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28/02/2014 | FRANCE | N°11/13260

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 28 février 2014, 11/13260


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2014



N° 2014/159













Rôle N° 11/13260







Société LA FAVORITE





C/



Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE CALIFORNIE FAVORITE

[C] [L]





















Grosse délivrée

le :

à : la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY



la SCP BADIE SIMON- THIBAUD JUSTON



la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Juillet 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/545.





APPELANTE



Société LA FAVORITE

demeurant C/...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2014

N° 2014/159

Rôle N° 11/13260

Société LA FAVORITE

C/

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE CALIFORNIE FAVORITE

[C] [L]

Grosse délivrée

le :

à : la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY

la SCP BADIE SIMON- THIBAUD JUSTON

la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Juillet 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/545.

APPELANTE

Société LA FAVORITE

demeurant C/O M. [K] [V] - [Adresse 4]

représentée par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jérôme LEFORT, avocat au barreau de PARIS

intimée sur appel incident

INTIMES

Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble CALIFORNIE FAVORITE, [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Conseil Immo Services sis [Adresse 1]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Michel ROUX, avocat au barreau de GRASSE

appelant incidemment

Monsieur [C] [L]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Etienne GOUESSE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BOUSSAAD, avocat au barreau de PARIS

Intervenant Volontaire

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2013, puis prorogé au 10 Janvier 2014, 07 Février 2014 et 07 Mars 2014, la Cour a décidé que le délibéré qui devait être rendu le 07 Mars 2014 serait avancé au 28 Février 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2014,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par le jugement dont appel du 12 juillet 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a liquidé au profit du syndicat des copropriétaires CALIFORNIE FAVORITE à la somme 250.000 € pour la période du 20 avril 2010 au 21 juin 2011, après de précédentes liquidations, les astreintes prononcées par les arrêts des 9 janvier 2006 et 18 décembre 2009 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence devenus irrévocables, portant condamnation de la SCA LA FAVORITE à déposer un dossier de demande de permis de construire pour mettre en conformité la villa lui appartenant construite sur le lot n°5 du lotissement « ROSE LAWN », dont la démolition partielle a été ordonnée, et démolir un mur de soutènement ainsi qu'une pergola construits en zone non aedificandi,

aux motifs que les diligences accomplies par la SCA dans le cadre d'une expertise initiée par son assureur MMA pour évaluer la prise en charge des travaux ne sont pas de nature à justifier le retard depuis 2006 et l'absence de démolition faute de validation des permis obtenus, qu'elle ne justifie pas avoir entrepris les études nécessaires pour mener à leur terme les travaux de démolition du mur de soutènement interrompus à la demande de son architecte pour des raisons techniques liées à la stabilité du sol.

Vu les dernières conclusions déposées le 13 septembre 2013 par la SCA LA FAVORITE, appelante, tendant à l'irrecevabilité de l'intervention de [C] [L] faute de lien suffisant avec les prétentions originaires, à la réformation du jugement et demandant à la Cour de juger qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte pour la période du 20 avril 2010 au 21 juin 2011, subsidiairement de réduire le montant des astreintes sollicitées du fait de leur caractère déraisonnable compte tenu de celles déjà ordonnées, de celles qui courent et du comportement de la SCA qui a tout fait pour se conformer aux prescriptions découlant des décisions de la Cour,

se prévalant du dépôt d'une demande de permis de démolir dès le 10 juillet 2006, des difficultés d'interprétation de l'arrêt pour déterminer ce qu'était le permis de construire à déposer, des difficultés techniques que présente la démolition partielle, de la démolition de la pergola dès le mois d'octobre 2007, du dépôt d'une demande de permis de construire le 22 février 2008, de leur affichage le 7 octobre 2008, d'une demande de permis modificatif le 12 octobre 2009 après invalidation du premier par l'expert chargé d'apprécier sa conformité à l'arrêt et après nouvelles études techniques, de son obtention le 31 décembre 2009 et de son affichage, de l'expertise ordonnée le 1er avril 2009 à la requête des MMA, assureur des notaires déclarés responsables, de l'inertie des MMA et de son intervention le 5 avril 2011 pour faire l'avance d'une consignation supplémentaire de 115.000 €, du référé préventif introduit à la demande de l'expert pour une audience du 12 mars 2012, de la démolition partielle du mur de soutènement attestée par procès-verbal du 5 mars 2010,

soutenant notamment :

que M.[L] demande une liquidation d'astreinte sur une période plus étendue caractérisant un litige nouveau et la privant d'un double degré de juridiction,

que le défaut de conformité du permis de construire a été avancé par un expert qui s'est ensuite déclaré incompétent techniquement, et sur la base d'un rapport de sapiteur comportant plusieurs erreurs manifestes d'appréciation faute d'avoir été précédé d'un relevé altimétrique des lieux,

