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13/02/2014 | FRANCE | N°12/01663

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 13 février 2014, 12/01663


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 13 FEVRIER 2014



N° 2014/083













Rôle N° 12/01663







[I] [F]

[D] [F]

[Z] [F]

SCI LES AUBARIDES





C/



[K] [P] épouse [B]

[V] [B]

[H] [A]

[R] [Q]

[G] [L]

SA SAGENA

SA SMABTP

SOCIETE TTRB

SA COVEA RISKS





















Grosse dél

ivrée

le :

à : Me S. BADIE

Me W. LESCUDIER

Me P. GUILLET

SCP BERNARD

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 22 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 611.





APPELANTS



Monsieur [I] [F]

né le [Date naissance 6]...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 13 FEVRIER 2014

N° 2014/083

Rôle N° 12/01663

[I] [F]

[D] [F]

[Z] [F]

SCI LES AUBARIDES

C/

[K] [P] épouse [B]

[V] [B]

[H] [A]

[R] [Q]

[G] [L]

SA SAGENA

SA SMABTP

SOCIETE TTRB

SA COVEA RISKS

Grosse délivrée

le :

à : Me S. BADIE

Me W. LESCUDIER

Me P. GUILLET

SCP BERNARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 22 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 611.

APPELANTS

Monsieur [I] [F]

né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Cyril KUJAWA de la SELARL SEL LE ROUX- BRIN ET MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE,

Monsieur [D] [F] représenté par Monsieur [F] [I] et Madame [F] [Z] ses représentants légaux

né le [Date naissance 2] 2006

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Cyril KUJAWA de la SELARL SEL LE ROUX- BRIN ET MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE,

Madame [Z] [F]

née le [Date naissance 3] 1974

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Cyril KUJAWA de la SELARL SEL LE ROUX- BRIN ET MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE,

SCI LES AUBARIDES Pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié.,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Cyril KUJAWA de la SELARL SEL LE ROUX- BRIN ET MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMES

Madame [K] [P] épouse [B]

née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 9]

représentée et assistée par Me Wilfrid LESCUDIER de la SCP W, JL& R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Philippe DE GOLBERY de la SCP W, JL& R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [V] [B]

né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 4] (ISERE),

demeurant [Adresse 9]

représenté et assisté par Me Wilfrid LESCUDIER de la SCP W, JL& R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE, , substitué par Me Philippe DE GOLBERY de la SCP W, JL& R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [H] [A] Agissant ès qualités de mandataire judiciaire, désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société 2 PI .

assigné le 02.05.2012 à personne habilitée à la requête des époux [F], et la SCI LES AUBARIDES

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 8]

défaillant

Monsieur [R] [Q]

assigné le 02.05.2012 par PVRI à la requête de s époux [F], [Z] [F] et la SCI LES AUBARIDES,

demeurant [Adresse 10]

défaillant

Maître [G] [L] venant aux droits de feu Maître [T]

assigné le 02.05.2012 à étude d'huissier à la requête de s époux [F], [Z] [F] et la SCI LES AUBARIDES

demeurant [Adresse 2]

défaillant

SA SAGENA

RCS PARIS B 332 789 296,

[Adresse 11]

représentée et plaidant par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

SA SMABTP,

[Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

SOCIETE TTRB prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social

assignée le 02.05.2012 à PVRI à la requête de s époux [F] et la SCI LES AUBARIDES,

[Adresse 5]

défaillante

SA COVEA RISKS venant aux droits de la MUTUELLE DEU MANS ASSURANCES IARD

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 378 716 419,

[Adresse 4]

représentée et assistée par Me Dominique PETIT SCHMITTER de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Madame Patricia TOURNIER, Conseillère

Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2014

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2014,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

En 1989, les époux [B] ont fait construire une villa à [Adresse 12], par la Société PROVENCE CONSTRUCTIONS assurée auprès de la Compagnie GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE.

Ces travaux ont fait l'objet d'une facture en date du 29 janvier 1990.

Par courriers en date des 15 juillet et 3 août 1998, Monsieur [B] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la Société GROUPAMA, assureur responsabilité civile décennale de la Société PROVENCE CONSTRUCTIONS.

