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13/02/2014 | FRANCE | N°13/06365

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 13 février 2014, 13/06365


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 13 FÉVRIER 2014



N° 2014/74













Rôle N° 13/06365







Syndicat des copropriétaires Blois, Chaumont, Chenonceau, Amboise





C/



[S] [D] épouse [K]

[F] [R]

[G] [P]

[E] [I]

[M] [T] épouse [W]





















Grosse délivrée

le :

à :

Me JAUFFRES

Me

MOUCHAN

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal de grande instance de NICE en date du 14 mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06511.





APPELANT



LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES 4 IMMEUBLES

BLOIS, CHAUMONT, CHENONCEAU, AMBOISE

[Adresse 2]

p...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 FÉVRIER 2014

N° 2014/74

Rôle N° 13/06365

Syndicat des copropriétaires Blois, Chaumont, Chenonceau, Amboise

C/

[S] [D] épouse [K]

[F] [R]

[G] [P]

[E] [I]

[M] [T] épouse [W]

Grosse délivrée

le :

à :

Me JAUFFRES

Me MOUCHAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de grande instance de NICE en date du 14 mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06511.

APPELANT

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES 4 IMMEUBLES

BLOIS, CHAUMONT, CHENONCEAU, AMBOISE

[Adresse 2]

pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL GESTION BARBERIS, dont le siège est [Adresse 4]

représenté et plaidant par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE

INTIMÉS

Madame [S] [D] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 3]

Monsieur [F] [R]

pris en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Q] [K]

demeurant [Adresse 6]

Madame [G] [P]

demeurant [Adresse 5]

Madame [E] [I]

demeurant [Adresse 1]

Madame [M] [T] épouse [W]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

demeurant [Adresse 7]

représentés par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Torregrosa, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, président

Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller

Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2014,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les faits, la procédure et les prétentions :

Mme [S] [K], M. [Q] [K] , représenté par Me [R] mandataire judiciaire, Mesdames [P], [I] et [W] sont copropriétaires au sein de la copropriété dénommée Blois - Chaumont - Chenonceau - Amboise constituant en partie les résidences de Touraines à [Localité 2], soumise au statut de la copropriété et qui a tenu une assemblée générale le 1er septembre 2010.

Par acte en date du 5 novembre 2010, ces copropriétaires ont assigné le syndicat pour obtenir l'annulation dans son entier de cette assemblée générale, et subsidiairement l'annulation de la résolution numéro neuf, avec nomination d'un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 47 de la loi du 10 juillet 1965.

Les parties ont conclu et par jugement contradictoire en date du 14 mars 2013, le tribunal de grande instance de Nice a prononcé l'annulation dans son entier de l'assemblée générale du 1er septembre 2010, et renvoyé les demandeurs à mieux se pourvoir quant à la désignation d'un administrateur provisoire ;

Le « syndicat des copropriétaires résidence les Touraine le syndicat des copropriétaires des quatre immeubles Blois - Chaumont - Chenonceau - Amboise constituant pour partie les résidences de Touraines »(sic) a relevé appel le 26 mars 2013 selon déclaration régulière et non contestée. Il sera fait application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'appelant a conclu le 13 janvier 2014, sous la dénomination de syndicat des copropriétaires des quatre immeubles Blois - Chaumont - Chenonceaux- Amboise, en demandant la révocation de l'ordonnance de clôture. Il est demandé à la cour de réformer le jugement dans toutes ses dispositions, et de débouter Mme [K] , maître [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de [Q] [K], M. [P], Mme [I] et M. [W] de toutes leurs prétentions. Une somme de 12'000 € est réclamée au titre des frais inéquitablement exposés.

Il est précisé en substance que Mme [K] n'est absolument pas en liquidation judiciaire, contrairement à son époux [Q] qui a fait l'objet d'une action en réintégration entreprise par son liquidateur pour reconstituer son actif, qui a abouti le 6 mars 2001 par jugement du tribunal de grande instance de Nice faisant droit à cette réintégration pour l'ensemble des lots acquis par son épouse dans la résidence des Touraines , jugement confirmé par la cour le 10 mai 2006 et qui ferait l'objet d'un pourvoi en cassation.

