COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2014
N° 2014/ 117
Rôle N° 12/22879
Compagnie d'assurances M.A.A.F. MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE
C/
[I] [X]
Compagnie d'assurances CAMCA ASSURANCES
SAS PCA MAISONS
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jean-Marie JAUFFRES
Me Corinne CAILLOUET-GANET
Me Frantz AZE
Me Olivier SINELLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 17 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02002.
APPELANTE
Compagnie d'assurances M.A.A.F. MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège es-qualité, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Emmanuel PLATON, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christophe PONCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [I] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/0006819 du 04/07/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (Tunisie), demeurant [Adresse 6]
représenté et ayant pour avocat Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d'assurances CAMCA ASSURANCES, société de droit luxembourgeois, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Valérie PETIT de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS PCA MAISONS au Capital de 550.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon (Var) sous le n° B 340 743 632 (87 B 00274), prise en la personne de son représentant légal, la SARL NEO S.P.I., au capital de 10.000 €, inscrite au RCS de Toulon sous le n° B 489 305 854, et ayant son siège sis [Adresse 4]. [Adresse 4], elle-même prise en la personne de son gérant, Monsieur [J] [S], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (92), de nationalité française, dirigeant de sociétés, demeurant et domicilié ès-qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]. [Adresse 4]
représentée et plaidant par Me Olivier SINELLE de l'Association ESCLAPEZ-MATHIEU-SINELLE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de Chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, Présidente
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2014,
Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les époux [Q] ont confié à la SAS PCA Maisons assurée en responsabilité civile et décennale auprès de la compagnie Camca Assurances, la construction d'une maison individuelle à [Localité 2] suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 12 août 2005.
La SAS PCA Maisons a sous-traité l'intégralité des travaux de cette opération de construction, dont ceux dépendant du gros-oeuvre à M. [X] [I] assuré en responsabilité civile et décennale auprès de la MAAF selon contrat de sous-traitance en date du 7 mars 2006.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 19 septembre 2006.
Se plaignant de divers désordres et malfaçons, les époux [Q] ont obtenu le 16 septembre 2007 la désignation d'un expert dont les opérations ont été rendues communes par une ordonnance postérieure du 30 septembre 2008 aux différentes intervenants et leurs assureurs.
L'expert a déposé son rapport le 14 avril 2009.
Suivant exploit en date du 13 octobre 2008, les époux [Q] ont fait assigner la SAS PCA Maisons devant le tribunal de grande instance de Toulon en paiement de différentes sommes.
Par acte en date du 11 février 2010, la SAS PCA Maison a assigner la CAMCA Assurances, M. [X] [I] et la MAAF Assurances en garantie.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2010, le juge de la mise en état s'est opposé à la jonction des deux affaires.
Par jugement en date du 24 janvier 2011, le tribunal a condamné la SAS PCA Maisons à payer aux époux [Q] les sommes suivantes :
-13.230,21euros au titre du préjudice matériel,
-4.000euros au titre du préjudice de jouissance résultant de l'existence de désordres,
-2000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 novembre 2012, le tribunal a :
-condamné in solidum M. [X] [I], la MAAF Assurances et la compagnie Camca à relever et garantir la SAS PCA Maison des condamnations prononcées à son encontre par jugement définitif en date du 24 janvier 2011,
-condamné en conséquence in solidum M. [X] [I], la MAAF Assurances et la compagnie Camca à payer à la SAS PCA Maisons la somme de 25.618,73euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2012 outre capitalisation annuelle des intérêts,
-condamné in solidum M. [X] [I], la MAAF Assurances et la compagnie Camca à payer à la SAS PCA Maisons la somme de 2000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
-condamné in solidum M. [X] [I], la MAAF Assurances à relever et garantir la compagnie Camca de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
-ordonné l'exécution provisoire,
-débouté les défendeurs du surplus de leurs demandes,
-condamné in solidum M. [X] [I], la MAAF Assurances et la compagnie Camca aux dépens.
La MAAF a interjeté appel de cette décision le 6 décembre 2012.
Vu les conclusions de la MAAF en date du 13 mai 2013 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
-constater que la police d'assurance souscrite par M. [I] auprès de la MAAF ne garantit l'activité de celui-ci en sa qualité de sous-traitant que pour les désordres de nature décennale,
-débouter la société PCA Maisons de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-constater puis dire et juger que les dommages faisant l'objet de la demande en garantie formée par PCA Maison à l'encontre de la MAAF Assurances ne constituent pas des dommages décennaux en raison de leur caractère apparent ou de l'absence d'atteinte à la solidité ou à la destination des ouvrages.
