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14/02/2014 | FRANCE | N°12/11846

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 14 février 2014, 12/11846


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT MIXTE



DU 14 FEVRIER 2014



N°2014/ 91















Rôle N° 12/11846









[U] [W]

SCI MISTRAL





C/



[Y] [R]























Grosse délivrée le :



à :



-Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON



- Me Alain COUECOU, avocat au barreau de MARSEI

LLE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ARLES - section A - en date du 21 Mars 2005, enregistré au répertoire général sous le n° 03/05.





APPELANTS ET INTIMES



Monsieur [U] [W], demeurant [Adres...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT MIXTE

DU 14 FEVRIER 2014

N°2014/ 91

Rôle N° 12/11846

[U] [W]

SCI MISTRAL

C/

[Y] [R]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON

- Me Alain COUECOU, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ARLES - section A - en date du 21 Mars 2005, enregistré au répertoire général sous le n° 03/05.

APPELANTS ET INTIMES

Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON

SCI MISTRAL, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain COUECOU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain COUECOU, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Laurence VALETTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2014

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2014

Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [W] a été embauché le 16 juin 1973 en qualité ouvrier agricole par M.[C], lequel, exploitant agricole, employait également son épouse.

M.[C] est décédé le [Date décès 1] 1997.

M. [W] a ensuite travaillé au service de la belle-fille de M.[C], Mme [R].

Un conflit est né en 2001 au sujet de l'application de certaines pratiques héritées de M.[C], notamment sur le paiement des heures supplémentaires.

-------------------------------------------------

Monsieur [W] a saisi le Conseil de prud'hommes d'ARLES le 9 janvier 2003 qui, par jugement de départage du 21 mars 2005, a :

- constaté une collusion frauduleuse entre Monsieur [C], Madame [R] et la SCI MISTRAL pour faire échec à l'article L. 122-12 du code du travail,

- dit que l'ancienneté de Monsieur [W] débutait le 17/06/73;

- pris acte de l'offre de Madame [R] de régler:

o 613,46 € bruts de rappel sur les primes d'ancienneté 2000 et 2001

o 61,34 € bruts de rappel incident sur congés payés;

- condamné Madame [R] et la SCI à verser à Monsieur [W]

o 6.032,26 € bruts au titre des heures supplémentaires;

o 603,22 € à titre de rappel incident sur congés payés;

o 5.926,74 € bruts au titre des repos compensateurs dus et non pris;

o 451,7 € au titre des jours de congés supplémentaires conventionnels;

o 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;

o un euro à titre de dommages et intérêts à L'UNION LOCALE du SYNDICAT CGT DE CARPENTRAS

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à venir.

Monsieur [W] a relevé appel de cette décision.

------------------------------------

Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites du et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Monsieur [W] demande d'infirmer la décision déférée excepté au sujet de l'ancienneté, de la collusion frauduleuse et de son indemnisation ainsi que des congés payés supplémentaires;

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

- condamner Madame [R] à verser à Monsieur [W] :

- 28.887 € bruts à titre de rappel sur heures supplémentaires;

- 9.223,77 € bruts à titre de rappel sur repos compensateurs ;

- 3.811,07 € bruts à titre de rappel incident sur congés payés;

- 4.519,03 € bruts à titre de rappel sur prime d'ancienneté de janvier 1998 à juin 2001;

- 451,9 € bruts à titre de rappel incident sur congés payés;

- 152,44 € bruts par mois d'août 2001 à la résiliation judiciaire du contrat, soit 21.951,36 € bruts au 31/07/2013; .

- 45,73 € bruts par mois d'août 2001 à la résiliation judiciaire du contrat au titre de la prime d'assurance, soit 6.585,12 € bruts au 31/07/13;

- 4.328 € bruts au titre des taxes d'habitation de 2003 à 2011 ;

- 4.465,36 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,

- 446 53 € bruts à titre de rappel afférent sur congés payés ;

- 26.11,23 € à titre d'indemnité de licenciement si la résiliation intervient le 16/08/13;

- 50.000 € à titre de dommages et intérêts;

- 13.396 08 € au titre du travail dissimulé;

- 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel;

- débouter l'intimée de ses prétentions.

