COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 27 FÉVRIER 2014
N° 2014/100
Rôle N° 13/06318
[A] [P]
C/
[Z] [E]
[M] [J] épouse [L]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6]
SA COVEA RISKS
Grosse délivrée
le :
à
SCP ERMENEUX
Me JACQUET
Me DRAGON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de NICE en date du 18 mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 09/06655.
APPELANT
Monsieur [A] [P]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [Z] [E]
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE
Madame [M] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 6]
[Adresse 1]
pris en la personne de son syndic bénévole Mme [M] [L]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
représentés et plaidant par Me Arnaud JACQUET, avocat au barreau de GRASSE
LA SA COVEA RISKS
dont le siège est [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Ivan MATHIS, avocats au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Arfinengo, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, président
Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller
Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2014,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
L'immeuble [Adresse 6], situé à [Localité 5] , soumis au statut de la copropriété, comprend quatre lots.
A l'origine, la société civile [Adresse 6] a été constituée par Monsieur [V] et Madame [I] en vue de l'acquisition du terrain et de la construction de l'immeuble.
Une partie de l'immeuble a ensuite été vendue aux époux [Q].
Une copropriété a, dès lors, été constituée, comptant deux copropriétaires, les époux [Q] et la SCP [Adresse 6].
Par jugement du 1er décembre 1989, le tribunal de grande instance de GRASSE a désigné Maître [N] [E] en qualité de liquidateur de la SCP [Adresse 6].
Monsieur [K] [U] a acquis les parts de Monsieur [V].
Par jugement définitif du 18 juin 2002, le tribunal de grande instance de Grasse a ordonné le partage des biens composant l'actif social de la SCP [Adresse 6], attribué à M. [G] [L] le lot n° 4, à M. [A] [P] le lot n° 5et à Mlle [R] [I] le lot n°6, a ordonné la publication de la décision à la conservation des hypothèques de GRASSE et a désigné Me [Z] [E], es qualité de liquidateur, pour procéder aux comptes définitifs des associés et au recouvrement tant à l'encontre de [W] [V] que de [R] [I] des sommes dont ils étaient débiteurs à l'égard de la société.
Ce jugement n'a jamais été publié.
Par jugement du 13 août 2003, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné Monsieur [P] à verser notamment la somme de 8927,09 euros au titre du passif social, jugement infirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 17 décembre 2010
Par ordonnance sur requête présentée le 25 août 2008 par Monsieur et Madame [L], Me [Z] [E] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, avec mission de convoquer une assemblée générale des copropriétaires afin qu'il soit procédé à la désignation d'un syndic.
Me [E] a convoqué une assemblée générale, qui s'est tenue le 1er octobre 2009, au cours de laquelle Madame [L] a été désignée en qualité de syndic bénévole.
Exposant qu'il n'avait pas été convoqué à l'assemblée générale du 1er octobre 2009, Monsieur [P] a, par exploit d'huissier en date du 20 novembre 2009, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] ainsi que Me [Z] [E] à titre personnel en vue de voir prononcer l'annulation de l'assemblée générale et de voir condamner Me [E] à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts.
Par exploit d'huissier en date du 16 juin 2011, Monsieur [K] [U] a fait également assigner Mme [M] [L] et la société anonyme COVEA RISKS, assureur en responsabilité civile professionnelle de Me [Z] [E].
Par ordonnance en date du 13 avril 2012, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures.
