents : copie des carte nationales d'identité, des titres de séjour ou des cartes vitales, (qui ne sont pas des justificatifs de domicile), et des factures EDF ou des quittances de loyer concernant les années 2003 à 2009 (Annexe IV- 1 et Annexe VI-1, outre un document non numéroté intitulé « 20 salariés résidents ZFU »), ainsi que les « Mouvements de main d'oeuvre » intervenus dans les année 2006 et 2007, pour les deux comptes (permanent et intérimaire).

Elle a invoqué l'accord tacite résultant du contrôle antérieur.

Toutefois, l'appelante ne verse pas la déclaration spécifique d'embauche d'un salarié d'une entreprise implantée en ZFU, pour 2006 et 2007, alors que l'entreprise admet elle-même qu'elle souscrivait des contrats successifs de 12 mois avec ses salariés intérimaires.

L'accord tacite dont elle se prévaut ne peut donc pas exister puisque chaque contrat impose une nouvelle déclaration.

Enfin, l'appelante a prétendu que les domiciles des 20 salariés précités étaient effectivement situés dans la ZFU et elle a versé aux débats le décret du 28 décembre 1996 créant la ZFU de Marseille en son annexe 21.

Toutefois, la Cour constate que le décret du 28 décembre 1996 délimite la ZFU en énumérant des noms de rues, d'avenues et des numéros de parcelles cadastrales.

Faute d'autre document plus détaillé, les éléments de fait versés aux débats n'ont aucune valeur probante et l'appelante n'a pas justifié de ce que les domiciles des 20 salariés se trouvaient dans l'un quelconque des secteurs de la ZFU.

En conséquence, la Cour rejette la contestation de l'appelante concernant le redressement n°14 (30.847 + 25.579 euros).

Concernant le point 15 (avantage en nature : véhicules)

L'Urssaf a relevé que 2 véhicules de tourisme étaient mis à la disposition exclusive de Monsieur [W] (AudiQ7 de juin à décembre 2006, revendu, puis AudiA8 à partir de février 2007 ), les contrats d'assurance mentionnant qu'ils étaient stationnés non pas à [Localité 1], mais à [Localité 2] à l'adresse du domicile de Monsieur [W].

L'Urssaf a considéré qu'il s'agissait d'un avantage en nature (article L 242-1 du code de la sécurité sociale), et a procédé au redressement sur la base de la location d'un véhicule similaire (selon les modalités prévues à l'alinéa 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 cité intégralement par l'Urssaf et la commission de recours amiable).

L'appelante a contesté ces éléments en indiquant que chaque véhicule était à la disposition de tous les cadres de l'entreprise, que la domiciliation à [Localité 2] était motivée par le maximum autorisé de 20000 km dans le cadre du contrat d'assurance, le véhicule personnel de Monsieur [W] étant utilisé en complément.

La Cour considère que les explications données par l'appelante ne peuvent être retenues pour l'application d'une exonération à caractère fiscal, et que ses critiques ne sont pas fondées .

L'Urssaf était fondée à opérer le redressement n°15. II - Compte « personnel intérimaire  » (1511928785)

Concernant le point 1

L'Urssaf a relevé des différences comptables entre les bases ZFU cotisées et les bases reconstituées après examen des états de paie présentés par l'entreprise lors du contrôle, soit, pour 2006 une différence de 95981 euros donnant lieu à un redressement de 38.565 euros, et, pour 2007 une différence de 146847 eurosdonnant lieu à un redressement de 60852 euros, ramenée à 58.833 euros après communication des états de paie de 2007.

L'appelante a déclaré être d'accord sur une régularisation de 103 euros, à partir des déclarations faites en 2004.

La Cour, compte tenu des documents versés par les parties considère que les calculs de l'appelante sont erronés et que la somme de 103 euros ne peut être retenue au titre de la régularisation.

Le redressement établi par l'Urssaf pour les sommes annoncées ci-dessus (38.565 euros + 58.833 euros )est donc fondé.

Concernant le point 3

L'appelante demande à la Cour de dire que les lettres d'engagement conclues avec les salariés intérimaires sur 12 mois ouvrent droit aux exonérations ZFU.

L'Urssaf a expressément renoncé à procéder à un redressement sur le fait pour l'entreprise de conclure avec les intérimaires des contrats de 12 mois et s'est limitée à de simples observations.

La Cour n'a pas à se prononcer sur un point qui ne fait l'objet d'aucun redressement.

La demande de l'appelante n'est pas recevable.

Concernant les points 4 et 8 (exonération ZFU et allègement loi Fillon)

L'Urssaf avait constaté que l'entreprise alternait pour un même salarié l'exonération ZFU et l'allègement Fillon alors que « le bénéfice de l'exonérationZFU ne peut être cumulé pour l'emploi d'un même salarié avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération partielle ou totale de cotisations, ..(etc) ».

L'appelante a invoqué l'accord tacite antérieur en signalant la plus grande souplesse du régime « Fillon ».

La Cour ne peut retenir l'existence d'un accord tacite antérieur car l'appelante ne justifie pas qu'elle avait pratiqué une alternance entre les deux régimes pour un même salarié entre juin 2003, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2003, et décembre 2005.

Quant à la technique de l' « optimisation zone franche » dont elle se prévaut, elle n'est pas autorisée par les textes.

Pour le surplus, les motifs du redressement et les motifs de la contestation de l'appelante étant identiques puisque se fondant sur les mêmes documents, la Cour renvoie les parties au point 14 du redressement au titre du compte « personnel permanent » (1211920832), rejette la contestation de l'appelante et valide le redressement de l'Urssaf.pour les deux années 2006 et 2007.

Concernant le point 7 (contribution aux transports en commun : VT ).

Les motifs du redressement et les motifs de la contestation de l'appelante étant identiques puisque se fondant sur les mêmes documents, la Cour renvoie les parties aux points 9 et 12 du redressement au titre du compte « personnel permanent » (1211920832) et annule le redressement de l'Urssaf, soit les sommes de 5151 euros au titre de l'année 2006 et 5819 euros au titre de l'année 2007 (outre les majorations y afférentes).

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en matière de sécurité sociale,

Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en date du 4 décembre 2012 sauf en ce qui concerne :

- au titre du compte « personnel permanent » :

les points 9 (22 euros) et 12 du redressement (126+478 euros) , outre les majorations

- au titre du compte « personnel intérimaire» :

le point 7 du redressement (5151 euros au titre de l'année 2006 et 5819 euros au titre de l'année 2007) outre les majorations

Et statuant à nouveau,

Annule :

1) au titre du compte « personnel permanent » :

les points 9 (22 euros) et 12 du redressement (126+478 euros) , (et les majorations )

2) au titre du compte « personnel intérimaire» : le point 7 du redressement (5151 euros au titre de l'année 2006 et 5819 euros au titre de l'année 2007, soit 10970 euros, et les majorations ),

Valide le redressement sur tous les autres points,

Condamne la SARL Vicarius Intérim à payer à l'Urssaf les sommes de :

1) au titre du compte « personnel permanent » :

124 924 euros ' (22 + 604 euros) 626 euros = 124 298 euros ( sauf majorations précitées),

2) au titre du compte « personnel intérimaire » :

813 763 euros ' 10 970 euros = 802 793 euros (sauf majorations précitées),

Et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de l'appelante concernant le point 3 « compte personnel intérimaire » de la lettre d'observation.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 12/24242
Date de la décision : 12/03/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°12/24242 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-12;12.24242 ?
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