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13/02/2014 | FRANCE | N°13/01256

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 13 février 2014, 13/01256


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 13 FEVRIER 2014

FG

N° 2014/91













Rôle N° 13/01256







[J] [S]

[T] [A] épouse [S]





C/



[D] [W]

[V] [X] épouse [W]

[H] [N]

[R] [N]

[M] [N]

[F] [N]

[Q] [N]

[O] [N]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP TOLLIN

CHI - PERRET-VIGNERON



Me Jean-françois JOURDAN













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 06 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02586.







APPELANTS





Monsieur [J] [S],

né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8]

demeu...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 13 FEVRIER 2014

FG

N° 2014/91

Rôle N° 13/01256

[J] [S]

[T] [A] épouse [S]

C/

[D] [W]

[V] [X] épouse [W]

[H] [N]

[R] [N]

[M] [N]

[F] [N]

[Q] [N]

[O] [N]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON

Me Jean-françois JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 06 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02586.

APPELANTS

Monsieur [J] [S],

né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Maryse GUIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [T] [A] épouse [S],

née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Maryse GUIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [D] [W],

demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN, avocat au barreau de GRENOBLE.

Madame [V] [X] épouse [W],

demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN, avocat au barreau de GRENOBLE.

Monsieur [H] [N]

né le [Date naissance 4] 1923 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Arnaud DOLLET de la SCP Pierre TRANCHAT - Arnaud DOLLET , avocat au barreau de GRENOBLE.

Monsieur [R] [N]

né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Arnaud DOLLET de la SCP Pierre TRANCHAT - Arnaud DOLLET , avocat au barreau de GRENOBLE.

Monsieur [M] [N]

né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Arnaud DOLLET de la SCP Pierre TRANCHAT - Arnaud DOLLET , avocat au barreau de GRENOBLE.

Monsieur [F] [N]

né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Arnaud DOLLET de la SCP Pierre TRANCHAT - Arnaud DOLLET , avocat au barreau de GRENOBLE.

Madame [Q] [N]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Arnaud DOLLET de la SCP Pierre TRANCHAT - Arnaud DOLLET , avocat au barreau de GRENOBLE.

Monsieur [O] [N]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Arnaud DOLLET de la SCP Pierre TRANCHAT - Arnaud DOLLET , avocat au barreau de GRENOBLE.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2014,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Suivant acte reçu le 31 juillet 2008 par M°[I] [K], notaire à [Localité 5], M.[J] [S] et Mme [T] [A] épouse [S], vendeurs, ont vendu à M.[D] [W] et Mme [V] [X] épouse [W], acquéreurs, un tènement immobilier comprenant une maison d'habitation, dépendances, terrain attenant avec tous droits d'eau et piscine, situé sur le territoire des communes de [Localité 7] et de [Localité 2] (Isère).

Les consorts [S] avaient eux-mêmes acquis ce bien quatre ans auparavant, le 19 mai 2004, des consorts [N].

Les acquéreurs ont découvert l'existence sous le hangar une fosse à purin non vidée, découvrant ainsi que les lieux avaient été utilisés auparavant pour l'agriculture, avec élevage de cochons. Ils ont également découvert des plaques d'amiante et d'autres désordres et se sont plaints de ce que la taxe foncière soit plus élevée que ce qui leur aurait été dit.

M.[D] [W] et Mme [V] [X] épouse [W], acquéreurs, ont fait assigner M.[J] [S] et Mme [T] [A] épouse [S], vendeurs, devant le tribunal de grande instance de Draguignan suivant exploit en date du 2 mars 2011 aux fins de les voir condamner sur le fondement des dispositions des articles 1116 et suivants du code civil.

Ils soutiennent que les vendeurs leur ont dissimulé l'existence de la fosse, des plaques d'amiante, des désordres affectant la propriété, ont commis une erreur dans la mention de la superficie de l'immeuble et ont indiqué une taxe foncière très nettement inférieure à celle qu'ils ont acquittée. Ils précisent que M.[J] [S] et Mme [T] [A] épouse [S] ne peuvent valablement soutenir avoir été informés de l'existence de la fosse après la vente dès lors qu'ils ont écrit au notaire chargé de la vente qu'ils avaient été informés de l'existence de la fosse et de la trappe d'accès par leurs vendeurs.