-débouter de plus fort la Société PCA MAISONS de l'ensemble de ses demandes et fins et conclusions,
-constater puis dire et juger que l'obligation de garantie pesant sur la société· CAMCA est limitée à l'obligation qui a été mise à la charge de la Société PCA MAISONS par le Jugement du 24 Janvier 2011,
-débouter la Société CAMCA de ses demandes d'être relevée et garantie par la société MAAF Assurance,
-constater puis dire et juger que la police responsabilité civile professionnelle souscrite par Monsieur [X] comporte une exclusion tenant à l'inexécution de la prestation contractuelle objet du contrat de sous-traitance,
-débouter de plus fort la Société PCA MAISONS de l'ensemble de ses demandes et conclusions,
-condamner la Société PCA MAISONS ou tout succombant à payer à la MAAF la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC,
-condamner la société PCA MAISONS aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la SAS PCA Maisons en date du 2 juin 2013 par lesquelles elle demande à la cour de :
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la date de
départ du cours des intérêts, et en conséquence :
-Condamner in solidum Monsieur [X] , son assureur la MAAF, la CAMCA ASSURANCES à relever et garantir la société PCA MAISONS des condamnations prononcées à son encontre par jugement définitif du 24 janvier 2011,
-Condamner en conséquence in solidum Monsieur [X] , son assureur la MAAF et la CAMCA ASSURANCES à payer à la SA SAS PCA Maisons la somme de 25.618,73euros outre intérêts de droits à compter du 5 octobre 2011, date de son règlement jusqu'à parfait paiement et capitalisation annuelle desdits intérêts laquelle est de droit lorsque judiciairement demandée,
Y ajoutant:
-dire et juger M. [X] son assureur la MAAF et la Camca Assurances irrecevables et pour le moins infondés en leurs demandes, fins et prétentions,
-condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Vu les conclusions de M. [X] en date du 11 avril 2013 par lesquelles il demande à la cour de :
-constater et prononcer la nullité du rapport d'expertise à l'égard de M. [X],
-réformer le jugement,
-constater que la responsabilité de Monsieur [X] ne saurait être engagée, car aucune faute en relation avec ses obligations contractuelles n'est démontrée,
-débouter la Société PCA de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions à l'égard de Monsieur [X],
-dire et juger que la MAAF devait sa garantie à Monsieur [X],
-condamner la MAAF à relever et garantir exempt Monsieur [X] de toute condamnation
-condamner tout succombant à payer à Monsieur [X] la somme de 15OO€ au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la compagnie Camca Assurances en date du 21 juin 2013 par lesquelles elle demande à la cour de :
-dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par la société CAMCA ASSURANCES à l'encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon du 17 novembre 2012,
-constater que l'ensemble des désordres allégués par les époux [Q] au titre desquels la société PCA recherche la garantie de son assureur, la société CAMCA ASSURANCES, n'est pas de la nature de ceux visés par les dispositions de l'article 1792 du Code CIVIl, seuls garantis,
-constater que la police d'assurance souscrite par la société PCA auprès de la société CAMCA ASSURANCES ne couvre pas les dommages immatériels,
-infirmer, en conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie de la société CAMCA ASSURANCES tant au titre des désordres matériels qu'immatériels,
-débouter, en conséquence, la société PCA de son appel en garantie diligenté à l'encontre de la société CAMCA ASSURANCES qui devra dès lors être purement et simplement mis hors
de cause,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible, la Cour estimait devoir retenir la garantie de la société CAMCA ASSURANCES au titre des dommages matériels et immatériels allégués par les époux
[Q],
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [I] et son assureur, la société MAAF, à relever et garantir la société CAMCA ASSURANCES de l'ensemble des
condamnations prononcées à son encontre,
-condamner dans pareilles hypothèses la société PCA à relever et garantir la société CAMCA ASSURANCES de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à hauteur de sa franchise contractuelle telle que définie par les conditions particulières du contrat d'assurance les ayant liés.
En tout état de cause,
-condamner la société MAAF ASSURANCES ou tout autre succombant à payer à la société CAM CA ASSURANCES la somme de 2 500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens;
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du rapport :
M.[X] soutient qu'il a été assigné pour l'ordonnance de référé du 30 septembre 2008 a une adresse qui n'était pas la sienne de sorte que cette assignation est nulle, que les opérations d'expertise de M. [R] sont irrégulières, que le rapport est nul pour non respect de l'article 6 de la CEDH. Il conclut au débouté de l'ensemble des demandes à son encontre.
Cependant, l'assignation à comparaître pour lui voir déclarer communes les opérations d'expertise en cours a fait l'objet de deux tentatives de délivrance les 28 août et 2 septembre 2008 à une adresse '[Adresse 3]' ou l'expert a appris que M. [X] était parti à l'adresse suivante '[Adresse 5]' ou l'acte a été délivré le 3 septembre 2008 'en l'étude de l'huissier ' ce dernier précisant que M. [X] qui lui avait personnellement confirmé téléphoniquement cette adresse, était absent malgré le rendez-vous pris au téléphone pour la remise de l'acte.