La Société GROUPAMA a désigné en qualité d'expert amiable le Cabinet SARETEC. Cette dernière a établi un rapport le 2 octobre 1998 relatant un certain nombre de fissures affectant toutes les façades ainsi que l'escalier extérieur et certaines pièces intérieures et concluait que 'la nature des réparations et leur coût seront déterminés d'après les résultats d'une étude géotechnique et les préconisations d'un BET maître d ''uvre'. Le 2 novembre 1998, la Compagnie GROUPAMA ASSURANCES notifiait aux époux [B] qu'elle leur accordait sa garantie et qu'elle donnait son accord à son expert pour faire procéder aux investigations et études nécessaires à la réparation des dommages.

C'est dans ces conditions que :

-la Société RILLIEUX ETUDES a effectué une étude de sol,

-le Bureau d'Etudes 2 PI a établi un rapport technique le 8 septembre 1999 aux termes duquel il préconisait l'exécution d'un joint de rupture entre la zone compacte et la zone compressible et la mise en place de 26 micro-pieux.

Le 24 novembre 1999, la Compagnie d'assurances GROUPAMA adressait au Conseil de l'époque des époux [B] une quittance d'indemnité de 308.467,53 Frs en y joignant le rapport complet de la Société SARETEC en date du 20 novembre 1999.

Le 23 décembre 1999, ce Conseil faisait part à la Compagnie d'assurances GROUPAMA d'une aggravation des dommages.

La Société SARETEC était ainsi interrogée le 4 février 2000 et répondait le 19 juin 2000 pour signaler :

- l'apparition de nouvelles fissures en façade Sud dont elle estimait le traitement à 3.165 Frs T.T.C. à rajouter au montant de l'indemnité antérieurement proposée.

Au mois de novembre 2000, les époux [B] faisaient état d'une nouvelle aggravation à la suite de laquelle la Société SARETEC a indiqué par courrier en date du 31 janvier 2001, que les travaux de réparation indemnisés n'étaient toujours pas réalisés et pour rappeler les risques liés aux tassements importants imputables aux époux [B].

Au cour du mois de mars 2001, Monsieur [Q] a réalisé les travaux confortatifs sous la maîtrise d''uvre de la Société 2 PI.

Ces travaux de réparation ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserves le 20 avril 2001.

Parallèlement à ces travaux, Monsieur et Madame [B] ont confié à la Société TTRB, selon facture du 28 mai 2001, la réalisation des travaux portant sur une extension de la villa consistant à réaliser une pièce à usage de bureau.

Par acte en date du 4 août 2003, les époux [B] ont vendu leur villa à la SCI LES AUBARIDES pour la somme de 670.800 €.

Constatant l'existence de fissures, la SCI LES AUBARIDES a, par acte du 1er février 2005, assigné devant le Magistrat des référés les époux [B], lesquels ont suivant assignations en date des 25 février et 3 mars 2005, appelé en la cause Monsieur [Q], la SAGENA, la SARL 2 PI et la SMABTP.

Par ordonnance de référé rendue le 8 avril 2005, Monsieur [C] a été désigné en qualité d'expert.

Par ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2006, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES et à la Société TTRB, la Société SARETEC étant mise hors de cause.

Monsieur [C] a déposé son rapport définitif le 17 mars 2008.

Au cours des opérations d'expertise, il s'est révélé que les mêmes désordres, apparus en 1998, avaient donné lieu au versement d'une indemnité de 47.550,49 euros par la compagnie GROUPAMA, assureur de la responsabilité civile décennale du constructeur d'origine. Alors que les travaux devaient consister d'après le rapport SARETEC, dans la réalisation de 26 micro pieux correspondant au montant de l'indemnisation, les époux [B] ont fait réaliser par Monsieur [Q] et par la société 2 PI, 9 plots pour un montant de 13.720,41 euros.

