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27/02/2014 | FRANCE | N°13/08442

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 27 février 2014, 13/08442


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2014



N° 2014/ 174













Rôle N° 13/08442







[M] [B] épouse [X]





C/



[R] [S]

PROCUREUR GENERAL























Grosse délivrée

le :

à :



Me ALVAREZ



Me HESTIN









Décision déférée à la Cour :>


Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 08 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/1500.





APPELANTE



Madame [M] [B] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 3]



représentée par

Me Fabienne PRIMOUT de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avocat au barre...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2014

N° 2014/ 174

Rôle N° 13/08442

[M] [B] épouse [X]

C/

[R] [S]

PROCUREUR GENERAL

Grosse délivrée

le :

à :

Me ALVAREZ

Me HESTIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 08 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/1500.

APPELANTE

Madame [M] [B] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 3]

représentée par

Me Fabienne PRIMOUT de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON, Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Maître [R] [S]

en qualité de liquidateur de la SARL NG DISTRIBUTION,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Claude HESTIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE,

demeurant [Adresse 2]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy SCHMITT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2014

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2014,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 8 juin 2010 par le tribunal de commerce de Draguignan ;

Vu l'arrêt en date du 16 février 2012 ordonnant la radiation de l'affaire et son retrait du rang des procédures en cours en raison de la carence des parties ;

Vu les conclusions notifiées le 30 juillet 2013 par [M] [B], appelante ;

Vu les conclusions déposées le 19 septembre 2013 par maître [R], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société NG DISTRIBUTION, intimée ;

Vu l'avis du ministère public en date du 10 décembre 2013 ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;

Attendu la société NG DISTRIBUTION (la débitrice) dirigée par [M] [B] (la dirigeante) a été déclarée en redressement judiciaire le 30 janvier 2007 et en liquidation judiciaire le 25 octobre 2007 ; que maître [R], liquidateur désigné, a assigné la dirigeante afin de la voir condamnée à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de 76'680 €; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce de Draguignan a condamné la dirigeante au paiement d'une somme de 40'000 € en retenant qu'elle avait consenti en octobre 2004 à l'acquisition du fonds de commerce de la société YATOU comportant des stocks invendables, qu'elle avait à cette occasion repris des salariés dont l'importance des rémunérations avait contribué aux difficultés financières, que la date de cessation des paiements était bien antérieure à l'ouverture de la procédure collective, que compte tenu de l'importance des créances fournisseurs demeurées impayées pour l'exercice 2006, la déclaration de l'état de cessation des paiements n'était pas intervenue dans les 45 jours, que la dirigeante avait augmenté sa rémunération malgré la cessation des paiements, et qu'elle avait détourné une partie du stock et du matériel de la débitrice;

SUR CE,

Attendu que le liquidateur reproche à la dirigeante d'avoir déclaré tardivement l'état de cessation des paiements, de s'être accordé en 2006 une rémunération qui n'avait pas été autorisée par l'assemblée générale, d'avoir subtilisé un ordinateur et des armoires entre deux interventions du commissaire-priseur, et d'avoir disposé dans les livres de la société débitrice d'un compte courant débiteur entre le 3 avril et le 30 septembre 2006 ;

Attendu que les bilans des années 2005 et 2006, arrêtés le 30 septembre, ont été établis et sont versés aux débats ; qu'ils révèlent en 2005, pour un chiffre d'affaires de 250'825,33 €, un résultat d'exploitation positif de 7'774,55 € , un résultat net de 4507,82 €, et des dettes fournisseurs, fiscales et sociales d'un total de 80 078,91 €uros alors que l'actif disponible, constitué de liquidités et d'autres créances, était limité à 15 896,57 €uros ; qu'en 2006 la situation s'est aggravée, le chiffre d'affaires ayant été limité à 150'856,15 €, la débitrice ayant enregistré une perte d'exploitation de 10'433,39 € et un résultat net négatif de 8942,65 €, et les dettes fournisseurs, fiscales et sociales s'étant élevées à 91726,7 €uros alors que les disponibilités et autres créance réunies ne se montaient plus qu'à 4208,65 €uros; qu'il peut en être déduit que la débitrice se trouvait en état de cessation des paiements dès la fin de l'exercice 2005 ;

Attendu que la débitrice a été condamnée par un jugement du 29 novembre 2005 à payer à la société YATOU dont elle avait racheté le fonds de commerce une somme de 26'748,56 €, la confirmation étant ultérieurement intervenue le 31 janvier 2008 en l'absence totale de contestation; qu'abstraction faite du prétendu caractère invendable du stock de la société YATOU, simplement affirmé dans la présente procédure alors qu'il n'a pas été invoqué à l'appui de l'appel du jugement du 29 novembre 2005, il peut être dès lors retenu que la dirigeante a maintenu au cours de la totalité de l'année 2006 une exploitation qui ne pouvait déboucher que sur une déclaration de cessation des paiements alors pourtant qu'un indispensable suivi de la situation financière au jour le jour imposait cette déclaration bien avant la remise du bilan le 8 janvier 2007 et même avant la fin de l'exercice comptable clos le 30 septembre 2006 ;

Attendu que la dirigeante s'est en outre accordé une rémunération sans l'aval de l'assemblée générale qui devait être obligatoirement consultée ; que, même si un lien de causalité entre une position débitrice transitoire de son compte courant et l'aggravation du passif n'est pas démontrée, et s'il n'est pas établi qu'elle a accaparé de l'actif qui a disparu entre deux interventions du commissaire-priseur, les premiers juges, qui ont exactement analysé les déclarations de créances, ont justement considéré que les fautes mises en évidence avaient contribué à l'insuffisance d'actif dans une mesure qu'ils ont justement chiffrée à 40'000 €; que le jugement attaqué sera par suite confirmé ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel régulier et recevable en la forme.

Au fond, confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions.

Condamne l'appelante aux entiers dépens.

La condamne à payer à maître [R] es qualités une somme de 1600 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Accorde aux représentants de maître [R] le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/08442
Date de la décision : 27/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°13/08442 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-27;13.08442 ?
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