Il est soutenu que le pouvoir établi par Me [R] est irrégulier.

Mme [S] [K], Me [R] agissant comme mandataire judiciaire de Mme [S] [K] et de son époux [Q], Mme [P], Mme [I] et Mme [W] , intimées, ont conclu le 9 janvier 2014 et demandent à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture et de confirmer le jugement sur le triple fondement du refus illégitime du pouvoir de Maitre [R], de la nullité du pouvoir donné par la fondation Lenval et de l'absence de justificatifs des pouvoirs comptabilisés.

La résolution numéro neuf sera annulée, pour absence de la mention de la durée du mandat dans la convocation et pour fixation d'une durée du mandat uniquement lors du vote.

Par application de l'article 47 du décret, la cour désignera un administrateur provisoire pour convoquer l'assemblée générale et faire statuer sur toutes les résolutions annulées. Il sera fait application de l'article 10 - un de la loi du 10 juillet 1965, et une somme de 2000 € est réclamée au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 6 janvier 2014.

Cette ordonnance de clôture a été rabattue à la date de l'audience, avant l'ouverture des débats, pour cause grave tenant au respect du principe du contradictoire, les partis ayant expressément

accepté de plaider en l'état des dernières conclusions récapitulatives en date du 9 janvier et du 13 janvier 2014.

Sur ce :

Attendu qu'il convient de préciser en liminaire que le litige porte en premier lieu sur le pouvoir donné par Me [F] [R] en sa qualité de mandataire judiciaire, liquidateur à la liquidation de M. [Q] [K], qualité qui ne lui est pas déniée ;

Attendu qu'en revanche, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il est mandataire judiciaire de Mme [K], ainsi que le retient l'en tête des conclusions des intimées ci-dessus reprises ;

Attendu qu'au fond, il est suffisamment établi par la pièce numéro un de l'appelant, non contestée, que depuis l'origine le groupe d'immeubles dénommé les résidences de Touraine est régi par un cahier des charges et règlement de copropriété horizontale en date du 14 août 1964, avec modificatifs postérieurs instituant des copropriétés verticales, à savoir le groupe de quatre immeubles dénommés Blois, Chaumont, Chenonceaux et Amboise d'une part, et d'autre part le Chambord - Chinon, puis le Cheverny, puis le Villandry, puis le Langeais ;

Attendu qu'il ne peut être sérieusement contesté qu'une assemblée générale a eu lieu le 1er septembre 2010, pour le syndicat des propriétaires « les Touraines - quatre immeubles » , le procès-verbal de cette assemblée étant produit avec cette mention en en-tête ;

Attendu qu'il ne peut être sérieusement contesté que M. [K] [Q] a été convoqué en sa qualité de copropriétaire pour les lots 8,56, 101, 102, 202, 348, 349 , 350 ainsi que le retrace la feuille de présence versée aux débats par l'appelant ; que cette feuille de présence indique même sous le nom de M. [Q] [K] la mention : « maitre [R] » ;

Attendu qu'il n'est pas soutenu qu'une autre assemblée générale ait eu lieu le même jour ;

Attendu que le pouvoir litigieux comporte en en-tête la mention : « assemblée générale SDC les Touraines 1er septembre 2010 », et a été consenti par Me [R], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la liquidation de M. [Q] [K], propriétaire d'un certain nombre de lots, dont les lots 8,56, 101,102, 202 qui font incontestablement partie des lots possédés par l'administré dans la copropriété des Touraines - quatre immeubles ;