M.[J] [S] et Mme [T] [A] épouse [S] ont fait appeler en garantie leurs propres vendeurs, M.[H] [N], M.[R] [N], M.[M] [N], M.[F] [N], Mme [Q] [N] et M.[O] [N], suivant exploits en date des 28 avril, 3, 16 et 17 mai 2012.

Par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- dit qu'en n'informant pas M.[D] [W] et Mme [V] [X] épouse [W] antérieurement à la vente, de l'existence d'une fosse à lisier sur la propriété cédée, M.[J] [S] et Mme [T] [A] épouse [S] ont fait preuve de réticence dolosive,

- condamné M.[J] [S] et Mme [T] [A] épouse [S] à verser à M. [D] [W] et Mme [V] [X] épouse [W] la somme de treize mille euros (13.000 €)à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la découverte d'une fosse à lisier,

- dit que M.[D] [W] et Mme [V] [X] épouse [W] ne rapportent pas la preuve de ce que M.[J] [S] et Mme [T] [A] épouse [S] leur ont dissimulé l'existence de désordres affectant la villa (dysfonctionnement de la pompe de la piscine rendant cette dernière inutilisable, existence de moisissures provoquant le décollement des carreaux autour du plan de travail dans la cuisine, décollement des plaques du plafond du salon, défaut d'isolation de certaines pièces de la maison, existence de fuites d'eau dans la salle de bains, désordres affectant le crépi de certains murs et existence de fuites affectant la chaudière).

- débouté M.[D] [W] et Mme [V] [X] épouse [W] de leur demande tendant à voir condamner M.[J] [S] et Mme [T] [A] épouse [S] à leur verser les sommes de :

- 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la découverte de désordres dans la villa,

- 4.500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de reprise des désordres et de dépollution,

- dit que M.[D] [W] et Mme [V] [X] épouse [W] ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils avaient fait de l'information donnée sur le montant de la taxe foncière acquittée, un élément déterminant de leur engagement ou du moins un élément de négociation du prix fixé,

- débouté M.[D] [W] et Mme [V] [X] épouse [W] de leur demande tendant à voir condamner M.[J] [S] et Mme [T] [A] épouse [S] à leur verser la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la découverte de ce que la taxe foncière due est nettement supérieure à celle annoncée,

- débouté M.[J] [S] et Mme [T] [A] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts,

- rejeté le recours en garantie formé par M.[J] [S] et Mme [T] [A] épouse [S] contre M.[H] [N], M.[R] [N], M.[M] [N], M.[F] [N], Mme [Q] [N] et M.[O] [N],

- condamné M.[J] [S] et Mme [T] [A] épouse [S] à verser à M.[D] [W] et Mme [V] [X] épouse [W] la somme de trois mille euros (3.000 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[J] [S] et Mme [T] [A] épouse [S] à verser à M.[H] [N], M.[R] [N], M.[M] [N], M.[F] [N], Mme [Q] [N] et M. [O] [N] la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 € ) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- condamné M.[J] [S] et Mme [T] [A] épouse [S] aux dépens avec distraction au profit de la SCP BARTHELEMY POTHET- DESANGES, avocat au barreau de Draguignan.

Par déclaration de M°Maryse GUIOT, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, en date du 21 janvier 2013, M.[J] [S] et Mme [T] [A] épouse [S] ont relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 22 avril 2013, M.[J] [S] et Mme [T] [A] épouse [S] demandent à la cour d'appel, au visa des articles 1116 et suivants, 1134 et 1147 du code civil, de l'article 331 du code de procédure civile,

des articles L. 511-1, L. 514-20, L. 541-1, L. 541-2 et R. 541-8 du code de l'environnement, de:

- réformer le jugement,

- constater l'absence de manoeuvres dolosives des époux [S],

- constater l'absence d'intention dolosive des époux [S],

- débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner les époux [W] à payer la somme de 3.000 € pour procédure abusive outre 3.000 € aux époux [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distrait au profit de la SCP MURET TRIVERO MARIN,

- à titre subsidiaire sur les demandes adressées aux consorts [N],

- retenir les manquements des consorts [N] quant au vidage de la fosse,

- retenir les manquements des consorts [N] quant au traitement du déchet de lisier,

- retenir le dol des consorts [N],

- les condamner à relever et garantir les époux [S] des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

- les condamner au paiement d'une somme de 10.000€ au titre de leur préjudice en l'état de leur mauvaise foi, outre 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

Les époux [S] contestent le dol. Ils estiment n'avoir rien caché. Ils font observer que leur acte d'acquisition mentionnait cette fosse et qu'il appartenait au notaire de la mentionner dans le descriptif du bien. Ils font observer qu'eux-mêmes ne savaient pas qu'il y avait encore du purin dans cette fosse. Subsidiairement, ils estiment la somme excessive.

