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20/02/2014 | FRANCE | N°13/08037

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 20 février 2014, 13/08037


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 20 FEVRIER 2014

HG

N° 2014/83













Rôle N° 13/08037







[E] [G]

[K] [I] épouse [G]





C/



[Z] [D] veuve [R]

[J] [R] épouse [F]

Gilbert [R]

SCP GERACI [H] REBOUK





















Grosse délivrée

le :

à :





Me Sylvie MAYNARD



r>
Me Gilbert UGO







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 08/03351.





APPELANTS



Monsieur [E] [G]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 4] (65), demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Sylvie ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 20 FEVRIER 2014

HG

N° 2014/83

Rôle N° 13/08037

[E] [G]

[K] [I] épouse [G]

C/

[Z] [D] veuve [R]

[J] [R] épouse [F]

Gilbert [R]

SCP GERACI [H] REBOUK

Grosse délivrée

le :

à :

Me Sylvie MAYNARD

Me Gilbert UGO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 08/03351.

APPELANTS

Monsieur [E] [G]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 4] (65), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Francois-Marie POSTIC, avocat au barreau de GRASSE

Madame [K] [I] épouse [G]

née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Francois-Marie POSTIC, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Madame [Z] [D] veuve [R]

née le [Date naissance 4] 1917 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE

Madame [J] [R] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1])

représentée par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur Gilbert [R]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2014,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

[E] [G] et [K] [I] sont propriétaires d'un bien immobilier situé au [Adresse 5], cadastré section AM n°[Cadastre 6] ( anciennement [Cadastre 2] ), suivant actes des 2 février 1994 et 24 octobre 2000.

[Z] [D] veuve [R], [J] [R] épouse [F] et Gilbert [R] sont propriétaires du fonds cadastré AM n°[Cadastre 7] ( anciennement [Cadastre 4] ) et [Cadastre 7] ( anciennement 235 ) acquis les 13 et 21 mars 1951 par feu leur mari et père [T] [R].

Le 25 avril 2008, [E] [G] et [K] [I] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Grasse les consorts [R] et la SCP de notaires [S] aux fins notamment de contester et voir annuler l'acte de notoriété acquisitive du 23 juillet 2007 établi au profit des consorts [R] sur la parcelle cadastrée AM n°[Cadastre 5] et de se voir consacrer des droits de propriétaires et usagers sur les parcelles AM n °[Cadastre 7] et [Cadastre 5] ainsi que sur la parcelle non numérotée à l'est des parcelles AM [Cadastre 5] et AM [Cadastre 7], et au nord de la parcelle AM [Cadastre 7].

Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 novembre 2009, [N] [A] a été désigné en qualité d'expert.

Il a déposé son rapport au greffe le 12 octobre 2010.

Le tribunal de grande instance de Grasse, par jugement en date du 12 mars 2013, a statué en ces termes':

«'Rejette le moyen tiré de l'absence de publication à la conservation des hypothèques de l'assignation

Sur le fond,

Constate que les consorts [R] renoncent à se prévaloir de l'acte reçu le 23 juillet 2007 au [Localité 3] par Me [O] [H] notaire associé de la société civile professionnelle « Gilbert Geraci Bernard Paul Patrick Reboux notaires associés » comportant notoriété acquisitive concernant une parcelle AM [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 3] ( Alpes-Maritimes ) , acte enregistré à la conservation des hypothèques premier bureau d'[Localité 1] le 13 août 2007, volume 2007 P numéro 7087

Dit que les consorts [R] n'ont pas prescrit pendant 30 ans sur la parcelle AM [Cadastre 5] par une possession continue, ininterrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaires

Ordonne la publication de la présente décision à la conservation des hypothèques compétente, à l'initiative de la partie la plus diligente, et aux frais des consorts [R]

Dit que [E] [G] et [K] [I] sont usagers de la parcelle AM [Cadastre 5] qui est un

« patecq commun »

Déboute [E] [G] et [K] [I] de leurs demandes suivantes :

- renommer un expert

- dire et juger qu'ils sont propriétaires de la parcelle AM [Cadastre 5] et propriétaires et usagers de la parcelle AM[Cadastre 7], et de la parcelle non numérotée à l'est des parcelles AM [Cadastre 5] et- AM [Cadastre 7], et au nord de la parcelle AM [Cadastre 7], sur la commune du [Localité 3]

