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27/02/2014 | FRANCE | N°12/24085

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 27 février 2014, 12/24085


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2014

D.D-P

N° 2014/130













Rôle N° 12/24085







[L] [X] veuve [Q]

[Y] [Q]

[B] [Q]





C/



[O] [G]

[V] [W]

[A] [W]





















Grosse délivrée

le :

à :

Me Cédric CABANES



SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE





SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 15 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/01355.





APPELANTS





Madame [L] [X] veuve [Q]

née le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 3] (Italie),

demeurant [Adresse...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2014

D.D-P

N° 2014/130

Rôle N° 12/24085

[L] [X] veuve [Q]

[Y] [Q]

[B] [Q]

C/

[O] [G]

[V] [W]

[A] [W]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Cédric CABANES

SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 15 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/01355.

APPELANTS

Madame [L] [X] veuve [Q]

née le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 3] (Italie),

demeurant [Adresse 3]

Monsieur [Y] [Q]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 4]

Monsieur [B] [Q]

né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Cédric CABANES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean Pierre CABANES du cabinet CABANES - BOURGEON, avocat au barreau de NIMES.

INTIMES

Maître [O] [R], mandataire judiciaire

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE, plaidant par Ivan MATHIS de la SCP FABRE M., FABRE J.P., GUEUGNOT D., FABRE H SAVARY-BASTIANI C., avocat au barreau de PARIS.

Monsieur [V] [W]

né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 5]

Madame [A] [W]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Franck BENHAMOU, avocat au barreau de GRENOBLE.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2014,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Me [D], notaire, en date du 9 juillet 1986 M. [N] [Q] a consenti au profit des deux époux [W] un prêt de 500 000 F stipulé remboursable dans un délai de trois ans au taux de 9,59% l'an. garanti par l'affectation hypothécaire d'un immeuble sis à [Adresse 2] appartenant à Mme [W] .

Le 2 octobre 1986 M.[N] [Q] a accordé un second prêt d'une valeur d'un million de francs au profit des époux [W], garanti lui aussi par une inscription hypothécaire prise sur le bien immobilier susdit.

La société civile immobilière LAROCHE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 21 Octobre 1992 suivie d'une procédure collective ouverte à l'encontre de Mme [A] [W] aux termes d'un jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 7 janvier 1994 et à l'encontre de M.[V] [W] par décision de la même juridiction du 8 Avril 1994.

Suite à l'ouverture de cette procédure collective un plan de redressement été adopté, qui a prévu les modalités de remboursement du second prêt accordé à hauteur de1.000.000 francs et il a été remboursé conformément au protocole d'accord signé entre les époux [W] et les héritiers de M.[Q], ses fils [B] et de [Y], et Mme [L] [X] veuve [Q].

Le prêt antérieur de juillet 1986, d'un montant de 500 000 F, n'a pas été remboursé.

Invoquant une carence du conseil de M. [N] [Q] qui n'a effectué aucune déclaration de créance, une procédure a été engagée contre cet avocat en responsabilité civile professionnelle. Par arrêt en date du 18 mai 2010 la cour d'appel de Nîmes a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 11 février 2008 et débouté les consorts [Q] .

Par exploit du 21 juillet 2010, les consorts [Q] ont fait assigner Me [G], ainsi que les époux [W] sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Par jugement contradictoire en date du 15 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Tarascon a :

vu l'article 2270 - 1 du code civil,

- déclaré irrecevable l'action engagée par messieurs [B] et [Y] [Q] et Mme [L] [X] veuve [Q] du fait de la prescription décennale acquise au jour de l'introduction de leur assignation,

- débouté en tant que besoin MM. [B] et [Y] [Q] et Mme [L] [X] veuve [Q] de leurs demandes principales et accessoires,

- débouté M. [V] [W] Mme [A] [W] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 code de procédure civile,

- et dit que chacune des parties conservera par devers elle la charge des dépens.

Le tribunal énonce en ses motifs :

Sur la prescription

Concernant Me [R]

- qu'en application de la 2270-1 du Code civil ancien applicable à l'espèce les actions en responsabilité civile extra-contractuelles se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;

- que M. [N] [Q], dont les demandeurs sont les ayant droit, a adressé personnellement le 10 juillet 1996 une lettre à Me [G] contenant une mise en cause de ce mandataire judiciaire à raison de son omission de la créance de 500'000 F que détenait M. [N] [Q] sur les consorts [W] ; que cette lettre précise de manière remarquablement vigoureuse et parfaitement lucide les errements de ce mandataire judiciaire et des époux [W], et en déduit que la responsabilité conjointe du mandataire et de l'avocat de M. [N] [Q], Me [T], est engagée ;