Aux termes de dernières conclusions du 4 janvier 2013, Monsieur [P], reprochant à Maître [E] et à Madame [L] diverses fautes, dont celle de ne pas avoir fait procéder à la publication du jugement de 2002, portait sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. [Z] [E], in solidum avec la société COVEA RISKS, à la somme de 30'000 € et sollicitait la condamnation de Mme [L] à lui payer la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 18 mars 2013, le tribunal de grande instance de Nice a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de l'article 70 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- déclaré M. [A] [P] recevable en sa demande complémentaire formalisée dans ses dernières conclusions;
au fond,
- débouté Monsieur [A] [P] de l'ensemble de ses demandes;
- débouté Me [Z] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de M. [A] [P];
- condamné M. [A] [P] à payer à Me [Z] [E], à la société COVEA RISKS, à Mme [M] [J] épouse [L] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] une somme de 2000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné Monsieur [A] [P] aux entiers dépens;
- autorisé Me [H] [Y] à recouvrer les dépens;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue le 26 mars 2013, enregistrée le 27 mars 1013, Monsieur [A] [P] a relevé appel de la décision à l'encontre de l'ensemble des autres parties.
Au terme de dernières conclusions déposées et notifiées le 18 septembre 2013, tenues pour intégralement reprises ici, Monsieur [A] [P] demande à la cour de:
- le déclarant recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 mars 2013 ;
-annuler l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 1er octobre 2009 et, subsidiairement, toutes ses délibérations ;
vu l'article 1382 du Code civil,
- condamner Me [Z] [E] in solidum avec la société COVEA RISKS à payer à M. [A] [P] la somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts;
- condamner Madame [L] au paiement de la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts;
- condamner encore Me [Z] [E], COVEA RISKS et Madame [L] in solidum à supporter l'intégralité des frais et dépens exposés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] au titre de la première instance et de celle d'appel;
- débouter Me [E], COVEA RISKS, Mme [L] et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs prétentions;
- les condamner in solidum à payer à M. [A] [P] la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Paul DRAGON.
Au terme de dernières conclusions déposées et notifiées le 18 juillet 2013, tenues pour intégralement reprises ici, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et Madame [M] [J] épouse [L] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 6 du décret du 17 mars 1967, de :
- dire et juger qu'à défaut de notification au syndic, M.[P] ne peut pas être considéré comme un copropriétaire de la résidence [Adresse 6],
- dire et juger que c'est à bon droit que Me [E] a convoqué la SCP [Adresse 6] lors de l'assemblée générale critiquée du 1er octobre 2009 ;
- en conséquence dire et juger irrecevable la demande en annulation de M.[P];
- en tout état de cause, constater que M.[P] ne justifie aucun préjudice au titre du défaut de publication du jugement du 18 juin 2002, lui-même ne justifiant d'aucune démarche pourrait procéder ;
- en conséquence débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes en paiement de dommages et intérêts, tant à l'égard de Mme [M] [L] que du syndicat des copropriétaires ;
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre reconventionnel,
- condamner Monsieur [P] à payer à Mme [M] [L] une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive injustifiée ;
- condamner Monsieur [P] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive injustifiée ;
- condamner Monsieur [P] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner Monsieur [P] à payer à Mme [M] [L] une somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [P] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Au terme de dernières conclusions déposées notifiées le 11 octobre 2013, tenues pour intégralement reprises ici, Maître [Z] [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a débouté Monsieur [P] et la condamner à verser un article 700 les dépens ;
- l'infirmer uniquement en ce qu'il a débouté Me [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
-condamner Monsieur [P] à verser à Me [E] une somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts ;
- le condamner à lui verser une somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY LEVAIQUE.
Au terme de dernières conclusions déposées et notifiées le 12 août 2013, tenues pour intégralement reprises ici, la société COVEA RISKS demande la cour de :
- dire et juger que M.[P] ne rapporte la preuve d'aucune faute imputable à Me [E];
- dire et juger que M.[P] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice en lien causal avec les fautes imputées à Me [E];
par conséquent,
- débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris;
subsidiairement,
- dire et juger que la société COVEA RISKS ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa garantie, compte tenu notamment du montant de la franchise de son assuré qui s'élève à 3800€;
en tout état de cause,
- condamner Monsieur [P] à verser à la société COVEA RISKS une somme complémentaire, au stade d'appel, de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- le condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY LEVAIQUE.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et qu'aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
2- Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale :
Attendu que le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité de cette demande au motif que n'ayant pas notifié au syndic, comme le lui impose l'article 6 du décret du 17 mars 1967, la mutation intervenue sur le lot, Monsieur [P] ne peut se voir reconnaître ni la qualité de copropriétaire ni, par conséquent, celle d'agir en annulation d'une assemblée générale, le transfert de propriété du lot étant inopposable au syndicat des copropriétaires. Qu'il fait valoir que Me [E] a, à juste titre convoqué l'ancien propriétaire, à savoir la SCP [Adresse 6], dont la personnalité survit jusqu'aux opérations de liquidation.