----------------------------------------

Au visa de leurs conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Madame [R] et la SCI MISTRAL demandent:

Vu l'article L122-12 du code du travail,

Vu l'article 1348 du code civil,

Vu l'article 1315 du code civil,

- dire et juger que l'embauche de Monsieur [W] est en date du 23 Décembre 1979.

- donner acte à la concluante de la régularisation de la prime d'ancienneté afférente aux années 2000 et au premier semestre 2001.

- débouter le demandeur de la demande faite à ce titre.

- débouter Monsieur [W] de sa demande d'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts subséquents, la résiliation du contrat n'étant pas intervenue en les parties.

- lui donner acte de ce qu'elle a réglé au titre de l'exécution provisoire les sommes qu'elle avait offert de régler au jour de l'audience devant le Conseil de Prud'hommes.

- constater l'absence de collusion frauduleuse entre Monsieur [C], la SCI MISTRAL et Madame [R].

- constater l'absence de lien de subordination entre la SCI MISTRAL et Monsieur [W].

- dire et juger que Monsieur [W] ne peut prétendre au coefficient 155 du 10 Janvier 1998 à ce jour.

- constater qu'au titre du coefficient applicable, il a été intégralement rempli de ses droits.

- vu le courrier adressé par Monsieur [W] à Madame [R] le 30 Novembre 2001, constater l'aveu extrajudiciaire y contenu, reconnaissant qu'il a été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires effectuées.

- dire et juger que la somme due au titre du repos compensateur est de 1.120,38 €,

- donner acte à Madame [R] de ce qu' elle offre de payer au titre du repos compensateur la somme de 1.120,38 €.

- réformer le jugement entrepris sur les points suivants:

- prononcer la mise hors de cause de la SCI MISTRAL.

- réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'ARLES en ce qu'il constate l'existence d'une collusion frauduleuse entre VON BERG-du CHASTEL avec l'assistance de la SCI MISTRAL.

- réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'ARLES en ce qu'il condamne Madame [R] et la SCI MISTRAL à payer une somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral qu'aurait subi Monsieur [W] du fait de ladite collusion frauduleuse.

- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'ARLES en ce qu'il condamne Madame [Y] [R] et la SCI MISTRAL à payer une somme de 6.032,26 € au titre d'heures supplémentaires, outre 603,22 € à titre de rappel incident sur congés payés, Monsieur [W] reconnaissant avoir été réglé de ces sommes.

- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'ARLES en ce qu'il condamne Madame [Y] [R] et la SCI MISTRAL à payer la somme de 5.926,74 € au titre du repos compensateur dû.

- débouter Monsieur [W] de l'ensemble des demandes formées en cause d'appel.

- condamner, en toutes hypothèses, Monsieur [W] et l'Union Locale CGT CARPENTRAS à lui payer chacun la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Normalement convoquée à l'audience, L'UNION LOCALE du SYNDICAT CGT DE CARPENTRAS qui a accusé réception de cette convocation n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les écrits déposés par la Mme [R] et la SCI MISTRAL répondent à certaines demandes qui figurent ou ont figuré dans ceux de Monsieur [W] et faisaient partie du litige devant le premier juge, mais, nonobstant une demande formelle d'infirmation ne reposent sur aucun moyen soutenu en cause d'appel : ainsi des préjudices qui seraient réclamés au titre de la discrimination, du harcèlement moral, ou encore de la violation de la convention collective :seul ce dernier point est invoqué dans la décision entreprise ;

En conséquence ces chefs de demandes sont tenus pour non soutenus ;

Les dommages et intérêts alloués à L'UNION LOCALE du SYNDICAT CGT DE CARPENTRAS ne sont pas discutés ;

Sur la collusion frauduleuse et sur l'ancienneté

Le tribunal a constaté l'existence d'une collusion frauduleuse entre VON BERG-du CHASTEL avec l'assistance de la SCI MISTRAL et en conséquence l'existence d'un préjudice moral subi par Monsieur [W], chiffré à 1000 € ;

Les intimées font appel sur ce point, sur lequel Monsieur [W]-qui réclamait initialement la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts n'a en revanche pas conclu autrement que par une demande de confirmation ;

