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07/03/2014 | FRANCE | N°12/13447

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 07 mars 2014, 12/13447


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 07 MARS 2014



N°2014/ 138















Rôle N° 12/13447







[D] [I]





C/



SAS IPH GROUPE SPID, anciennement dénommée BEST INVEST



















Grosse délivrée le :



à :



-Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON



- Me Jean philippe PASSANANTE, avocat au b

arreau d'AIX-EN-PROVENCE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section - en date du 29 Juin 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/2812.





APPELANT



Mo...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2014

N°2014/ 138

Rôle N° 12/13447

[D] [I]

C/

SAS IPH GROUPE SPID, anciennement dénommée BEST INVEST

Grosse délivrée le :

à :

-Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON

- Me Jean philippe PASSANANTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section - en date du 29 Juin 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/2812.

APPELANT

Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEE

SAS IPH GROUPE SPID, anciennement dénommée BEST INVEST, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean philippe PASSANANTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Elodie MIELLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Laurence VALETTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2014

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2014

Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat à durée indéterminée en date du 1° septembre 2005, Monsieur [I] a été engagé, par la Société BES INVEST devenue SAS IPH GROUPE SPID qui est une société financière détenant diverses participations.

La convention collective applicable est celle des Sociétés Financières (3059) et le groupe IPH employait 285 salariés en 2010.

Au dernier stade, Monsieur [I] occupait le poste de directeur ressources humaines (DRH) du groupe avec une rémunération mensuelle brute de 6.059,90 €.

Monsieur [I] a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 16 mars 2010 .

Le 2 avril 2010, Monsieur [I] était licencié pour motif économique.

Monsieur [I] a alors saisi le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE.

Par jugement en date du 29 juin 2012, le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE a débouté Monsieur [I] de ses demandes.

------------------------------------

Monsieur [I] a interjeté appel de cette décision.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Monsieur [I] demande l'infirmation du jugement et de :

- DIRE que la lettre de licenciement ne précise pas la situation financière prétendument dégradée,

- DIRE et JUGER qu 'IPH a réalisé l'année du licenciement un bénéfice de 347.600 €,

- DIRE et JUGER qu'en améliorant son résultat de 2337 600 € entre 2009 et 2010, IPH ne démontre pas une dégradation de sa situation financière,

- En conséquence, DIRE et JUGER que les difficultés économiques ne sont pas établies,

- DIRE et JUGER qu'en envoyant un courriel type à l'ensemble des directeurs de site le 29 mars 2010 soit seulement 3 jours avant le licenciement, IPH n'a pas procédé à une recherche effective des postes disponibles,

- DIRE et JUGER qu'en ne proposant pas à Monsieur [I] les postes de gestionnaires de flux et d'assistante gestionnaire de flux, IPH n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement

- Par conséquent, DIRE et JUGER qu'IPH n'a pas sérieusement procédé à son obligation de recherche préalable de reclassement,

- DIRE et JUGER que le licenciement ne repose sur aucune réelle ni sérieuse,

- CONDAMNER l'employeur à payer les sommes suivantes:

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 97590 euros,

- dommages et intérêts pour résistance abusive: 1000 euros,

- frais irrépétibles: 3000 euros.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués,la société IPH GROUPE SPID demande la confirmation du jugement, de débouter Monsieur [I] de ses prétentions et de le condamner à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Le contenu de la lettre de licenciement en date du 2 avril 2010 qui fixe les limites du litige précise ce qui suit:

'Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 16 mars dernier et vous informons par la présente que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant:

Comme évoqué lors de cet entretien, notre Société doit faire face à des pertes considérables et à un résultat d'exploitation négatif depuis plusieurs années.

De surcroît, ni les chiffres pour l'exercice 2009 ni les prévisions de 2010 ne laissent apparaître d'amélioration sensible pour la fin d'année.

En effet, depuis 3 ans, le résultat net de notre Société est déficitaire:

2007 : - 1 138 260 euros,

2008: - 1 105 147 euros,

2009 : - pour près de 1 340 000 euros,

Pour l'exercice 2010, les prévisions s'élèvent à 700 000,00 euros déficitaire.

La situation est telle que les Commissaires aux Comptes ont émis une réserve en 2009 quant à la continuité de l'exploitation de la Société et du Groupe.