Attendu que Monsieur [P] oppose :
- que l'arrêt de la cour d'appel du 17 décembre 2010 consacre sa qualité de copropriétaire;
- que le statut de la copropriété ne découle pas de la publicité foncière du jugement du 18 juin 2002 mais de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965
- que par l'effet attributif du jugement du 18 juin 2002, la SCP [Adresse 6] n'est plus propriétaire d'aucun lot, peu important le fait qu'elle survive pour les besoins de sa liquidation;
- que la publicité du jugement n'a d'incidence juridique qu'au niveau de l'opposabilité aux tiers, ce que n'est pas le syndicat des copropriétaires;
- que la qualité de copropriétaire résulte uniquement du droit de propriété sur un lot et non de l'accomplissement des formalités édictées par l'article 6 du décret;
- que la notification de l'article 6 est une modalité réglementaire d'information du syndicat, qui, en l'espèce, a été réalisée par l'effet même du jugement.
*******
Attendu qu'avant de statuer sur l'irrecevabilité soulevée, la cour rappelle ci-après la chronologie, non contestée par les parties :
- la copropriété [Adresse 6] compte, dès l'origine, deux copropriétaires : les époux [Q] propriétaires d'un lot d'une part, la SCP [Adresse 6] propriétaire de trois lots d'autre part;
- aux termes des acquisitions de parts successives, sont ainsi titulaires de parts sociales de la SCP Madame [V] (40 parts), Mademoiselle [I](40 parts) et les époux [L] (20 parts);
- par jugement en date du 1er décembre 1989, le tribunal de grande instance de GRASSE a désigné Maître [N] [E] en qualité de liquidateur de la SCP [Adresse 6];
- en 2000, Monsieur [F] a acquis les parts sociales de Monsieur [V];
- par jugement en date du 18 juin 2002, aujourd'hui définitif, mais non encore publié à la Conservation des Hypothèques, le tribunal de grande instance de GRASSE a ordonné le partage des actifs de la SCP [Adresse 6], a attribué aux époux [L] le lot n°4, à Monsieur [K] [U] le lot n° 5 et à Mademoiselle [I] le lot n°6, a ordonné la publication de la décision à la Conservation des Hypothèques de GRASSE et a désigné Maître [Z] [E] pour procéder aux comptes définitifs des associés et au recouvrement de certaines créances;
- une ordonnance sur requête du 25 août 2008 désigne Maître [Z] [E] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 6].
Attendu que c'est en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 6] que Maître [Z] [E] a convoqué l'assemblée générale contestée du 1er octobre 2009, convoquant, comme copropriétaires, les époux [Q] et la SCP [Adresse 6], Monsieur [P] ayant reçu une convocation en sa qualité d'associé de ladite SCP et non en qualité de copropriétaire.
Attendu que l'article 6 du décret du 17 mars 1967 énonce que le transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot est notifié, sans délai, au syndic soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, selon le cas, réalise, atteste, constate ce transfert, ladite notification devant avoir lieu dans les formes prescrites par l'article 64 de ce décret.
Attendu qu'il résulte de cette disposition que tant que la notification qu'elle prescrit n'a pas été opérée, le transfert de propriété d'un lot est inopposable au syndicat des copropriétaires, peu important que celui-ci ait été, ou non, au courant de la mutation intervenue.