Etait à l'origine en cause la question de l'ancienneté de Monsieur [W], présent sur le domaine dès le 17 juin 1973, avec une première interruption du 1° novembre 1978 au 23 décembre 1979 puis une seconde du 1° décembre 1996 au 1 janvier 1997 ;

Le premier juge a validé l'ancienneté de Monsieur [W] à la date du 17 juin 1973 ; il a estimé que, au regard des dispositions de l'article L 122-12 du Code du Travail, tant l'attitude de Madame [R] que celle de la SCI procédaient d'une attitude frauduleuse ; or force est de constater que la seule succession des faits allégués et l'interprétation erronée donnée tant par Madame [R] que par la SCI à la situation juridique de Monsieur [W] ne suffit pas, en l'absence de tout autre élément, à caractériser l'intention frauduleuse des parties ; le tribunal a fait état lui-même des dates diverses mentionnées par Monsieur [W] au titre de ses embauches, celle de 1979 étant citée par ses soins lors qu'il avait débuté ses activités en 1973 au service de M.[C], et les avait interrompues deux fois, dont en 1996 ;

La confusion évidente résultant d'une telle situation ne peut objectivement être imputée à faute tant à Madame [R] qu'à la SCI, dès lors que le principal intéressé se prévalait d'une date (1979) sur laquelle il est ensuite revenu : s'agissant d'un fait simple et non d'une appréciation juridique, aucune méconnaissance des droits de l'intéressé ou confusion n'étaient possibles ; les mentions portées par Madame [R] sur des bulletins de salaire ne peuvent ainsi être alléguées lors que Monsieur [W] était le mieux à même sur ce point de connaître sa situation, qui est celle attestée par le registre du personnel ; du reste Monsieur [W] ne produit lui même en cause d'appel aucun élément de nature à justifier sa simple demande de confirmation ;

En tout état de cause, doit être relevé que la durée des deux interruptions du contrat de travail, minime en 1996, a, en revanche, de 1978 à 1979, procédé d'une rupture des relations contractuelles de travail dépassant la simple interruption et rompant la discontinuité de ces relations ;

Le jugement est en conséquence infirmé du chef d'une collusion frauduleuse et de celui afférent aux dommages et intérêts alloués à Monsieur [W] sur cette base ; il l'est également quant à l'ancienneté de Monsieur [W] qui est fixée à dater du 23 décembre 1979 ;

Sur le rappel de congés payés

La somme retenue à ce titre repose sur une ancienneté remontant à 1973 ;

Monsieur [W] est en conséquence enjoint de présenter un nouveau décompte intégrant la décision de la Cour sur cette ancienneté ;

Sur la mise hors de cause de la SCI MISTRAL

S'évince de ce qui précède qu'il est fait droit à cette demande, Monsieur [W] n'en présentant aucune autre à l'encontre de cette société ;

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ce chef ;

Sur le coefficient applicable

La décision du tribunal sur ce point n'est pas discutée par Monsieur [W] ; est en conséquence applicable le coefficient 115.

Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif àl'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Le juge statue au vu des éléments de preuve ainsi soumis au débat.

En l'espèce, Monsieur [W] expose n'avoir pas été payé de la totalité des heures supplémentaires ;

Pour étayer ses dires, Monsieur [W] produit notamment un tableau des heures supplémentaires réclamées outre les propres notes effectuées par l'employeur ;

Il s'ensuit que Monsieur [W] produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande. Doit être cependant relevée la confusion existant dans certains calculs mélangeant des francs et des euros (ainsi, en bas de la page 6 des conclusions faisant état d'un paiement par la SCI MISTRAL d'une somme de 6663, 67 F et de celle de 5198, 33 euros)-ce qui ne facilite pas les débats ;

Madame [R] expose qu'elle a effectivement repris les pratiques de M.[C], dont, selon elle, Monsieur [W] était pleinement satisfait puisque, selon l'intéressé lui même leur paiement a été reconnu tant dans un courrier du 30 novembre 2001 que devant les services de gendarmerie;

