La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2014 | FRANCE | N°12/09647

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 07 mars 2014, 12/09647


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 07 MARS 2014



N°2014/ 134



Rôle N° 12/09647







SARL 'LE FOURNIL D'AMANDINE'





C/



[Y] [H]

M° [B], Commissaire à l'exécution du plan de la SARL 'LE FOURNIL D'AMANDINE'

AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST













Grosse délivrée le :



à :



-Me Pascale ROBLOT DE COULANGE, avocat au

barreau de MARSEILLE



- Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Co...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2014

N°2014/ 134

Rôle N° 12/09647

SARL 'LE FOURNIL D'AMANDINE'

C/

[Y] [H]

M° [B], Commissaire à l'exécution du plan de la SARL 'LE FOURNIL D'AMANDINE'

AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

Grosse délivrée le :

à :

-Me Pascale ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section I - en date du 10 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/287.

APPELANTE

SARL 'LE FOURNIL D'AMANDINE', demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pascale ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Evelyne MARQUIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE

M° [B], Commissaire à l'exécution du plan de la SARL 'LE FOURNIL D'AMANDINE', demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE

AGS - CGEA DE [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Laurence VALETTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2014

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2014

Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [H] a été embauché en qualité de pâtissier, coefficient 170 puis 185 par la Société FOURNIL D'AMANDINE selon contrat à durée indéterminée en date du 20 septembre 2007.

Cet emploi est soumis à la convention collective de la Boulangerie Pâtisserie Artisanale.

La durée hebdomadaire de son contrat était fixée à 39 heures, en contrepartie d'une rémunération de 1.890,76 € brute mensuelle, y compris avantage en nature pain.

Un plan de continuation a été adopté par le tribunal de commerce le 20 juillet 2010 et la société a été considérée comme in bonis.

Le 09 décembre 2010, l'entreprise a subi un sinistre.

Elle a repris son activité le 22 avril 2011.

Monsieur [H] par courrier du 18 octobre 2011 a notifié sa démission à la SARL FOURNIL D'AMANDINE.

Le 27 janvier 2011 Monsieur [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Marseille afin d'obtenir la condamnation de la SARL FOURNIL D'AMANDINE au titre des demandes suivantes:

- Reliquats de Salaires: 3.911,327 €

- Rappel d'heures supplémentaires: 669,175 €

- Rappel d'heures de nuit: 3.579,254 €

- Rappel d'heures de dimanche : 1.715,766 €

- Rappel sur les jours fériés 1.747,314 €

- Repos compensateurs: 2.455,206 €

- Incidence congés payés: 1.407,804 €

- Prime de fin d'année: 594,656 €

- Droit individuel à la formation: 660,653 €

- Dommages et intérêts: 2.000 €

- Indemnité au titre de l'article 700 du NCPC : 2.000 €

- Remise de bulletins de paie rectifiés

Par jugement en date du 10 mai 2012, le Conseil de prud'hommes de Marseille a :

- condamné la SARL FOURNIL D'AMANDINE à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes:

- 8328.48 euros brut de rappel de salaires.

- 217.728 euros brut de rappel de primes de fin d'année.

- 4854.84 euros brut au titre du paiement des repos compensateurs.

- 1 500.00 euros brut au titre de dommages et intérêts.

- 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- ordonné l'exécution provisoire.

- débouté M. [H] [Y] du surplus de ses demandes.

- débouté la société « Le Fournil d'Amandine» de l'ensemble de ses demandes.

- mis hors de cause le CGEA, la société étant in bonis.

- condamné la société « Le Fournil d'Amandine» aux dépens.

----------------------

La SARL FOURNIL D'AMANDINE a interjeté appel le 29 mai 2012.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la SARL FOURNIL D'AMANDINE demande l'infirmation du jugement, de débouter Monsieur [H] de ses prétentions et de le condamner à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. [H] demande l'infirmation du jugement et de :

- Considérer que l'intimée n'a pas exécuté ni le jugement ni l'ordonnance du 1er Président,

- Réformer dans son montant le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 10 mai 2012

- Constater l'absence de convention de forfait

- dire et juger que le taux horaire prévu au contrat de travail est de 10,713 euros.

