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14/02/2014 | FRANCE | N°11/21068

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 14 février 2014, 11/21068


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 14 FEVRIER 2014



N°2014/ 86















Rôle N° 11/21068







[O] [Z]





C/



SARL ATHLETIC CLUB [Localité 1]





















Grosse délivrée le :



à :



-Me Serge BILLET, avocat au barreau d'AVIGNON



- Me Daniel DUCO, avocat au barreau de TOULOUSE

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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section E - en date du 28 Novembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/473.





APPELANT



Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 1]...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2014

N°2014/ 86

Rôle N° 11/21068

[O] [Z]

C/

SARL ATHLETIC CLUB [Localité 1]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Serge BILLET, avocat au barreau d'AVIGNON

- Me Daniel DUCO, avocat au barreau de TOULOUSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section E - en date du 28 Novembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/473.

APPELANT

Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Serge BILLET, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMEE

SARL ATHLETIC CLUB [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Daniel DUCO, avocat au barreau de TOULOUSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Laurence VALETTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2014

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2014

Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [O] [Z] a été employé en qualité d'entraîneur professionnel de football, suivant plusieurs contrats à durée déterminée à compter de la saison sportive 2004, par l'association Athletic club [Localité 1]- CACA, cette dernière se transformant, selon statuts signés le 28 mai 2009, en société anonyme sportive et professionnelle, pour avoir le droit de disputer le Championnat de France Professionnel de ligue 2 lors de la saison 2009/2010 ;

Un nouveau CDD de deux ans a été signé le 17 juillet 2009, homologué le 7 août 2009 par la Commission juridique de la ligue de football professionnel, prenant effet le I° juillet 2009 pour se terminer le 30 juin 2011, et prévoyant notamment un salaire mensuel brut de 10 000 € ;

Le 2 juin 2010, le Conseil de surveillance de la SASP AC [Localité 1], conformément aux résolutions adoptées en assemblée générale du 31 mai 2010, a confirmé la nomination de Messieurs [C] [W] et [B] [X] comme nouveaux co-présidents du directoire, en remplacement de Monsieur [F] [Q] révoqué de ses fonctions;

Le 30 juin 2010, la SASP AC [Localité 1] a convoqué M. [O] [Z] à un entretien préalable fixé au 7 juillet 2010 ;

A cette même date, et à l'issue de cette convocation, un avenant au précédent contrat a été signé, homologué le 5 août 2010 par la Commission juridique de la ligue de football professionnel, et prévoyant notamment la prolongation du contrat jusqu'au 30 juin 2012, ainsi qu'un salaire mensuel brut de 25 000€ à compter du 1er juillet 2010 ;

Le 16 septembre 2010, M. [Z] a reçu en main propre une lettre lui notifiant sa mise à pied à effet immédiat et une convocation pour un entretien préalable au licenciement fixé au 23 septembre 2010;

------------------------------------------------

Ce même 23 septembre 2010, la SASP ACA a saisi la Commission juridique de la ligue de football professionnel en vu de porter le litige devant elle.

La commission a constaté la non-conciliation entre les parties lors de sa réunion du 29 septembre 2010 ;

------------------------------------------

M. [Z], par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 septembre 2010, s'est vu notifier son licenciement pour faute grave;

-----------------------------------------------

Le 5 octobre 2010 , M.[Z] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Arles pour contester cette mesure et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues.

-------------------------------------------------

Par jugement du 28 novembre 2011, le Conseil de Prud'hommes d'Arles a:

- rejeté la demande de sursis à statuer.

- débouté M. [O] [Z] de sa demande de non respect de la procédure de licenciement.

- dit que l'avant-contrat du 25 mai 2010 n'est pas valide, et que seul l'avenant signé le 7 juillet 2010 entre les parties produit son plein effet.

- condamné la SASP AC [Localité 1] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 525.000 € (CINQ CENT VINGT CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée.

- condamné la SASP AC [Localité 1] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 12.692,02€ brut (DOUZE MILLE SIX CENT QUATRE- VINGT DOUZE EUROS ET DEUX CENTIMES) à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire.

- débouté Monsieur [O] [Z] de ses demandes:

- d'indemnité de fin de contrat,

- d'indemnité conventionnelle de rupture,

- de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- de perte de droit à l'image,

- de rappel de salaire,

- d'article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamné Monsieur [O] [Z] à payer à la SASP AC [Localité 1] la somme de 450.000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'image du club.

- débouté la SASP AC [Localité 1] de sa demande d'article 700 du Code de Procédure Civile.

- débouté chaque partie du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.

------------------------------------

M.[Z] a interjeté appel de cette décision.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M.[Z] demande l'infirmation du jugement et de dire /

- que le licenciement pour faute grave de M.[Z] était injustifié,

- condamner l'employeur à payer à M.[Z] les sommes suivantes:

- dommages et intérêts au titre des salaires qui auraient dus être perçus : 525 000 euros,

- préjudice financier : 600 000 euros,

- indemnité pour non respect de la procédure: 25 000 euros,

- dommages et intérêts pour préjudice moral: 500 000 euros,

- perte de droit à l'image : 500 000 euros

- indemnité de fin de contrat : 52 500 euros,

- frais irrépétibles: 10 000 euros.

