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14/02/2014 | FRANCE | N°12/01737

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 14 février 2014, 12/01737


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2014



N° 2014/118













Rôle N° 12/01737







[O] [D] épouse [P]





C/



[Q] [C] épouse [U]





















Grosse délivrée

le :

à : Me Jean luc MAUDUIT



Me Jean-Louis BONAN













Décision déférée à la Cour :>


Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 17 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04332.





APPELANTE



Madame [O] [D] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]



représentée et plaidant par Me Jean luc MAUDUIT de la...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2014

N° 2014/118

Rôle N° 12/01737

[O] [D] épouse [P]

C/

[Q] [C] épouse [U]

Grosse délivrée

le :

à : Me Jean luc MAUDUIT

Me Jean-Louis BONAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 17 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04332.

APPELANTE

Madame [O] [D] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Jean luc MAUDUIT de la SELARL MAUDUIT LOPASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame [Q] [C] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Jean-Louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller (rédacteur)

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2014,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement du 21 décembre 2009 le tribunal de grande instance de Toulon, homologuant le rapport d'expertise de M. [J], a condamné Mme [U] notamment :

- 'à démolir la partie du mur de soutènement dépassant le muret surmonté d'un grillage qui séparait sa propriété de celle de Mme [Z] dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte passé ce délai de 250 € par MOIS de retard',

- et 'à reculer toute surélévation du sol naturel de sa propriété par rapport à celles de Mmes [Z] et [P] résultant des travaux entrepris depuis 1994 à la distance de 19 décimètres dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte passé ce délai de 250 € par MOIS de retard'.

Relevant que pour justifier de l'exécution des causes du jugement du 21 décembre 2009, Mme [U] produit des procès-verbaux des 28 et 30 juillet 2010, par lesquels Maître [K], huissier de justice, a constaté la réalisation des travaux le long de la limite séparative [P] puis des procès-verbaux des 23 septembre, 29 septembre et 14 octobre 2010, par lesquels ce même huissier de justice a constaté la réalisation des travaux le long de la limite séparative [Z], le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon a, par jugement dont appel du 17 janvier 2012 :

* liquidé l'astreinte à la somme de 300 €, et condamné en conséquence Mme [Q] [C] épouse [U] à payer ce montant à Mme [O] [D] épouse [P] ;

* dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte plus élevée, et condamné Mme [Q] [C] épouse [U] à payer à Mme [O] [D] épouse [P] une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures déposées le 26 avril 2012 Mme [D] épouse [P] concluant

à l'impossibilité pour le juge de l'exécution d'apporter une quelconque modification aux dispositions précises d'une décision, telle l'exclusion de la jardinière de la mesure de démolition opérée par le premier juge modifiant la portée du jugement du 21 décembre 2009 soit une appréciation subjective erronée

que le maintien de cette jardinière lui cause un préjudice comme permettant à sa voisine de continuer à exercer des vues en gravissant l'escalier et en empruntant le palier qu'elle soutient

à l'absence de nécessité d'interpréter les dispositions dudit jugement de condamnation de faire sous astreinte, puisque l'autorité de chose jugée s'oppose à une démolition partielle des ouvrages exécutés par l'intimée à moins de 1,90 m de la limite des propriétés et ce au visa de procès-verbaux d'huissier de justice des 23 septembre 2010 et 17 janvier 2011

enfin au caractère symbolique de la liquidation de l'astreinte bien que le jugement du 21 décembre 2009 ne soit pas complètement exécuté, alors que les parties périphériques de l'ouvrage litigieux formant jardinière et soutènement constituent des éléments indissociables de l'ouvrage global en violation des prescriptions légales en matière de vue et des dispositions contractuelles du cahier des charges

a demandé à la cour de :

- Réformer le jugement entrepris en toutes ses parties et statuant à nouveau,

- Liquider à la somme de 6 500 € (250 € x 26 mois) l'astreinte prononcée au titre de la démolition du mur de soutènement,

- Liquider à la somme de 6 500 € (250 € x 26 mois) l'astreinte prononcée au titre de la surélévation du sol naturel de la propriété [U] par rapport aux propriétés [Z] et [P] et des ouvrages y correspondant,

- Fixer une nouvelle astreinte de 1 000 € par mois de retard pour l'exécution de chacune des deux condamnations susvisées résultant du jugement rendu le 21 décembre 2009,

- Condamner Mme [U] en tous les dépens de première instance et d'appel, et au paiement d'une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures en réponse déposées et notifiées par RPVA le 20 juin 2012 Mme [C] épouse [U] concluant

à l'exécution de tous les travaux concernant la limite [P] au plus tard le 30 juillet 2010 selon procès-verbal de constat des 28 et 30 juillet 2010 relevant que sa propriété est actuellement au niveau du sol naturel contrairement aux actes déposés par l'appelante

