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07/03/2014 | FRANCE | N°13/13767

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 07 mars 2014, 13/13767


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2014



N° 2014/189













Rôle N° 13/13767







[X] [I] [G] [Z]

[C] [H] [F] épouse [Z]





C/



[Y] [R] [Q]

[L] [S] [E] [O] épouse [Q]

SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

MADAME LE GREFFIER EN CHEF





















Grosse délivrée

le :

à : Me Rachel SARAGA-BR

OSSAT



Me Jean-Christophe MICHEL



Me Bertrand DUHAMEL















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/7653.





APPELANTS



Monsieur [X] ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2014

N° 2014/189

Rôle N° 13/13767

[X] [I] [G] [Z]

[C] [H] [F] épouse [Z]

C/

[Y] [R] [Q]

[L] [S] [E] [O] épouse [Q]

SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

MADAME LE GREFFIER EN CHEF

Grosse délivrée

le :

à : Me Rachel SARAGA-BROSSAT

Me Jean-Christophe MICHEL

Me Bertrand DUHAMEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/7653.

APPELANTS

Monsieur [X] [I] [G] [Z],

né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 1] mariés sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat préalable à leur union célébrée au Consulat Général de FRANCE à [Localité 3] (Tunisie) le 20 Juillet 1961, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Christine RAVAZ, avocat au barreau de TOULON

Madame [C] [H] [F] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Christine RAVAZ, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [Y] [R] [Q]

né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [L] [S] [E] [O] épouse [Q]

née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SA BANQUE POPULAIRE - RIVES DE PARIS dont le siège social est [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège

représentée par Me Bertrand DUHAMEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame LE GREFFIER EN CHEF, demeurant Près le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN - 11, Rue Pierre Clément - BP 273 - 83007 DRAGUIGNAN CEDEX

pour dénonce

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2014,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par deux jugements dont appel du 7 juin 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan, statuant en matière de saisie immobilière :

1°)un jugement d'incident le jour de la vente, a prononcé l'irrecevabilité de la requête, au lieu de conclusions, déposée aux fins de renvoi de vente, autorisation de vente amiable, délais de paiement et rectification du jugement d'orientation pour absence de mise à prix,

2°)le jugement d'adjudication, donnant acte de la lecture d'un dire de formalité.

La jonction des deux appels a été prononcée, mais le poursuivant soutient l'irrecevabilité de l'appel du jugement d'adjudication, tandis que les appelants soutiennent qu'un seul jugement aurait dû être rendu, et qu'en tout état de cause le jugement d'adjudication prononce sur un dire qui n'a pas été signifié,

Vu les dernières conclusions déposées le 14 janvier 2014 par les époux [Z] tendant

1°)à la recevabilité de l'appel du jugement d'adjudication qui a statué sur un incident de procédure, en l'occurrence une demande de validation de la modification des conditions de vente, les conclusions déposées le 4 juin 2013 qui prétendaient mettre à la charge de l'adjudicataire la remise en état de l'intégralité de l'installation électrique à raison de sa dangerosité immédiate,

2°)à l'annulation de ce jugement au visa des articles R322-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution concernant le procès-verbal de description de l'immeuble, lequel doit être déposé 5 jours après l'assignation selon l'article R322-10 et peut être contesté selon l'article R322-11, ce qu'ils n'ont pas été mis en mesure de faire pour celui établi le 27 mai 2013 -au surplus sans autorisation du juge de l'exécution et par fraude- déposé après l'audience d'orientation, faute d'avoir reçu signification des conclusions du 4 juin 2013 avant le 17 décembre 2013, ce dont il résulte que par cas de force majeure la vente ne pouvait être tenue et qu'une nouvelle audience d'orientation aurait dû être tenue dès lors que le cahier des charges se trouvait être modifié de façon substantielle,

soutenant que ces conclusions sont irrecevables comme se heurtant à la chose jugée lors de l'audience d'orientation, que l'absence de leur signification caractérise une violation des droits de la défense,