- dire qu'à défaut d'exécution des condamnations prononcées le coût du recours à un huissier sera supporté par le débiteur ( article 10 du décret du 8 mars 2001).

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, le CLUB demande l'infirmation du jugement, et de :

- au principal, surseoir à statuer,

- subsidiairement, dire le licenciement justifié pour faute grave,

- débouter M.[Z] de ses prétentions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné LE CLUB à payer la somme de 450 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- frais irrépétibles: 10000 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le sursis à statuer

La pièce sur laquelle repose cette demande est un document en date du 25 mai 2010 constituant un pré-contrat et dont Le CLUB soutient qu'elle constitue un faux, et argue de la saisine d'un juge d'instruction à la suite du dépôt de plainte pour escroquerie par lui déposé ;

Il n'est toutefois pas discuté qu'au terme des l'articles 2 et 4 du code de procédure pénale, cette action pénale ne prive pas ipso facto le juge civil de la faculté de statuer ;

Cet avant contrat fait certes partie du débat, bien que M.[Z] n'en réclame l'application qu'à titre de dommages et intérêts résultant selon lui de 'manoeuvres habiles ' de l'employeur qui ont permis d'écarter la clause indemnitaire de ce contrat ; mais pour autant il n' y participe que dans la mesure où il serait établi que l'appelant aurait, selon le CLUB, manoeuvré pour obtenir des conditions spécifiques et exorbitantes, ou que le CLUB aurait, selon M.[Z], privé par la suite son salarié d'en bénéficier ; l'examen des pièces des dossiers permet de dire que ces moyens peuvent être analysés à ce stade de la procédure;

En conséquence la demande est rejetée et le jugement entrepris est confirmé ;

Sur le licenciement

Le contenu de la lettre de licenciement en date du 30 septembre 2010 qui fixe les limites du litige repose sur les griefs suivants :

'Au cours de l'entretien préalable que nous avons eu le 23 septembre 2010 à Il heures, vous avez été informé que nous envisagions une mesure de rupture anticipée de votre contrat de travail à votre égard.

Conformément à l'article 681 de la Charte du Football Professionnel, nous avons saisi la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel afin de tenter une conciliation. Vous n'avez pas cru bon devoir y participer mandatant un membre de l'UNECA TEF qui n'avait pas pour mission d'envisager une conciliation:

Les observations qui vous ont été faites étant restées sans effet, et les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre intention, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes :

Vous êtes titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée régularisé le 1 er juillet 2009 avec notre club la SASP A THELIC CLUB [Localité 1] aux termes duquel vos fonctions ont été déterminées, conformément au statut des éducateurs de club de football professionnel, et définies comme étant les suivantes:

- Participer activement à la cellule de recrutement,

- Sélectionner les joueurs et constituer l'équipe,

- Veiller à la qualité des programmes et des séances d'entraÎnement,

- Assister toutes les séances d'entraînement,

- Veiller à la meilleure préparation physique des joueurs,

- Faire progresser le niveau technique individuel et collectif,

- Etre en veille sur les équipes adverses,

- Faire les analyses vidéo sur les équipes L 1 et L2,

- Veiller au bon état d'esprit et assurer la cohésion du groupe,

- Obtenir de ses effectifs, /'investissement personnel maximum,

- Anticiper les besoins du club en matière d'effectifs, .

- Veilleur au strict respect du règlement intérieur par les joueurs,

- Participer à la mise en place du centre de formation.

Ce contrat était passé pour une durée incompressible de deux années, conformément à la charte du football professionnel venant à échéance le 30 juin 2011.

En application de l'article 659 du statut des éducateurs, la Commission Fédérale du statuts des Educateurs vous a accordé une dérogation au maintien dans vos fonctions, dans la mesure où vous n'êtes pas titulaire du DEPF.

Comme suite à l'accession du club en ligue 1 acquise sur le terrain sportif, et conditionnée à la décision de la DNCG portant essentiellement sur les comptes du club arrêté au 30 juin 2010, alors . que le club était entièrement tourné vers la préparation des documents budgétaires et surtout la '. reconstitution des fonds propres de celui-ci conformément aux impératifs budgétaires de la Ligue de Football Professionnel, vous avez effectué un certain nombre de déclarations qui ont porté atteinte à votre club employeur, directement ou au travers de la personne de ses dirigeants actionnaires.

Vous vous êtes à plusieurs reprises au travers de vos déclarations devant la presse, immiscé dans la gestion interne du club et les changements de dirigeants qui sont intervenus, trouvant une légitimité pour le faire au regard du « pacte moral qui vous unissait à Monsieur [F] [Q]» ancien président du directoire révoqué.

Dans un entretien au journal « L'Equipe» en date du 27 mai 2010 alors que l'assemblée générale extraordinaire du club visant à reconstituer les fonds propres et à recapitaliser le club avant le passage de la DNCG allait se tenir, vous n'avez pas hésité à déclarer:

«Actuellement beaucoup de gens tournent autour du club, la mariée est belle et tout le monde en veut un petit morceau. on va avoir une saison compliquée .Les loups vont sortir »,

Vous faisiez ainsi référence à la personne de Messieurs [B] [X] et [W] nommés par l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 mai 2010 en qualité de co présidents, et qui préalablement étaient membres du Conseil de Surveillance, et donc actionnaires grâce à la garantie financîère duquel le club avait obtenu le droit de participer aux championnats de Ligue 2, lors de son passage devant la DNCG à l'issue de la dernière saison.