Attendu, en l'espèce, que Monsieur [P] ne conteste pas ne pas avoir satisfait aux prescriptions de l'article 6 du décret susvisé, ni avant l'assemblée générale contestée, ni depuis. Que, dès lors, indépendamment de la publication du jugement de 2002, dont personne ne conteste qu'elle n'a pas eu lieu, il n'en demeure pas moins qu'il appartenait à Monsieur [U], pour que sa qualité de copropriétaire soit opposable au syndic, d'adresser à ce dernier la notification de l'article 6, ce qu'il n'a pas fait.
Attendu que le moyen selon lequel la copropriété aurait été, pendant un temps, dépourvue de syndic est parfaitement inopérant en raison du fait d'une part, qu'à supposer même cette situation avérée, il appartenait aux copropriétaires, dont Monsieur [P], de faire désigner un administrateur provisoire, d'autre part que nul ne conteste la désignation de Me [E] en qualité d'administrateur provisoire depuis le 25 août 2008, soit à une date largement antérieure à l'assemblée générale attaquée, ce qui permettait ainsi d'accomplir les formalités exigées par l'article 6.
Attendu qu'en l'espèce n'est pas en cause non plus la question de l'application, ou non, du statut de la copropriété tel qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 à l'immeuble, mais seulement celle de l'opposabilité au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic (en l'espèce l'administrateur provisoire au moment de la convocation de l'assemblée générale) de la qualité de copropriétaire de Monsieur [U], peu important, pour la réponse qui doit y être apportée :
- la qualité de tiers, ou non, du syndicat des copropriétaires au jugement du 18 juin 2002,
- l'effet attributif dudit jugement sur la qualité de copropriétaire, ou non, de la SCP [Adresse 6] ou de Monsieur [P],
- la connaissance que Me [E] avait de cette décision de justice.
Attendu que l'opposabilité de la qualité de copropriétaire de l'acquéreur ou de l'attributaire d'un lot dans un immeuble en copropriété ne dépend pas de la publication d'un acte de vente ou d'un jugement mais de la notification de celui-ci au syndic en application de l'article 6 du décret du 17 mars 1967, l'opposabilité de cette qualité devant s'apprécier au moment de la réunion de l'assemblée générale.
Attendu, donc, que seul compte, pour que le transfert d'un lot et la qualité de copropriétaire soient opposables au syndicat des copropriétaires, l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 6 du décret, sans que les termes ou l'effet du jugement du 18 juin 2002 puissent en tenir lieu.
Attendu, dès lors, que tant que la notification de la mutation prévue à l'article 6 du décret n'a pas été, comme en l'espèce, opérée, le syndic peut valablement continuer à convoquer les anciens propriétaires à l'assemblée générale des copropriétaires. Qu'en conséquence, Me [E] a, à bon droit, convoqué pour l'assemblée générale du 1er octobre 2009, la SCP [Adresse 6] et les époux [Q].
Attendu qu'il s'en déduit que, faute d'avoir notifié au syndic l'avis prescrit par l'article 6 du décret, Monsieur [P], s'il est recevable en son action en contestation de l'assemblée générale du 1er octobre 2009, ne peut néanmoins opposer sa qualité de copropriétaire au syndicat des copropriétaires dont le syndic a, à bon droit, convoqué les anciens copropriétaires. Attendu, en conséquence, que le syndicat des copropriétaires sera débouté de la fin de non-recevoir soulevée, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande de nullité au motif de sa non convocation en qualité de copropriétaire.
3- Sur l'action en responsabilité:
3-1 :Attendu que Monsieur [P] recherche la responsabilité de Madame [L], en sa qualité de syndic, faisant grief à celle-ci :
- de ne pas avoir procédé à la publication du jugement du 18 juin 2002 alors qu'elle était demanderesse au jugement et que cette décision était constitutive de la copropriété, dont elle acceptait par ailleurs le mandat de syndic;
- de ne pas avoir convoqué l'assemblée générale pour l'année 2010.