Constate que [E] [G] et [K] [I] n'ont pas qualité à agir en nullité de l'état descriptif de division du 30 octobre 2001, et de son rectificatif, non plus que concernant la demande de démolition du garage sur la parcelle AM [Cadastre 7],

Déboute [E] [G] et [K] [I] de ces demandes

Déboute [E] [G] et [K] [I] de leurs demandes suivantes :

-condamner sous astreinte les consorts [R] à procéder à la démolition du piquet « à l'entrée de la parcelle AM [Cadastre 5] », du garage, de l'escalier et du premier étage des constructions sur la parcelle non numérotée à l'Est des parcelles AM [Cadastre 7],[Cadastre 5] et au nord de la parcelle AM [Cadastre 7]

-condamner sous astreinte les consorts [R] à laisser accéder au passage mitoyen sur la parcelle AM [Cadastre 5] ainsi qu'au passage, à la circulation et la jouissance des autres parcelles revendiquées

- condamner les consorts [R] à enlever du patecq les compteurs privatifs qu'ils ont posés

- condamner la société civile professionnelle « Gilbert Geraci Bernard Paul Patrick Reboux notaires associés », à verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts

Condamne in solidum les consorts [R] à payer une somme de 1 € à [E] [G] et [K] [I], ensembles, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

Condamne [E] [G] et [K] [I] à enlever tous objets quelconques, notamment jardinières et motos, de la parcelle AM [Cadastre 5], de sorte à ne pas gêner le passage y compris de véhicule vers la maison et les garages des consorts [R], sous astreinte de 50 € par jour de retard

Dit que chaque infraction constatée isolément, après l'enlèvement desdits objets, donnera lieu au paiement de la somme de 100 € à titre d'astreinte

Déboute les consorts [R] de leurs demandes tendant à voir condamner [E] [G] et [K] [I] à supprimer le balcon qui surplombe la parcelle AM [Cadastre 5]

Déboute les consorts [R] de leur demande de dommages-et intérêts formée contre [E] [G] et [K] [I]

Déboute les consorts [G] [I], et les consorts [R] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Constate que le présent jugement est commun et contradictoire à la société civile professionnelle « Gilbert Geraci Bernard Paul Patrick Reboux notaires associés »

Déboute [E] [G] et [K] [I] de leur demande de dommages et intérêts formée contre la société civile professionnelle « Gilbert Geraci Bernard Paul Patrick Reboux notaires associés »

Condamne [E] [G] et [K] [I] à verser à la société civile professionnelle « Gilbert Geraci Bernard Paul Patrick Reboux notaires associés », la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement

Fait masse des dépens en ce compris les frais de la publication de l'assignation à la conservation des hypothèques, et les frais de l'expertise judiciaire

Dit qu'ils seront supportés par moitié, d'une part par les consorts [R], et d'autre part, par [E] [G] et [K] [I], avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl cabinet Draillard avocats

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.'»

Le 17 avril 2013, [E] [G] et [K] [I] ont interjeté appel du jugement.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 août 2013, le désistement de [E] [G] et [K] [I] de leur appel dirigé contre la SCP de notaires [S] a été constaté, l'instance se poursuivant à l'égard des consorts [R] uniquement.

La clôture des débats a été prononcée le 14 janvier 2014, jour de l'audience.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 8 janvier 2014, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, [E] [G] et [K] [I] sollicitent, au visa des articles 544, 1382 et 2227 du code civil, 132, 15 et 16 du code de procédure civile':

- le rejet des débats des pièces numérotées 18 à 21 pour n'avoir pas été communiquées.

- qu'il soit constaté qu'ils ont, en exécution du jugement, procédé à l'enlèvement de tout objet quelconque et notamment jardinières et moto de la parcelle AM n° [Cadastre 5].

la réformation du jugement':

- qu'il soit dit et jugé que, venant aux droits des attributaires des lots 2 et 3 du partage du 18 octobre 1835, ils sont copropriétaires indivis à raison de moitié du « patecq commun » aux quatre lots du partage.

- qu'en leur qualité de copropriétaires du « patecq commun », ils ont qualité pour solliciter la nullité de l'acte reçu par Maître [O] [H] le 23 juillet 2007, portant notoriété acquisitive au profit des consorts [R] sur la parcelle cadastrée commune du [Localité 3], section AM n° [Cadastre 5].