Plus personnellement vous avez déclaré au journal France FOOTBALL le 4 juin au sujet du président actionnaire SALERNO qui est votre employeur:

«en cinq ans j'ai fait monter le club du CFA 2 à la LI.Lui il a fait quoi»

Dans ce contexte, vous avez obtenu de la part de [F] [Q] ancien président du directoire, la signature d'un « document» intitulë « avant contrat» apparemment daté du 25 mal: aux termes duquel vous avez sollicité des responsabilités élargies dont certaines vont au-delà de la mission qui peut être dévolue à un entraîneur salarié soumis au statut des éducateurs et entraîneurs de clubs à statut professionnel:

- puisqu'elles impliquaient notamment « la nomination et la révocation de l'ensemble de l'effectif sportif staff et joueurs et de leur rémunération », ce qui sied mal avec la notion de subordination propre à tout contrat de travail et l'absence de délégation consentie à ce titre,

- mais aussi « la surveillance de tous les dossiers médicaux de l'ensemble des joueurs du club» qui est fort peu conforme aux fonctions d'un entraîneur telles que définies par le statut des éducateurs et entraîneurs de clubs à statut professionnel, hormis le fait que ceci constitue une violation évidente du secret médical sanctionnée pénalement et civilement par les textes en vigueur

Aux termes de ce document, en violation d'une décision du Conseil de Surveillance du 17 mai 2010, vous avez tenté d'obtenir et obtenu de [F] [Q] la stipulation d'une clause de rupture anticipée à l'initiative de l'employeur fixée à 600000 euros à titre de dommages et intérêts net de CSG-CRDS, outre une revalorisation de votre salaire mensuel.

Ce document a été régularisé en violation des limitations de pouvoirs assignées à Monsieur [F] [Q] en sa qualité de président du directoire par le Conseil de Surveillance dans sa réunion du 17 mai 2010.

Ce document intitulé «avant contrat» étant par ailleurs régularisé le 25 mai 2010, alors que le maintien du club sur le terrain financier n'était toujours pas acquis avant passage devant la DNCG, que le budget de la saison avenir n'était pas accepté par cette instance, et que l'assemblée générale extraordinaire du club avait été convoquée pour le 31 mai.

Lors de cette assemblée générale qui avait notamment pour but de recapitaliser le club avant le passage devant la DNCG, compte tenu d'un besoin financier immédiat pour reconstituer les fonds propres chiffrés à hauteur de 750000 euros au 30 juin 2010, les actionnaires ont exprimé le voeu alors qu'il vous reste une année de contrat, celui-ci venant à échéance au 30 juin 2011, d'entamer une négociation salariale conformément au statut qui est le vôtre dans le cadre du contrat homologué par la ligue, laquelle ne pouvait s'entendre qu'en dehors du document régularisé par Monsieur [F] [Q] en toute illégalité, en violation de ses limitations de pouvoirs et daté du 25 mai 2010.

Les actionnaires dans un but de conciliation ont alors suspendu le déroulement de l'assemblée générale pour permettre à Monsieur [Q] et à vous-même de leur donner acte de la caducité de ce document tel que conditionnant l'engagement de négociations visant à la modification des conditions financiéres de votre contrat, conditionnées par la décision de la DNCG.

Lors de la reprise de l'assemblée générale le 2 juin 2010, vous avez devant les actionnaires notifié vos « nouvelles propositions» de revalorisation salariale, reconnaissant ainsi la , caducité du document régularisé le 25 mai 2010 par Monsieur [Q], tel que constituant la porte ouverte à l'engagement de discussions et à un accord à intervenir.

Les actionnaires vous ont alors remercié du dialogue constructif désormais noué et ont délégué au directoire le soin de conclure avec vous les conditions de cette revalorisation salariale.

Alors que le dialogue était enfin renoué tel que permettant une négociation saine, en toute légalité et transparence, telles que souhaitées par tous, vous avez remis aux actionnaires le 2 juin 2010 un document établi sur le papier à entête de votre avocat, intitulé «nouvelles propositions» qui constituaient une base de négociation.

Alors que le club préparait son passage devant la DNCG tel que conditionnant son avenir; Alors qu'une recapitalisation du club était votée au travers d'une augmentation de capital, devant être réalisée dans des délais très brefs (avant le Il juin) ,.

Alors que le club voyait nommer deux nouveaux présidents du directoire Messieurs [X] et [W],

Vous avez alors, contrairement à vos déclarations lors de l'assemblée générale et aux écrits établis par votre avocat, porté gravement atteinte à /'intérêt du club en tentant de « forcer la main» de votre employeur au travers de la saisine de la Commission Juridique de Ligue de Football Professionnel par un courrier de votre Avocat en date du 9 juin 2010.

Cette saisine ayant pour unique finalité de tenter d'imposer au club, au travers d'une homologation par la LFP,) un document qui selon vos déclarations lors de l'AGEn 'était qu'une base de négociation, après y avoir pourtant renoncé en émettant de « nouvelles propositions », et alors que vous saviez à minima depuis le 27 mai qu'il avait été formalisé (à votre demande) par l'ancien président outrepassant ses pouvoirs!