Attendu que recherchant la responsabilité délictuelle du syndic, Monsieur [K] [U] doit rapporter la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
Attendu qu'en l'espèce, le jugement du 18 juin 2002 a ordonné sa publication à la conservation des Hypothèques de GRASSE, sans en imputer la charge à l'une quelconque des parties à la cause. Qu'il y a lieu d'en déduire que cette formalité aurait dû avoir lieu à l'initiative de la partie la plus diligente, peu important, à cet égard, que Madame [L] ait été demanderesse à l'instance, le tribunal de grande instance n'ayant pas considéré devoir lui imposer, à ce titre, cette formalité. Attendu qu'en sa qualité de partie au procès, Monsieur [F] disposait, tout autant que Madame [L], de la faculté de procéder à la publication et qu'il ne justifie pas de la moindre démarche entreprise pour ce faire. Attendu que Madame [L], qui n'est devenue syndic bénévole qu'à compter du 1er octobre 2009, affirme, sans être contredite, que la publication d'un jugement nécessite l'engagement de frais importants et que le syndicat des copropriétaires ne dispose d'aucun fonds pour y procéder.
Attendu, que de ce chef, la démonstration d'une faute commise par Madame [L] n'est pas rapportée.
Attendu, par ailleurs, que dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Attendu que l'obligation de convoquer l'assemblée incombe au syndic.
Attendu, en l'espèce, qu'il n'est pas contesté qu'aucune assemblée générale de copropriété n'a été convoquée par Madame [L], pourtant désignée syndic bénévole depuis le 1er octobre 2009, pour l'année 2010.
Attendu qu'en s'étant abstenue de convoquer l'assemblée générale annuelle pour l'année 2010, Madame [L] a commis une faute.
Mais attendu que Monsieur [P] ne démontre pas le préjudice qu'il aurait subi du fait de cette abstention, se contentant de reprocher à Madame [L] sa faute, de critiquer le premier juge qui a considéré que cette obligation n'était pas prévue à peine de sanction et de solliciter globalement la somme de 8.000€ de dommages-intérêts, sans indiquer la part de ce préjudice qu'il conviendrait d'imputer à cette faute et pourquoi. Attendu, en particulier, que Monsieur [P] ne fait pas valoir qu'il a été, par la faute de Madame [L], privé de la possibilité d'exprimer un vote lors de l'assemblée générale, ce qui supposerait encore qu'il soit préalablement justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 6 du décret du 17 mars 1967, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Attendu, en conséquence, que Monsieur [P], qui ne démontre aucun préjudice en lien de causalité avec la faute, ne peut qu'être débouté de ses demandes à l'égard de Madame [L], le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
3-2 :Attendu que Monsieur [P] recherche également la responsabilité délictuelle de Me [E] à titre personnel, auquel il reproche :
- de ne pas avoir publié à la conservation des hypothèques de GRASSE le jugement rendu le 18 juin 2002 par le tribunal de grande instance de Grasse, tant en sa qualité de liquidateur de la SCP [Adresse 6], qu'en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété et d'avoir,
- d'avoir, en s'abstenant de procéder à cette formalité, maintenu la SCP [Adresse 6] dans la situation de rester débitrice des charges et taxes afférentes, aux lieu et place des attributaires de lots;
-d'avoir méconnu les obligations que lui imposent les articles 32 et 33 du décret du 17 mars 1967.
