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27/02/2014 | FRANCE | N°13/08592

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre a, 27 février 2014, 13/08592


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2014



N° 2014/137









Rôle N° 13/08592







[G] [T] [K] épouse [D]





C/



[X] [D]

































Grosse délivrée

le :

à :

Me DAVAL-GUEDJ

Me TURILLO





Décision déférée à la Cour :



Jugement du

Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 04 Avril 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 07/05346.







APPELANTE



Madame [G] [T] [K] épouse [D]



née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2] ([Localité 2])

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]



représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au ba...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2014

N° 2014/137

Rôle N° 13/08592

[G] [T] [K] épouse [D]

C/

[X] [D]

Grosse délivrée

le :

à :

Me DAVAL-GUEDJ

Me TURILLO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 04 Avril 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 07/05346.

APPELANTE

Madame [G] [T] [K] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2] ([Localité 2])

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assisté de Me Jean-jacques PETRACCINI de la SCP VALETTE BOLIMOWSKI PETRACCINI, avocat plaidant au barreau de GRASSE,

INTIME

Monsieur [X] [D]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 1] (ITALIE)

de nationalité Italienne, demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Assisté de Me Jonathan TURILLO, avocat plaidant au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2014 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Michel JUNILLON, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente

Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller

Madame Sylvie BLUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Valérie BERTOCCHIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2014.

Signé par Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente et Madame Valérie BERTOCCHIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Grasse le 4 avril 2013 dans l'instance opposant Madame [G] [T] [K] épouse [D] à Monsieur [X] [D],

Vu l'appel interjeté par Madame [K] à l'encontre de cette décision par déclaration du 24 avril 2013,

Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par Madame [K] le 8 novembre 2013,

Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par Monsieur [D] le 31 décembre 2013,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 janvier 2014,

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] et Monsieur [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1973 sous le régime de la séparation de biens. Un enfant est né de leur union : [P] née le [Date naissance 3] 1979. Madame [K] avait également un fils, [H] [Q], né d'une précédente union.

Une requête en divorce a été déposée par Madame [K] le 18 septembre 2007 et une ordonnance de non conciliation a été rendue le 15 janvier 2008 aux termes de laquelle le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a notamment :

- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce ;

- constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant procès-verbal annexé ;

- attribué à Monsieur [D] la jouissance et la gestion du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, à titre onéreux ;

- attribué à Madame [K] la jouissance et la gestion de la résidence secondaire de [Localité 3], à titre gratuit ;

- commis un huissier de justice à l'effet de dresser un inventaire des meubles et objets garnissant le domicile conjugal ;

- dit que Monsieur [D] devra verser à Madame [K] une pension alimentaire de 1.450 euros par mois, avec indexation ;

- désigné le Président de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes ou son délégataire en vue d'élaborer un projet du liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ;

- mis à la charge de chacun des époux la consignation d'une somme de 1.500 euros à verser dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ;

- dit n'y avoir lieu à fixation du montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure.

.../...

Par arrêt du 26 mars 2009, la Cour a confirmé l'ordonnance de non conciliation et statuant par dispositions nouvelles vu l'évolution, dit que la jouissance du bien indivis de [Adresse 5] n'est pas attribuée à Madame [K] à titre gratuit, dit qu'à compter du 1er mai 2009 Monsieur [D] devra gérer les biens indivis avec Madame [K] et à cet effet verser sur un compte séparé les loyers perçus et, après règlement des charges, verser entre les mains de Madame [K] la moitié du solde positif et ce mensuellement, fixé à compter du 1er mai 2009 à 400 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur [D] à Madame [K].

Par acte d'huissier du 18 mars 2008, Madame [K] a assigné Monsieur [D] en divorce.

Par ordonnance d'incident du 1er juin 2010, le juge de la mise en état a débouté Madame [K] de sa demande de provision pour frais d'instance, commis le Président de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes ou son délégataire en vue d'élaborer un projet du liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, débouté Madame [K] de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire et rejeté la demande de Monsieur [D] en suppression de la pension alimentaire.