Dans le cadre d'une véritable duplicité il était indiqué dans le courrier de votre conseil, qu' «après avoir transmis le premier juin cette convention à la SASP aux fins d'en obtenir une signature et une transmission pour homologation» vous sollicitiez l'homologation du « contrat» tentant ainsi un véritable coup de force, en violation des négociations qui étaient en cours, expliquant que ce document signé par Monsieur [F] [Q] était parfaitement valable, dans la mesure où les limitations de pouvoirs de ce dernier ne vous étaient pas opposables en qualité de salarié tiers.

Ces seuls faits caractérisent des manquements graves à votre obligation de loyauté, compte tenu d'une attitude dénuée d'honnêteté de probité et de discrétion.

Tout aussi grave, vous n'avez pas hésité à étaler sur la place publique les différents vous opposant à la fois à votre club employeur, mais aussi à certains de ses dirigeants par ailleurs actionnaires à un moment où la situation du club aurait dû pourtant vous contraindre à plus de réserve et de discrétion.

En effet parallèlement, et concomitamment, vous avez multiplié les déclarations auprès de la presse, qui ont eu pour but de nuire à votre club employeur, aux dirigeants de celui-ci et à ses actionnaires, avec pour nulle autre finalité que d'assurer la promotion de votre image à l'encontre même des obligations inhérentes à votre statut de cadre:

- Vous avez ainsi déclaré dans le quotidien sportif « L'Equipe» le 4 juin 2010 (soit le lendemain de l'AGE du club) et alors que les pourparlers étaient en cours:

«à un moment c'était le salaire qui n'allait pas, après c'était la prime, même si je l'avais baissée à 1 500 euros, ils auraient trouvé à redire ... »

- Vous avez également déclaré s'agissant de la signature de ce document en violation des pouvoirs de Monsieur [F] [Q]:

«il a fait des erreurs peut-être, pour moi c'était une sécurité, la confiance a ses limites ...

Cette clause c'est une barrière pour que l'on me laisse bâtir un groupe et travailler ... »

- Au sujet du changement de Président vous avez déclaré concernant l'actionnaire principal de votre club employeur et président de celui ci :

- «je ne peux pas répondre, je ne sais pas si tout cela était prémédité, c'est [X] qui tient les manettes. J'ai lu dans une interview qu'il me prend pour [S] et que j'ai entraîné [Localité 2]. Il n 'a pas de respect pour moi: En début de saison, il arrivait tous les jours avec un nouveau joueur en me demandant de le prendre à l'essai: Je lui ai dit que j 'avais un Président et que c'est à lui que je me référais. »

A u sujet du club vous avez tenté et partiellement réussi à déstabihser son personnel, les joueurs, et l'encadrement au travers de déclarations que vous leur prêtiez, faisant état d'un malaise, et d'une mentalité qui parce qu'elle aurait changé et associée aux noms des nouveaux dirigeants, hypothéquerait l'avenir de l'ACA.

- «Tous les joueurs m'appellent et se posent des questions.: Le club a changé de. . président, de mentalité, je le vois mal barré. .. Je suis toujours engagé (mon contrat actuel court . jusqu'en 2011) et je serai à la reprise de l'entraînement le 22 juin ».(L 'EQUIPE;France FOOTBALL .. du 4 juin).

Vous n'avez ainsi à aucun moment fait preuve de la retenue et de la prudence que tout employeur est en droit d'attendre d'un cadre.

Alors que votre avenant était en cours d'établissement et que la négociation financière allait se finaliser, vous avez exigé, avant finalisation d'un document qui allait vous être soumis, d'un des salariés du club, la remise de celui-ci, en dehors de la voie hiérarchique en indiquant à ce dernier (Monsieur [D] [H]) :

« si tu ne me le remets pas, rendez-vous le 29 juin (référence faite à la réunion de la Commission Juridique devant statuer sur la demande d'homologation du document intitulé «avant contrat) auquel pourtant vous aviez renoncé en engageant avec le club une nouvelle négociation de revalorisation financière.

Poursuivant votre opération de communication et déstabilisation tous azimuts, alors que vous aviez participé à des réunions de travail avec la cellule de recrutement et les nouveaux présidents dans la semaine du 21 au 27 juin, vous avez profité de la présence de la presse le 28 juin dans les vestiaires du club à l'effet encore une fois, de vous livrer à une véritable critique directe, ou indirecte, explicite ou implicite des dirigeants et du club, de son personnel, qui n'ont fait que contribuer à l'entreprise de déstabilisation du club à laquelle vous vous livrez depuis des semaines.

Devant les journalistes, vous avez insisté sur l'absence des présidents [B] [X] et [C] [W], et sur la présence de peu de joueurs.

Vous avez déclaré : « j'avais un programme, mais force est de constater que je n'ai qu'une partie de l'effectif et encore les contrats ne sont-ils pas signés que ce soit pour le staff ou les joueurs ... On ne peut pas travailler quand on sait l'importance d'une reprise surtout pour nous qui partons de plus loin que les autres ... il y a de quoi être inquiet ... ».