Attendu que, rappelant la nécessité de rapporter la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité directe entre eux, la cour relève :
-que Me [E], dont la mission en qualité de liquidateur consistait à 'procéder au compte définitif des associés et au recouvrement tant à l'encontre de [W] [V] que de [R] [I] des sommes dont ils sont à ce jour débiteurs à l'égard de la société' n'a pas été mandaté pour assurer la publication du jugement;
- que Me [E], dont la mission en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, a consisté à réunir une assemblée générale afin qu'un syndic soit élu, a rempli sa mission;
- que cette mission, parfaitement définie dans l'ordonnance sur requête, ne comportait pas l'obligation de procéder à la publication du jugement de 2002;
- qu'en outre, Me [E] affirme, sans être contredit, qu'il ne disposait d'aucun fonds lui permettant de procéder au paiement des frais de publication, lesquels sont calculés sur la valeur de l'ensemble de l'immeuble, aucun des associés de la SCP [Adresse 6] n'ayant procédé, entre ses mains, au moindre paiement;
- que, dès lors, le 'harcèlement' dont Monsieur [P] estime faire l'objet de la part du Trésor Public pour le paiement de taxes dues par la SCL [Adresse 6], qu'il attribue à la non-publication du jugement de 2002, n'est pas imputable à Me [E];
- que le fait que, dans une instance ayant donné lieu à un jugement rendu le13 août 2003 par le tribunal de grande instance de GRASSE, infirmé par un arrêt de cette cour du 17 décembre 2010, Monsieur [P] ait dû 'subir pendant six ans l'indisponibilité d'une somme de 35.000€' n'est que la conséquence de l'exécution d'une décision de justice, à laquelle Me [E] à titre personnel n'était pas partie;
- qu'il n'est démontré aucune violation par Me [E] de l'article 32 du décret du 17 mars 1967 tenant à l'obligation de tenir à jour la liste des copropriétaires dès lors qu'il n'est pas justifié que les formalités prescrites par l'article 6 de ce décret aient été préalablement satisfaites pour permettre la mise à jour de la liste, peu important à cet égard la publication du jugement de 2002 conformément à la motivation ci-dessus;
- qu'il n'est pas davantage démontré de violation de l'article 33 du décret du 17 mars 1967 relatif
aux archives du syndicat des copropriétaires, aux pièces détenues par le syndic et à la délivrance de copies, Monsieur [P] se limitant à dénoncer le non-respect de ce texte sans caractériser aucunement en quoi il aurait consisté;
- que l'arrêt de cette cour du 17 décembre 2010 a infirmé le jugement entrepris du chef des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [P], retenant que ce dernier n'avait jamais eu la qualité d'associé, et n'avait pas la qualité de copropriétaire lors de l'assemblée générale de 2001 ayant voté les travaux dont le paiement était poursuivi.
Attendu, en conséquence, qu'en l'absence de démonstration d'une faute commise par Me [E], Monsieur [P] ne pourra qu'être débouté des demandes qu'il a formées à son encontre, le jugement entrepris étant également confirmé de ce chef.
Attendu, dès lors, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la garantie qui serait dûe par la société COVEA RISKS.
4- Sur les demandes accessoires et les dépens :
Attendu que les dispositions de ce chef du jugement entrepris seront confirmées.
Attendu que l'action en justice n'est que l'exercice d'un droit. Attendu que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, à elle seule constitutive d'un abus, sauf démonstration, non rapportée en l'espèce, d'une intention de nuire ou d'une malveillance. Attendu, en conséquence, que l'ensemble des demandes de condamnation en dommages-intérêts pour procédure abusive contre Monsieur [P] seront rejetées.
Attendu que succombant en cause d'appel, Monsieur [P] en supportera les entiers dépens distraits, en application de l'article 699 du code de procédure civile, au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de condamner Monsieur [P] à payer :
- la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 6];
- la somme de 1.000 euros à Madame [L];
- la somme de 1.800 euros à Maître [E];
- la somme de 1.300 euros à la SA COVEA RISKS.
Attendu qu'il n'y a pas lieu à plus ample application de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en matière civile, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit Monsieur [A] [P] en son appel du jugement.
Déboute le syndicat des copropriétaires de la fin de non-recevoir soulevée.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], Madame [L] et Maître [Z] [E] de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamne Monsieur [A] [P] aux dépens d'appel, distraits au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Condamne Monsieur [A] [P] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 6];
- la somme de 1.000 euros à Madame [L];
- la somme de 1.800 euros à Maître [E];
- la somme de 1.300 euros à la SA COVEA RISKS.
Dit n'y avoir lieu à plus ample application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
S. MASSOTG. TORREGROSA