Attendu que ce pouvoir permet au mandataire désigné Mme [I], qui l'a accepté de façon manuscrite en précisant la date de l'assemblée, de représenter Maitre [R] en sa qualité à toutes les assemblées générales des copropriétés convoquées, formule qui englobe nécessairement l'assemblée générale du 1er septembre 2010 qui est bien précisée en en-tête et dans les mentions du mandataire, étant précisé que le litige est circonscrit au refus de ce pouvoir lors de l'assemblée du 1er septembre 2010, et non pas à l'occasion d'une autre assemblée où il aurait été invoqué ;

Attendu que le pouvoir est daté du 31 août 2010, et comporte la signature et le tampon du mandataire judiciaire, de façon non contestée ;

Attendu que le litige se résume donc, selon les conclusions de l'appelant qui cernent le débat sur ce volet, au fait que le mandant maître [R] fait état dans le pouvoir de tout un ensemble de lots , au-delà de ceux ci-dessus énumérés faisant incontestablement partie de la copropriété concernée, et qui sont en réalité des lots appartenant à Mme [K] mais qui ont été réintégrés par décisions de justice (produites aux débats et non contestées) dans l'actif de la liquidation judiciaire de son époux [Q] ;

Attendu qu'il est en outre reproché par l'appelant l'absence de mention des lots 348,349 et 350 dont il est indiqué que M. [Q] [K] les détient dans la copropriété concernée, outre ceux déjà retenus supra par la cour à la lecture de la feuille de présence ;

Mais attendu que s'agissant des lots ne faisant pas partie de la copropriété dénommée 'résidence des Touraine - quatre immeubles », la cour n'estime nullement que le pouvoir incontestablement conféré dans son principe soit entaché par la mention de lots ne dépendant pas de la copropriété concernée, et qui ne font que retracer le périmètre de la mission du mandataire judiciaire conféré par des décisions de justice que l'appelant produit lui-même aux débats ;

Et attendu que pareillement, l'absence de mention de trois lots faisant en revanche partie des lots possédés par M. [Q] [K] dans la copropriété concernée par l'assemblée générale du 1er septembre 2010 n'est nullement suffisante à entacher la réalité et la licéité du pouvoir conféré, la copropriété concernée, ainsi que la date de l'assemblée, l'identité du mandant et du mandataire, outre l'acceptation de ce dernier et la date du pouvoir étant suffisamment précises et dénuées de toute ambiguïté , l'absence de la mention de trois lots pouvant tout au mieux se traduire postérieurement au moment du comptage des votes exprimés, et non pas au stade des mentions de la représentation lors de l'établissement de la feuille de présence ;

Attendu que le refus de ce pouvoir opéré par le syndic avait donc un caractère irrégulier qui vicie l'ensemble de l'assemblée générale concernée, et fonde la confirmation du jugement entrepris sur ce volet ;

Attendu que s'agissant de l'application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, revendiquée par les intimés, elle relève en toute hypothèse de la seule compétence du président du tribunal de grande instance, qui statuera en tant que de besoin sur le bien-fondé de la demande de désignation d'un administrateur provisoire pour la période intermédiaire où le syndicat a été privé d'un syndic, jusqu'à la nomination du nouveau syndic qui résulterait de l'assemblée générale du 10 septembre 2012 ;

Attendu que là aussi, c'est une confirmation qui s'impose ; que chaque partie succombant partiellement, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile , le syndicat appelant conservant en revanche la charge des dépens, avec bénéfice pour les intimés de l'article 10 - un de la loi du 10 juillet 1965 pour les frais de procédure de la présente instance d'appel et non pour les « frais de l'administrateur judiciaire », non autrement précisés.

Par ces motifs, la cour statuant contradictoirement :

Déclare l'appel infondé ;

Confirme l'intégralité des dispositions du jugement de premier ressort ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et condamne l'appelant aux dépens exposés en appel, qui seront recouvrés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, et bénéfice pour les intimés de l'article 10 - un de la loi du 10 juillet 1965.

Le greffier, Le président,

S. Massot G. Torregrosa


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/06365
Date de la décision : 13/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°13/06365 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-13;13.06365 ?
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