- que si Me [G] a manqué à ses obligations professionnelles puisque le créancier hypothécaire aurait dû être informé par le représentant des créanciers qui a levé un état des sûretés, formalité qui manifestement n'a pas été respectée par ce mandataire, il y a lieu de constater que, M. [N] [Q] n'a pas donné suite à son projet de poursuites judiciaires, nonobstant la connaissance qu'il avait de cette faute, d'autant que dans sa réponse du 18 septembre 1996 de Me [G] confondait manifestement les créances réparties pour l'une sur la SCI Laroche et pour l'autre sur les époux [W] ; que les consorts [Q] qui ont privilégié leur action en responsabilité contre le conseil du défunt sont forclos à la date de la délivrance de l'acte introductif d'instance le 21 juillet 2010, la prescription étant acquise depuis le 18 septembre 2006 ;

Concernant les époux [W]

- que le 21 novembre 1995 soit plus d'un an après la procédure d'extension à leur encontre, les époux [W] ont transmis à Me [G] un état pro domo des créances où apparaît la créance de M. [N] [Q] au débit de Mme [W] seule, sans mention de la garantie hypothécaire ni de l'engagement conjoint des époux du 2 juillet 19 86 ;

- que ce comportement pouvait être constitutif d'une fraude engageant leur responsabilité et qu'ils n'établissent pas avoir en temps utile révélé l'existence du titre détenu par leurs créanciers au mandataire judiciaire ;

- que toutefois M. [N] [Q] a une parfaite connaissance de la faute commise par les époux et du dommage qu'il subissait, et ce au travers de la copie pour information que lui réservait son avocat Me [P] [T] le 7 juin 1995 d'une lettre adressée à la même date à Me [G] ès qualités de représentant des créanciers dans l'extension de la procédure aux époux [W] ; que sur cette lettre qui n'est pas couverte par le principe de confidentialité des correspondances entre avocat il décrit clairement le comportement fautif des époux [W], maître [T] écrivant « il m'apparaît par voie de conséquence qu'une faute grave a été commise par les époux [W] qui ne pouvaient ignorer que mon client [N] [Q] était créancier a fortiori hypothécaire et que le fait de ne pas vous avoir informé de cet état de chose entraîne manifestement leur responsabilité civile » ;

Que par sa lettre du 18 juillet 1996 à Me [G] contenant une mise en cause de ce mandataire judiciaire, M. [N] [Q] reprenait la faute des époux [W] : « les époux [W] auraient dû dresser la liste des créanciers conformément à l'article 52 de la loi du 25 janvier 1985 dans les trois jours qui suivent le prononcé du jugement de redressement judiciaire et mon nom aurait dû apparaître sur cette liste » ; que s'agissant d'une mise en cause personnelle des époux, les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce disposant de l'interdiction des poursuites personnelles auraient pas pu être opposées ; que le constat de la carence des débiteurs à informer le représentant des créanciers constitue objectivement « la manifestation du dommage » au sens de l'article 2270-1 du Code civil et le point de départ de la prescription décennale ;

- que l'acte introductif d'instance du 21 juillet 2010 a été donc introduit tardivement la prescription étant acquise au 7 juin 2005 ou où plus tard aux 18 juillet 2006 ;

- qu'il est de relever du surcroît qu'il résulte du protocole d'accord régularisé entre la SCI et les époux [W] et les consorts [Q] le 17 octobre 2007, en présence du mandataire à l'administration judiciaire de la SCI, qu'une instance au fond a été engagée par les héritiers [Q] sur assignation du 14 septembre 2006 concernant les intérêts du prêt d'un million de francs et que la question du remboursement du prêt de 500'000 F d'alors n'a été l'objet ni d'une assignation dans les temps non couverts par la prescription ni de la transaction entre les parties.

Par déclaration du 21 décembre 2013, Mme [L] [X] épouse [Q], M. [B] [Q] et M. [Y] [Q] ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 7 août 2013 les consorts [Q] demandent à la cour :

infirmant la décision entreprise,

vu l'article 2234 du Code Civil,

- de constater que [N] [Q] se trouvait dans une situation de déréliction mentale qui a bien constitué une force majeure l'empêchant d'agir à l'encontre des consorts [W] et de Me [G],

- d'écarter la fin de non-recevoir tirée d'une prescription de l'action des consorts [Q],

vu l'article 1382 du code civil,

- de constater les manquements tant de Me [G] pour ne pas avoir effectué la recherche patrimoniale qui aurait fait apparaître la créance de [N] [Q] et de ne pas avoir informé [N] [Q] de la mise en redressement judiciaire des époux [W],

et les manquements des époux [W] pour n'avoir pas déclaré la créance de [N] [Q] alors qu'ils étaient placés l'un et l'autre en redressement judiciaire civil,

- de juger que les époux [W] et Me [G] ont commis une faute ayant abouti à la commission d'un même dommage au détriment de [N] [Q] ainsi que de ses ayant droit demandeurs à la présente procédure,

- de fixer le préjudice estimé au 31 décembre 2010 à 717 699, 63 €,

- de juger que jusqu'au jour du parfait paiement les intérêts continueront à courir et être capitalisés dans les conditions de la reconnaissance de dette initiale du 09 juillet 1986, au taux de 9,59% l'an,

