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14/02/2014 | FRANCE | N°12/12674

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 14 février 2014, 12/12674


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 14 FEVRIER 2014



N°2014/ 104















Rôle N° 12/12674







[K] [W]





C/



SNC LIDL























Grosse délivrée le :



à :



-Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- Me Yves BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE

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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 22 Juin 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/2030.





APPELANT



Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 1]



r...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2014

N°2014/ 104

Rôle N° 12/12674

[K] [W]

C/

SNC LIDL

Grosse délivrée le :

à :

-Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Yves BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 22 Juin 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/2030.

APPELANT

Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SNC LIDL, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Yves BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Isabelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence VALETTE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Laurence VALETTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2014

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2014

Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [K] [W] a été engagé par la société LIDL par contrat à durée indéterminée du 3 février 2009, avec effet à compter du 5 février 2009, en qualité d'adjoint chef de magasin (statut agent de maîtrise niveau 5), moyennant un salaire mensuel brut de 1 878,21 euros pour un horaire de travail de 182,028 heures comportant 173,36 heures de travail effectif (dont 21,67 heures supplémentaires) et 8,66 heures de pause payée, avec un treizième mois calculé au prorata au bout de six mois d'ancienneté.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention nationale collective du commerce à prédominance alimentaire.

Un avenant au contrat de travail a été signé par les parties le 5 janvier 2010 aux termes duquel M. [W] était affecté au magasin les Puces situé à [Localité 1].

Par courrier recommandé en date du 28 janvier 2010, la société LIDL a notifié à M. [W] la date prévue pour sa visite médicale de reprise ainsi qu'une sanction disciplinaire, à savoir une mise à pied conservatoire prenant effet à l'issue de son arrêt de travail le 30 janvier 2010, mesure 'maintenue jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne à votre égard', l'employeur l'informant en outre qu'il serait prochainement convoqué à un entretien préalable.

Après entretien préalable le 22 février 2010, M. [W] a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2010 pour faute grave pour comportement violent et provocateur le 16 janvier 2010, avec effet à compter de la date d'envoi de la lettre, sans préavis ni indemnité et sans rémunération de la période de mise à pied lui ayant été notifiée le 1er février 2010.

Au dernier état de la relation contractuelle, la société LIDL comptait plus de onze salariés.

M. [W], âgé de 43 ans, avait moins de deux ans d'ancienneté révolus.

Le 9 juillet 2010,M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour contester cette mesure et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues.

Par jugement du 22 juin 2012, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 juillet 2012 et reçue au greffe de la cour d'appel le 3 juillet, M. [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Au visa de ses conclusions écrites, déposées et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. [W] demande de :

- infirmer le jugement déféré,

- dire que le licenciement intervenu le 16 mars 2010 est nul,

- dire qu'en tout état de cause, ce licenciement est intervenu dans des conditions abusives et vexatoires,

- dire que l'employeur a en outre manqué à ses obligations contractuelles,

- condamner en conséquence son employeur à lui payer les sommes suivantes :

- dommages-intérêts pour licenciement nul : 26 000 euros

- dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 12 500 euros,

- dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire : 12 500 euros

- indemnité compensatrice de préavis : 2 031,17 euros bruts

- indemnité de congés payés sur préavis: 203,11 euros bruts,

- indemnité de licenciement : 449,63 euros,

- rappel de salaires (frais de déplacement) : 5 492,20 euros,

- rappel de salaires (mise à pied conservatoire) : 3 276,55 euros,

- indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire : 327,65 euros bruts,

- frais irrépétibles: 2 000 euros.

- ordonner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document, la remise des bulletins de paie des mois de février et mars 2010 ainsi que d'une attestation assedic rectifiée,

-ordonner les intérêts de droit à compter de la demande et la capitalisation des intérêts,

- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 031,17 euros bruts,

- condamner l'employeur au droit de recouvrement ou d'encaissement en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996,

- condamner l'employeur aux entiers dépens.

Au visa de ses conclusions écrites transmise à la cour le 13 décembre 2013 et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société LIDL, prise en la personne de son représentant légal, demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Le contenu de la lettre de licenciement du 16 mars 2010 qui fixe les limites du litige précise ce qui suit :

Nous faisons suite à l'entretien préalable du 22.02.2010. Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : Le 16.01.2010, alors que votre responsable de magasin, Monsieur [Z], vous faisait une remarque concernant le passage de l'auto-laveuse, vous lui avez répondu par des propos déplacés, le traitant "d'imbécile".

