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27/02/2014 | FRANCE | N°13/02316

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 27 février 2014, 13/02316


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 27 FÉVRIER 2014



N° 2014/ 108













Rôle N° 13/02316







[C] [N]

SA MMA

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS





C/



[L] [G]

[R] [E]

Société PRO-G-BAT





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Joseph-Paul MAGNAN



Me Didier A

RENA



SCP FOURNIER - DE VILLERS











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/05768.





APPELANTS



Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au b...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 FÉVRIER 2014

N° 2014/ 108

Rôle N° 13/02316

[C] [N]

SA MMA

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

C/

[L] [G]

[R] [E]

Société PRO-G-BAT

Grosse délivrée

le :

à :

Me Joseph-Paul MAGNAN

Me Didier ARENA

SCP FOURNIER - DE VILLERS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/05768.

APPELANTS

Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Ayant pour avocat Me Christian CHIZAT, avocat au barreau de NICE

SA MMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Didier ARENA, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, domicilié en cette qualité en son siège social, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Ayant pour avocat Me Christian CHIZAT, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Madame [L] [G]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Pierre-Henry FOURNIER de la SCP FOURNIER - DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [E] [R] [K], mandataire de la Société PRO-G-BAT,

assigné le 07 mai 2013 à la requête de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, copie de l'acte ayant été remis à la secrétaire de la SCP [E]

demeurant [Adresse 4]

défaillant

Société PRO-G-BAT prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [R]-[K] [E], en LIQUIDATION JUDICIAIRE

demeurant [Adresse 3]

défaillante

-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Frédérique BRUEL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2014

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2014,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [G] a conclu un marché de travaux avec la Société PRO G BAT, assurée auprès de la MMA, ayant pour objet la construction hors d'eau d'une villa à [Localité 2].

Selon contrat du 21 mai 2007, Madame [G] a confié une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur la direction des travaux, à Monsieur [N] assuré auprès de la MAF

Par ailleurs, elle a souscrit une Police dommages ouvrage auprès de la MMA à effet du 2 août 2007.

La date de la DROC était le 4 juin 2007.

Le 23 août 2007, Madame [G] faisait établir par huissier, un constat d'abandon de chantier faisant état de malfaçons.

Le 7 septembre 2007, Madame [G] notifiait à la Société PRO G BAT la résiliation du marché pour inexécution des obligations.

Madame [G] déclarait son sinistre à la MMA IARD assureur dommages ouvrage qui refusait de garantir.

Madame [G] a fait désigner un expert au contradictoire des intervenants à l'acte de construire.

L'expert a déposé son rapport le 19 juin 2009.

Une liquidation judiciaire a été prononcée à l'encontre de la Société PRO G BAT le 8 juillet 2009 ; Me [E] a été désigné en qualité de liquidateur.

Madame [G] a régularisé une déclaration de créance le 8 septembre 2009.

Par exploits en date du 5 octobre 2009, 19 février et 1er mars 2010, Madame [G] a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE toutes les parties au litige.

Par Jugement en date du 11 décembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a :

-condamné in solidum la MMA, Monsieur [N], la MAF à payer à Madame [G] la somme de 46.690,64 euros au titre des travaux de reprise des désordres.

-fixé la créance de Madame [G] au passif de la liquidation judiciaire de la Société PRO G BAT à ladite somme.

-condamné in solidum Monsieur [N] et la MAF à payer à Madame [G] 12.317 euros au titre du retard à la livraison, 956,80 euros pour les frais facturés par le bureau d'études techniques.

-fixé la créance de Madame [G] à ces dernières sommes.

-dit que dans leurs rapports entre eux, PRO G BAT supportera 60 % et Monsieur [N] 40 % des responsabilités

-Dit que la Société PRO G BAT est seule tenue à rembourser à Madame [G] le trop-perçu du marché

-en conséquence fixe de ce chef la créance de Madame [G] à la somme de 40.664 euros.