à la conformité de la jardinière au permis de construire du 29 novembre 1994 sans avoir à être démolie d'après procès-verbal du 17 novembre 2011

à une exécution partielle des travaux sur la partie limitrophe avec la propriété [Z] à l'époque des plaidoiries devant le premier juge, finalement accomplis selon procès-verbal de constat des 16 et 23 février puis 22 mars 2012

a sollicité de la cour de statuer ainsi :

* Confirmer en tous points la décision entreprise, débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

* Condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi que la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Et condamner Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Conformément à l'avis du greffe du 21 août 2013, avisant les parties de la fixation de l'affaire à l'audience des plaidoiries du 11 décembre 2013 et de l'ordonnance de clôture au 12 novembre 2013, celle-ci a été signée à cette date.

Par conclusions de procédure déposées et notifiées par RPVA le 25 novembre 2013, Mme [U], au visa de l'article 15 du code de procédure civile, a demandé le rejet de la pièce communiquée tardivement par la partie adverse le 12 novembre 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de rejet :

La demande de Mme [U], tendant au rejet de la dernière pièce communiquée le 12 novembre 2013 par Mme [P], est justifiée à défaut d'avoir disposé d'un temps suffisamment utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile pour en prendre connaissance et conclure du chef de ladite pièce, communiquée le jour de l'ordonnance de clôture.

Sur les injonctions du titre exécutoire :

Homologuant le rapport d'expertise dressé par M. [J] le 10 septembre 2003, le tribunal de grande instance de Toulon a, par jugement du 21 décembre 2009, condamné Mme [U] :

1°) 'à démolir la partie du mur de soutènement dépassant le muret surmonté d'un grillage qui séparait sa propriété de celle de Mme [Z] dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte passé ce délai de 250 € par MOIS de retard',

2°) 'à reculer toute surélévation du sol naturel de sa propriété par rapport à celles de Mmes [Z] et [P] résultant des travaux entrepris depuis 1994 à la distance de 19 décimètres dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte passé ce délai de 250 € par MOIS de retard'.

Eu égard à la signification du jugement portant obligations de faire par acte d'huissier de justice du 4 février 2010, délivré à son égard en vertu des articles 656 et suivants du code de procédure civile, Mme [C] épouse [U] était tenue de s'exécuter au plus tard le 4 août 2010, date d'expiration du délai de six mois imparti pour ce faire.

En l'espèce la question de l'exécution des injonctions, dont la charge de la preuve pèse sur Mme [U], concerne seulement la seconde injonction de faire instituée au profit de Mme [P] du chef de la surélévation du sol naturel de la propriété de Mme [U], puisque la première obligation imposant à celle-ci de 'démolir la partie du mur de soutènement dépassant le muret surmonté d'un grillage qui séparait sa propriété de celle de Mme [Z]', se rapporte uniquement à cette dernière, non partie dans le cadre du présent litige.

En effet le titre exécutoire du 21 décembre 2009 a explicitement circonscrit, à l'examen conjugué de ses motifs et dispositif, la portée de cette première injonction au fonds Olivo, significative de son exclusion au profit de Mme [P], déboutée en conséquence de sa demande de liquidation de l'astreinte assortissant ladite injonction à hauteur de la somme sollicitée de 6 500 €.

La décision dont appel du 17 janvier 2012, rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon en exécution du jugement du 21 décembre 2009, qui a liquidé l'astreinte assortissant la première injonction à la somme de 300 € à la charge de Mme [U] au profit de Mme [O] [D] épouse [P], aux motifs que les 'travaux au niveau de la limite séparative [Z] n'ont pas été réalisés dans les délais fixés par le tribunal dans la mesure ou subsiste une partie de l'ouvrage maçonné en surélévation du mur à l'extrémité de la ligne séparative [Z]', est ainsi infirmée de ce chef.

Car, de plus, le titre exécutoire n'a procédé au rappel des dispositions de l'article 678 du code civil, s'appliquant 'aussi bien aux terrasses, plates formes, et autres exhaussements de terrain d'où l'on peut exercer une servitude de vue sur le fonds voisin' quant au point précis de la surélévation du fonds de Mme [U], qu'à l'occasion de la seconde injonction relative, contrairement à la première injonction, communément à Mesdames [Z] et [P].

Sur l'exécution de l'injonction incombant à Mme [U] :

À l'appui de son affirmation d'une exécution de tous les travaux concernant la limite [P] au plus tard le 30 juillet 2010, la débitrice de l'injonction se prévaut d'un procès-verbal de constat dressé les 28 et 30 juillet 2010, qui établirait que sa propriété serait actuellement au niveau du sol naturel, contrairement aux actes déposés par l'appelante.

Mais l'examen des clichés inclus dans cet acte ne reflète pas une telle affirmation en l'état d'une prise de vue trop éloignée pour apprécier les configurations respectives des propriétés.