- condamne la SARL FOURNIL D'AMANDINE au paiement de la somme de 4.302,46 € au titre des rappels de salaire de base avec incidence congés payés

- condamner la SARL FOURNIL D'AMANDINE au paiement de la somme de 735.82 € au titre des rappels d'heures supplémentaires avec incidence congés payés.

- condamner la SARL FOURNIL D'AMANDINE au paiement de la somme de 3.776,26 € au titre des majorations d'heures de nuit avec incidence congés payés.

- condamner la SARL FOURNIL D'AMANDINE au paiement de la somme de 1.715,766 € au titre des majorations d'heures de dimanche avec incidence congés payés.

- condamner la SARL FOURNIL D'AMANDINE au paiement de la somme de 1.922,04 € au titre des jours fériés avec incidence congés payés .

- condamner la SARL FOURNIL D'AMANDINE au paiement de la somme de 2.455,206 € au titre de l'indemnité compensatrice des droits acquis dans le cadre des repos compensateurs.

- condamner la SARL FOURNIL D'AMANDINE au paiement de la somme de 654.12 € au titre des rappels sur primes de fin d'année avec incidence congés payés

- condamner la SARL FOURNIL D'AMANDINE au paiement de la somme de 660,563 € au titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur le droit individuel à la formation.

- condamner la SARL FOURNil D'AMANDINE au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dommages et intérêts pour retard des paiements et résistance abusive

- ordonner la remise des bulletins de paie modifiés.

- condamner la SARL FOURNIL D'AMANDINE au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- porter ces condamnations au passif de la société LE FOURNIL D'AMANDINE

- rendre le jugement opposable au CGEA AGS de [Localité 1]

- la condamner aux entiers dépens.

- dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes et ordonner la capitalisation desdits intérêts.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, le CGEA AGS de [Localité 1] demande de :

Vu la mise en cause du CGEA en application de l'article L.625-1 du Code de Commerce,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a mis hors de cause le CGEA.

- débouter Monsieur [H] [Y] de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées et en tout état dire et juger:

* que pour les créances salariales antérieures au 19 janvier 2009, la garantie du CGEA n'est que subsidiaire en l'absence de liquidation judiciaire et eu égard au plan de continuation qui est intervenue.

* que le CGEA devra être mis hors de cause pour les créances salariales postérieures au 19 janvier 2009 date du redressement judiciaire, et cela en l'absence de liquidation judiciaire. ( L 3253-8 DU Code du TRavail)

* que le CGEA devra être mis hors de cause pour les créances résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail nées postérieurement au 1 er juillet 2010, date de l'homologation du plan de continuation de la société Fournil d'Amandines, lesdites créances n'entrant pas dans la garantie couverte par l'AGS. (Article L 3253-8 du code du travail).

- débouter Monsieur [H] [Y] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du CGEA pour la demande relative à l'article 700 du CPC,

- dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.643-7 du Code de Commerce.

- en tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [H] [Y] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail.

- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de J'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail.

---------------------------------------------------

M° [B] fait siennes les conclusions du CGEA .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les rappels de salaires

Au soutien de cette demande-qui en déduit d'autres sur les mêmes fondements de calculs-Monsieur [H] expose que les clauses de son contrat de travail n'ont pas été respectées quant à sa rémunération : est en cause la clause suivante :

« En contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, le salarié percevra un salaire brut égal à 1.890,76 euros par mois (y compris avantage en nature pain) pour 39 heures de travail hebdomadaire. »

Monsieur [H] soutient ensuite qu'il apparaît sur ses bulletins de paie qu'il perçoit un salaire de base de 1.545,06 euros pour 151,67 heures, auxquels on ajoute 220,67 euros pour 17,33 heures supplémentaires majorées à 25% ; que s'y ajoute le montant de l'avantage en nature pain, soit 33,80 euros; que l'on obtient alors une rémunération de 1.799,53 euros, soit un différentiel de 91,23 euros sur le salaire de base ;