Monsieur [N], la MAF et la MMA ont interjeté Appel le 1er février 2013.

Vu le Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 décembre 2012.

Vu les conclusions en date du 19 mars 2013 de la MMA.

Vu les conclusions en date du 26 avril 2013 de la MAF et de Monsieur [N].

Vu les conclusions en date du 6 mai 2013 de Madame [G].

L'Ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la garantie de la Compagnie MMA assureur dommages ouvrage :

Sur les délais :

'Attendu que Madame [G] soutient que la Compagnie MMA n'a pas respecté le délai impératif de 60 jours visé à l'article L 242-1 du Code des Assurances et à l'annexe A 243-1 en faisant valoir que cette Compagnie lui a notifié son refus de garantie hors délai.

Attendu que la déclaration de sinistre adressé à Monsieur [F] agent général MMA, a été reçue par ce dernier le 25 septembre 2007.

Qu'il convient de rappeler que le délai ne court qu'à compter de la réception par l'assureur dommages ouvrage de la déclaration de sinistre.

Que le délai de 60 jours expirait le 24 novembre 2007 qui était un samedi ; que la MMA avait donc jusqu'au lundi 26 novembre 2007 pour prendre position : que la prise de position ayant eu lieu le 23 novembre 2007, le délai de 60 jours était donc parfaitement respecté.

'Attendu par ailleurs que Madame [G] soutient que la MMA ne lui a pas communiqué le rapport d'expertise préalablement à la lettre de refus.

Que la Compagnie MMA a écrit le 22 novembre 2007 un courrier d'envoi de communication du rapport préliminaire, qui était reçu le 24 novembre 2007 par Madame [G].

Que le 23 novembre 2007, soit le lendemain, la MMA prenait une position de non garantie, position qui était réceptionnée par Madame [G] le 26 novembre 2007.

Que l'exigence de l'envoi préalable du rapport a bien été respectée.

Que le Tribunal ne pouvait estimer valablement que le délai d'un jour d'intervalle entre l'envoi dudit rapport et l'avis de rejet était insuffisant et juger que la MMA ne pouvait dénier sa garantie.

Qu'en effet, le Tribunal a ajouté une condition n'existant pas, tant au texte qu'à la jurisprudence qui ne précise nullement combien de temps avant la prise de position, le rapport doit être envoyé.

' Attendu enfin, que Madame [G] fait valoir que la MMA n'aurait pas respecté le délai de 90 jours au titre de l'article L 242-1 disposant que l'assureur qui prend position de garantie a un délai de 90 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour proposer une indemnité.

Mais attendu que ce délai ne peut être opposé à la Compagnie MMA, dès lors que le respect de ce délai suppose que l'assureur dommages ouvrage ait pris une position de garantie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la MMA a parfaitement respecté les délais.

Sur la garantie de la MMA :

Attendu qu'il est acquis que l'assureur Dommages ouvrage peut intervenir en présence de désordres de nature décennale même avant réception.

Que néanmoins, cette intervention suppose la réunion de certaines conditions et notamment une mise en demeure à l'entrepreneur effectuée par le Maître de l'ouvrage d'avoir à reprendre les désordres constatés ; que cette mise en demeure doit être suivie d'une résiliation du marché.

Attendu qu'en l'espèce, force est de constater qu'aucune mise en demeure n'a été adressée par Madame [G] à la Société PRO G BAT ; qu'une simple sommation d'avoir à continuer le chantier suivi d'une résiliation en date du 7 septembre 2007, n'est pas valable.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de mettre la Compagnie MMA hors de cause ; que le Jugement sera infirmé en ce sens.

Sur l'action à l'encontre de la Société PRO G BAT :

'Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise qu'au jour de la résiliation du marché pour inexécution de ses obligations par l'entreprise et abandon de chantier, soit le 7 septembre 2007, Madame [G] avait payé à la Société PRO G BAT la somme totale de 86.112 euros alors que l'avancement des travaux correspondait seulement à la somme de 45.448 euros.