- que soit prononcée la nullité de l'acte portant notoriété acquisitive, reçu par Maître [O] [H] le 23 juillet 2007 publié à la conservation des hypothèques d'[Localité 1], 1er Bureau, le 13 août 2007, volume 2007 P n° 7087 et en conséquence de l'acte du 30 octobre 2001 publié à la conservation des hypothèques d'[Localité 1], 1er Bureau, le 26 février 2007 en ce qu'il porte sur le patecq commun.

- qu'une mesure d'expertise soit ordonnée afin de rechercher au regard de la superficie de l'entière propriété divisée le 18 octobre 1835, de la valeur des lots indiquée dans l'acte et de la superficie des lots 1 et 4 telle que définie dans l'acte du 21 mars 1951, la superficie de chacun des lots et du patecq commun.

- qu'il soit dit et jugé que le « patecq commun » tel qu'il résulte de l'acte de partage du 18 octobre 1835 et de la possession des parties et de leurs auteurs, se trouve constitué, à tout le moins, par la parcelle cadastrale section AM n° [Cadastre 5], mais aussi par la partie de la parcelle cadastrée AM n° [Cadastre 7] située dans le prolongement de la parcelle AM n° [Cadastre 5] délimitée au nord et à l'ouest par les bâtiments propriété des consorts [R] et à l'est par le mur soutenant le jardin établi par les consorts [R] ou leurs auteurs sur la partie de patecq attribuée privativement au lot n° 1 par le partage du 18 octobre 1835.

- qu'il soit dit et jugé qu'il sera procédé à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais des consorts [R] à l'établissement d'un modificatif du parcellaire cadastral afin d'inclure dans la parcelle AM n° [Cadastre 5], la partie du « patecq commun » abusivement et par erreur incluse dans la parcelle AM n° [Cadastre 7].

- que la publication de l'arrêt à la conservation des hypothèques d'[Localité 1], 1er bureau, soit ordonnée à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais des consorts [R];

- que les consorts [R] soient condamnés 'in solidum'» à procéder à l'enlèvement des compteurs mis en place au sol du patecq sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir';

- qu'il soit dit et jugé que la mise en place par les consorts [R] en décembre 2007 d'un poteau à l'angle sud-ouest de la parcelle cadastrée AM n° [Cadastre 7] constitue un abus de droit et génère un trouble anormal de voisinage.

- que les consorts [R] soient condamnés 'in solidum à procéder à l'enlèvement du poteau établi à l'angle sud-ouest de la parcelle cadastrée AM n° [Cadastre 7] et à tout le moins de déplacer ledit poteau d' l,50 mètres, soit le long de la limite sud soit de la limite ouest de la parcelle AM n° [Cadastre 7] et ce sous astreinte comminatoire de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

- qu'il soit dit et jugé que les copropriétaires du « patecq commun » pourront, sauf meilleur accord, y accéder en ce compris avec leurs véhicules et en avoir concurremment l'usage le plus étendu, sauf celui d'y stationner aucun véhicule et d'y établir tout objet quelconque.

qu'il soit dit et jugé que les agissements des consorts [R], de 2006 à ce jour, tendant à accaparer à leur profit la propriété et l'usage du « patecq commun » sont abusifs et dolosifs.

- que les consorts [R] soient condamnés 'in solidum'» à leur payer':

. 15 000 € en réparation de leur trouble de jouissance

. 15 000 € en réparation de leur préjudice moral.

. 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- que les consorts [R] soient déboutés de toutes leurs demandes fins et prétentions.

la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les consorts [R] de leurs demandes de démolition du balcon surplombant la parcelle AM n° [Cadastre 5], de dommages et intérêts et d'indemnité au titre des frais irrépétibles.

- que soient condamnés 'in solidum'» les consorts [R] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, avec distraction.