Par jugement rendu le 4 avril 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a notamment :

- prononcé le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture ;

- ordonné la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

- débouté Madame [K] de sa demande au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant [P] ;

- débouté Madame [K] de sa demande de prestation compensatoire ;

- dit qu'en ce qui concerne leurs biens le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 7 décembre 2006 ;

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- partagé les dépens par moitié.

Madame [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 avril 2013.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 novembre 2013, Madame [K] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré sur le prononcé du divorce, les mesures de publicité, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort accordées par l'un des époux à son conjoint, le report de la date d'effet du divorce dans les rapports entre époux au 7 décembre 2006 ;

-réformer le jugement entrepris pour le surplus ;

- condamner Monsieur [D] à lui payer une prestation compensatoire en capital de 200.000 euros ;

.../...

- débouter Monsieur [D] de toutes ses prétentions ;

- condamner Monsieur [D] à lui verser 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 décembre 2013, Monsieur [D] demande à la Cour de :

- débouter Madame [K] de toutes ses prétentions ;

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a reporté les effets du divorce sur les biens dans les rapports entre époux au 7 décembre 2006 ;

- dire que s'agissant des biens des époux la décision prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 18 septembre 2007, date à laquelle les époux ont effectivement cessé toute cohabitation ;

- condamner Madame [K] à lui payer la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé aux dernières écritures pour l'exposé complet des faits de la cause et des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL

Attendu que rien au dossier ne révèle une cause d'irrecevabilité de l'appel que la Cour serait tenue de relever d'office ;

Attendu que l'appel n'étant pas limité, les dispositions non contestées de l'ordonnance seront confirmées ;

SUR LA DATE D'EFFET DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX

Attendu que Madame [K] demande à ce que la date d'effet du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit reportée au 7 décembre 2006 en indiquant qu'elle a quitté le domicile conjugal à cette date pour s'installer dans la maison de [Localité 3] ;

Attendu cependant que l'affirmation de Monsieur [D] selon laquelle son épouse est revenue vivre au domicile conjugal à plusieurs reprises en 2007 après le décès de Monsieur [R] [K] survenu en avril 2007, qu'il est lui-même allé la chercher à [Localité 3] en mai 2007 alors qu'elle s'était foulée la cheville et que son fils [H] [Q] n'a quitté le domicile familial qu'en août 2007, n'est pas contredite par l'appelante ;

Attendu qu'en l'état de ces éléments il apparaît que les époux ont cessé définitivement de cohabiter et de collaborer au 18 septembre 2007, date à laquelle Madame [K] a présenté sa requête en divorce ;

Qu'il convient de fixer la date d'effet du divorce entre les époux concernant leurs biens à cette date conformément à l'article 262-1 du code civil ;

.../...

SUR LA DEMANDE DE PRESTATION COMPENSATOIRE

Attendu que l'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du même code et qu'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;

Attendu qu'à cet effet, le juge doit notamment prendre en considération :

- la durée du mariage ;

- l'âge et l'état de santé des époux ;

- leur qualification et leur situation professionnelles ;

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leur situation respectives en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les choix professionnels liés à la vie familiale ;

Attendu que pour apprécier si la rupture du mariage crée une disparité dans les situations respectives des parties, il convient de se placer au jour du prononcé du divorce ;

Attendu que l'appel n'ayant pas été limité, la Cour appréciera la situation des parties à ce jour;

Attendu qu'en l'espèce le mariage a duré 40 ans dont 34 ans de vie commune, que les époux sont âgés respectivement de 64 ans pour le mari et de 68 ans pour la femme, qu'ils ont eu ensemble un enfant né en 1979 ;

Attendu que les époux sont propriétaires indivis d'une maison sise [Adresse 2] , composée d'un appartement de six pièces, de trois studios et d'un garage sur un terrain d'environ 1000m2, le tout évalué entre 560.000 et 580.000 euros (estimation de l'agence ALLIANCE IMMOBILIER du 28 septembre 2005) et d'une maison à [Localité 3] sur un terrain de 1000m2 estimée entre 200.000 et 250.000 euros;

Attendu que Monsieur [D] est également propriétaire pour moitié, en indivision avec Monsieur [Q], d'une maison située [Adresse 1] d'une valeur estimée à 450.000 euros ;