Les conclusions de M. [X] mentionnent effectivement cette dernière adresse à [Localité 4] de sorte que M. [X] ne démontre pas que l'assignation lui a été délivrée à une mauvaise adresse et par la même la nullité de l'assignation et du rapport d'expertise qui lui est donc parfaitement opposable.
Sur le fond :
La SAS PCA Maisons réclame la somme de 25.618,73euros qu'elle a réglée à la suite du jugement du 24 janvier 2011 se décomposant comme suit : 13.930,21euros montant des travaux de reprise, 4000euros au titre du préjudice de jouissance et 5.688,52euros montant des dépens.
La réception des travaux est intervenue le 19 septembre 2006 assortie des réserves suivantes :
-sur l'installation électrique car pas de branchement EDF,
-reprise couleur façade ( porte de garage et chapiteaux),
-finir nettoyage chantier,
-porte de compteur d'eau à remplacer.
L'expert a relevé et chiffré les désordres suivants :
-traces de coulures sur la façade Est : 859,82euros TTC : problème strictement esthétique
-fissure d'arase en façade Nord : 611,90euros TTC : cette fissure est de nature esthétique sans incidence au plan structurel.
-reconstruction de l'escalier intérieur carrelé : 12.458,49euros TTC : le balancement est totalement irrégulier, les hauteurs des marches sont variables avec des variations de 5mm à 10mm, la largeur des marches varie de 94cm sur la seconde volée à 91cm sur la première volée, les girons au niveau de la ligne de foulée sont irréguliers = cet escalier est totalement en dehors des normes, il doit être démoli et reconstruit ; il est impropre à sa destination et présente des risques pour la sécurité des personnes.
Il résulte de ce qui précède que les deux premiers désordres sont de nature purement esthétique et que le troisième était apparent à la réception. Il ne s'agit donc pas de désordre de nature décennale.
M. [X] soutient qu'il n'a pas réalisé l'escalier défectueux .
Cependant il résulte des pièces versées aux débats et plus spécialement du contrat de sous-traitance, du bon de commande du 7 mars 2006 que M. [X] était chargé du lot gros oeuvre de l'ensemble de la villa. L'expert précise page 26 de son rapport que 'même si les travaux ne sont pas décrits dans le détail dans la facturation ( de la société [X]) l'escalier en maçonnerie fait partie des prestations du lot Gros Oeuvre'.
M. [X] ne démontre pas sur le chantier l'intervention d'une autre société qu'il aurait nécessairement croisée lors de la résiliation de cet escalier. Il y a donc lieu de retenir sa responsabilité dans la réalisation défectueuse de cet escalier.
Le jugement entrepris ne peut être que confirmé en ce qui concerne M. [X].
Sur les demandes à l'encontre des compagnies d'assurances :
A l'appui de son appel, la MAAF, assureur responsabilité décennale de M. [X], fait valoir qu'elle ne couvre pas la responsabilité de droit commun de M. [X] qui agissait en l'espèce en qualité de sous-traitant, que seuls les désordres de son assuré de nature décennale pourraient être couverts, qu'en l'espèce les désordres étaient soit apparents soit de nature esthétique.
La MAAF ne peut donc garantir les désordres au titre de la garantie décennale : s'agissant du volet responsabilité civile professionnelle, si l'article 2 des conventions spéciales n°5 précise les garanties, l'article 5 énumère les exclusions notamment les points 9,10,11,12,13 dont il résulte que la mauvaise exécution des travaux qui ne relève pas d'un aléa n'est pas couverte.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la MAAF à garantir la SAS PCA Maisons des condamnations prononcées à son encontre et à lui payer in solidum avec M. [X] et la CAMCA la somme de 25.618,73euros outre diverses sommes, la SAS PCA Maisons étant déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la MAAF.
La compagnie CAMCA, assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale de la SAS PCA Maisons fait valoir qu'elle ne couvre que les désordres de nature décennale : les trois désordres examinés par l'expert sont soit d'ordre esthétique soit étaient apparents lors de la réception de sorte qu'il n'y a pas lieu à garantie de la part de la Camca tant au titre des préjudices matériels que des préjudices immatériels pour lesquels aucune garantie n'a été souscrite. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Déboute M. [X] de sa demande de nullité du rapport d'expertise ;
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [X] [I] à relever et garantir la SAS PCA Maisons de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière par le jugement en date du 24 janvier 2011 au profit de Monsieur et Madame [Q] ;
Condamne en conséquence M. [X] à payer à la SA PCA Maisons la somme de 25.618,73euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2012 et capitalisation des intérêts ;
Déboute la SAS PCA Maisons de ses demandes à l'encontre de la MAAF Assurances et de la compagnie CAMCA Assurances ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] aux dépens de première instance et aux d'appel qui seront recouvrés pour ces derniers conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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