Ils font valoir que':

- le patecq de l'acte de partage de 1835 englobait ce qui apparaît comme patecq privé dans cet acte et qui se trouvait au nord de la parcelle [Cadastre 5]';

- ils ont un droit de passage pour véhicule sur ce patecq, ce qui implique l'enlèvement ou le déplacement du poteau';

- alors qu'ils ont enlevé les jardinières sur le patecq, les consorts [R] doivent également enlever leurs compteurs';

- leur balcon a été construit en 1974 avec l'accord de Monsieur [Y], auteur des consorts [R], et n'a pas été contesté pendant trente ans';

- leur préjudice découlant de la négation de leurs droits sur le patecq doit être indemnisé pour une somme supérieure à 1 euro.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 9 janvier 2014, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, les consorts [R] sollicitent':

- la confirmation du jugement en ce qu'il a':

.constaté que les consorts [R] renoncent à se prévaloir de l'acte reçu le 23 juillet 2007 comportant notoriété acquisitive sur la parcelle AM [Cadastre 5]';

.débouté [E] [G] et [K] [I] de leurs demandes suivantes :

- renommer un expert

- dire et juger qu'ils sont propriétaires de la parcelle AM [Cadastre 5], et propriétaires et usagers de la parcelle AM [Cadastre 7], et de la parcelle non numérotée à l'est des parcelles AM [Cadastre 5] et AM [Cadastre 7], et au nord de la parcelle AM [Cadastre 7]';

- constaté que [E] [G] et [K] [I] n'ont pas qualité à agir en nullité de l'État descriptif de division du 30 octobre 2001, et de son rectificatif';

- débouté [E] [G] et [K] [I] de leurs demandes suivantes :

.condamner sous astreinte les consorts [R] à procéder à la démolition du piquet «'à l'entrée de la parcelle AM [Cadastre 5] », du garage, de l'escalier et du premier étage des constructions sur la parcelle non numérotée à l'est des parcelles AM [Cadastre 7], [Cadastre 5] et au nord de la parcelle AM [Cadastre 7]';

. condamner sous astreinte les consorts [R] à laisser accéder au passage mitoyen sur la parcelle AM [Cadastre 5] ainsi qu'au passage, à la circulation et la jouissance des autres parcelles revendiquées';

- condamner les consorts [R] à enlever du patecq les compteurs privatifs qu'ils ont posés';

- condamné «'in solidum'» les consorts [R] à payer une somme de 1 € à [E] [G] et [K] [I], ensembles, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral';

- condamné [E] [G] et [K] [I] à enlever tous objets quelconques, notamment jardinières et motos, de la parcelle AM [Cadastre 5], de sorte à ne pas gêner le passage y compris de véhicule vers la maison et les garages des consorts [R], sous astreinte de 50 € par jour de retard.

la réformation du jugement pour le surplus':

-que [E] [G] et [K] [I] soient condamnés à':

- laisser accéder au passage mitoyen sur la parcelle AM [Cadastre 5] sans l'encombrer de quelque objet, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,

- supprimer le balcon qui surplombe la parcelle AM [Cadastre 5], sous astreinte de 250 euros par jour de retard,

- leur payer 5 000 euros de dommages-et intérêts et 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que':

- ils acceptent les conclusions de l'expert';

- le patecq commun se limite à l'actuelle parcelle [Cadastre 5], à l'exclusion de la parcelle [Cadastre 7]';

- il n'y a pas lieu de faire droit à la demande adverse de s'en voir reconnaître propriétaire';

- [E] [G] et [K] [I] sont irrecevables à prétendre à la nullité de l'acte portant notoriété acquisitive';

- leurs compteurs sont dans le sous-sol du patecq, de même que les canalisations et n'ont pas à être enlevés';

- le potelet est sur leur propre parcelle [Cadastre 7], et son implantation ne peut être analysée comme constitutive d'un abus de droit';

- il constitue le moyen pour eux d'empêcher que [E] [G] et [K] [I] passent sur leur parcelle [Cadastre 7] et stationnent sur le patecq de telle manière que cela les empêcherait d'accéder à leur garage';

- la parcelle non numérotée rattachée à la parcelle [Cadastre 7] correspond à la planche en terre agrégée de cinq pieds d'orangers attenante à la maison attribuée à [X] [RI] lors du partage de 1835'; elle ne peut faire partie de la propriété [E] [G] et [K] [I]';

ils sont de bonne foi et ont été induits en erreur par les notaires'; la demande de dommages et intérêts formée contre eux est exorbitante';

- il n'y a pas lieu de mesurer la superficie de la propriété divisée en 1835 alors que cet acte ne comporte lui même aucune indication de superficie et que la superposition des plans du cadastre napoléonien et actuel correspondent aux parcelles actuelles';

aucun obstacle ne doit gêner le passage sur le patecq';

le balcon a été édifié sans l'accord de leurs auteurs et les prive de la possibilité de créer une voûte prévue en leur faveur dans l'acte de partage initial';

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes principales':

Sur le rejet des débats des pièces numérotées 18 à 21':

Les articles 15, 16, 132 et 135 du code de procédure civile prévoient que «les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense», le juge étant chargé de veiller au respect de cet échange en écartant au besoin les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

Les deux bordereaux de communication de pièces produits par les consorts [R] mettent en évidence que seules les pièces 1 à 16 puis 22 à 23 ont été communiquées à [E] [G] et [K] [I] le 2 août puis le 18 novembre 2013, en sorte qu'il convient d'écarter des débats les pièces 18 à 21.