que la démolition ne peut avoir lieu sans réalisation concomitante de travaux de construction destinés à éviter l'effondrement de l'édifice et que l'engagement des travaux est impossible tant que l'expert [O] n'a pas validé la conformité à l'arrêt du permis de construire obtenu, lequel n'est pas à ce jour déposé,

que l'expertise provoquée par les MMA revêt les caractères d'un fait du tiers, cause étrangère qui empêche la liquidation, à tout le moins d'une difficulté rencontrée,

qu'elle n'a d'autre choix que de mettre en conformité le mur de soutènement en même temps que la villa eu égard au fait que sa démolition risquerait de fausser les relevés destinés à la réalisation des travaux de la villa, et compte tenu des troubles qui pourraient en résulter pour les propriétés avoisinantes,

que les permis de construire qu'elle a obtenus ont fait l'objet de recours devant le tribunal administratif,

qu'elle fait l'objet d'assignation de la part d'autres copropriétaires qui tendent à d'autres démolitions encore,

Vu les dernières conclusions déposées le 5 septembre 2013 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble CALIFORNIE FAVORITE tendant à l'irrecevabilité de l'intervention de M.[L], et, au bénéfice d'un appel incident, à l'élévation de la liquidation à 468.600 € pour la période considérée, soit 426.000 € pour le dépôt du dossier de demande de permis de construire et 42.600 € pour la démolition du mur de soutènement, et à la fixation d'une astreinte définitive de 1.500 € par jour,

soutenant notamment

que tous les arguments qu'articule la SCA LA FAVORITE ont déjà été examinés et repoussés par de précédentes décisions, et qu'elle n'a depuis fait que maintenir l'inexécution,

que l'intervention volontaire principale de M.[L] porte atteinte au double degré de juridiction en ce qu'elle tend à la liquidation de l'astreinte sur une période différente de celle en litige, du 10 février 2010 au 11 juin 2012,

Vu les dernières conclusions déposées le 14 juin 2012 par [C] [L] tendant à la liquidation, à son profit, des astreintes prononcées à 845.000 € pour le dépôt de permis de construire et 84.500 € pour la démolition du mur de soutènement, sauf à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, et demandant à la Cour de prononcer de nouvelles astreintes, le cas échéant définitives, de 1.500 et 150 € respectivement,

soutenant que, partie aux arrêts des 9 janvier 2006 et 18 décembre 2009, lequel dernier a ordonné à son bénéfice une astreinte identique à celle prononcée au bénéfice de la copropriété, il justifie d'un intérêt à intervenir volontairement à l'instance, que son intervention a un lien suffisant avec l'instance principale, qu'il n'a aucune obligation de calquer ses demandes sur celles du syndicat des copropriétaires,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu, sur l'intervention volontaire de [C] [L], que par arrêt du 18 décembre 2009, la Cour de céans a jugé que les injonctions de l'arrêt du 9 janvier 2006 sont assorties au profit de M.[L] d'une astreinte journalière courant à compter de la signification du présent arrêt à hauteur respectivement de 1000 € et 100 € ;

mais attendu que l'article 554 du code de procédure civile ne permet pas à l'intervenant en cause d'appel de soumettre un litige nouveau en demandant des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ;

qu'il n'est en outre pas discuté que les instances en liquidation d'astreinte se poursuivent au premier degré ;

que c'est en conséquence à bon droit que la SCA LA FAVORITE comme le syndicat des copropriétaires de l'immeuble CALIFORNIE FAVORITE soutiennent l'irrecevabilité des demandes de [C] [L], intervenant volontaire, en ce qu'elles tendent, pour la première fois en cause d'appel, à la liquidation à son profit des astreintes à 845.000 € et 84.500 € sur une période de temps plus étendue, à la condamnation de la SCA LA FAVORITE à lui payer ces sommes, outre la fixation de nouvelles astreintes plus élevées ;

Attendu, sur le fond, que c'est au débiteur de l'obligation qu'incombe la charge de la preuve de l'exécution conforme ;

Attendu que les faits de la cause tels qu'ils ressortent des justifications produites et des longues explications des parties font ressortir qu'après le dépôt d'une demande de permis de démolir, un dossier de demande de permis de construire a été déposé qui a été jugé techniquement non conforme à l'arrêt qui avait institué l'obligation ;

que l'appelante ne démontre pas que l'avis de l'expert qui a conclu à cette non-conformité serait fondé sur des constatations erronées, notamment en rapport avec une insuffisance des cotes et repères altimétriques, alors que cet avis relève des non-conformités qui ne sont pas en rapport avec ces données, et spécialement pour ce qui concerne le non-respect des délimitations des zones non aedificandi ;

que l'appelante ne démontre pas plus que la demande de permis de construire modificatif qu'elle a déposée, dont l'issue a été positive au mois de décembre 2009, aurait été conforme cette fois, ce qui est précisément contesté par le syndicat des copropriétaires, mais dont elle ne s'explique pas ;

