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20/02/2014 | FRANCE | N°13/03788

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 20 février 2014, 13/03788


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 20 FEVRIER 2014

FG

N° 2014/116













Rôle N° 13/03788







[P] [Y]





C/



[D] [X] veuve [Y]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Joseph-paul MAGNAN



Me Guy JULLIEN





















Déc

ision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/02570.









APPELANT







Monsieur [P] [Y]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1] ([Localité 1]),

demeurant [Adresse 1]





représenté par Me Joseph-paul MAGNAN, avocat au barreau d'...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 20 FEVRIER 2014

FG

N° 2014/116

Rôle N° 13/03788

[P] [Y]

C/

[D] [X] veuve [Y]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Joseph-paul MAGNAN

Me Guy JULLIEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/02570.

APPELANT

Monsieur [P] [Y]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1] ([Localité 1]),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph-paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Eliane PERASSO, avocat au barreau de MARSEILLE.

INTIMEE

Madame [D] [X] veuve [Y]

née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 2] (59)

demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2014,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M.[K] [W] [Y], né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 3], écrivain, est décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2000, laissant pour héritiers son fils M.[P] [Y] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1] de sa première union, et son épouse Mme [D] [T] [G] [X], née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 2], avec laquelle il était marié depuis le [Date mariage 1] 1999, et en l'état d'un testament en date du 14 janvier 2000 désignant son épouse en qualité de légataire universelle et gestionnaire de l'ensemble de son oeuvre littéraire et d'une donation consentie au profit de cette même épouse le 18 janvier 2000 portant sur l'universalité des biens meubles et immeubles de la succession.

Par jugement en date du 9 septembre 2004, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté M.[P] [Y] de son action en nullité du testament et de la donation.

Par acte du 12 juin 2006, M.[P] [Y] a fait assigner Mme [D] [X] en vue de la nomination d'un expert chargé d'évaluer la masse successorale et de la réduction au vu de l'expertise par le tribunal de la part de la défenderesse à la quotité disponible.

Par jugement avant dire droit en date du 22 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise afin de déterminer la valeur patrimoniale des droits afférents à l'oeuvre littéraire, cette expertise ayant été confiée à M.[O]. Ce dernier ayant déposé son rapport le 11 janvier 2011.

Par jugement contradictoire en date du 20 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- révoqué l'ordonnance de clôture en date du 17 avril 2012 et prononcé la clôture des débats à l'audience de plaidoirie,

- débouté M.[P] [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- dit que Mme [X] bénéficie de l'intégralité de l'usufruit sur les biens meubles ayant appartenu à M. [K] [Y], et notamment sur les droits d'auteur provenant de sa production littéraire,

- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,

- condamné M.[P] [Y] à lui verser la somme de 2.00 0 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis l'intégralité des dépens, y compris les frais d'expertise à la charge de M.[P] [Y], dont distraction au profit des avocats à la cause.

Le tribunal a considéré que ce qui était laissé à l'épouse correspondait à une donation entre époux non réductible, en application de l'article 1094-1 du code civil et que l'usufruit spécial de l'article L.123-6 du code de la propriété intellectuelle n'était pas soumis à réduction au profit de l'héritier réservataire.

Par déclaration de M°Joseph-Paul MAGNAN, avocat, en date du 21 février 2013, M.[P] [Y] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 17 décembre 2013, M.[P] [Y] demande à la cour d'appel de :

- réformer le jugement,

- faire droit à l'ensemble de ses demandes par application des articles 815 et suivants, 756, 757, 913 et suivants, 920 et suivants du code civil et L.123-6 du code de la propriété littéraire et artistique,

- juger que Mme [X] ne peut prétendre à l'intégralité des droits d'auteurs,

- juger qu'il y a lieu à réduction à la quotité disponible, compte tenu de la réserve héréditaire de l'héritier légitime,

- homologuer le rapport,

- condamner Mme [X] en restitution, au prorata de sa réserve, les sommes qu'elle a perçues de valeur patrimoniale de l'oeuvre,

- la condamner à verser la somme de 1.200.000 €,

- juger que pour les droits à venir non échus, la réduction se fera au prorata des droits à percevoir, le jugement devant être opposable à tous les tiers et en particuliers les éditeurs,

- juger que Mme [X] sera condamnée à verser la somme de 150.000€ sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 15.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

M.[Y] estime que l'épouse survivante n'a pas la possibilité de bénéficier de la totalité de l'usufruit sur les droits d'auteur et de faire échec à la réserve. Il fait observer que l'article L.123-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit la réduction pour atteinte à la réserve.