Sur le constat que [E] [G] et [K] [I] ont enlevé tout objet sur la parcelle AM n° [Cadastre 5]':

Il n'appartient pas à la juridiction d'appel de constater que la décision de première instance a été exécutée, mais de confirmer ou d'infirmer cette décision.

[E] [G] et [K] [I] ont été condamnés à «'enlever tous objets quelconques, notamment jardinières et motos, de la parcelle AM [Cadastre 5], de sorte à ne pas gêner le passage y compris de véhicule vers la maison et les garages des consorts [R], sous astreinte de 50 € par jour de retard.'»

Il a été «'dit que chaque infraction constatée isolément, après l'enlèvement desdits objets, donnera lieu au paiement de la somme de 100 € à titre d'astreinte'».

Dès lors que la nature de patecq de cette parcelle [Cadastre 1] n'est pas contestée, cela implique que chacun des titulaires de droits sur cet espace commun le laisse accessible et libre, de manière à pouvoir y passer.

Le jugement ayant condamné [E] [G] et [K] [I] à cette fin sera donc confirmé.

Sur la nullité de l'acte portant notoriété acquisitive':

Cet acte reçu le 23 juillet 2007 par Maître [O] [H], notaire, est un acte de notoriété acquisitive par prescription trentenaire relatif à la parcelle AM [Cadastre 5] en faveur des consorts [R].

Il a été publié à la conservation des hypothèques d'[Localité 1], 1er Bureau, le 13 août 2007, volume 2007 P n° 7087.

Les consorts [R] renoncent à s'en prévaloir et admettent que la parcelle [Cadastre 5] constitue un patecq depuis l'acte de division du 18 octobre 1835, et que [E] [G] et [K] [I] ont des droits indivis sur cette parcelle.

Ceux-ci ont donc un intérêt à solliciter la nullité de l'acte de notoriété acquisitive qui a été publié et qui contredit leurs droits';

Ils sont fondés en leur demande de nullité de l'acte qui nie leurs droits indivis sur la parcelle [Cadastre 5], quand bien même l'acte litigieux n'est que déclaratif, unilatéral et insuffisant à créer des droits.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il avait rejeté cette demande et s'était limité à donner acte aux consorts [R] de ce qu'ils renonçaient à s'en prévaloir.

Il sera confirmé en ce qu'il a':

- dit que les consorts [R] n'ont pas prescrit pendant trente ans sur la parcelle AM [Cadastre 5] par une possession continue, ininterrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaires

- ordonné la publication de la présente décision au service chargé de la publicité foncière compétent, ( ayant remplacé la conservation des hypothèques ) à l'initiative de la partie la plus diligente, et aux frais des consorts [R].

Dès lors que la parcelle AM [Cadastre 5] est un « patecq commun », [E] [G] et [K] [I] doivent en être reconnus non seulement usagers mais également propriétaires indivis avec les consorts [R] à raison de moitié du « patecq commun » dans la mesure où ils viennent aux droits des attributaires des lots 2 et 3 du partage du 18 octobre 1835.

Le jugement sera donc réformé en ce qu'il les avait seulement reconnus usagers et non propriétaires indivis avec les consorts [R] à raison de la moitié de la parcelle AM [Cadastre 5] qui

est un « patecq commun ».

Sur la consistance du patecq et la demande de nouvelle expertise':

S'il est admis de part et d'autre que la parcelle AM [Cadastre 5] correspond au « patecq commun » de l'acte du 18 octobre 1835, [E] [G] et [K] [I] soutiennent que ledit patecq était en réalité plus étendu et qu'il comprenait la partie de la parcelle cadastrée AM n° [Cadastre 7] située dans le prolongement de la parcelle AM n° [Cadastre 5] délimitée au nord et à l'ouest par les bâtiments propriété des consorts [R] et à l'est par le mur soutenant le jardin établi par les consorts [R] ou leurs auteurs sur la partie de patecq attribuée privativement au lot n° 1.