C'est dans ce contexte que par actes des 6 et 8 juin 2006, la SCI LES AUBARIDES a fait assigner les époux [B], la SARL TTRB, son assureur Les Mutuelles du Mans, la SAS SARETEC, Monsieur [Q], la SA SAGENA, Maître [T], en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société 2 PI, et la SMABTP aux fins de voir, sur le fondement des articles 1641 et 1792 du code civil, les époux [B], la société TTRB, les Mutuelles du Mans, Maître [T], en qualité de liquidateur de la société 2 PI, Monsieur [Q], la SA SAGENA, la SMABTP et la société SARETEC, condamnés à payer les sommes suivantes :

- 99.280,90 euros au titre des travaux de reprise en sous 'uvre,

- 26.672,40 euros au titre de la réévaluation de la somme de 99.280,90 euros selon l'indice BTO1 du mois d'octobre 1998 au mois d'avril 2006 à parfaire,

- 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise,

- 10.000 euros au titre des dommages et intérêts en application de l'article 1645 du code civil,

- 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance rendue le 27 mars 2007, le juge de la mise en état a condamné in solidum les époux [B], Monsieur [R] [Q] et la SMABTP à payer à la SCI LES AUBARIDES la somme de 35.000 euros à titre de provision et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a débouté les parties de leurs autres demandes.

Par ordonnance du 16 décembre 2008, le juge de la mise en état a condamné in solidum :

- les époux [B], Monsieur [R] [Q] et la SMABTP à payer à la SCI LES AUBARIDES la somme de 27.000 euros à titre de provision et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les époux [B] et Monsieur [R] [Q] à payer à la SCI LES AUBARIDES la somme de 20.000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance,

- les époux [B], la SARL TTRB et la MMA à payer à la SCI LES AUBARIDES la somme de 29.000 euros de provision à valoir sur les travaux de reprise de l'extension de la villa et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la SCI LES AUBARIDES à payer à la SA SARETEC la somme de 2.000 euros à titre de provision et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a fait masse des dépens de l'incident et a dit qu'ils seraient supportés comme suit : 9/10ème in solidum par les époux [B], [Q] [R] et la SMABTP, 1/10ème in solidum par les époux [B], la SARL TTRB et MMA.

Par acte du 29 novembre 2010, la SMABTP et la SA SAGENA ont appelé en la cause Maître [A], en qualité de mandataire ad'hoc de la société 2PI.

Les instances ont été jointes par ordonnance du 11 janvier 2011

Monsieur [I] [F], Madame [Z] [F] et Monsieur [D] [F], associés de la SCI LES AUBARIDES, sont intervenus volontairement à la procédure.

Par arrêt en date du 1er avril 2011, la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé l'ordonnance rendue le 16 décembre 2008 par le juge de la mise en état, a déclaré la SCI LES AUBARIDES irrecevable en ses demandes faites devant ce magistrat et l'a condamnée à rembourser l'ensemble des sommes reçues en exécution de la décision appelée.

Par jugement rendu le 12 décembre 2011 le Tribunal de Grande Instance de Marseille a :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 10 mai 2011 et déclaré l'instruction close le jour de l'audience et a admis aux débats les conclusions déposées le 25 août 2011 par la société COVEA RISKS, venant aux droits de la société Mutuelle du Mans Assurances IARD ;

- pris acte du désistement de la SCI LES AUBARIDES et des consorts [F] à l'égard de la SAS SARETEC ;

- constaté le dessaisissement du tribunal de ce chef ;

- condamné la SC1 LES AUBARIDES à payer à la SAS SARETEC la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclaré les époux [B], Monsieur [R] [Q] et la SARL 2 PI responsables in solidum des désordres subis au titre des travaux de reprise et les époux [B] et la SARL TTRB responsables in solidum des désordres subis au titre des travaux d'extension de la villa ;

- déclaré la SMABTP fondée à opposer le dol de son assuré et la SA SAGENA le défaut de réception contradictoire des travaux par Monsieur [Q] ;

- condamné in solidum Monsieur [V] [B], Madame [K] [P] épouse [B] et Monsieur [R] [Q] à payer, en deniers ou quittances, à la SCI LES AUBARIDES la somme de 273.000 euros au titre de son préjudice financier ;

