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20/02/2014 | FRANCE | N°13/10584

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 20 février 2014, 13/10584


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 20 FEVRIER 2014

DT

N° 2014/120













Rôle N° 13/10584







[K] [O]

[T] [M] [W] DIVORCÉE [R]





C/



Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS ET DES ENTREPRISES NIMES SUD

Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS NIMES EST





















Grosse délivrée

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Me Jean-louis BONAN



Me Bruno LOMBARD









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 29 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/12284.





APPELANTS



Monsieur [K] [O]

né le [Date naissance 1] ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 20 FEVRIER 2014

DT

N° 2014/120

Rôle N° 13/10584

[K] [O]

[T] [M] [W] DIVORCÉE [R]

C/

Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS ET DES ENTREPRISES NIMES SUD

Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS NIMES EST

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-louis BONAN

Me Bruno LOMBARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 29 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/12284.

APPELANTS

Monsieur [K] [O]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (Algérie),

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [T] [M] [W] divorcée [R]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2] (36),

demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Les comptables du SERVICE DES IMPOTS ET DES ENTREPRISES NÎMES SUD (SIE de Nîmes-Sud) et du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS NÎMES EST (SIP Nîmes Est) dûment habilités par le Directeur départemental des Finances Publiques du Gard, dont les bureaux sont [Adresse 1]

représentée et assisté par Me Bruno LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2014,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Se prévalant d'une créance à l'égard de M. [O] de 34.802,77i au titre de l=impôt sur le revenu et de la TVA et d'une vaine mise en demeure adressée le 17 juin 2011 à M. [K] [O] et Mme [T] [W] divorcée [R] les informant qu'il serait procédé à la licitation à défaut de paiement ou de justification de l'accomplissement des formalités pour parvenir au partage amiable de leur bien, le service des impôts des entreprises et des particuliers de Nîmes sud-est a fait assigner M. [K] [O] et Mme [T] [W] divorcée [R] devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de faire procéder à la licitation de biens immobiliers par exploit en date du 27 septembre 2011.

Par jugement contradictoire en date du 29 avril 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- déclaré recevable l=action en partage de l=indivision existant entre M. [K] [O] et Mme [T] [W] divorcée [R] exercée par le service des impôts des entreprises et des particuliers de Nîmes sud et est,

- ordonné l=ouverture des opérations de liquidation partage à l=initiative du service des impôts des entreprises et des particuliers de Nîmes sud et est de l=indivision existant entre M. [K] [O] et Mme [T] [W] divorcée [R], portant sur des biens immobiliers constitués d=un appartement et de deux garages constituant les lots numéro 9, 24 et 34 de l=ensemble immobilier [Adresse 2], cadastré section CL n [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3].

- commis le président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de partage,

- commis le juge de la mise en état de la première chambre pour surveiller lesdites opérations,

- ordonné la licitation devant la chambres des criées du présent tribunal des biens immobiliers constitués d=un appartement et de deux garages, sur une mise à prix de 40.000i, sur le cahier des charges dressé par M Bruno LOMBARD avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d=enchère,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné la publicité conforme à celle prévue par les articles R.322-30 et suivants du code de procédure civile d=exécution,

- déclaré les frais privilégiés de vente, qui comprendront les présents dépens et les frais privilégiés de partage payables par l=adjudicataire en sus du prix, avec distraction au profit des avocats constitués.

Par déclaration de Me Jean-Louis BONAN, avocat, en date du 22 mai 2013, M. [K] [O] et Mme [T] [W] ont relevé appel de ce jugement.

L=affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l=article 905 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 23 septembre 2013, M. [K] [O] et Mme [T] [W] demandent à la cour d=appel de :

- infirmer en tous points la décision dont appel,

- débouter les Services de Impôts de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- déclarer irrecevables les demandeurs du fait qu=ils n=ont pas justifié d=avoir, préalablement à toute procédure, dénoncé une proposition de liquidation amiable à l=encontre de l=une ou l=autre des deux parties concluantes,

- renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir et à solliciter l=ouverture de la liquidation d=indivision suivant les diligences obligatoires,

- condamner les demandeurs à payer à chacun des concluants la somme de 2.000 i à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1.500 i par application de l=article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner les demandeurs aux entiers dépens de première instance et d=appel, distraits au profit de Me Jean-Louis BONAN, Avocat, sur son affirmation de droit, par application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