L'analyse de l'acte de partage du 18 octobre 1835 permet de considérer que':

- le bien partagé correspondait aux parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] du cadastre napoléonien';

- quatre lots ont été constitués et attribués aux quatre filles de [E] [RI]';

- les lots 1 et 4 comprenaient chacun «'un patecq'»';

- les lots 3 et 4 étaient confrontés ( du levant pour le lot 3 et du couchant pour le lot 4 ) par «'le patecq commun entre tous les copartageants'».

Compte tenu des termes utilisés, il convient d'entériner l'analyse faite par l'expert consistant à distinguer ce qui est qualifié de «'patecq commun entre tous les copartageants'», des deux «'patecq'» intégrés dans les lots 1 et 4, ces derniers perdant alors leur caractère indivis et devenant des dépendances non bâties de chaque lot.

En effet, le patecq, terme ancien non défini juridiquement, correspondait à un espace existant entre des bâtiments permettant à l'ensemble de leurs occupants d'y accéder.

Par leurs prétentions, [E] [G] et [K] [I] voudraient intégrer dans le «'patecq commun entre tous les copartageants'» les deux patecq qui figuraient dans les lots 1 et 4 de 1835.

D'une part, la distinction entre les termes employés dans l'acte initial de partage, et d'autre part, la description des biens partagés ou vendus après l'acte de partage initial font obstacle à cette analyse car':

- le 12 mars 1866, lors du règlement de la succession de [X] [RI], attributaire du lot 1 dans le partage du 18 octobre 1835, son bien est décrit comme suit':

maison ' comprenant écurie, appartements, grenier à foin, patecq et planche d'orangers au levant... confrontant du couchant et du nord les hoirs [RI] [P], à l'est Monsieur [V], au midi les hoirs Langasque [U]..., un patecq commun et un autre patecq dépendant d'un four appartenant à Monsieur [B]...

- le 20 juin 1872, lors du règlement de la succession de [M] [B], parmi les biens à partager figure':

«'un four à cuire le pain et un patecq attenant au nord, confrontant du nord [C] [B], du levant Monsieur [V], du midi la voie publique et du couchant un patecq commun'».

[C] [B] se voit attribuer le four à cuire le pain et le patecq attenant et réunit de la sorte les lots 1 et 4 du partage de 1835. (correspondant à la propriété actuelle des consorts [R])

- les 31 décembre 1922 et 15 janvier 1923, elle les vend à [U] [O], et au lieu du patecq mentionné comme confront, il est alors question de «'ruelle séparative'».

- les 13 et 21 mars 1951, lorsque [U] [O] vend sa propriété à [T] [R], il est mentionné une superficie d'environ 150 m², l'acte du 31 décembre 1922 pour l'origine de propriété et plus aucune référence n'est faite au patecq ou à la ruelle, mais uniquement de':

.Bianconi au nord et à l'ouest,

.Bocahut à l'est,

la [Adresse 7].

- le 30 octobre 2001, à l'occasion de la donation partage de [Z] [D] veuve de [T] [R], la masse à partager mentionne uniquement la parcelle AM [Cadastre 7] pour 188 m² en omettant la parcelle [Cadastre 7], et un état descriptif de division avec règlement de copropriété est établi.

- le 23 juillet 2007, un acte rectificatif mentionne la parcelle [Cadastre 7] pour 38 centiares.

Ainsi, et jusqu'à l'acquisition de son bien par [T] [R] en mars 1951, ses auteurs ont bien acquis les deux patecq considérés en réalité comme privatifs, tandis que le patecq commun était mentionné comme confront, tantôt en tant que «'patecq commun'», tantôt en tant que «'ruelle séparative'».

Le fait que l'acte d'acquisition de [T] [R] mentionne en 1951 une superficie d'environ 150 m² alors que la superficie totale de la propriété partagée le 18 octobre 1835, telle qu'elle figure au registre des états de section est de 338 m² ne sont pas suffisamment fiables pour remettre en question la consistance des biens vendus, alors qu'ils correspondent au découpage cadastral.

Il n'y a donc lieu ni à expertise complémentaire sur la superficie des lots et du patecq commun, ni à considérer que le « patecq commun » englobe une partie de la parcelle cadastrée AM n° [Cadastre 7], ni à l'établissement d'un modificatif du parcellaire cadastral.