Pour autant lors de sa visite des lieux l'expert [J], selon rapport du 10 septembre 2003, a décrit la villa [U] comme :

- étant 'implantée dans la moitié nord de la parcelle', le reste du terrain ayant été 'aménagé en jardin d'agrément complanté d'arbres et d'arbustes d'ornement le long des limites parcellaires' (page 7),

- les 'transformations qui ont été réalisées sur la propriété de Mme [U] consistent en une plate forme, en surélévation par rapport au niveau du terrain naturel, d'une superficie d'environ 363 m²' (page 8),

- présentant une construction de la terrasse-jardin ou plate forme surélevée ayant eu pour conséquence de mettre son terrain en surplomb de 0,90 à 1,50 m par rapport à celui de Mme [P], et le mur écran de l'ouvrage étant situé à 1,40 m de la limite parcellaire soit à une distance inférieure de 0,50 m de celle prescrite par le code civil qui exige un recul minimum de dix-neuf décimètres, 1,90 m (page 19),

et expliqué que la réalisation 'de l'ensemble de ces ouvrages a été rendue possible grâce à une modification du sol par surélévation du profil du terrain' caractérisée par la présence 'de deux palmiers de belle taille disposés à l'intérieur de l'espace gazonné' (page 9).

De telles transformations sur le terrain [U] dont l'édification d'une plate forme étant 'en contravention avec les clauses du cahier des charges du lotissement relatives aux clôtures mitoyennes et aux plantations d'arbres de haute futaie', ont conduit l'expert à établir le constat 'qu'il y a bien création de vues sur les fonds voisins dans le sens de l'article 678 du code civil, telles que proscrites par le jugement du 21 décembre 2009 portant condamnation à les exclure au moyen de l'injonction en résultant' (page 42).

Par ailleurs, conformément à ces données objectives, il ressort des procès-verbaux de constat dressés par la SCP [G], huissiers de justice associés à Cuers, les 23 septembre 2010 et 17 janvier 2011 à la requête de Mme Cueno, l'existence sur le terrain [U] 'd'une jardinière bâtie d'une hauteur d'environ un mètre dix-un mètre vingt qui prend naissance à l'extrémité pratiquement à l'angle de la maison [U] sur une largeur d'environ un mètre et sur une longueur de cinq à six mètres approximativement', à l'intérieur de laquelle 'des palmiers ont été plantés de différentes espèces' laissant apparaître une 'surélévation de plusieurs centimètres par rapport au niveau du terrain [P]'.

Dès lors, eu égard à ces éléments, il incombait à Mme [U], débitrice de l'obligation de faire consistant à'reculer toute surélévation du sol naturel de sa propriété par rapport à celle de Mme [P] résultant des travaux entrepris depuis 1994 à la distance de 19 décimètres', d'y procéder s'agissant de sa jardinière manifestement comprise dans ces prescriptions judiciaires, le jugement précité du 21 décembre 2009 relevant de surcroît 'contrairement à ce que soutient Mme [U] que le permis de construire du 29 novembre1994 n'a pas été respecté puisque le permis rectificatif du 29 juillet 1997 avait justement pour objet de régulariser les travaux réalisés en méconnaissance d'un précédent permis'.

L'astreinte assortissant la seconde injonction est en conséquence liquidée faute d'exécution satisfaisante par Mme [U], n'invoquant aucune difficulté ou cause étrangère au sens de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, et ce à hauteur de la somme de 6 500 € que la cour estime raisonnablement évaluée en fonction des circonstances de l'espèce et de la nature du litige, et ce pour la période ayant couru du 5 août 2010 au mois d'octobre 2012 compris.

Enfin l'astreinte provisoire reprendra son cours au même taux, une fois expiré le délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pour une durée de six mois, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'élévation du taux de l'astreinte soutenue par l'appelante.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Rejette la pièce communiquée par Mme [P] le 12 novembre 2013,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé à la somme de 300 € l'astreinte assortissant la première injonction de faire adressée à Mme [U] par le jugement rendu le 21 décembre 2009 par le tribunal de grande instance de Toulon quant à la démolition de la partie du mur de soutènement, et statuant à nouveau,

Liquide l'astreinte assortissant la seconde injonction de faire adressée à Mme [U] par ce même jugement, du chef du recul de toute surélévation du sol naturel de sa propriété, à la somme de 6 500 € (six mille cinq cents) pour la période écoulée du 5 août 2010 au mois d'octobre 2012 inclus, soit une durée de 26 mois telle que sollicitée selon écritures de Mme [P] en cause d'appel,

Dit que l'astreinte provisoire reprendra son cours à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pour une durée de six mois,

Confirme le jugement querellé en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Madame [U] à payer à Madame [P] la somme de 1 200 € (mille deux cents) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne Madame [U] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/01737
Date de la décision : 14/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°12/01737 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-14;12.01737 ?
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