Or, d'une part il vous avait été expressément indiqué par la direction du club que le 28 ne serait qu'une simple reprise de contact et que la véritable reprise aurait lieu le mercredi. ;

Et d'autre part seuls les joueurs sous contrat pouvaient être présents à l'exception de ceux titulaires dune autorisation de reprise retardée (que vous connaissiez de part vos fonctions) et nonobstant le recrutement en cours que vous n'ignoriez pas puisque vous y participez!

Quand aux dirigeants ils étaient au même moment en RVavec la banque du club, pour débloquer le montant de l'augmentation de capital votée, et pouvoir assurer les règlements du coût de la montée (en ce compris votre propre prime), dans l'attente de la notification de la décision de la DNCG .et s'acquitter des dettes exigibles au 30 juin!

Cette attitude constante, ces déclarations permanentes, réitérées, ont été d'autant plus préjudiciables au club qu'elles sont intervenues à un moment ou l'ensemble de ses composantes aurait dû être uniquement préoccupé par l'image (à laquelle en tant qu'éducateur et entraineur vous prétendez pourtant participer) donnée au grand public, dans l'attente de la décision de la DNCG, plutôt que par une tentative de déstabilisation, et une provocation permanente, visant à peser sur une négociation en usant de moyens qui n'ont fait qu'entamer la confiance, des joueurs des institutions et du monde du football

Dans le cadre de vos déclarations vous avez également et parallèlement dans le quotidien « L'Equipe» indiqué que du fait de l'ensemble de ces éléments:

« on a déjà perdu un ou deux joueurs qui étaient prêts à venir chez nous, beaucoup d'éléments vont nous rejoindre malgré la mauvaise image donnée par le club »,

- Par ces nouvelles déclarations, vous avez de nouveau porté atteinte à /'image du club dans une période précédent la reprise où la politique de recrutement à laquelle vous êtes associé, pour être efficace se doit d'être discrète, et ne pas voir étaler dans la presse et les médias des appréciations caractérisant une supposée image du club et le désintérêt récent de soi-disant joueurs précédemment contactés.

- Par les déclarations renouvelées faites à l'encontre de certains actionnaires du club, aujourd 'hui dirigeants de celui-ci, ayant permis lors des deux dernières accessions acquises sur le plan sportif de confirmer celles-ci sur le plan budgétaire et de vous permettre d'avoir la possibilité d'entraîner en ligue 2 puis en ligue 1, vous avez gravement manqué au devoir qui résulte non seulement de vos fonctions, mais aussi de votre statut, et porté un tort incontestable à la réputation et à la crédibilité de l'entreprise ACA.

Votre statut d'entraîneur emblématique du club (combien de fois mis en avant par vous même), mais aussi et surtout de cadre, vous oblige à une obligation de réserve, particulièrement dans vos relations avec les tiers (médias que vous pratiquez quasi quotidiennement, supporters, instances) plus stricte que celle qui pourrait être imposée à certaines catégories de salariés

C'est dans ces conditions que vous avez été convoqué à un entretien préalable le 7 juillet 2010 au cours duquel compte tenu de vos engagements pris alors, de cesser ce type d'agissement portant tort à la réputation et à la crédibilité de l'entreprise en privilégiant vos propres intérêts, le club a pris la décision de vous renouveler sa confiance, formalisée au travers de la signature d'un avenant redéfinissant à la hausse les conditions financières de votre contrat et rallongeant la durée de celui-ci

Or depuis, contrairement aux engagements souscrits vous avez repris en les multipliant, et principalement durant ces dernières semaines les déclarations et agissements de nature à jeter le discrédit sur le club et ses dirigeants, vous livrant par ailleurs à une véritable entreprise de déstabilisation du club à votre profit personnel,' compte tenu de la médiatisation volontairement suscitée par chacune de vos déclarations.

Vous avez ainsi déclaré dans Avignews s'agissant du recrutement:

- Au mois d'août, vous avez publiquement déclaré: «On m'a dit qu'il y a quelqu'un (attaquant brésilien) qui devait arriver du Brésil, mais je ne vois pas là-bas qui peut le recruter. Je n'en sais vraiment pas plus et je ne suis absolument pas au courant»

- Ces critiques publiques sur les joueurs et le mode de recrutement sont réitérées dans le journal La Provence du 5 septembre 2010 après une défaite en match amical: « je ne me suis pas trompé sur la qualité de certains de mes joueurs» jetant une nouvelle fois le discrédit sur le club et ses structures.

- De plus, votre attitude tant envers les joueurs, l'équipementier et la direction du club est provocatrice. Ainsi, vous n'hésitez pas, le 10 septembre, veille d'un match capital à vous présenter en conférence de presse avec un équipementier différent de la marque partenaire du club et ce malgré les avertissements qui vous ont été fait.

- Après la défaite à [Localité 4] le 11 septembre et la démission de Monsieur [E], vous avez publiquement avoué vous attendre à « être mis dehors» aux journalistes de l'ëquipe.fr: Cette rumeur est reprise dans la presse régionale et nationale entraînant une déferlante médiatique nuisant à l'image du club. Cette attitude démontre une réelle intention de nuire au club. Vous avez dans le même temps et tout aussi publiquement affirmé que le club aurait fait à votre adjoint une proposition visant à vous remplacer, ce que celui-ci a démenti, dans le but d'accréditer votre thèse, déstabilisant davantage le club et l'ensemble des joueurs dans un contexte sportif déjà difficile (cinq défaites en cinq match).