3°)à la jonction des deux instances en appel, là où un seul jugement aurait dû être rendu et non deux séparés à seule fin de rendre irrecevable l'appel du jugement d'adjudication,

4°)à l'infirmation du jugement sur incident, rendu le jour-même de l'adjudication mais à une heure qui n'est pas déterminée,

soutenant qu'ils demandaient au juge de l'exécution de réparer les omissions de statuer que contenait le jugement d'orientation dont ils ont interjeté appel mais y ont été déclarés irrecevables par le conseiller de la mise en état, en l'occurrence d'ordonner le report de la vente pour cas de force majeure, d'autoriser la vente amiable, de leur accorder un délai de 24 mois pour se libérer de leur dette, de fixer la mise à prix à 520.000 €,

que c'est donc bien par requête qu'ils devaient le saisir et non par voie de conclusions, ce qu'ils ont fait le 3 juin et à quoi ils ne pouvaient être déclarés irrecevables,

Vu les dernières conclusions déposées le 13 janvier 2014 par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS tendant :

-à l'irrecevabilité de l'appel du jugement d'adjudication qui n'a statué sur aucune contestation, les conclusions du 4 juin 2013 n'ayant eu que valeur de dire de formalité dont la seule vocation est de compléter le cahier des conditions de la vente dans le but d'information des amateurs sur une particularité de l'immeuble,

-à la confirmation du jugement sur incident alors qu'il résulte des dispositions de l'article R311-6 applicable à titre exclusif en matière de saisie immobilière que toute demande incidente ou contestation doit être formée par dépôt de conclusions, que l'appel du jugement d'orientation du 15 février 2013 interjeté par les époux [Z] a définitivement dessaisi le premier juge qui ne pouvait donc statuer sur une requête en omission de statuer,

soutenant en outre l'absence d'un prétendu cas de force majeure, l'absence d'obligation comme d'incidence de la mention de la mise à prix dans le jugement d'orientation, qu'il avait été statué sur leur demande de vente amiable,

Vu les dernières conclusions déposées le 4 décembre 2013 par les époux [Q] tendant à l'irrecevabilité, au mal fondé et au rejet des prétentions des époux [Z],

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il résulte de l'article R322-60 du code des procédures civiles d'exécution que seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ;

Attendu qu'il suit de cette disposition de première part que l'appel du jugement, tel qu'il a été rendu après lecture de « conclusions valant dire de formalité » déposées le 4 juin 2013 en vue de la vente le 7 juin 2013, qui ne statuait pas sur une contestation, n'est pas susceptible d'appel ;

Attendu que les époux [Z] se prévalent vainement d'une modification substantielle et irrégulière, par ces conclusions, du cahier des conditions de la vente régulièrement déposé, alors d'une part que le diagnostic technique de 2012 y figurant avait expressément réservé à une visite ultérieure l'examen de l'installation électrique intérieure de l'immeuble, d'autre part que le jugement d'orientation devenu définitif avait expressément autorisé le créancier poursuivant à compléter ces diagnostics, enfin que la copie du rapport de synthèse des diagnostics établi le 27 mai 2013 ne comporte pas les informations revêtant les informations à caractère substantiel allégués, et spécialement le visa, à la suite de quatre autres informations techniques, du fait que « l'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) représente(nt) », et que le futur adjudicataire en fera son affaire personnelle ;

qu'ils ne s'expliquent d'ailleurs nullement de cette conclusion de diagnostic technique qui est pourtant aux débats, et qui ne comporte pas l'imputation au dernier moment de « la remise en état de l'intégralité de l'installation électrique à raison de sa dangerosité immédiate » comme ils le prétendent ;

que par la validation de ce dire, il n'a par conséquent pas été tranché sur une contestation ;