Attendu que Madame [K] est elle-même propriétaire d'un studio situé [Adresse 4] estimé à 70.000 euros ;

Attendu que Monsieur [D] qui exerçait une activité d'artisan peintre est désormais retraité, qu'il perçoit une pension mensuelle de 1.189,25 euros (déclaration des revenus 2012), qu'il a déclaré la même année 7.195 euros au titre des revenus fonciers et 5.400 euros au titre des locations meublées ;

Attendu qu'il dispose d'un placement sur un contrat d'assurance vie d'un montant de 17.530,11 euros au 1er janvier 2012 ;

Attendu qu'il ne justifie pas d'autres charges que ses charges courantes et a été déchargé de sa participation aux frais d'hébergement de sa mère en maison de retraite (décision du Conseil Général des Alpes-Maritimes du 7 mars 2012) ;

.../...

Attendu que Madame [K] a exercé des activités d'aide à domicile et femme de ménage, que ses droits à la retraite sont très réduits puisqu'elle justifie percevoir mensuellement une somme de 260,07 euros ( pension CRAM 209,53 euros et pension MSA 26,77 euros et ARRCO 23,77 euros), qu'elle a déclaré au titre des revenus fonciers une somme de 3.900 euros pour l'année 2010 ;

Attendu qu'elle a hérité de son père décédé en 2007 et a perçu une somme d'environ 103.000 euros ;

Attendu qu'elle ne paye pas de loyer mais doit régler en plus de ses charges courantes les remboursements d'un crédit SOCIETE GENERALE à hauteur de 269,41 euros par mois jusqu'en juin 2019 ;

Attendu que Monsieur [D] est porteur d'un adénocarcinome prostatique ainsi qu'il ressort d'un certificat du docteur [A] du 23 juin 2008 tandis que Madame [K] souffre d'un syndrome dépressif ainsi que le mentionne le rapport médical d'inaptitude au travail du 6 octobre 2008 ;

Attendu que si la collaboration apportée par Madame [K] à la gestion comptable et administrative de l'entreprise artisanale de son mari est discutée, celle-ci ressort néanmoins des attestations concordantes de Monsieur [W] [D], de Madame [S] [Y], [H] [Q] et [F] [D] ainsi que des nombreuses écritures comptables produites datant de 1974 à 1991 dont il n'est pas contesté qu'elles ont été rédigées par Madame [K], d'une attestation de présence de Madame [K] à une formation de bureautique du 30 septembre 2005 ;

Attendu au contraire que les attestations produites par l'intimé émanant de plusieurs personnes ayant constaté l'état d'ébriété de Madame [K] et indiquant que celle-ci n'aidait pas son mari (notamment attestations [I], [N] [B], [U], [O], [Z]) ne permettent pas d'exclure l'activité de Madame [K] aux côtés de son mari au cours de toute la période concernée ;

Attendu qu'au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il apparaît que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des ex-époux une disparité au préjudice de Madame [K] qui doit être compensée par l'attribution par Monsieur [D] à son ex-épouse d'une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 80.000 euros ;

Que le jugement déféré sera sur ce point réformé ;

SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS

Attendu qu'aucune circonstance d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que ce qui est jugé commande de mettre les dépens d'appel à la charge de Monsieur [D] qui succombe sur la demande en paiement d'une prestation compensatoire, que le jugement déféré sera confirmé sur le partage des dépens de première instance ;

* *

*

.../...

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil

- Confirme le jugement déféré sauf sur la date d'effet du divorce entre les parties concernant leurs biens et sur le rejet de la demande de prestation compensatoire ;

- Le réforme sur ces points ;

Et statuant à nouveau des chefs réformés

- Fixe la date d'effet du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 18 septembre 2007 ;

- Condamne Monsieur [X] [D] à verser à Madame [G] [K] une prestation compensatoire en capital de 80.000 euros ;

Y ajoutant

- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

- Condamne Monsieur [X] [D] aux dépens d'appel distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/08592
Date de la décision : 27/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6A, arrêt n°13/08592 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-27;13.08592 ?
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