- Par ailleurs, vous avez directement porté atteinte médiatiquement au Président du club en déclarant à son égard « un homme qu'il juge peu de confiance et incompétent », De tels propos ne seraient être acceptables de la part d'un cadre tenu à une obligation de réserve et à un devoir de loyauté.

- Vous avez continué de façon plus menaçant après votre mise à pied en déclarant dans le Parisien «Je vais le saigner financièrement, il a tout intérêt à acheter mon silence »en parlant du Président.

En faisant de telles déclarations qui vont au-delà de l'exercice de votre liberté d'expression. car empreintes d'une intention malveillante et étrangère à l'intérêt de l'entreprise vous avez gravement manqué à votre obligation de réserve, à votre devoir de loyauté, en tentant par médias interposés de nuire à l'autorité des dirigeants du club, en tentant de démontrer l'incompétence de ceux-ci à gérer un club. en adoptant une attitude provocante et en déformant la réalité, en déstabilisant le club et l'ensemble de ses composantes. dans le but unique d'assurer la promotion de votre image. au préjudice du club et de toutes ses composantes.

Dans le même temps où vous dénigriez le club, sa politique sportive, l'organisation de celui-ci et la personne des dirigeants mettant en avant le pacte moral qui vous unissait à Monsieur [F] [Q] dont le club a pu avoir un aperçu au travers des conditions de régularisation du document du 25 mai, vous avez participé avec Monsieur [Q] à certaines prises de décisions sur le plan sportif qui portent gravement atteinte aux intérêts du club.

Ainsi, une récente interview des joueurs concernés a permis de découvrir contrairement à vos affirmations que vous avez pris la décision de ne pas retenir deux des joueurs qui ont été les plus réguliers, les plus performants, les plus prometteurs, constituant des « actifs» pour la SASP [Localité 1], alors que ceux-ci avaient la volonté de rester, ([V] et [G]), volonté qui nous a été confirmée par ces derniers.

Dans le même temps, certains « avant contrats» ont été régularisés à votre demande, compte tenu de vos prérogatives, qui engagent le club sur le plan sportif vis à vis de joueurs dont rien ne vient apparemment justifier qu'ils aient aujourd'hui la possibilité de revendiquer un quelque droit contractuel sur le plan sportif vis-à-vis du club.

Tout aussi grave, vous avez directement et indirectement participé à une entreprise de déstabilisation en concertation avec certaines personnes externes au club et visant à créer sur le terrain médiatique une crise, imaginant ainsi sauvegarder vos intérêts personnels et votre image.

Vous êtes aussi directement intervenu auprès d'un membre de l'Association pour que, suite à votre mise à pied, soit publié sur le site de celle-ci un communiqué de solidarité et de soutien le jour du match de [Localité 3].

L'association ayant du officiellement en apporter le démenti dans les heures qui ont suivi. Ce même jour alors que des banderoles auraient été introduites dans le stade sollicitant la démission du Président, vous êtes apparu publiquement aux côtés de l'ancien président provoqué et une fois de plus avez donné plusieurs interviews apportant par ailleurs ostensiblement et médiatiquement votre soutien aux quelques supporters venus après le match manifesté leur mécontentement.

A cet égard, vos explications non seulement ne nous ont pas convaincu mais ont plutôt contribué à nous confirmer dans certaines inquiétudes.

Ainsi, en pratiquant :

- une politique de communication, de dénigrement, de critiques systématiques, étrangères à l'intérêt du club et portant tort à la réputation et à la crédibilité de l'entreprise ACA

- en usant habilement des déclarations faites auprès des médias et visant ce dénigrement et cette critique systématique du club, de ses actionnaires et de ses dirigeants,

. - en participant à la régularisation de documents qui sont de nature. à hypothéquer l'avenir de la SASP sur le plan économique, budgétaire et sportif,

- en privilégiant 'vos intérêts personnels, financiers et le pacte moral que vous aviez avec l'ancien président du directoire, aux préjudices des intérêts sportifs et financiers du club,

- en ayant eu comme seul et unique souci au travers de l'ensemble de vos déclarations que d'assurer la promotion de votre image, au mépris de la réalité juridique, financière et des entretiens que vous aviez avec les dirigeants du club, et en manquant gravement à vos obligations de réserve, de loyauté,

-en vous situant dans une. attitude de provocation permanente, en adoptant un comportement marqué par la duplicité, tentant au travers d'une demande d'homologation d'un document que vous saviez conclu, et rédigé illégalement, d'en obtenir l'homologation par la Commission Juridique de la Ligue de Football Professionnel, alors que parallèlement vous aviez entamé des négociations de revalorisation des conaitions ·financières de votre contrat toujours en cours, en tentant d'obtenir l'homologation d'un document vous reconnaissant des prérogatives allant au-delà du lien de subordination qui doit exister entre un employeur et son salarié,

- en tentant d'obtenir l'homologation d'un document contractuel constituant une ingérence manifeste dans les compétences de votre employeur et une violation manifeste de l'organisation du club, allant même jusqu'à vous reconnaître des prérogatives sur le terrain médical, constituant une violation du secret médical,

- en participant directement ou indirectement à une entreprise de déstabilisation du club au travers de ses dirigeants en concertation avec des personnes extérieures et pour se faire en étalant sur la place publique des différents ou des problèmes que vous auriez du exprimer dans un autre cadre et sous une autre forme.