Un début de bagarre s'en est suivie, lequel a contraint l'agent de. sécurité, Monsieur [U], a vous séparer.

Vous avez néanmoins continué à insulter votre chef de magasin, générant de ce fait un nouvel accrochage, et rendant une fois de plus nécessaire l'intervention d'un tiers pour faire cesser ces heurts.

Vous avez ensuite rejoint Monsieur [Z] dans la réserve et l'avez frappé au visage, puis étreint par strangulation au sol, lui occasionnant de ce fait une blessure sur le front.

Au regard de votre persistance à être agressif et face à vos propos incohérents, Monsieur [A], Responsable de Réseau, arrivé sur les lieux dans l'intervalle, et Monsieur [U], se sont vus contraints d'appeler les forces de l'ordre.

Un tel comportement violent et provocateur ne peut être toléré.

Les explications que nous avons recueillies lors de cet entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits.

En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, celui-ci prenant effet à la date d'envoi de ce courrier.

Il s'ensuit que votre mise a pied conservatoire, qui vous a été notifiée le 01.02.2010, ne vous sera pas rémunérée...'.

Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En l'espèce, l'employeur verse aux débats un compte-rendu de l'altercation du 16 janvier 2010 entre M. [W] et le chef du magasin M. [Z], compte-rendu établi le 18 janvier par M. [R], qui n'était pas présent sur les lieux mais a entendu les personnes présentes notamment M. [X], caissier, M. [U], agent de sécurité, Mmes [T] et [I], caissières, et recueillies des attestations écrites.

De son côté, le salarié produit des attestations, des certificats médicaux et des arrêts de travail. Il conteste les griefs invoqués à l'appui de son licenciement et soutient qu'aucune faute, a fortiori grave, ne peut lui être reprochée dans la mesure où c'est lui qui a été victime de l'agressivité du responsable du magasin et non l'inverse.

Certains témoins ont fait plusieurs attestations dont quelques unes ne sont pas datées ; il ne sera retenu de l'ensemble des pièces produites que les éléments pour lesquels il y a des témoignages concordants.

Il est établi qu'un premier incident a eu lieu le 8 janvier 2010 au cours duquel M. [Z] a plaqué M. [W] contre des tables en le tenant par le cou et qu'une nouvelle altercation a eu lieu entre eux le 16 janvier 2010. Ils ont été licenciés pour faute grave tous les deux, M. [Z] pour les faits des 8 et 16 janvier 2010, M. [W] pour les seuls faits du 16 janvier 2010.

L'altercation du 16 janvier s'est déroulée en plusieurs temps,

- dans un premier temps, alors que le magasin n'était pas encore ouvert, M. [W] n'a pas apprécié une remarque de son supérieur hiérarchique au sujet d'une cireuse (ou auto laveuse) et lui a répondu vertement, le traitant selon M. [U], 'd'imbécile' ce qui ne pouvait qu'exacerber les tensions entre eux,

- s'en est suivie une bousculade sans plus,

- puis les deux protagonistes se sont retrouvés dans la réserve et les premiers faits de violence ont eu lieu, M. [Z] ayant alors donné un coup de poing à la figure de M. [W] qui est ressorti en saignant du nez,

- d'après MM. [U] et [D], après s'être rincé le visage, M. [W] a repris son travail,

- mais environ une demi heure plus tard, alors que le magasin avait entre-temps ouvert, une deuxième dispute violente a eu lieu dans la réserve, dispute au sujet de laquelle Mme [T] témoigne avoir 'trouvé M. [Z] à terre M. [W] derrière lui le serrant par le coup je me suis interposé essayant de faire lacher prise à M. [W] en vain j'ai crié au client qui regardait d'aller chercher les agent de sécurité qui sont intervenus et ont réussi à les séparer. Je précise que M. [W] sentait fortement l'alcool, M. [U] confirme être intervenu à ce moment là 'parce que M. [W] était entraint de tenir par le cou M. [Z]', M; [D] atteste également avoir 'vu M. [W] maintenir au sol M. [Z] qui était agressif. J'ai réussi à les séparer moi je tenais M. [W] en le calmant et Mr [U] évitait que M. [Z] revienne à la charge' il ajoute 'en aucun cas M. [W] a frapper M. [Z]' mais cette dernière affirmation ne peut concerner que la période durant laquelle il est intervenu, pas l'ensemble de la bagarre, étant précisé qu'il n'est pas contesté que M. [Z] a été blessé au front et derrière la tête et que M. [X] témoigne que M. [W]dont il pense qu'il 'était sous l'emprise de l'alcool', lui a demandé où était la 'barre de PLV',

Les pompiers ont conduit M. [Z] à l'hôpital et les policiers ont emmené M. [W].