Et qu'ainsi, le taux horaire de base prévu au contrat est de 10,713 euros. (10,713 x 151,67 = 1624.84 + (10.713 x 1.25 x 17.33) = 232 soit 1856,84 + A.N. pain de 33,80 = 1.890,76) au lieu de 10,187 € affiché sur le bulletin de salaire ;

Monsieur [H] en déduit qu'il aurait dû percevoir pour 151,67 heures la somme de 1.624,883 euros ;

Que sur la période d'octobre 2007 à octobre 2011, il a travaillé au sein de la SARL FOURNIL D'AMANDINE durant 49 mois, a donc perçu au titre de son salaire de base: 75.707, 94 euros, lors qu'il aurait dû percevoir: 79.619, 267 euros, soit une différence de : 3.911, 327 euros.

Il demande en conséquence la condamnation de la SARL FOURNIL D'AMANDINE à lui verser la somme de 4.302,46 euros au titre de ses rappels de salaire avec incidence congés payés ;

Est opposée l'existence d'une convention de forfait au motif que le contrat de travail de Monsieur [H] comporte une référence à un horaire supérieur à la durée légale, dont l'intéressé a eu connaissance et dont il a perçu les fruits dans la mesure où sa rémunération a été au moins égale à celle qu'il aurait du percevoir compte tenu des majorations pour heures supplémentaires ;

Cependant l'article L. 3121-40 du Code du Travail stipule qu'un tel accord ne se présume pas et impose l'accord exprès et écrit du salarié concerné ;

Monsieur [H] est ainsi fondé à opposer que la clause du contrat ou la convention individuelle de forfait doit fixer le nombre de jours travaillés et préciser les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prises de journées ou demi-journées de repos : de fait la généralité des clauses du contrat de travail en cause ne permet pas de dire que Monsieur [H] a clairement adhéré à une telle convention en connaissance exacte de ses droits et des conséquences qu'elle impliquait, notamment au regard des heures supplémentaires ;

Pour autant, une fois rappelés ces principes, se pose la question des calculs effectués tant par l'employeur que, en cause d'appel, par Monsieur [H] ;

Force est de constater que les données opposées par la SARL FOURNIL D'AMANDINE démontrent que, au vu des bulletins de salaire de l'intéressé, et dès lors qu'il est avéré que le calcul du salaire brut a intégré l'ensemble des majorations dues ( heures supplémentaires, majorations week end, heures de nuit, avantage en nature) la somme perçue par le salarié correspond à la totalité de ses droits, soit, pour le mois d'octobre 2007 cité un montant de 1890, 76 €, au delà de la moyenne de 1799, 53 € dont il fait état et du salaire moyen de 1545, 06 € qu'il prétend avoir touché sur les 49 mois de présence dans l'entreprise ;

Doit être de surcroît mentionné que Monsieur [H] ne justifie pas de ce que l'horaire hebdomadaire ait été porté à 42 heures ;

La demande est rejetée ;

Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef ;

Sur les heures supplémentaires

Monsieur [H] expose sur ce point qu'il est prévu dans le contrat de travail du salarié qu'il effectuera 17,33 heures supplémentaires ; que la majoration de 25% a été calculée sur un taux horaire de 10,187, soit 12,734 euros, ne correspondant pas au taux horaire contractuel ; qu'il en est de même pour le surplus des 17,33 heures majorées à 25% et le surplus des 17,33 heures majorées à 50% ; que la majoration appliquée était erronée puisque calculée sur un taux horaire de 10,187 euros, et qu'ainsi le montant des heures supplémentaires est erroné ;

Il a été dit que le taux horaire appliqué était conforme aux clauses contractuelles ;

Il s'en évince que ces demandes ne sont pas justifiées ;

Sur le pourcentage de majoration des heures de nuit

L'article 23 de l'avenant n°81 du 21 décembre 2005 relatif au travail de nuit prévoit que:

«Tout salarié, quel que soit son horaire habituel de travail et qu'il soit qualifié de travailleur de nuit ou non, bénéficie d'une majoration de 25% du salaire de base par heure de travail effectif entre 20 heures et 6 heures».