Attendu qu'il suit de la disposition précitée de l'article R322-60, de deuxième part, que c'est sans fondement qu'il est prétendu que le jugement sur incident aurait été rendu séparément du jugement d'adjudication dans le dessein de priver les époux [Z] d'une voie de recours contre le second, suivant une imputation non expressément ciblée qui est aussi gratuite qu'inutile, dès lors que ce jugement d'incident séparé est susceptible d'appel et que s'il avait été statué par un seul et même jugement sur l'incident et sur l'adjudication, le jugement d'adjudication n'aurait été susceptible d'appel que du seul chef de la contestation tranchée ;

Attendu, sur le jugement rendu sur incident, que si c'est assurément par voie de dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat que la demande de report de la vente aux enchères devant être formée conformément aux dispositions de l'article R311-6, l'intitulé « conclusions » ne revêt pas de caractère sacramentel, et la requête déposée au greffe, qui prétendait également tendre à la réparation d'omissions de statuer -et à ce titre était exactement dénommée- n'encourait pas l'irrecevabilité du seul fait de son appellation dès lors que, signée d'un avocat elle a été déposée au greffe et a été communiquée à l'avocat de la seule autre partie présente en la cause, le créancier poursuivant, lequel a été en mesure de conclure complètement ;

Attendu que l'appel ayant été déclaré irrecevable le 17 mai 2013, la Cour était dessaisie et une requête en omission de statuer déposée le 30 mai 2013 devant le premier juge n'encourait aucune irrecevabilité du fait du seul exercice du droit d'appel, épuisé ;

mais attendu qu'il résulte des termes du jugement d'orientation du 15 février 2013 et des conclusions sur lesquelles il avait statué, que sous couvert d'omission de statuer, les époux [Z] prétendaient successivement, par cette requête :

-remettre en cause devant la juridiction elle-même qui avait statué, la chose irrévocablement jugée, en prétendant successivement :

*à la nullité « absolue et d'ordre public » du jugement faute d'avoir « statué » sur la mise à prix ou fixé celle-ci,

*présenter à nouveau une demande d'autorisation de vente amiable qu'ils avaient formée lors de l'audience d'orientation et que ce jugement avait rejetée faute de justification,

*présenter à nouveau une demande de délais de paiement qu'ils avaient formée lors de l'audience d'orientation et que ce jugement avait rejetée après avoir retenu leur mauvaise foi,

*et demander que soient « définis » le préjudice pour la réparation duquel ils avaient été condamnés par ce jugement au paiement d'une somme de 3.000 €, et les considérations d'équité par lesquelles ils avaient été condamnés par ce jugement au paiement d'une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-s'exonérer de l'irrecevabilité, résultant des dispositions de l'article 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, de toute demande ou contestation formée après l'audience d'orientation et ne portant pas sur les actes postérieurs à celle-ci, en prétendant contester le montant de la mise à prix ;

Attendu que les époux [Z] étaient irrecevables en toutes ces demandes ;

que la demande de report, fondée sur ces prétentions irrecevables, ne pouvait qu'être rejetée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare les époux [Z] irrecevables en leur appel du jugement d'adjudication ;

Déclare recevable l'appel du jugement sur incident,

Infirme le jugement sur incident du 7 juin 2013 dont appel, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête des époux [Z] et, statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Déclare la requête recevable en la forme,

Déclare irrecevables les demandes des époux [Z] tendant à la nullité du jugement du 15 février 2013 faute d'avoir statué sur la mise à prix ou fixé celle-ci, à l'autorisation de vente amiable, à l'octroi de délais de paiement, à voir définis un préjudice consacré et des considérations d'équité admises, ainsi qu'en leur contestation du montant de la mise à prix ;

Déclare les époux [Z] mal fondés en leur demande de report de la vente forcée et les en déboute ;

Confirme le jugement pour le surplus;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande des époux [Z];

Condamne les époux [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme supplémentaire de 2.000 €, et aux époux [Q] la somme de 2.000 € ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne les époux [Z] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/13767
Date de la décision : 07/03/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°13/13767 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-07;13.13767 ?
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