Attendu qu'il apparaît qu'en réalité, elle prétend se trouver contrainte d'attendre le dépôt du rapport de l'expert [O] désigné à la suite du précédent expert dont les opérations de contrôle ne se sont pas poursuivies faute d'un complément de financement -modeste au regard des intérêts en jeu- dont elle aurait parfaitement eu la possibilité de pallier le défaut dans la perspective de faire la preuve -qui lui incombe en dernière analyse- de la validité des diligences dont elle prétend se prévaloir ;

mais attendu que la circonstance que l'assureur des notaires condamnés à la garantir du coût des travaux de mise en conformité ait sollicité et obtenu la désignation d'un expert en vue de mesurer l'étendue de ses propres obligations est étranger à l'obligation jugée, concerne d'autres rapports de droit et ne peut pas justifier l'inexécution de la décision, et d'autant moins indéfiniment au gré d'interminables avatars d'expertise ;

que la SCA LA FAVORITE n'est de la sorte pas fondée à prétendre y trouver la justification d'une cause étrangère ;

Attendu qu'il ne pourrait y être trouvé la justification d'une difficulté en rapport avec l'inachèvement de l'exécution de l'obligation qu'à la condition de démontrer qu'elle est indispensable à son aboutissement ;

or le dépôt d'une demande de permis de construire conforme dépend de l'élaboration d'un parti opérationnel fondé sur des études de mise en 'uvre technique et mis au point en vue d'un objectif qui est en l'occurrence défini par l'arrêt du 6 janvier 2009 lui-même fondé sur une expertise, et nullement d'une nouvelle expertise dont les objectifs sont étrangers à l'exécution de l'obligation et dont les contraintes spécifiques alourdissent le déroulement et diffèrent l'issue sans rapport de proportion avec les nécessités des choix opérationnels précités ;

Attendu qu'il en va de même de l'autre obligation de démolition dont la complexité technique est probablement plus importante qu'en apparence, mais dont le premier juge a exactement retenu qu'il lui incombait de dépasser la difficulté par les études techniques opérationnelles appropriées ;

Attendu par conséquent que c'est en vain que l'appelante critique les motifs du jugement dont appel, faute de démontrer qu'elle s'est mise en situation d'exécuter la décision dans les délais impartis qui, même dépassés et en tenant compte des difficultés apparues, persistent à requérir une célérité qui est en fait totalement perdue de vue ;

Attendu par ailleurs que le long exposé que font les parties des précédentes décisions de liquidation qui sont intervenues fait ressortir qu'il a déjà été largement tenu compte en leur temps des difficultés rencontrées, inhérentes à l'opération ordonnée dans son contexte physique particulier, résultant notamment de contraintes constructives, de sols et d'environnement ;

que l'écoulement persistant du temps ne fait qu'aggraver l'absence de justification de l'inexécution ;

Attendu qu'au regard de ces difficultés, des diligences justifiées sur la période considérée, et du temps écoulé, rapportés à la consistance des obligations imposées, la liquidation des astreintes en considération du comportement adopté par le débiteur de l'obligation et des difficultés qu'il a rencontrées est justifiée et sera mieux proportionnée à hauteur de 120.000 € pour l'obligation de dépôt de la demande de permis de construire et 30.000 € pour l'obligation de démolition du mur de soutènement ;

Attendu que le maintien des astreintes provisoires, dont le cours se poursuit tant qu'il n'est pas justifié d'une exécution conforme, est suffisant à la recherche de la satisfaction de l'exécution de l'obligation ainsi que l'a retenu le premier juge ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare [C] [L] irrecevable en ses demandes ;

Infirme le jugement dont appel, mais seulement sur le montant de la liquidation des astreintes et, statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Liquide les astreintes résultant des arrêts des 9 janvier 2006 et 18 décembre 2009 de la cour d'appel de céans, pour la période du 20 avril 2010 au 21 juin 2011, à 120.000 € au titre de l'obligation de dépôt d'une demande de permis de construire, et à 30.000 € au titre de l'obligation de démolir le mur de soutènement ;

Condamne en conséquence la SCA LA FAVORITE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble CALIFORNIE FAVORITE lesdites sommes de 120.000 € et 30.000 € ;

Confirme le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demande de la SCA LA FAVORITE et de [C] [L];

Condamne la SCA LA FAVORITE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble CALIFORNIE FAVORITE la somme supplémentaire de 8.000 € ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne la SCA LA FAVORITE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/13260
Date de la décision : 28/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°11/13260 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-28;11.13260 ?
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