Ils demandent la garantie des consorts [N] qui n'ont pas vidé cette fosse et ne les en ont pas informés.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 14 juin 2013, M.[D] [W] et Mme [V] [X] épouse [W] demandent à la cour d'appel, au visa des articles 1116 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement,

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M.[D] [W] et Mme [V] [X] épouse [W] de la condamnation des époux [S] au paiement des sommes de:

- 7.000€ en réparation des désordres,

- 4.500€ en réparation du préjudice de jouissance,

- 3.500€ en réparation du préjudice découlant de la dissimulation avant l'acte de vente du montant réel de la taxe foncière,

- en conséquence les condamner à payer les sommes susmentionnées,

- condamner les époux [S] au paiement d'une somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI , avocats.

Les époux [W] font observer qu'ils ont découvert la fosse à purin, de nombreuses plaques d'amiante, une piscine non en état de fonctionner;

Ils exposent que la fosse à purin était pleine. Ils prétendent que les époux [S] leur ont caché l'existence de cette fosse.

Ils précisent avoir découvert des malfaçons concernant le plan de travail de la cuisine, la peinture des plafonds, le défaut d'isolation de certaines pièces, la chaudière. Ils estiment avoir été trompés sur le montant de la taxe foncière. Ils relèvent appel incident pour obtenir une indemnisation complète;

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 23 mai 2013, M.[H] [N], M.[R] [N], M.[M] [N], M.[F] [N], Mme [Q] [N] et M.[O] [N] demandent à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement,

- condamner les époux [S] au paiement d'une somme de 2.000 € pour procédure abusive et celle complémentaire de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP JOURDAN WATTECAMPS, avocats.

Les consorts [N] rappellent que le bien immobilier litigieux provenait de la succession de Mme [C] [G] décédée le [Date décès 1] 2000 et qu'eux-mêmes n'ont jamais exploité les lieux, alors que l'exploitation de porcherie a été arrêté en 2001. Ils précisent qu'ils connaissaient effectivement l'existence de cette fosse à purin mais qu'elle avait été vidée avant la vente. Ils demandent reconventionnellement des dommages et intérêts pour procédure abusive.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 19 décembre 2013.

MOTIFS,

-I) Sur l'action des époux [W] contre les époux [S] :

Les époux [W] forment une demande de dommages et intérêts fondée sur un dol.

L'article 1116 du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

Le dol établi, les victimes sont en droit, au lieu de demander la nullité de la convention contractée par dol, de se contenter de se prévaloir de ce dol, pour fonder une demande de réparation d'un préjudice résultant de la faute de l'auteur du dol.

Les époux [W] affirment avoir été trompés par les époux [S] sur des caractéristiques du bien immobilier acquis par acte du 31 juillet 2008, à savoir l'existence d'une fosse pleine de lisier et de divers désordres et du montant de la taxe foncière.

-I-1) Sur la fosse à lisier :

Il n'est pas contesté que les époux [W] ont trouvé sous le hangar une trappe qui s'est révélée être l'accès à une fosse à purin et découvert, après leur acquisition que cette fosse était pleine de purin.

Ils ont alors découvert qu'une partie de leur maison présentée par les acquéreurs, au vu de l'annonce immobilière, comme une 'maison dauphinoise majestueuse' avec des dépendances, dont une écurie, avait compris dans ses dépendances un hangar servant de porcherie et que, sous cette porcherie se trouvait une fosse à purin de cochon, laquelle était encore pleine au moment de leur acquisition.

Rien ni dans l'annonce, ni dans l'acte de vente, ne fait état de cette fosse.

Les époux [W] ont acquis au prix de 808.000 € ce bien immobilier, lui-même acquis quatre ans auparavant par les époux [S] au prix de 295.000 €.