M. [O] et Mme [W] font valoir que le service des impôts ne justifie pas de démarches contradictoires et préalables pour rechercher un partage amiable conformément à l'article 1360 du code de procédure civile, que la décision attaquée a statué ultra petita en se fondant sur l'article 815-17 du Code civil et que les droits immobiliers poursuivis sont un bien propre de M. [O] alors que la créance du service des impôts concerne son activité professionnelle.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 25 juillet 2013, le service des impôts des entreprises et des particuliers de Nîmes sud-est demande à la cour d=appel, au visa des articles 815 et 815-17 et 1166 et 1360 du code civil, de :

- confirmer la décision du TGI de Marseille du 29 avril 2013,

- dire qu=à la requête des Comptables de Nîmes, sur le cahier des charges dressé par Me Bruno LOMBARD, il sera procédé au tribunal de grande instance de Marseille, à la vente sur licitation, d=un appartement et deux garages :

- lot 9: garage situé au sous sol des bâtiments 1 et 2 portant le N 1008 et les 15/ l0.000emes indivis du sol et des parties communes générales,

- lot 24: garage situé au sous sol des bâtiments 1 et 2 portant le N 1023 et les 15/ l0.000emes indivis du sol et des parties communes générales,

- lot 34: appartement de type 3 situe au 2ème étage du bâtiment 1 et les 260/10.000emes

indivis du sol et des parties communes générales,

- dépendant d=un ensemble immobilier [Adresse 2], cadastré,

- section CL N [Cadastre 4] pour 32a 40ca

- section CL N [Cadastre 1] pour 21a 350a

- section CL N [Cadastre 2] pour 19a 10ca

- section CL N [Cadastre 3] pour 28a 94ca

- TOTAL 1ha 01a 79ca

- suivant état descriptif de division /RCP M [E], notaire, du 10 juillet 2003 publié au 3éme bureau des hypothèques le 8 septembre 2003 VOL 2003P N 7313, et après acquisition du 12 janvier 2004 M [E], Notaire publiée an 36"A bureau des hypothèques les 9 février 2004 VOL 2004P n 1037,

- sur la mise à prix de 40.000 i,

- avec baisse de mise à prix du quart puis de moitié en cas de carence d=enchères,

- entendre désigner tel notaire qu=il plaira pour procéder au partage du prix et au règlement des sommes dues aux Comptables de [Localité 4] sur la part revenant à M.[O].

- désigner également un de Messieurs les Juges du Siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,

- dire qu=en cas d=empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance rendue sur requête,

- condamner M.[O] et Mme [W], chacun au paiement de la somme de 1.500 i par application de l=artic1e 700 du code de procédure civile,

- employer les dépens en frais privilégies de partage, les frais de vente étant à la charge de l=adjudicataire, dépens distraits au profit des avocats de la cause.

Le service des impôts des entreprises et des particuliers de Nîmes sud-est fait valoir qu'il a été satisfait aux diligences prévues par l'article 1360 du Code civil par lettre recommandée du 17 juin 2011 et qu'en tout état de cause, la procédure engagée relève des dispositions de l'article 815-17 du même code ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le service des impôts des entreprises et des particuliers de Nîmes sud-est est créancier de M. [O], propriétaire indivis avec Mme [W] d'un bien immobilier sis à [Localité 3] ;

Attendu que l'application combinée des articles 815-17 et 1166 du Code civil permet au créancier d'un indivisaire d'exercer en son nom une action en licitation-partage dès lors que cet indivisaire refuse d'en faire usage au préjudice des intérêts de son créancier ;

Que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal a retenu que l'action en licitation engagée par le service des impôts ne relève pas de l'article 1360 du code civil relatif à l'action engagée par l'un des indivisaires mais de l'article 815-17 3e alinéa du même Code dont les conditions d'application sont réunies dès lors que M. [O] ne justifie pas du règlement de la créance non contestée du service des impôts ;

Que l'argument tiré du fait que la créance serait liée à son activité commerciale est sans aucune incidence sur le droit à poursuite que le créancier d'un indivisaire tire de l'article 815-17 du Code civil ;

QU'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du 29 avril 2013 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [K] [O] et Mme [T] [W] à payer au comptable du service des impôts des entreprises de Nîmes sud une somme de 1500 € ;

Condamne M. [K] [O] et Mme [T] [W] aux dépens ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/10584
Date de la décision : 20/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/10584 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-20;13.10584 ?
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