Monsieur [H] soutient qu'il travaillait du mardi au dimanche de 4 heures à 11 heures, soit deux heures de nuit par jour, 6 jours sur 7.

Que son taux horaire étant 10,713, une majoration de 25% correspond à 2,678 € et que, effectuant 52 heures de nuit par mois, il aurait dû percevoir 139,256 euros.

Qu'au total il a perçu 3.400,55 € au lieu de 6.823,54 soit une différence de 3.432,96 € ;

Il n'est pas justifié de ce dépassement des heures figurant sur le planning de l'employeur, ni, ainsi que précédemment, du taux horaire revendiqué ;

La demande est rejetée ;

Sur les heures de dimanche

Monsieur [H] expose que la SARL a appliqué une majoration de 20% sur ses heures de dimanche, lors que l'avenant n°39 du 23 juin 1998 à la convention collective prévoit concernant le travail du dimanche que :

« Les ouvriers boulangers et pâtissiers travaillant le dimanche bénéficient d'une prime correspondant à 2 heures du salaire de base de leur catégorie par dimanche travaillé »-la majoration correspondant alors à 21,426 euros par dimanche ;

Monsieur [H] soutient qu'il ne s'est pas vu appliqué la même majoration alors que le taux horaire sur lequel était calculé la majoration, lui, n'a pas évolué, et qu'ainsi, il a perçu sur l'ensemble des dimanches travaillés 2.808.20 euros, lors qu'il aurait dû percevoir 3.220.929 euros, soit une différence de 429.36 euros ;

Pour autant Monsieur [H] ne discute pas de ce que l'avenant en cause n'a pas, ainsi que le démontre la SARL FOURNIL D'AMANDINE, été étendu ;

La demande est rejetée ;

Sur les jours fériés

Cette demande qui repose sur les mêmes bases de calcul horaire que précédemment ne peut être validée ;

Sur les repos compensateurs

Monsieur [H] se prévaut sur ce point de l 'article 2 de l'avenant n°16 du 26 juillet 1982 relatif à la durée du travail prévoit que «50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de 130 heures supplémentaires par an. [. .. ]

Ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour les calculs des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entrainer aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. [. .. ]

Seul le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit [. .. ] reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues ci-dessus.

Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. »

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail prévoit que:

« L'article L. 3121-11 instaure la primauté de la convention ou de l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement par rapport à la convention ou l'accord de branche en matière de fixation du contingent d'heures supplémentaires. Les dispositions de l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement s'appliquent donc à l'entreprise ou à l'établissement nonobstant les prescriptions de l'accord de branche, et ce quelle que soit la date de conclusion de ce dernier en vertu de la décision du conseil constitutionnel. »

Par application de ces dispositions, Monsieur [H] allègue d'un certain nombre d'heures supplémentaires effectuées :

-2008: 207,96 heures, auxquelles on soustrait les 130 heures autorisées par la convention, soit 77,96 heures, auxquelles on applique le pourcentage soit 38,98 heures.

-2009: 267,96 heures, soit, moins les 130 heures: 137,96 heures, auxquelles on applique le pourcentage, soit 68,98 heures.

-2010: 279,96 heures, moins les 130 heures: 149,96 heures, auxquelles on applique le pourcentage, soit 74,98 heures.

-2011: en calculant au prorata pour 10 mois, un contingent d'heures supplémentaires correspondant à 108,33, soit 181,30 heures, moins les 108,33 heures: 72,97 heures.

Application du pourcentage: 36,49 heures.

-sur les mois travaillés en 2007 pour 3 mois, le contingent d'heures supplémentaires correspond à 32,50 heures.

-sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2007, un total de 51,99 heures, moins les 32,50 heures autorisées: 19,49 heures.

Est ainsi revendiquée la somme globale de 2.455,206 euros au titre de l'indemnité correspondant aux droits acquis dans le cadre des repos compensateurs ;

Force est de constater que sur ce point la SARL FOURNIL D'AMANDINE renvoie la cour à ses conclusions de première instance ('toutes les explications ont été données en première instance ' )(sic) -qu'il lui appartenait de reprendre textuellement en cause d'appel si bon lui semblait-et que pour le surplus elle consent néanmoins à donner quelques précisions renvoyant à des affirmations de principe et des 'dispositions légales ' lors qu'il lui appartenait, s'agissant d'heures supplémentaires, de démontrer concrètement la fausseté alléguée des chiffres avancés par Monsieur [H] ;

Faute de le faire, ces chiffres sont validés ;

Sur la Prime de fin d'année

La convention collective prévoit en son article 42 que:

« Après un an de présence dans l'entreprise, il est accordé aux salariés une prime de fin d'année. [. . .] Le montant de cette prime est fixé en pourcentage du montant du salaire brut payé au salarié du I" janvier au 31 décembre. Ce pourcentage est fixé à : [. .. ] 3,84 % à partir du I° janvier 1996 »;

Cette prime est applicable sur l'ensemble des sommes dues par l'employeur à Monsieur [H], soit une somme de : 654,12 euros avec incidence congés payés ;

Force est de constater que ce chiffre n'est justifié par aucun calcul permettant de supposer que ceux figurant sur les bulletins de salaire de décembre soient erronés ;

La demande est rejetée ;

Le droit individuel à la formation

Monsieur [H] expose qu'il a acquis, depuis le 20 septembre 2008, soit après un an d'ancienneté, un droit à faire valoir sur 3 ans et un mois, correspondant à 61,66 heures, que l'on multiplie par le taux horaire du salarié, soit 10,713.

Il soutient que, en méconnaissance des dispositions de l'article L 1234-19 du Code du Travail, il n'a jamais été informé de ses droits et sollicite à ce titre des dommages et intérêts ;

Toutefois, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément sans les paraphraser inutilement que le premier juge a analysé et répondu à ces moyens sur lesquels Monsieur [H] n'apporte pas en cause d'appel d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause la décision querellée;

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé ;

Sur la demande en dommages intérêts pour retard des paiements et résistance abusive

Il s'évince de ce qui précède que cette demande est sans fondement ;

Sur la demande de remise des documents légaux

Aucun motif ne s'oppose à cette demande ;

Les sommes allouées en exécution du contrat de travail ( repos compensateur ) porteront intérêts au taux légal à compter de la demande initiale.

Il sera fait application des règles en matière de capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année entière ;

Sur la Garantie de l'AGS

En application de l'article D.3253-5 du code du travail, le montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.

Le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels.

Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'UNEDIC délégation AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, soit en l'espèce, s'agissant du repos compensateur, sur la somme de 417, 593 € pour l'année 2008 ;

Cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que subsidiairement et sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Aucune considération tirée de l'équité ne conduit à condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Déboute Monsieur [H] de ses prétentions, hormis sur les demandes au titre du repos compensateur

Condamne la SARL FOURNIL D'AMANDINE à payer à Monsieur [H] de ce chef la somme de 2.455,206 euros,

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande initiale, avec application des règles en matière de capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une années entière.

Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels.

Dit que l'UNEDIC délégation AGS CGEA doit subsidiairement sa garantie sur la somme de 417, 593 € pour l'année 2008 dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, et que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement

Confirme le jugement pour le surplus

Ordonne la délivrance par la SARL FOURNIL D'AMANDINE à Monsieur [H] des documents légaux (certificat de travail et attestation ASSEDIC Pôle emploi )

Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Partage les dépens par moitié entre la SARL FOURNIL D'AMANDINE et Monsieur [H].

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/09647
Date de la décision : 07/03/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°12/09647 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-07;12.09647 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award