En conséquence, compte tenu de ces mauvais résultats et des pertes encourues, une réorganisation tant du Groupe que de notre Société s'est avérée indispensable afin de sauvegarder sa compétitivité.

Au niveau de notre Société, ont été mis en 'uvre d'importantes mesures de réduction des coûts des frais généraux (telles que notamment le transfert du siège de [Localité 2] à [Localité 1]). En outre, compte tenu de la diminution du périmètre du Groupe, il a été décidé de restructurer notre Société (qui est la société holding du Groupe) en adaptant et recentrant son activité à ce nouveau périmètre et permettre ainsi des réductions de coûts pour les sociétés filiales.

Nous vous rappelons que depuis 24 mois, notre Société a été contrainte de :

' Licencier dix salariés entre 2007 et 2009

' Ne pas remplacer deux démissions entre 2007 et 2008

' [H] trois salariés sur d'autres sociétés du Groupe en 2007 et 2009.

Ainsi, les effectifs de la Société sont passés de16 salariés en 2007 à 3 salariés en 2010.

Au niveau du Groupe, les effectifs sont passés de l'ordre de 700 salariés en 2007 à 285 salariés en 2010.

Par conséquent, du fait de la baisse d'activité et des éléments précités, votre poste de Directeur des ressources humaines du groupe est supprimé.

Toutes nos recherches de reclassement tant au sein de notre entreprise qu'au sein des autres entreprises du Groupe étant restées infructueuses, nous sommes donc dans l'impossibilité de vous reclasser.

Par ailleurs, nous vous avons remis le 16 mars 2010 l'ensemble des documents relatifs à la convention de reclassement personnalisée. A ce titre, nous vous avons indiqué que vous bénéficiez d'un délai de 21 jours à compter de la date de cette remise pour accepter ou refuser cette convention de reclassement personnalisée. Nous vous rappelons donc que ce délai de réflexion expirera le 6 avril 2010.

L'absence de réponse de votre part au terme de ce délai est assimilée à refus.

Nous vous précisons en tout état de cause, qu'en cas de refus de votre part de la convention de reclassement personnalisée, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique.

Dans ces conditions, votre préavis de trois mois, que nous vous dispensons d'effectuer, commencera à courir à compter de la date de la première présentation de la présente lettre.

Cette période de préavis vous sera rémunérée aux échéances habituelles.

Par ailleurs, en application des dispositions des articles L. 6323-17 et suivants du Code du travail, nous vous indiquons que vous disposez d'un droit individuel de formation de 89,17 heures utilisables pour financer une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. Pour bénéficier de ce droit, vous devez nous en faire la demande expresse avant la fin de votre préavis.'

Il résulte de l'article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.

A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Monsieur [I] soutient que ce courrier n'expose pas les motifs du licenciement, et argue en outre de chiffres que l'intéressé remet lui-même en question comme erronés ;

La société IPH GROUPE SPID oppose que, au regard des dispositions rappelées plus haut, il a été satisfait à ses obligations, notamment en raison du fait qu'il s'agit d'une restructuration d'entreprise ;

Force est de constater cependant que le document en cause ne donne aucune explication causale sur l'origine de la baisse d'activité invoquée et ensuite, très précisément, sur l'impact des difficultés économiques sur la suppression du poste de Directeur des ressources humaines du groupe;

L'énoncé très complet des précédentes mesures ne saurait pallier cette carence, ce d'autant que le courrier n'expose nullement les raisons de cette décision au niveau du groupe-seul visé en l'occurrence, lors que ce groupe comportait 285 salariés en 2010 ;

Le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les incidences indemnitaires

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Au visa de l'article L 122-14-4 devenu L 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté de ans du salarié, à son âge, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 37 000 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Le retard dans la transmission des documents sociaux n'est pas discuté en soi ; est allouée à Monsieur [I] en réparation la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Aucune considération tirée de l'équité ne conduit à condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau sur les points infirmés

Dit le licenciement de Monsieur [I] sans cause réelle et sérieuse

Condamne la société IPH GROUPE SPID à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes:

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 37 000 euros,

- dommages intérêts pour résistance abusive : 200 euros,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes

Condamne la société IPH GROUPE SPID aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/13447
Date de la décision : 07/03/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°12/13447 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-07;12.13447 ?
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