- et de condamner solidairement les époux [W] et Me [G] à porter et payer aux consorts [Q] la somme de 903.285,71€ somme arrêtée au 30 juin 2013 ainsi qu'aux intérêts tels qu'ils apparaîtront dans les conditions de la reconnaissance de dette initiale du 09 Juillet 1986 au jour du parfait paiement au 31 juillet 2013, et celle de 10 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 9 octobre 2013, M. [V] [W] et Mme [A] [W] demandent à la cour, au visa de l'ancien article 2270-l du code civil, de l'article 122 du code de procédure civile, de l'article L. 622-6 du code de commerce, de l'article 1382 du code civil :

- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que l'action en responsabilité intentée par les consorts [Q] est prescrite,

à titre subsidiaire,

- de constater que M.et Mme [W] n'ont commis aucune fraude, que les consorts [Q] ne démontrent ni l'existence d'un préjudice ni son quantum, et que M.[N] [Q] a commis la faute qui est à l'origine de son préjudice,

- de débouter les consorts [Q] de l'intégralité de leurs demandes,

- et de condamner en outre les consorts [Q] à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.

Par conclusions notifiées le 26 novembre 2013, Me [O] [G] demande à la cour, au visa des les articles 2270-1 ancien et 1382 du code civil :

- de confirmer le jugement attaqué,

à titre subsidiaire,

- de constater que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par Me [G] dans l'exercice de sa mission, d'un préjudice et d'un lien de causalité,

- et de les condamner à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.

L'ordonnance de clôture est datée du 9 décembre 2013.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

MOTIFS :

Attendu que les consorts [Q] soutiennent que M. [N] [Q] se trouvait dans une situation de déréliction mentale qui a constitué un cas de force majeure au sens de l'article 2234 du Code civil qui l'a empêché d'agir dans les délais requis à l'encontre des époux [W] et de Me [G] ; qu'ils ont découvert des documents médicaux relatifs à l'état de santé de M. [N] [Q], décédé en octobre 2005 des suites d'un cancer foudroyant ; que leur de cujus avait été victime d'un accident de la circulation d'une gravité exceptionnelle en 2000, puis d'un deuxième accident en conduisant un véhicule en 2002, et enfin d'un troisième accident en 2004 ; qu'en octobre 2005 le médecin qui l'a examiné indique qu'il présentait 'à l'entrée dans le service une altération de l'état général et des troubles cognitifs pour lesquels il était suivi par un confrère neurologue' ; que selon son médecin traitant, M. [N] [Q] a commencé à présenter 'des troubles de la mémoire au cours du printemps 2000 dans les suites d'un traumatisme crânien (...) . Un scanner pratiqué en mars 2003 a révélé une atrophie cérébrale diffuse ce patient avec deux antécédents psychiatriques qui compliquent son tableau critique. L'importance de la détérioration de ses fonctions associée à des troubles de la concentration et de l'attention ont entraîné un manque de discernement dans la gestion de son patrimoine ' ; que de nombreux témoignages attestent de cet état de confusion mentale ;et qu'il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action ;

Mais attendu que les intimés répondent exactement que M. [N] [Q] est l'auteur de la lettre du 24 décembre 2003 qui démontre qu'il disposait alors de toutes ses facultés mentales, et que si la prescription a pu être suspendue, elle n'a pu l'être que du 24 décembre 2003 au [Date décès 1] 2005, date de son décès, soit durant un an et dix mois seulement, ce qui reporte l'échéance de la prescription au mois de mai 2008, alors que l'action n'a été engagée par les consorts que le 21 juillet 2010 ;

Attendu que les appelants répliquent que la lettre du 24 décembre 2003 n'a pas été rédigée par M. [N] [Q] qui l'a seulement signée, mais par son fils [B] lequel lui apportait son concours pour les actes principaux de gestion, d'autant que son fils, cadre comptable dans un cabinet d'avocats et qui avait également connaissance des affaires de son père en qualité de cessionnaire, logeait avec ce dernier et bénéficiait par ailleurs d'une procuration sur les comptes bancaires de son père, de sorte que gérant le patrimoine de ce dernier et pourvoyant à ses intérêts, il n'a pas été nécessaire d'instaurer une mesure de protection judiciaire ;

Mais attendu que ce faisant, les consorts [Q] décrivent des circonstances impropres à caractériser une impossibilité absolue d'agir ;

Attendu que le jugement qui a constaté que l'action en responsabilité avait été introduite tardivement par ces consorts doit donc être approuvé ;

Attendu que les appelants succombant devront supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 1000 € à chacun des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant eux-mêmes prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne in solidum Mme [L] [X] épouse [Q], M. [B] [Q] et M. [Y] [Q] à payer la somme de 1000 € à M. [V] [W] et à Mme [A] [W] et la somme de 1000 € à Me [O] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 12/24085
Date de la décision : 27/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°12/24085 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-27;12.24085 ?
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