Le bien immobilier était présenté comme une maison 'majestueuse' avec une dépendance d'écurie. Les époux [S] détenaient quelques chevaux dans cette écurie.

Rien ne permettait aux époux [W] de deviner qu'il aurait existé une fosse à purin de cochon dans ces lieux. Une telle situation n'aurait pas manqué de nuire fortement à l'image donnée du bien.

Dans l'acte d'acquisition des époux [S] apparaissait la mention de l'existence d'une porcherie.

Les époux [S] ont fait preuve de réticence dolosive en taisant l'existence d'une fosse à lisier correspondant à l'exploitation d'une porcherie dans les lieux quelques années auparavant, et qui plus est, d'une fosse encore remplie de lisier.

Cette situation était nuisible à la santé des occupants, désagréable en termes de nuisances olfactives et dévalorisait le bien.

Sans cette réticence dolosive, les époux [W] n'auraient pas contracté, et en tout cas pas au prix auquel ils ont acquis ce bien.

Les époux [W] sont en droit d'obtenir à titre de réparation du préjudice subi du fait de cette réticence dolosive, le vidage de cette fosse à lisier, soit 5.000 €, et la réparation du préjudice de jouissance subi, soit 5.000 €.

Quant au préjudice pour frais dépollution, il est lié à l'existence de cette fosse. Il sera apprécié à 3.000 €.

Leur indemnisation sera au total de 13.000 euros, incluant les frais de dépollution.

-I-2) Sur les autres demandes :

Les époux [W] estiment avoir été trompés quant à l'état du plan de travail de la cuisine, à l'état de la peinture des plafonds dans le salon, au défaut d'isolation de certaines pièces, aux problèmes de chaudière.

Certains de ces désordres comme ceux afférents aux peintures étaient visibles et il n'y a pas eu de tromperie à ce sujet. Pour le reste, ces désordres ne sont pas établis et les époux [W] ont pris les lieux en l'état et aucune manoeuvre ni réticence dolosive n'est établie.

En ce qui concerne le montant de la taxe foncière, aucune tromperie n'est avérée, et comme l'a relevé le premier juge, il n'est pas établi que cet élément ait été déterminant dans la négociation du prix d'acquisition.

-II) Sur l'action des époux [S] contre les consorts [N] :

Les époux [S] demandent à être garantis par les consorts [N].

Ils estiment que les consorts [N] ont commis une faute en ne procédant pas au vidage de la fosse, en violation de l'article L.541-1-1 du code de l'environnement, en ne les ayant pas clairement informés des dangers liés à celle-ci, et en ne respectant pas leur obligation contractuelle de procéder au vidage.

L'acte de vente ROCHER/CALATRABA, en date du 19 mai 2004, précise en page 7 l'existence d'une porcherie. Le constat amiante annexé à l'acte de vente mentionne l'existence de cette porcherie.

L'acte de vente ROCHER/CALATRABA comporte un engagement des consorts [N] de débarrasser les lieux des carcasses de voitures, de machines agricoles et de déchets métalliques. Il ne mentionne rien sur un vidage de fosse.

Par contre les consorts [N] produisent une facture de M.[B], entreprise de travaux agricoles à M.[U] [N], en date du 8 avril 2004, pour un vidage et curage de la fosse à lisier de la porcherie, pour un montant de 5.171,85 €.

Les époux [S] ne prouvent pas les fautes qu'ils imputent aux consorts [N], lesquels établissent par une facture dont la fausseté n'est pas démontrée qu'ils ont procédé à un vidage de la fosse.

En conséquence l'action des époux [S] contre les consorts [N] n'est pas fondée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Draguignan en toutes ses dispositions, sauf à intégrer l'indemnisation du préjudice de dépollution des époux [W] dans celui de 13.000 € d'indemnisation du préjudice global lié à l'existence d'une fosse à lisier dans les lieux,

Condamne M.[J] [S] et Mme [T] [A] épouse [S] à payer en sus:

- la somme de cinq cents euros ( 500 €) aux époux [W] au titre des frais irrépétibles d'appel,

- la somme de cinq cents euros (500 €) aux consorts [N] au titre des frais irrépétibles d'appel,

- les dépens d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/01256
Date de la décision : 13/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/01256 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-13;13.01256 ?
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