Le jugement ayant rejeté ces demandes sera donc confirmé.

[E] [G] et [K] [I] entendent également voir déclarer nul l'acte du 30 octobre 2001 publié à la conservation des hypothèques d'[Localité 1], 1er Bureau, le 26 février 2007 en ce qu'il porte sur le patecq commun.

Par deux actes du 30 octobre 2001 établis par maître [L], notaire, il a été établi un état descriptif de division et un règlement de copropriété relatif à la parcelle cadastrée AM n° [Cadastre 7], puis une donation à titre de partage anticipé a été consentie par [Z] [D] veuve [R], donatrice, à [J] [R] épouse [F] et Gilbert [R], donataires.

Dans la mesure où [E] [G] et [K] [I] ne se voient reconnaître aucun droit sur la parcelle cadastrée AM n° [Cadastre 7], ils ne sont pas recevables en leur demande de nullité de l'acte du 30 octobre 2001, faute de qualité à agir.

Le jugement ayant constaté leur défaut de qualité sera donc confirmé.

Sur l'enlèvement des compteurs mis en place au sol du patecq':

La nature de patecq de la parcelle [Cadastre 1] implique que chacun des titulaires de droits sur cet espace commun le laisse accessible et libre, de manière à pouvoir y passer.

Sur le plan constituant l'annexe 1 du rapport d'expertise, le seul compteur figurant au niveau de la parcelle [Cadastre 5] est celui de [E] [G] et [K] [I] tandis que le compteur gaz des consorts [R] est situé plus au nord, sur la parcelle [Cadastre 7], qui est privative.

En l'absence de tout élément établissant que les consorts [R] ont implanté des compteurs au sol du patecq qui gêneraient le libre accès de chacun, la demande de suppression desdits compteurs formée par [E] [G] et [K] [I] doit être rejetée, conformément à la décision du premier juge.

Sur l'enlèvement ou le déplacement du poteau établi à l'angle sud-ouest de la parcelle cadastrée AM n° [Cadastre 7]':

Ledit poteau est implanté à l'extrémité sud-ouest de la parcelle [Cadastre 7] qui est la propriété exclusive des consorts [R], ce qui interdit d'accéder à la demande de [E] [G] et [K] [I] tendant à le faire déplacer, quand bien même cette implantation a pour effet de permettre exclusivement aux consorts [R] d'accéder en voiture dans la parcelle [Cadastre 5] pour rejoindre leur garage se trouvant à l'extrémité nord du patecq.

L'inverse aurait pour effet de permettre à [E] [G] et [K] [I] de circuler dans l'angle sud-ouest de la parcelle [Cadastre 7].

Le jugement ayant rejeté cette demande sera donc confirmé.

Sur les dommages et intérêts ':

Les parties sont en litige à propos de la parcelle AM [Cadastre 5] depuis 2006.

[E] [G] et [K] [I] étaient fondés à contester l'acte de notoriété acquisitive des consorts [R] sur cette parcelle.

Ils justifient avoir d'abord tenté un règlement amiable du litige avant d'avoir fait appel aux services de police les 10 mai et 25 novembre 2008, puis avoir été empêchés d'accéder ou de circuler sur la parcelle commune du fait de véhicules stationnés par les consorts [R] ou leurs locataires, notamment en juillet et septembre 2013.

Ils seront accueillis en leurs demandes de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance sans qu'il y ait lieu cependant de retenir un préjudice moral qui n'est étayé par aucun élément.

Sur les demandes reconventionnelles':

Sur la démolition du balcon':

Suite à l'accord donné le 16 septembre 1974 par le maire de la commune du [Localité 3] à Monsieur [Y], un balcon a été construit au dessus du patecq sur presque toute sa longueur, au premier étage de l'immeuble cadastré [Cadastre 6], propriété actuelle de [E] [G] et [K] [I].

Cet accord a été donné au visa «'des accords des voisins immédiats de sa propriété'».

Les consorts [R] estiment':

- que le seul visa des accords dans le courrier du maire ne suffit pas à établir leur réalité'; - qu'ils sont ainsi privés du droit qui était prévu en faveur du lot 4 (actuelle parcelle [Cadastre 7]) dans l'acte initial de partage de 1835 qui prévoyait':

« le quatrième lot aura la facilité de faire une voûte ou plancher au dessus du patecq, en partant de l'entrée du côté du midi jusqu'au coin du four du côté du nord à la hauteur de

3,50 m sans que le troisième lot puisse lui en empêcher ni même demander aucune indemnité mais il lui est interdit de la boucher au sol attendu qu'il se trouve commun entre tous les copartageants... »

Il est donc exact qu'à l'origine du partage, seuls les propriétaires du lot 4 (auteurs des consorts [R] ) pouvaient se prévaloir d'un droit de construction en surplomb du patecq.