- en adoptant une attitude non seulement abusivement critique à l'égard de votre employeur,

- mais aussi, en tenant publiquement des propos peu amènes et même diffamant et injurieux à l'égard du Président du club cherchant ainsi à jeter le discrédit sur sa personne et mettant tout aussi publiquement en cause ses compétences professionnelles.

- En violant ainsi â tout devoir de réserve et de loyauté à l'égard de votre hiérarchie mais aussi le devoir essentiel de maintenir la confiance du personnel au sein du club,

vous vous êtes rendus coupable de fautes graves, rendant impossible la poursuite de votre activité au service de l'entreprise même pendant la durée du préavis.

Tous ces faits imposent votre licenciement pour fautes graves. Cette mesure prendra effet à la première présentation de cette lettre. '

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En l'espèce le CLUB soutient que la présentation du litige opérée par M.[Z] , qui sépare deux périodes, celle antérieure au 7 juillet 2010 de celle qui a ensuite conduit au licenciement, ne peut être validée dès lors que la rupture des relations contractuelles repose précisément sur la réitération des faits imputés à M.[Z] et qui avaient suscité la procédure initiale de licenciement, laquelle n'a été arrêtée que par l'engagement de l'intéressé d'avoir à l'avenir un comportement conforme à ses obligations et aux règles déontologiques, engagements que M.[Z] a immédiatement violés ;

Cependant ce moyen n'est pas fondé : les manquements visés et cités dans la lettre de licenciement pour la période précédent la procédure initiée en juin 2010 ne différent pas par leur nature de ceux qui ont été relevés par l'employeur dans la seconde période ; or, ils ont , pour des raisons propres aux parties, été par définition jugés secondaires au regard du maintien de M.[Z] dans ses fonctions et il n'est invoqué aucune clause du contrat nouveau, ni aucune clause annexe liant cet engagement à une quelconque promesse de M.[Z] de connaître ces griefs, de changer de ton et de mettre fin aux propos diffusés auprès des médias ;

En d'autres termes le CLUB a en toute connaissance de cause privilégié en définitive la présence de M.[Z] lors qu'il était par ailleurs sur le point de le licencier pour des attitudes dont il a librement choisi de minimiser la portée, ce qu'il était en droit de faire, sauf à en assumer le risque ; le CLUB ne peut ensuite qualifier dans une quasi immédiateté de manquements inexcusables des attitudes pour lesquelles il a finalement renoncé à exercer son pouvoir disciplinaire : la personnalité de M.[Z]-telle du moins qu'elle est présentée par l'intimée comme contraire à la déontologie d'un entraîneur- lui était connue et il l'a validée ;

Cette incohérence à vouloir se prévaloir de griefs ainsi implicitement écartés est d'autant plus patente si l'on considère les dates de bon nombre d'entr'eux, relevés en juin, quelques jours avant la signature d'un nouveau contrat, et les explications données sur leur origine, relevant selon le CLUB d'une politique de dénigrement systématique et de volonté de nuire à l'employeur et à ses dirigeants;

Le CLUB n'est pas plus crédible dans ses accusations de duplicité ' :vous avez tenté d'obtenir et obtenu de [F] [Q] la stipulation d'une clause de rupture anticipée à l'initiative de l'employeur fixée à 600000 euros à titre de dommages et intérêts net de CSG-CRDS, outre une revalorisation de votre salaire mensuel ' : comment ainsi expliquer l'embauche d'une personne affectée de tels défauts et complice de nombreuses turpitudes ' ;

Les faits postérieurs à cette nouvelle embauche, quand bien même seraient ils retenus- s'agissant de ceux qui, figurant dans la lettre de licenciement, le sont de manière suffisamment précise- ne traduiraient aucune nouveauté dans le caractère de leur auteur : il est établi par les documents produits aux débats , et notamment un constat d'huissier portant sur les déclarations faites le 22 septembre 2010 par M.[X], successeur de [F] [Q], et employeur de M.[Z] lors de la signature du contrat de travail du 7 juillet 2010, que le licenciement de M.[Z] était décidé dès ce mois de septembre ; il est ainsi patent que l' engagement des parties ne reposait pas sur des bases cohérentes et que le manque de confiance réciproque ne pouvait que susciter des propos peu amènes de part et d'autre, qui ne pouvaient procéder d'une rupture de relations confiantes qui n'existaient pas ;

En tout état de cause, les propos cités par le CLUB , soit relèvent d'une interprétation propre à ce dernier-mais qui échappe à la Cour : ainsi de ceux-ci : «On m'a dit qu'il y a quelqu'un (attaquant brésilien) qui devait arriver du Brésil, mais je ne vois pas là-bas qui peut le recruter. Je n'en sais vraiment pas plus et je ne suis absolument pas au courant» ou encore:

« je ne me suis pas trompé sur la qualité de certains de mes joueurs» :vainement est-il argué de ce que M.[Z] a ' jeté une nouvelle fois le discrédit sur le club et ses structures ';

soit ces propos ne font que traduire une réalité, évoquée plus haut, et évoquée par le dirigeant du CLUB s'agissant de ceux par lesquels M.[Z] a fait état de son départ imminent ;

soit encore, traduiraient certes un dépassement de la limite tolérable, s'agissant de ceux afférents au Président du club « un homme qu'il juge peu de confiance et incompétent », ou encore «Je vais le saigner financièrement, il a tout intérêt à acheter mon silence » ;

