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27/02/2014 | FRANCE | N°12/11325

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 27 février 2014, 12/11325


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2014



N° 2014/ 164













Rôle N° 12/11325







SA IRIS





C/



[N] [D]

MINISTERE PUBLIC

SCP [T] - [F]

Organisme URSSAF DES BOUCHES DU RHONE



























Grosse délivrée

le :

à :



Me MATHIEU

Me LAVIGNAC

Me PE

REZ

MP





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 06 Juin 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2011P00454.





APPELANTE



SA IRIS,

dont le siége social est [Adresse 4]



représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2014

N° 2014/ 164

Rôle N° 12/11325

SA IRIS

C/

[N] [D]

MINISTERE PUBLIC

SCP [T] - [F]

Organisme URSSAF DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée

le :

à :

Me MATHIEU

Me LAVIGNAC

Me PEREZ

MP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 06 Juin 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2011P00454.

APPELANTE

SA IRIS,

dont le siége social est [Adresse 4]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Philippe PIETTE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître [N] [D]

Mandataire judiciaire de la SOCIETE IRIS

né le [Date naissance 1] 1975 , demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

MINISTERE PUBLIC,

demeurant [Adresse 5]

SCP [T] - [F]

Agissant es qualité d'administrateur judiciaire de la SOCIETE IRIS, mission conduite par Maître [R] [F].,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle LAVIGNAC de la SCP HADDAD - LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme URSSAF DES BOUCHES DU RHONE,

dont le siége social est [Adresse 1]

représentée par Me Fabien PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Arthur SIGRIST, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2014

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2014

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 6 juin 2012, le Tribunal de Commerce de Marseille, sur l'assignation de l'URSSAFF des Bouches du Rhône en date du 28 mars 2011, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA IRIS, société de travail temporaire, et a désigné Me [R] [F] de la SCP [T] [F] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion et Me [N] [D] en qualité de mandataire judiciaire.

Par ordonnance de référé du 9 novembre 2012, le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de suspension d'exécution provisoire.

Par jugement en date du 17 juillet 2013, le Tribunal de Commerce de Marseille, rejetant les offres de reprise présentées par la société OPTIMA et par l'Association LE CANA ainsi que la proposition de plan de redressement soutenue par la société IRIS, a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Par ordonnance en date du 5 août 2013, le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a suspendu l'exécution provisoire attachée au jugement du 17 juillet 2013.

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 6 juin 2012 par le tribunal de Commerce de Marseille,

Vu les conclusions déposées le 14 janvier 2014 par la SA IRIS, appelante ;

Vu les conclusions déposées le 17 décembre 2012 par l'URSSAFF des Bouches du Rhône , intimée ;

Vu les conclusions déposées le 13 janvier 2014 par Me [N] [D] en qualité de mandataire judiciaire, intimé ;

Vu les conclusions déposées le 10 septembre 2013 par la SCP [T] [F] en qualité d'administrateur judiciaire, de la société IRIS, intimé ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties ;

MOTIFS

Attendu que la SA IRIS soutient que l'état de cessation de paiement n'était pas caractérisé au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et qu'il ne l'est pas davantage au jour où la Cour statue, que la créance de l'URSSAF est contestée et que la société IRIS bénéficie d'une réserve de crédit; qu'elle fait valoir que les dettes prises en compte par le Tribunal au titre du passif exigible ne seraient pas certaines dans leur montant et dans leur principe, s'agissant de créances contestées dont le montant est susceptible de varier;

Attendu que le contentieux opposant la SA IRIS aux services de L'URSSAF a justifié la désignation de Me [L] en qualité de conciliateur aux fins d'un rapprochement avec les services de la COCHEF et que c'est en l'état de l'avis négatif de la COCHEF que L'URSSAF a assigné la société en redressement judiciaire;

