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20/02/2014 | FRANCE | N°13/00424

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 20 février 2014, 13/00424


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 20 FÉVRIER 2014



N°2014/ 89











Rôle N° 13/00424







[U] [E]





C/



[V] [L]

























Grosse délivrée

le :

à :



Me Yves GROSSO



Me Paul GUEDJ





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande I

nstance de Marseille en date du 17 Décembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/07376.





APPELANT



Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIME



Monsieur [V] [L...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 FÉVRIER 2014

N°2014/ 89

Rôle N° 13/00424

[U] [E]

C/

[V] [L]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Yves GROSSO

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 17 Décembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/07376.

APPELANT

Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [V] [L], né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Assisté de Me Florent HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de Chambre et Madame Frédérique BRUEL, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de  :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2014.

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fin 1999, M. [L] a confié à M. [E] l'installation d'un chauffage au sol. Constatant l'insuffisance de chauffage dans le salon dont la hauteur sous plafond rampant est proche de 6m et une consommation anormale de gaz, par ordonnance de référé en date du 17 octobre 2008, un expert a été désigné en la personne de M. [O] lequel a déposé son rapport le 5 octobre 2010.

Par acte en date des 20 et 23 mai 2011, M. [L] a assigné M. [E] et son assurance Areas en paiement de différentes sommes devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement en date du 17 décembre 2012, le tribunal a :

-mis hors de cause la compagnie d'assurance Areas Dommages,

-condamné M. [E] à verser à M. [L] la somme de 11.827,25euros à titre de dommages et intérêts,

-condamné M. [L] à verser à la compagnie d'assurance la somme de 2000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [E] à verser à M. [L] la somme de 3000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté toute autre demande,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement,

-condamné M. [E] aux dépens.

M. [E] a interjeté appel de cette décision le 9 janvier 2013 uniquement à l'encontre de M. [L].

Vu ses conclusions en date du 3 octobre 2013,

Vu ses conclusions en date du 14 mai 2013,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A l'appui de son appel, M. [E] fait valoir que sa responsabilité n'est nullement mise en cause par l'expert, qu'il n'était pas chargé de contrôler l'étanchéité des menuiseries étant chargé seulement de la plomberie, qu'il a pleinement satisfait à son devoir de conseil notamment en chiffrant une régularisation complémentaire qui a été rejetée par le maître de l'ouvrage, bien que cette régulation n'ait pas pu à elle seule suppléer les dysfonctionnements relatifs à l'étanchéité de la baie vitrée connus du maître de l'ouvrage.

M. [L] réplique que M. [E] a manqué à son obligation de conseil, d'assistance et de diligence, qu'il n'a en effet jamais proposé de régulation interne, qu'il n'a pas recherché les causes de la surconsommation et principalement dans le salon.

Il résulte du rapport d'expertise qu'il a été constaté une insuffisance de chauffage dans le salon avec une consommation excessive de gaz propane pour le chauffage de la villa.

L'expert souligne que si le chauffage fonctionne, seule une partie basse de la villa a une température correcte mais inconfortable dû à un défaut d'étanchéité très important de la baie vitrée.

Il précise qu'il faut solutionner la fuite thermique totalement anormale, que la VMC en partie basse de la villa est en panne de sorte qu'il n'y a pas de circulation d'air normale dans la zone inférieure, qu'enfin il aurait été nécessaire de prévoir une régulation pour éviter la surconsommation.

Il conclut :

-que l'installation n'a pas été mal faite,

-qu'elle n'a pas été mal conçue,

-qu'elle aurait due être équipée d'une régulation, proposée par M. [E] sur son devis mais non retenue, soulignant que M. [E] n'a été assez persuasif sur son utilité, qu'il faudra mettre en place une vanne trois voies qui prendra en compte la température intérieure mais aussi extérieure,

-qu'il faudra faire réaliser l'étanchéité des entrées d'air de la baie vitrée.

-que la chaudière de marque Chaffoteaux et Mory date de 1999, qu'elle a 11ans ce qui n'est pas négligeable, qu'il n'a pas été trouvé depuis cette date la preuve d'un entretien annuel, alors qu'un manque d'entretien engendre irrémédiablement une baisse de rendement puisque la chaudière s'encrasse et s'il y a baisse de rendement il y a consommation supplémentaire.

M. [E] ne peut donc être recherchée qu'au regard du devoir de conseil :

-s'agissant de l'insuffisance d'isolation de la baie vitrée du salon ; nul n'est besoin d'être un expert chauffagiste pour se rendre compte de ce problème et M. [E] ne peut être recherché au titre de son devoir de conseil,

-s'agissant du non entretien de la chaudière, M. [E] ne peut être tenu pour responsable de la part de surconsommation pendant près de 12 ans, imputable à cette négligence qui relève de la responsabilité de M. [L] ; il en est de même de la remise en route de la VMC en partie basse du logement,

-s'agissant enfin du défaut de système de régulation, le devis du 14 septembre, sans autre précision, portant le n°980903 mentionne expressément en option un système de régulation trois voies qui ne sera pas finalement retenu dans le devis n°991001 du 12 octobre 1999 correspondant aux travaux effectués ; M. [E] a bien rempli son devoir de conseil étant souligné que M. [V] [L] ne démontre pas ne pas avoir eu connaissance de ce devis, que si les deux devis précités sont au nom de M. [M], il faut noter que M. [M] [L] est nu propriétaire de la villa dont M. [V] [L] est usufruitier et qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. [M] [L] se chargeait du suivi du chantier et que d'ailleurs la facture n° 200201 du 3 février 2000 correspondant aux travaux et montant du devis n°991001 est adressée à M. [V] [L].

Il résulte de ce qui précède que M. [L] ne démontre pas que M. [E] a manqué à son devoir de conseil et d'information de sorte que M. [L] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement attaqué être infirmé en toute ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne M. [L] à verser à M. [E] la somme de 2000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] aux dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

AD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/00424
Date de la décision : 20/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°13/00424 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-20;13.00424 ?
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