Contrairement à ce qu'il soutient M. [W] n'a pas fait que se défendre mais a eu un comportement violent.

Son comportement pendant et sur le lieu de travail, est d'autant plus fautif et inexcusable que sa mésentente avec M. [Z] ayant déjà dégénéré le 8 janvier précédant, il aurait du tout faire pour éviter de nouvelles tensions et par la même s'abstenir tant de tenir des propos injurieux à son encontre que de se retrouver avec lui dans les réserves pour en découdre.

Le comportement provocateur et violent dont l'employeur fait grief à M. [W] est ainsi parfaitement établi et justifie une mesure de licenciement pour faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Sur les incidences indemnitaires de la rupture

Vu la solution apportée à la question du licenciement, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes afférentes à la rupture (indemnité de préavis et de licenciement, rappel de salaire au titre de la mise à pied et indemnité pour rupture brutale et vexatoire).

Sur la demande au titre du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles

Il n'est pas démontré que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles notamment à son obligation de sécurité.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

Sur la demande au titre des frais de déplacement

M. [W] réclame la somme de 5 492,20 euros à titre de rappel de frais de déplacement.

Il fait valoir qu'il se déplaçait régulièrement entre les magasins de Saint Mitre et des Puces, qu'il a rempli les décomptes afférents mais n'a obtenu aucun remboursement de ses frais de déplacement pendant toute la durée de l'exécution de son contrat de travail.

Le salarié a droit au remboursement des frais de déplacement qu'il a exposés dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et dans l'intérêt de son employeur.

Il ressort de la note de service produite par M. [W] au sujet du remboursement des frais de déplacement, que pour les remplacements ou déplacements dans un autre établissement, les frais sont les indemnités kilométriques prises en compte à hauteur de la distance entre l'établissement habituel d'affectation et l'établissement de remplacement dans la limite d'un aller-retour par jour et un forfait journalier pour les repas (sous certaines conditions de distance et de durée de travail hors établissement d'affectation), qu'ils doivent être présentés sous forme de décomptes mensuels préparés par les salariés de façon à en faciliter le traitement. Ces notes de frais font l'objet de vérifications et de validations de sorte que chaque document doit comporter au moins trois signatures (salarié, la personne validant et celle vérifiant la conformité à la procédure). Les remboursements sont effectués exclusivement par virement après saisie des décomptes.

S'agissant d'indemnités kilométriques et de forfaits journaliers comme c'est le cas pour M. [W], le salarié n'a pas de justificatifs à produire mais simplement à remplir les décomptes mensuels qui suivront la procédure de contrôle et de vérification.

M. [W] produit des décomptes mensuels de frais de déplacement pour la période de mars à décembre 2009.

L'employeur qui ne conteste pas que M. [W] a exposés des frais de déplacement dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, s'oppose à la demande de ce dernier au motif que tous ses frais de déplacement lui auraient été remboursés. Mais il fournit des décomptes contrôlés, rectifiés et portant les signatures requises pour les mois de mars, avril et mai 2009 seulement, et sans justifier que les frais en question ni ceux des mois suivants, ont effectivement été remboursés, alors qu'il pouvait verser aux débats les justificatifs des virements correspondant. De plus, celui de mars porte la mention 'A bloquer' qui est à rapprocher du mail adressé par J. [F] à [L] [V] le 16 mars 2010 dans lequel il est précisé 'Vous allez recevoir par courrier les notes de frais de Mr [W], merci de les bloquer jusqu'à nouvel ordre'.

Dans ces conditions, considérant que l'employeur qui ne conteste pas que M. [W] a exposé des frais de déplacement, ne justifie pas avoir procédé à leur remboursement conformément à la note de service en cours dans l'entreprise, il convient de réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande à ce titre et de condamner la société LIDL au paiement de la somme réclamée qui est justifiée, étant relevé qu'elle ne prend pas en compte toutes les corrections à la hausse opérées par l'employeur sur les décomptes de mars, avril et mai 2009.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille ;

Statuant à nouveau sur le point infirmé,

Condamne la société LIDL, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [K] [W] la somme de 5 492,20 euros à titre de rappel de frais de déplacement pour la période de mars à décembre 2009,

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande initiale, avec application des règles en matière de capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année entière ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel,

Laisse à chacune des parties les dépens par elle exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/12674
Date de la décision : 14/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°12/12674 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-14;12.12674 ?
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