Attendu qu'aux termes de son rapport en date du 1er octobre 2012, Me [D] indique que le passif déclaré s'élève à 11 152 000 euros, dont 9 13 251,82 euros à titre provisionnel, 51% détenu par la Direction Générale des Finances Publiques et par l'URSSAF, le passif privilégié représentant 59% du passif global et le passif chirographaire étant composé de créances bancaires;

Attendu que l'URSSAF et le Trésor Public ont procédé à 25 inscriptions de privilège dont la première remonte à avril 2010;

Attendu qu'il résulte des conclusions de l'expert-comptable, le Cabinet JOLY- PERONI, désigné par ordonnance du juge-commissaire du 7 août 2012, qu'au 31/12/2011, la SA IRIS était en état de cessation des paiements, n'étant pas en mesure de faire face à son passif exigible évalué à 5 579 K€, dont 396 k€ de dettes fournisseurs, 2 524 K€ de dettes sociales et 2659K€ de dettes fiscales, avec son actif disponible évalué à 3 331 K€;

Attendu que les comptes arrêtés au 31 décembre 2011 révèlent une exploitation déficitaire, le résultat d'exploitation s'élevant à - 1 227 000 euros , pour un résultat net de seulement - 358 659 euros du fait d'un résultat exceptionnel de 876 408 euros;

Attendu que la SA IRIS soutient que le passif déclaré et non contesté s'élevait au jour du jugement d'ouverture à la somme de 1 265 562,00 euros dont 699 261,00 euros au titre du passif exigible, et qu'elle disposait d'un actif disponible de 1 412 000,00 euros;

Attendu toutefois que la société IRIS a reconnu, au cours de l'audience ayant abouti au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l'existence d'une dette vis à vis de l'URSSAF de 767 176,96 euros, dont elle n'a pas contesté l'exigibilité malgré les oppositions qu'elle a formées aux contraintes délivrées par l'URSSAF, et qu'elle a même admis ne pas être en mesure d'honorer; que les propres déclarations de l'appelante réduisent à néant ses prétentions selon lesquelles elle n'aurait pas été en état de cessation des paiements au jour de l'ouverture, la SA IRIS allant même jusqu'à prétendre qu'elle aurait été en mesure de régler le jour de l'audience un acompte à valoir sur la créance de l'URSSAF de 200 000 euros ou de 300 000 euros en mobilisant les créances de son compte client, mais qu'elle s'en serait abstenue faute de s'en reconnaître débitrice;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats ,et notamment de l'expertise dont les conclusions ne sont pas contredites utilement par les éléments de l'appelante, que l'état de cessation des paiements avéré au 31 décembre 2011, a perduré jusqu'à l'ouverture de la procédure, le 6 juin 2012, que la SA IRIS en a d'ailleurs elle-même convenu à l'audience et que le recours à l'AGS le confirme ;

Attendu au demeurant que l'état de cessation des paiements doit s'apprécier au jour où la Cour statue; qu'il ressort du dernier état des créances établi le 9 septembre 2013 un passif global de 9 113 465, 00 euros dont un passif contesté de 4 321 926,83 euros comprenant notamment une créance de 1 300 000 euros de SODINVEST, une créance de 1 669 742 euros du Crédit du Nord, une créance de l'URSSAF de 404 130 euros, une créance ATRADIUS de 462 379 euros et une créance de la DGFP de 382 456 euros, soit un total de 4 218 707 euros représentant 97% du passif contesté , non tranché à ce jour;

Attendu qu' après retranchement de la créance SODINVEST, dont Me [D] indique qu'elle fait double emploi avec les créances déclarées par l'URSSAF, le passif s'élève à la somme de 7 813 465 euros ,que la SA IRIS conteste, bien qu'elle corresponde au montant sur la base duquel elle a accepté d'élaborer le plan de remboursement qu'elle a proposé au Tribunal lors de la procédure ayant abouti au prononcé de la liquidation judiciaire par jugement du 17 juillet 2013;