Cependant, s'il est exact que Monsieur [W] n'a pas expressément écrit que ses heures supplémentaires n'étaient pas intégralement payées, il n'a pour autant jamais prétendu que les calculs faits par son employeur étaient conformes à la réalité et les écritures qui lui sont opposées ne sont nullement suffisantes pour le priver de ses droits ; le moyen tiré d'un prétendu aveu judiciaire n'est en conséquence pas fondé ;

S'agissant du chiffrage des heures supplémentaires, le premier juge a analysé très précisément toutes les pièces du dossier et répondu aux moyens présentés sur lesquels les parties n'apportent pas en cause d'appel d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause la décision querellée ;

Le jugement est confirmé sur ce point.

Madame [R] prétend cependant avoir apuré ses dettes devant le délégué du Procureur qui en a pris acte le 15 février 2006 ;

Sans réponse de Monsieur [W] sur ce point, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittance ;

S'agissant du repos compensateur Madame [R] objecte avec raison et évidence que la somme réclamée par Monsieur [W], quasiment identique à celle demandée au titre des heures supplémentaires n'est pas crédible ;

Il n'est apporté aucune réponse sur ce point ;

Le premier juge avait validé la somme de 1120, 38 € avancée par Madame [R], relevant d'un tableau annexé du reste au jugement, mais l'avait cependant in fine écartée au motif que l'intimée reconnaissait par ailleurs le principe d'un montant de 5.926,74 € ;

Cependant cette motivation, reposant sur une interprétation erronée d'un subsidiaire des écritures de la SCI MISTRAL, faisant état, de surplus, d'une somme 'qui ne saurait excéder 5.926,74 € ' ne peut être retenue ;

Doit être en conséquence validé le montant de 1120, 38 € initialement appréciée par le tribunal au vu du tableau produit ;

Sur le travail dissimulé

L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

Monsieur [W] soutient à juste titre que c'est à tort que le premier juge a, pour écarter ces dispositions, relevé l'accord du salarié, lequel tirait avantage de cette situation : cette condition ne figure en effet pas dans les textes ;

En revanche s'il est certes avéré que, objectivement, Madame [R] a, de son propre aveu, perduré, par une pratique illégale, les errements passés , ses propres déclarations aux services de gendarmerie, que confirme l'arrêt de ces méthodes lors que Monsieur [W] ne le sollicitait guère, dénotent plus une ignorance des règles doublée d'une certaine dose d'inconscience qu'une intention avérée de frauder ;

Du reste il s'avère que Monsieur [W] n'a en définitive pas été condamnée pénalement pour travail dissimulé, mais qu'elle a fait l'objet d'un simple rappel à la loi ;

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé sur ce point ;

Sur la prime d'assurance et la prime de 1000 F

Est argué par Monsieur [W] de ce que cette prime d'assurance découle de la volonté de M.[C] de lui faire souscrire un contrat d'assurance vie en 1994 ;

Monsieur [W] produit à cet effet le contrat initial adressé à M.[C], et les notes mensuelles établies par l'employeur attestant du règlement régulier de la prime de 300 F( 45, 73 €) par celui-ci ;

Madame [R] n'est pas fondée à prétendre 'ignorer tout ' d'une pratique qui découle clairement des éléments comptables en sa possession et qu'elle a, de fait, non seulement pratiquée mais dénoncée ;

En réalité cette pratique relève d'un engagement unilatéral de l'employeur ;

S'agissant de la prime de 1000 F Monsieur [W] expose que la pratique de Madame [R], héritée de M.[C] consistait à verser en espèces un prime mensuelle de 1000 F et en remboursant les cotisations salariales; que la première de ces sommes ne saurait être déduite à titre de paiement, dès lors qu'elle n'avait pas la nature d'heures supplémentaires mais relevait en revanche d'une pratique que l'employeur n'a pas régulièrement dénoncée ;

Cependant force est de constater que Madame [R] a régulièrement dénoncé en 2001 ces deux pratiques, ainsi qu'elle l'a exposé aux services de gendarmerie, ce dont Monsieur [W] a été informé puisque l'intéressé s'en est lui-même plaint dans son courrier du 30 novembre 2001 par lequel il demandait du reste expressément à Madame [R] de revenir sur cette décision ;