Que l'entreprise PRO G BAT a donc reçu un trop-perçu de 40.664 euros.

Que c'est à juste titre que le Premier Juge a fixé la créance de Madame [G] à ladite somme à l'égard de la liquidation de la Société PRO G BAT ; que le Jugement sera confirmé sur ce point.

'Attendu que le rapport d'expertise est très précis et a méthodiquement apprécié les différents désordres et les a parfaitement chiffrés à la somme globale de 46.690,64 euros au titre de leur reprise, ainsi d'ailleurs que la somme de 12.317 euros au titre du retard de livraison et 956,80 euros au titre des frais facturés par le bureau d'études techniques.

Que c'est à bon droit que le Premier Juge a fixé la créance de Madame [G] au passif de la liquidation judiciaire de la Société PROGEBAT aux sommes précitées.

Sur l'action à l'encontre de l'architecte [N] et la garantie de son assureur la MAF :

Attendu que l'expert a relevé à juste titre que le contrat de Monsieur [N] est du 21 mai 2007 et qu'il n'a pas été régularisé par le maître de l'ouvrage ; que les travaux ont débuté le 4 juin 2007 et qu'à l'évidence, il n'avait pas assisté la maîtrise d'ouvrage lors de la passation du ou des marchés.

Attendu d'autre part que la rémunération de l'architecte était à la vacation, toute chose incompatible avec une mission complète.

Que cette mission était donc limitée à la vérification d'un contrôle architectural et de respect des plans, excluant donc des vérifications techniques au demeurant impossibles à faire, sans investigations destructives.

Qu'en effet, le respect des plans de structure ressort de la responsabilité de l'entreprise et de son obligation d'autocontrôle.

Attendu en outre que la rémunération modique de l'architecte à la vacation, lui interdisait compte-tenu de la faible fréquence de ses visites, de pouvoir opérer un réel suivi qualitatif ; qu'en effet, Monsieur [N] a été rémunéré à hauteur de 2.000 euros HT pour faire cinq visites depuis [Localité 1] sur le site à [Localité 3], visites qui se sont étalées sur 2007 et 2008, sans que le Maître de l'ouvrage ne l'ait mis en demeure à quelque moment que ce soit, de respecter ses engagements contractuels ce qu'il n'aurait pas manqué de le faire si l'architecte n'avait pas respecté ses engagements contractuels.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause en retenant un manquement de Monsieur [N] à son devoir de conseil et en lui imputant une part de responsabilité à hauteur de 40 %.

Attendu en conséquence qu'il convient d'infirmer le Jugement sur ce point et de mettre hors de cause Monsieur [N] et son assureur la MAF.

Attendu qu'il ne saurait y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d'Appel.

Attendu que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, s'appliqueront selon les règles de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré,

Infirme partiellement le Jugement en date du 11 décembre 2012 du Tribunal de Grande Instance de GRASSE.

Et statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté :

Met hors de cause l'assureur Dommages ouvrage MMA.

Met hors de cause Monsieur [N] et son assureur la MAF.

Déclare la Société PRO G BAT responsable des désordres.

Confirme le Jugement en ce qu'il a fixé la créance de Madame [G] à l'égard de la Société PRO G BAT prise en la personne de son liquidateur aux sommes suivantes :

-trop-perçu : 42.664 euros

-reprise des malfaçons :46.512,10 euros

-retard : 12.317 euros

-frais de constat, assistance à expertise et bureau d'études structure : 956,80 euros

-5.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Déboute pour le surplus.

Dit n' y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d'Appel.

Dit que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, s'appliqueront selon les règles de la liquidation judiciaire de la Société PRO G BAT.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

FB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/02316
Date de la décision : 27/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°13/02316 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-27;13.02316 ?
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