Pour autant ils n'ont pas usé de cette faculté de construction pendant plus d'un siècle.

Au contraire, la mention de l'accord des voisins dans l'autorisation d'édifier le balcon, l'attestation de [W] [Q] suivant laquelle le balcon existait déjà en 1977, et l'absence de contestation de son existence jusqu'au présent litige permettent de considérer qu'il a été réalisé avec l'accord de l'auteur des consorts [R].

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la démolition du balcon alors au surplus qu'il n'empêche pas la circulation sur le patecq.

Sur la condamnation de [E] [G] et [K] [I] à laisser accéder au passage mitoyen sur la parcelle AM [Cadastre 5]':

Au paragraphe «'Sur le constat que [E] [G] et [K] [I] ont enlevé tout objet sur la parcelle AM n° [Cadastre 5]'», le jugement a été confirmé en ce qu'il a condamné [E] [G] et [K] [I] à «'enlever tous objets quelconques, notamment jardinières et motos, de la parcelle AM [Cadastre 5], de sorte à ne pas gêner le passage y compris de véhicule vers la maison et les garages des consorts [R], sous astreinte de 50 € par jour de retard'» et en ce qu'il a «'dit que chaque infraction constatée isolément, après l'enlèvement desdits objets, donnera lieu au paiement de la somme de 100 € à titre d'astreinte'».

Il n'y a pas lieu de fixer l'astreinte à 1 000 euros par infraction constatée.

Sur la condamnation de [E] [G] et [K] [I] à 5 000 euros de dommages et intérêts':

Il est établi que par les procès verbaux d'huissier en dates des 17 mars 2009 et 8 avril 2013 que [E] [G] et [K] [I] ont installé et laissé pendant cette période de plusieurs années des jardinières qui empêchaient la circulation en voiture sur la parcelle [Cadastre 1] conduisant à un garage privé des consorts [R].

Ceux-ci seront accueillis en leurs demandes de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile':

Le litige est né en grande partie du fait de l'acte de notoriété acquisitive du 23 juillet 2007 établi au profit des consorts [R] sur la parcelle cadastrée AM n°[Cadastre 5] alors que cette parcelle est à usage commun entre les parties.

Il y a donc lieu de réformer le jugement sur ce point et de condamner les consorts [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel', y compris les frais d'expertise, ainsi qu'à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ecarte des débats les pièces 18 à 21 des consorts [R],

Confirme le jugement entrepris, sauf':

- en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'acte de notoriété acquisitive du 23 juillet 2007 établi au profit des consorts [R] sur la parcelle cadastrée AM n°[Cadastre 5] publié à la conservation des hypothèques d'[Localité 1], 1er Bureau, le 13 août 2007, volume 2007 P n° 7087;

- en ce qu'il a seulement reconnus [E] [G] et [K] [I] usagers et non pas propriétaires indivis avec les consorts [R] à raison de la moitié de la parcelle AM [Cadastre 5] qui est un « patecq commun »;

- sur les dommages et intérêts';

- sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile';

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déclare nul l'acte de notoriété acquisitive du 23 juillet 2007 établi au profit des consorts [R] sur la parcelle cadastrée [Adresse 6] publié à la conservation des hypothèques d'[Localité 1], 1er Bureau, le 13 août 2007, volume 2007 P n° 7087;

Dit que [E] [G] et [K] [I] sont propriétaires indivis avec les consorts [R] à raison de la moitié de la parcelle AM [Cadastre 5] qui est un « patecq commun »;

Condamne les consorts [R] à payer 1 000 euros de dommages et intérêts [E] [G] et [K] [I] en réparation de leur trouble de jouissance;

Condamne [E] [G] et [K] [I] à payer 1 000 euros de dommages et intérêts aux consorts [R] en réparation de leur trouble de jouissance;

Condamne les consorts [R] à payer 2 000 euros à [E] [G] et [K] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08037
Date de la décision : 20/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°13/08037 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-20;13.08037 ?
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