Attendu que le montant global des créances déclarées par l'URSSAF s'élève à la somme de 3 851 655,54 euros, en ce compris une créance provisionnelle de 231 582,00 euros; qu'après avoir opéré divers retraitements, l'expert a estimé le quantum de la créance URSSAF à la somme globale de 1 647 192, 00 euros correspondant à 50% de la créance qu'elle a déclarée;

Attendu que le juge-commissaire, par ordonnances du 2 juillet 2013, frappées d'appel, a admis au passif de la SA IRIS une créance de la Société Générale de 209 981,16 euros, en l'absence de contestation de la saisie-attribution du 18 janvier 2011, et une créance de l'URSSAF de 1 604 050,00 euros à titre échu, certaines de ces ordonnances étant motivées par l'accord des parties ou par une décision du TASS;

Attendu que la société PREMALLIANCE a déclaré une créance de 1 071 116,00 euros; que si la société IRIS a obtenu de sa part un moratoire de PREMALLIANCE le 27 février 2012 pour une créance de 1 004 348,40 euros, pour autant elle ne justifie d'aucun moratoire pour le surplus;

Attendu que l'appelante n'est pas fondée à contester l'exigibilité de la créance déclarée au titre de la taxe professionnelle VAE à hauteur de 742 201,51 euros alors que si elle a bénéficié d'un échéancier, elle ne justifie pas de la mise en oeuvre d'un nouveau moratoire après l'interruption de l'échéancier; qu'il n'y a donc pas lieu de déduire ces créances du passif exigible;

Attendu que même si le montant de la créance de l'URSSAF est l'objet de discussion, concernant principalement les majorations et intérêts, l'incidence du taux accident du travail, les paiements de cotisations effectués par l'URSSAF et leur imputation, dont l'appréciation du bien fondé n'est pas du ressort de la Cour, pour autant et quelles que soient l'issue des contestations et des opérations de vérification et des instances en cours, il résulte des éléments du dossier que le passif exigible, en faisant abstraction des créances contestées, s'établit d'ores et déjà à une somme de l'ordre de 5 millions d'euros, et que la société IRIS ne démontre pas une variation de la créance détenue par l'URSSAF telle qu'elle soit , en l'état des autres créances privilégiées et chirographaires, en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible;

Attendu que l'actif disponible est constituée par les sommes ou les valeurs dont l'entreprise peut immédiatement disposer pour assurer le paiement immédiat;

Attendu que la société IRIS prétend à ce jour bénéficier d'un actif disponible de 1 300 000,00 euros, au titre d'une trésorerie disponible de 191 443,00 euros correspondant au solde de deux comptes bancaires, au titre de créances DAILLY et de l'escompte de 882 548 euros, d'une retenue de garantie de 82 921,48 euros et d'une réserve de crédit de 72 000 euros constituée par le solde du compte client, et être ainsi en mesure de faire face au passif exigible qu'elle affirme être identique à celui du 6 juin 2012 en l'absence de création de dettes nouvelles pendant la période d'observation;

Attendu cependant que la SA IRIS ne justifie pas disposer d'une réserve de crédit suffisante; qu'en effet la détermination de l'actif disponible ne peut pas se faire essentiellement à partir du poste ' créances clients' dès lors que cet élément d'actif ne peut être considéré comme disponible, s'agissant de ces créances dont l'appelante ne prouve pas qu'elles soient immédiatement recouvrables et réalisables, au même titre d'ailleurs que le DAILLY et l'escompte, dont la mobilisation immédiate n'est pas davantage établie, et que la société IRIS comptabilise deux fois, s'agissant de sommes octroyées en contrepartie d'une cession de créances;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que la SA IRIS n'est pas à ce jour en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que son état de cessation de paiement justifie l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard; qu' il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement attaqué;

Attendu que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l'appelante supportera les dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière commerciale,

Confirme le jugement attaqué,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la SA IRIS aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective et recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/11325
Date de la décision : 27/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°12/11325 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-27;12.11325 ?
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