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14/02/2014 | FRANCE | N°12/01558

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 14 février 2014, 12/01558


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2014



N° 2014/117













Rôle N° 12/01558







SARL ISATIS





C/



SARL [Adresse 4]





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER



Me Françoise MICHOTEY













Décision déférée à la

Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/07249.





APPELANTE



SARL ISATIS, demeurant [Adresse 1]



représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Pascale BARBANCO...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2014

N° 2014/117

Rôle N° 12/01558

SARL ISATIS

C/

SARL [Adresse 4]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER

Me Françoise MICHOTEY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/07249.

APPELANTE

SARL ISATIS, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Pascale BARBANCON- HILLION, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SARL [Adresse 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Héléna SAPIRA, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2014,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte notarié en date du 6 juin 2006, la SARL [Adresse 4] a vendu un terrain, sis à [Localité 1] ( Alpes-maritimes) lieudit [Localité 2] , à la société ISATIS CONCEPT. Le prix de vente de 115 211 € a été stipulé payable à hauteur de 50 211.00 € par délégation de paiement au profit de Monsieur [Y], géomètre, pour un montant de11960 €.

L'acquéreur s'est engagé à payer et l'acte a précisé que le vendeur n'était pas déchargé de ses obligations envers les créanciers qui pourraient exercer tous droits à son encontre faute de payement.

Par le jugement dont appel du 17 janvier 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté les demandes formées par la société ISATIS d'annulation et de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2011 par la société [Adresse 4] entre les mains de la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, pour paiement de 11.960 € restant dus par l'acquéreur sur la vente d'un terrain, qui devait être payés par délégation au tiers géomètre, et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de la société [Adresse 4] , sans objet, en l'état d'un titre exécutoire ,

aux motifs de l'absence de preuve du paiement par les chèques à l'ordre de ce tiers que produit l'acquéreur -quoiqu'ils soient du total dû-, les chèques produits correspondant à des travaux distincts de ceux visés à l'acte et réalisés pour une opération immobilière dénommée '[Adresse 3]', que la société débitrice avait le plus intérêt à payer, bénéficiant d'un délai jusqu'au 30 juin 2008 pour s'acquitter du payement du prix de vente, sans intérêts, pour le projet de la 'Vignasse', et du caractère de délégation imparfaite de l'opération, laquelle laisse survivre la créance directe du délégant.

La SARL ISATIS a relevé appel le 26 janvier 2012 et, par dernières écritures déposées et notifiées le 10 août 2012 auxquelles il convient de se référer pour plus amples exposés des faits et moyens, reprenant les moyens soutenus devant le premier juge, elle conclut au visa des dispositions des articles 1275 et suivants du code civil à l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Elle demande de déclarer nulle et non avenue la saisie attribution pratiquée par la société [Adresse 4], d'en ordonner la mainlevée et de condamner la société [Adresse 4] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

soutenant avoir exécuté la délégation par payement au moyen de deux chèques des 23 octobre 2006 et 12 février 2007 pour le montant dû.

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 28 octobre 2013 auxquelles il convient de se référer pour plus amples exposés des faits et moyens, la société [Adresse 4] demande à la Cour de confirmer le jugement et de débouter la Société ISATIS de ses conclusions d'appel et de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

Elle demande de valider la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale le 1er juillet 2011 ; de condamner en tant que de besoin, la Société ISATIS à lui payer la somme de 11 960 € en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2008, date d'échéance contractuellement fixée dans le titre authentique exécutoire du 6 juin 2006, jusqu'à parfait paiement .

Enfin elle sollicite la condamnation de la Société ISATIS à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance,

au motif

- de l'absence de payement de la créance, les chèques correspondant à une autre prestation, de la persistance de l'obligation de payement du solde du prix de vente,

- de l'absence de prescription de la créance, exigible seulement à compter du 30 juin 2008.

Avis du prononcé de la clôture a été donné aux parties le 20 août 2013 pour le 12 novembre 2013 date à laquelle l'instruction a été déclarée close.

MOTIFS

En l'absence de moyens nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties de sorte que le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Société ISATIS à payer à par la société [Adresse 4] la somme de 4000 € ( quatre mille euros ),

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne la Société ISATIS aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/01558
Date de la décision : 14/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°12/01558 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-14;12.01558 ?
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