Il considère que l'épouse n'a pas droit au cumul des avantages du testament et des droits successoraux puisque la date d'ouverture de la succession est 2000, avant la loi du 1er juillet 2002 M.[Y] fait observer que le terrain de St Cannat est hors débats alors que Mme [X] a renoncé à ses droits sur ce terrain venant de ses grands parents.

Il relève qu'au titre du droit d'auteur il revenait 870.000 € à son père à son décès, que la valeur patrimoniale de l'ouvre de JC IZZO est de 210.000 €, que la valeur patrimoniale des droits postérieurs au décès est de 1.200.000 €.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 17 juin 2013, Mme [D] [X] veuve [Y] demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement,

- dire que Mme [Y] née [X] bénéficie de l'intégralité de 1'usufruit sur les biens meubles ayant appartenu à Monsieur [K] [Y], et notamment sur les droits d'auteur provenant de sa production littéraire,

- réformer partiellement le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] née [X] du surplus de ses demandes et condamner M. [P] [Y] à lui verser la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner 1'appe1ant à payer la somme de 5.000 € au titre de 1'artic1e 700 du code de procédure civile,

- condamner 1'appelant à tous 1es dépens d'instance et d'appe1.

Mme [X] expose qu'elle a été trahie par son avocat, M°[Z], qui n'a conclu pour l'audience ayant ordonné l'expertise, a été mis en liquidation judiciaire, et que de plus est elle dit avoir été victime d'un abus de confiance de la part de cet avocat.

Mme [X] fait valoir que M.[K] [Y], par son testament et sa donation, a institué son épouse comme légataire universelle avec la plus forte quotité disponible permise entre époux en cas d'existence d'enfants ou de descendants, soit en pleine propriété seulement, soit en pleine propriété et en usufruit, soit en usufruit seulement au choix de la donataire, dans le cadre des dispositions des articles 1094 et suivants du code civil telles qu'elles résultent de la loi du 3 janvier 1972.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 15 janvier 2014.

MOTIFS,

M.[K] [Y] a établi un testament olographe daté du 14 janvier 2000 ainsi libellé :

Je soussigné, [K] [Y], né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 3] - sain de corps et d'esprit - veux que mon épouse [D] [S] née le [Date naissance 3]-196) à [Localité 2] soit la légataire universelle et gestionnaire de l'ensemble de mes oeuvres et de leurs droits dérivés$gt;$gt;.

M.[K] [Y] a ensuite fait dresser un acte authentique par M°[J] [E], notaire associé à [Localité 3].

Il a déclaré à son épouse Mme [D] [X], donataire, qui a accepté, l'universalité des biens meubles et immeubles qui composeraient sa succession, étant précisé qu'en cas de descendant la donation porterait sur la plus forte quotité disponible permise entre époux, soit en pleine propriété seulement, soit en pleine propriété et usufruit, soit en usufruit seulement, au choix de la donataire.

A la suite de l'action de M.[P] [Y] aux fins d'annulation de ce testament et de cette donation, le tribunal de grande instance de Marseille, par jugement en date du 9 septembre 2004, a jugé de la validité de ce testament et de cette donation.

Le tribunal avair par ailleurs constaté qu'était établie la preuve d'une relation entre M.[K] [Y] et Mme [D] [X] depuis 1983, bien avant leur mariage.

Dans le cadre de l'application de la donation entre époux, Mme [D] [X] a opté pour l'universalité de l'usufruit.

M.[P] [Y] estime qu'en application de l'article L.123-6 du code de procédure civile, l'attribution de tout l'usufruit à Mme [D] [X] porte atteinte à sa réserve héréditaire.

L'article L.123-6 du code de la propriété intellectuelle, en sa rédaction en vigueur à la date du décès, telle que résultant de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992, disposait que, pendant la période prévue à l'article L.123-1, le conjoint survivant, contre lequel il n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits qu'il tient de l'article 767 du code civil sur les autres biens de la succession, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé. Toutefois, si l'auteur laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par les articles 913 et suivants du code civil. Ce droit s'éteint au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage.

Au titre des articles 913 et suivants du code civil figure l'article 1094-1 du code civil, en sa version en vigueur à la date du décès, tel que résultant de la loi n°72-3 du 3 janvier 1972 qui disposait que pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et les trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.

En conséquence, rien n'empêchait M.[K] [Y] de laisser à son épouse l'intégralité de l'usufruit de ses biens comprenant l'usufruit de ses droits d'exploitation.

Il ne peut être dit que l'action de M.[P] [Y] aura été abusive et qu'il a commis une faute à l'égard de Mme [D] [X].

Le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Marseille,

Condamne M.[P] [Y] à payer à Mme [D] [X] veuve [Y] la somme de huit cents euros (800 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne M.[P] [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/03788
Date de la décision : 20/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/03788 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-20;13.03788 ?
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