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20/02/2014 | FRANCE | N°13/01807

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 20 février 2014, 13/01807


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 20 FEVRIER 2014

D.D-P

N° 2014/115













Rôle N° 13/01807







[N] [F]





C/



[X] [D]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE



SCP ROUSTAN-BERIDOT









Décision déférée à la Cour :

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Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/6050.







APPELANT



Maître Isabelle LEMERCIER,

demeurant [Adresse 1]





représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean franç...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 20 FEVRIER 2014

D.D-P

N° 2014/115

Rôle N° 13/01807

[N] [F]

C/

[X] [D]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE

SCP ROUSTAN-BERIDOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/6050.

APPELANT

Maître Isabelle LEMERCIER,

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean françois ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [X] [D]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (91),

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP ROUSTAN-BERIDOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2014,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 26 avril 2005, M. [X] [D] a attrait Me [F] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en responsabilité civile professionnelle. Il invoquait un manquement de sa part aux devoirs de conseil et d'efficacité d'un acte de cession de créances survenues entre M. [D] , cédant, et M. [E], cessionnaire.

M. [D] expose qu'il n'avait pas pu recouvrer le prix de la cession pour les raisons suivantes :

- l'adresse du cessionnaire telle que figurant dans l'acte de cession était incorrecte,

- aucune garantie n'a été prise pour le garantir du paiement de la créance cédée,

Par jugement en date du 28 septembre 2006, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a débouté M. [D] de son action, faute de rapporter la preuve de son impossibilité de recouvrer sa créance auprès de son débiteur.

Depuis lors, M. [D] a entrepris des démarches pour retrouver son débiteur, M. [W] [E], et il a engagé une action en référé puis au fond en paiement contre M. [K] [E].

Par jugement rendu le 19 janvier 2009, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a condamné M. [K] [E] à verser M. [D] la somme de 121 959,21 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 septernbre 1999, outre la somme de 1 500 € sur 1e fondement de l'article 700 code de procédure civile.

Par exploit du 13 septembre 2011, M. [D] a attrait une seconde fois Me [F] en responsabilité.

Par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2012, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :

- déclaré l'action de M.[X] [D] recevable,

- dit que Me[N] [F] a manqué à son devoir de conseil,

- l'a condamnée à verser à M.[X] [D] la somme de 117 074,79 € avec intérêts de droit, et celle de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- et condamné Me [F] aux dépens,

Le tribunal énonce en ses motifs

sur l'impossibilité d'interjeter appel

- que l'article 528-1 du code de procédure civile prévoit que si le jugement n'a pas été notifié dans un délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ; que M. [D] ne pouvait plus interjeter appel en l'absence de signification du jugement du 28 septembre 2006; qu'une nouvelle instance au fond reste possible ;

- qu'en application de l'article 480 du Code civil un jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; mais que la modification de la situation de fait ayant servi de base à la décision fait obstacle au jeu de l'autorité de chose jugée ; qu'en effet , le jugement n'a pu statuer qu' 'en l'état'; que depuis lors le débiteur a été retrouvé ; qu'il a été définitivement condamné et que son insolvabilité a été constatée.

Le tribunal a écarté ensuite une deuxième fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité.

Il a retenu la responsabilité contractuelle de Me [F] en relevant qu'il résulte des pièces de dossiers et des motifs du jugement du 28 septembre 2006 la preuve que Me [F] a bien été la rédactrice de l'acte de cession litigieux; qu'il lui appartenait compte tenu de l'importance de la créance de s'assurer que le remboursement de la créance était assorti d'une garantie au profit du créancier ou de dire que son client acceptait en toute connaissance de cause de ne bénéficier d'aucune sûreté ; qu'elle a manqué à son obligation de conseil ; et que le préjudice s'élève au montant de la dette de M. [E] dont à soustraire la somme que l'huissier a pu recouvrer contre lui.

Par déclaration du 25 janvier 2013, Me [N] [R] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 17 avril 2013 elle demande à la cour, au visa des articles 1147, 1315, 1351 du code civil, et de l'article 122 du code de procédure civile :

- réformer le jugement,

statuant à nouveau

- dire que l'action de M. [D] est irrecevable en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée en raison du précédent jugement rendu entre les mêmes parties, le 28 septembre 2006 ; et que la décision obtenue par M. [D] en date du 19 janvier 2009 est insusceptible de constituer une cause dérogatoire au principe de l'autorité de la chose jugée,

subsidiairement,

- de dire que Me [F] n'a commis aucune faute, et que la preuve de son intervention n'est pas rapportée,

- et de condamner M. [D] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont ceux d'appel distraits.

Par conclusions notifiées le 17 juin 2013, M.[X] [D] demande à la cour, au visa de l'article 1147 du code civil de confirmer le jugement attaqué, de rejeter la demande de dommages et intérêt, et de condamner Me [N] [F] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens avec distraction.

L'ordonnance de clôture est datée du 19 décembre 2013.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

MOTIFS :

Attendu que l'article 528-1 du code de procédure civile prévoit que si le jugement n'a pas été notifié dans un délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai, de sorte que le jugement rendu le 28 septembre 2006 est devenu irrévocable ;

Attendu que le moyen tiré du fait que M. [D] n'ait pas relevé appel, ou qu'il ne puisse plus interjeter appel, faute de signification de ce jugement du 28 septembre 2006, est totalement inopérant ; qu'il ne lui est pas ouvert un droit à une nouvelle action, contrairement à ce que le premier juge a retenu ;

Attendu qu'en effet si l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, tel n'est pas le cas de diligences qu'un demandeur à l'action s'était abstenu d'accomplir avant l'engagement prématuré de son action ; que les prétentions que M. [D] présente à nouveau se heurtent à l'autorité de chose jugée attachée à la décision définitivement rendue qui a statué sur la faute et l'absence de preuve d'un préjudice ;

Attendu qu'il s'ensuit l'irrecevabilité de l'action engagée par M. [D] et la réformation du jugement déféré ;

Attendu que l'intimé succombant en toutes ses prétentions devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, et verser en équité la somme de 1500 € à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

Déclare l'action engagée par M. [D] irrecevable,

Y ajoutant

Condamne M. [X] [D] à payer à Me Isabelle LEMERCIER la somme de mille cinq cents euros (1500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/01807
Date de la décision : 20/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/01807 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-20;13.01807 ?
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