Mais les premiers de ces propos ne sont pas datés, à l'instar du reste de nombreux faits ou propos cités dans la lettre de licenciement ;

Les seconds, contestés par M.[Z] , auraient été proférés dans le Parisien ; il ne s'agit en fait que d'une relation indirecte qui en faite dans un autre média, ce qui ne permet d'en apprécier la fiabilité ;

Enfin le grief ' vous n'hésitez pas, le 10 septembre, veille d'un match capital à vous présenter en conférence de presse avec un équipementier différent de la marque partenaire du club et ce malgré les avertissements qui vous ont été fait ' n'est pas précis ni démontré ;

Celui ainsi formulé :' une récente interview des joueurs concernés a permis de découvrir contrairement à vos affirmations que vous avez pris la décision de ne pas retenir deux des joueurs qui ont été les plus réguliers, les plus performants, les plus prometteurs, constituant des « actifs» pour la SASP [Localité 1], alors que ceux-ci avaient la volonté de rester, ([V] et [G]), volonté qui nous a été confirmée par ces derniers' est manifestement insignifiant, à tout le moins d'une portée négligeable ;

S'évince de ce qui précède que le licenciement de M.[Z] n'est aucunement justifié ;

Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef ;

Sur les incidences financières du licenciement

- salaires à la suite de la mise à pied conservatoire

Le Conseil de Prud'hommes a alloué à M.[Z] la somme de 12.692,02 € à ce titre ; force est de constater que M.[Z] sollicite l'infirmation globale du jugement et présente ensuite un certain nombre de demandes au sein desquelles ne figure pas celle afférente au paiement des salaires dont il a été privé de par la mise à pied ;

Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef ;

- indemnité pour irrégularité de la procédure

C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément sans les paraphraser inutilement que le premier juge a analysé et répondu à cette demande sur lesquels M.[Z] n'apporte pas en cause d'appel d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause la décision querellée ;

- dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée des relations contractuelles de travail

M.[Z] est en droit de prétendre au paiement d' une somme équivalente aux salaires qu'il devait percevoir sur la durée de son contrat, soit la somme de 525 000 € ;

Sur les autres demandes

préjudice financier

M.[Z] avait, ainsi que l'a souligné clairement le tribunal, renoncé très explicitement au bénéfice des clauses signées le 25 mai 2010 ; il a non moins clairement, assisté de son conseil, signé un nouveau contrat et ne justifie nullement des prétendue 'manoeuvres habiles' de l'employeur qui auraient permis de l'évincer du recours à la clause de rupture figurant dans le document de mai;

La demande est rejetée ;

dommages intérêts pour préjudice moral :

M.[Z] invoque les en conséquences des 'atermoiements ' de l'employeur et de 'l'atteinte à sa notoriété ' : il n'en justifie nullement et le rappel précédent des nombreuses péripéties qui ont conduit à une pré-rupture des relations contractuelles, puis à un accord, et de nouveau à une rupture est significatif sur la responsabilité de chaque protagoniste quant aux éventuelles incidences sur leur image de marque respective ;

M.[Z], quand bien même serait-il démontré que ce conflit aurait attenté à sa prétendue notoriété, ne saurait s'en prendre qu'à lui-même ;

La demande est rejetée ;

dommages intérêts pour 'perte de droit à l'image :

Pour les mêmes raisons cette demande n'a aucune justification ; M.[Z] ne démontre du reste nullement que l'image qu'il donnait complaisamment dans les médias ait été altérée ou atteinte par ses propres prestations auprès de ces mêmes médias ;

Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts

Dès lors qu'il a été relevé que le CLUB a sciemment entendu maintenir à son poste une personnalité qu'il accusait de trop s'exprimer en dénigrant son propre employeur, et que, d'autre part, il a été également dit que les fautes imputées postérieurement au 7 juillet 2010 n'étaient pas fondées, le CLUB ne peut prétendre à revendiquer l'indemnisation d'un préjudice au titre de l'altération de son image et sa réputation auquel il a en tout état de cause, lui même largement contribué ;

La demande est rejetée et le jugement est en conséquence infirmé de ce chef ;

Sur l'indemnité de fin de contrat

C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément sans les paraphraser inutilement que le premier juge a analysé et répondu à cette demande pour laquelle M.[Z] n'apporte pas en cause d'appel d'éléments juridiques nouveaux de nature à remettre en cause la décision querellée ;

Sur l'application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001

La demande n'apparaît pas justifiée ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Aucune considération tirée de l'équité ne conduit à condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Infirme partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles,

Statuant à nouveau sur les points infirmés

Dit le licenciement de M.[Z] sans cause réelle et sérieuse,

Dit n' y avoir lieu à rappel de salaires au titre de la mise à pied,

Déboute la SASP AC [Localité 1] de sa demande à titre de dommages et intérêts

Confirme le jugement pour le surplus

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Partage les dépens de l'instance par moitié entre les parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/21068
Date de la décision : 14/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°11/21068 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-14;11.21068 ?
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