Ces demandes sont en conséquence rejetées ;

Sur la taxe d'habitation

Monsieur [W] soutient n'avoir jamais du payer cette taxe depuis trente ans : il n'apporte aucune preuve de ce que l'employeur l'avait prise à sa charge au titre d'un avantage en nature ;

La demande est rejetée ;

Sur le rappel de prime d'ancienneté

Cette demande n'est pas discutée par Madame [R]; il y est en conséquence fait droit ;

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Tout salarié a la possibilité de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements d'une gravité suffisante qu'il reproche à son employeur, et qu'il lui incombe d'établir.

La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur produit les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce le système de paiement des heures supplémentaires auquel a été soumis Monsieur [W] nuisait en définitive à ses droits, quand bien même il y eût adhéré, ce qui, au regard de sa situation vis à de l'employeur, ne constituait pas une circonstance exonératoire ;

Cet élément justifie à lui seul rupture des relations contractuelles de travail au torts de l'employeur, la circonstance opposée par Madame [R] que Monsieur [W] soit resté à son service et à ce jour prêt à prendre sa retraite n'étant pas de nature à influer sur cette sanction, dès lors que l'intéressé réclame en justice paiement de ses droits depuis 2003 soit deux ans après l'avoir fait auprès de l'employeur ;

Il est en conséquence fait droit à la demande ;

Sur les incidences indemnitaires

- indemnité de préavis : la sommes réclamées à ce titre ne sont pas contestées :

Au visa des articles L 122-6 devenu L 1234-1 et L 122-8 devenu L 1234-5 du code du travail, et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et du salaire brut perçu à la date du licenciement, Monsieur [W] est en droit de prétendre à la somme de 4.465,36 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis , outre celle de 446 53 € bruts à titre de rappel afférent sur congés payés ;

- indemnité de licenciement

Monsieur [W] a présenté un chiffrage arrêté au 16 août 2013 et qu'il n'a pas réactualisé: il n'appartient pas à la Cour de substituer aux parties et de compléter de telles données, qui doivent être soumises au principe du contradictoire ;

En conséquence, Monsieur [W] devra présenter un chiffrage pour la date d'audience du 2 Septembre 2014 à 9h, salle N°1, dont le délibéré sera prononcé le 17 Octobre 2014;

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Au visa de l'article L 122-14-4 devenu L 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté du salarié, à son âge, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer cette indemnité à la somme de 25 000 euros ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité justifie au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de faire droit à la demande de à hauteur de la somme de 1.500 euros.

Par contre, au visa du même principe d'équité, la demande de Madame [R] n'est pas fondée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Infirme partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles

Statuant à nouveau sur les points infirmés

Déboute Monsieur [W] de ses demandes afférentes à la collusion frauduleuse, aux dommages et intérêts alloués sur cette base, et à son ancienneté ;

Fixe l'ancienneté de Monsieur [W] à dater du 23 décembre 1979 ;

Enjoint Monsieur [W] de présenter au débat à l'audience du 2 Septembre 2014 à 9h, salle N°1, un calcul du rappel de congés payés intégrant cette donnée

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamne Madame [R] à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes:

- 4.465,36 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 446 53 € bruts à titre de rappel afférent sur congés payés

- 25000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

-1120, 38 euros au titre du repos compensateur

- indemnité de licenciement : enjoint Monsieur [W] de présenter un chiffrage pour la date d'audience du 2 Septembre 2014 dont le délibéré sera prononcé le 17 Octobre 2014 ;

Confirme le jugement pour le surplus

Y ajoutant

Dit que la condamnation au titre des heures supplémentaires est prononcée en deniers ou quittance ;

Condamne Madame [R] à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes:

- 4.519,03 € bruts à titre de rappel sur prime d'ancienneté de janvier 1998 à juin 2001;

- 451,9 € bruts à titre de rappel incident sur congés payés;

Condamne Madame [R] à payer à Monsieur [W] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Madame [R] en cause d'appel.

Condamne Madame [R] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/11846
Date de la décision : 14/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°12/11846 : Réouverture des débats


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-14;12.11846 ?
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