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13/02/2014 | FRANCE | N°13/09943

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 13 février 2014, 13/09943


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT

DU 13 FÉVRIER 2014



N° 2014/ 79













Rôle N° 13/09943







[L] [B] [J]

SARL SEA VIEW REAL ESTATE,





C/



SA PETRONA TOWER SA





















Grosse délivrée

le :

à :



M° Michaela SCHREYER



SCP ERMENEUX-CHAMPLY- LEVAIQUE










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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Mars 2013 enregistrée au répertoire général sous le n° 10/01251.





APPELANTES



Madame [L] [B] [J]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] / Royaume Uni, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Michaela SCHREYER, ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT

DU 13 FÉVRIER 2014

N° 2014/ 79

Rôle N° 13/09943

[L] [B] [J]

SARL SEA VIEW REAL ESTATE,

C/

SA PETRONA TOWER SA

Grosse délivrée

le :

à :

M° Michaela SCHREYER

SCP ERMENEUX-CHAMPLY- LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Mars 2013 enregistrée au répertoire général sous le n° 10/01251.

APPELANTES

Madame [L] [B] [J]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] / Royaume Uni, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michaela SCHREYER, avocat au barreau de GRASSE, ayant pour avocat la SELARL ZIEGENFEUTER AVOCATS, avocat au barreau de NICE

SARL SEA VIEW REAL ESTATE, prise en la personne de son liquidateur la société DAMSOR LTD, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michaela SCHREYER, avocat au barreau de GRASSE, ayant pour avocat la SELARL ZIEGENFEUTER AVOCATS, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

PETRONA TOWER SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social , [Adresse 3]

Représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY- LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Nikita SICHOV, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Samia RAHALI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2014,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

I. FAITS. PROCÉDURE.

Le 15 mai 2006, la société Petrona tower a fait l'acquisition auprès de la société Sea view real estate d'une propriété située à [Localité 1] pour le prix de 15 millions d'euros. En raison de désordres affectant l'intérieur et l'extérieur de la villa, la société Petrona tower a saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert judiciaire et de condamnation de la demanderesse, en liquidation, et de son associé Madame [J], à lui payer la somme provisionnelle de 233'000 € HT.

Par arrêt partiellement infirmatif du 5 mars 2009, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré l'action de la SA Petrona tower à l'encontre de Madame [J] irrecevable, le surplus étant confirmé.

La société Petrona tower a alors saisi le tribunal de grande instance de Nice au fond, faisant valoir notamment que la société Sea view real estate est fictive et n'a été créée par Madame [J] que pour des raisons fiscales.

La société Sea view real estate a saisi le juge de la mise en état d'un déclinatoire de compétence en faisant valoir que la nullité de la société de droit luxembourgeois ne peut être sollicitée que devant les juridictions luxembourgeoises, la juridiction française étant incompétente pour en connaître.

Par ordonnance du 28 mars 2013, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence, soulevée postérieurement à des conclusions de fond du 11 octobre 2011.

Par déclaration remise le 15 mai 2013, la société Sea view real estate et Madame [L] [J] ont interjeté appel l'ordonnance précitée.

---===ooo0ooo===---

Vu les dernières conclusions de la SA Pétrona tower du 17 décembre 2013,

Vu les dernières conclusions de la SARL Sea view real Estate du 19 novembre 2013,

II. DÉCISION.

- SUR L'EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE.

La société Sea view real estate se prévaut de l'article 22, point 2, du règlement 44/2001 au terme duquel sont seuls compétents, sans considération de domicile, en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un État membre, ou de validité des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet état membre. La disposition précise que pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé.

En premier lieu, il est soutenu par la société Petrona tower que l'exception d'incompétence soulevée l'a été tardivement car ayant conclu au fond, la société Sea view real estate a saisi postérieurement le juge de la mise en état seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.

Cependant, il est constant que la société Sea view real estate a conclu le 11 octobre 2011 devant le tribunal, principalement à une exception d'incompétence et subsidiairement au fond, puis a postérieurement saisi le juge de la mise en état de l'exception d'incompétence.

Même si les conclusions du 11 octobre 2011 n'ont pas été soumises au juge de la mise en état comme les dispositions de l'article 771 du code de procédure civile le prescrivent, il convient de les considérer comme ayant dûment soulevé l'exception d'incompétence in limine litis, celle-ci ayant été régulièrement reprise devant le juge de la mise en état.

L'exception d'incompétence a en conséquence été soulevée avant toute défense au fond et doit être déclarée recevable.

En second lieu néanmoins, l'article 22, point 2 vise uniquement les litiges dont l'objet principal est constitué par la validité, la nullité ou la dissolution des sociétés ou personnes morales ou par la validité des décisions de leurs organes.

Or en l'espèce, la société Petrona tower a fait assigner la société Sea view real estate et Madame [J] afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'indemnités au titre du coût des travaux de réfection et du préjudice de jouissance. Cette action ne vise pas principalement la nullité de la société Sea view real estate, le fait que celle-ci soit fictive étant seulement un moyen pour obtenir la condamnation solidaire de l'associé Madame [J].

En conséquence, il ne saurait être fait application de l'article 22. 2 du règlement 44/ 2001. L'exception d'incompétence doit être rejetée.

- SUR LA PRESCRIPTION.

La cour étant saisie d'un appel à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état, il convient de rappeler que ce dernier n'est pas compétent pour statuer sur les fins de non recevoir. Le moyen de prescription est une fin de non recevoir et la société Sea view real estate doit être déclarée irrecevable à la soulever à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- INFIRME l'ordonnance déférée.

- ET STATUANT à nouveau,

- DÉCLARE l'exception d'incompétence recevable.

- La REJETTE.

- DÉCLARE irrecevable le moyen de prescription.

- REJETTE la demande de la société Petrona tower formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- CONDAMNE la société Sea view real estate aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

RMP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/09943
Date de la décision : 13/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°13/09943 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-13;13.09943 ?
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