- condamné in solidum Monsieur [V] [B], Madame [K] [P] épouse [B] et Monsieur [R] [Q] à payer à Monsieur [I] [F] et à Madame [Z] [F], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [D] [F], en deniers ou quittances, la somme de 19.565 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

- condamné in solidum Monsieur [V] [B], Madame [K] [P] épouse [B], la SARL TTRB et la société COVEA RISKS, venant aux droits de la Mutuelle du Mans Assurances LARD, à payer à la SCI LES AUBARIDES, en deniers ou quittances, la somme de 27.000 euros au titre de son préjudice financier ;

- condamné in solidum Monsieur [V] [B], Madame [K] [P] épouse [B], la SARL TTRB et la société COVEA RJSKS, venant aux droits de la Mutuelle du Mans Assurances IARD, à payer à Monsieur [I] [F] et à Madame [Z] [F], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [D] [F], en deniers ou quittances, la somme de 1.935 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

- condamné in solidum Monsieur [V] [B], Madame [K] [P] épouse [B] et Monsieur [R] [Q] à payer à la SCI LES AUBARIDES et aux consorts [F] la somme de 2.730 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Monsieur [V] [B], Madame [K] [P] épouse [B], la SARL TTRB et la société COVEA RISKS, venant aux droits de la Mutuelle du Mans Assurances IARD, à payer à la SCI LES AUBARIDES et aux consorts [F] la somme de 270 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL TTRB et son assureur la société COVEA RISKS, venant aux droits de la Mutuelle du Mans Assurances IARD, à relever et garantir Monsieur [V] [B] et Madame [K] [P] épouse [B] des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, mais seulement à hauteur des sommes mises à la charge de ces sociétés ;

- condamné Monsieur [R] [Q] à garantir Monsieur [V] [B] et Madame [K] [P] épouse [B] des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, mais seulement à hauteur des sommes mises à sa charge ;

- rejeté toutes autres demandes ;

- fait masse des dépens, en ce compris les frais d'expertise, et dit que Monsieur [V] [B], Madame [K] [P] épouse [B] et Monsieur [R] [Q] en supporteront in solidum 91% et Monsieur [V] [B], Madame [K] [P] épouse [B], la SARL TTRB et la société COVEA RISKS in solidum 9% ;

- dit que les dépens pourront être recouvrés par les avocats qui en font la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les consorts [F] et la SCI LES AUBARIDES ont interjeté un appel partiel de ce jugement.

Vu les conclusions déposées le 18décembre 2013 par les appelants ;

Vu les conclusions déposées le 29 juin 2012 par les époux [B], appelants à titre incident ;

Vu les conclusions déposées le 27 juin 2012 par la SMABTP et par la SA SAGENA ;

Vu les conclusions déposées le 26 décembre 2012 par la Société COVEA RISKS venant aux droits de la SA Mutuelle du Mans Assurances IARD ;

Me [H] [A], agissant es qualités de mandataire ad'hoc de la société 2 PI assigné le 02.05.2012 à personne habilitée à la requête des époux [F], [Z] [F] et la SCI LES AUBARIDES, n'a pas constitué avocat ;

M. [R] [Q] assigné le 02.05.2012 par PVRI à la requête des époux [F], [Z] [F] et la SCI LES AUBARIDES n'a pas constitué avocat ;

Maître [G] [L] venant aux droits de feu Maître [T] assigné le 02.05.2012 à l'étude d'huissier à la requête des époux [F], [Z] [F] et la SCI LES AUBARIDES n'a pas constitué avocat ;

La SOCIÉTE TTRB prise en la personne de son représentant légal en exercice assignée le 02.05.2012 à la requête des époux [F], [Z] [F] et la SCI LES AUBARIDES, n'a pas constitué avocat en ce que l'assignation a été transformée en procès verbal de recherches ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2014 ;

Sur ce ;

La SCI LES AUBARIDES demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a d'une part, condamné in solidum Monsieur [V] [B], Madame [K] [P] épouse [B] et Monsieur [R] [Q] à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 273.000 euros au titre de son préjudice financier et d'autre part, en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [V] [B], Madame [K] [P] épouse [B], la SARL TTRB et la société COVEA RISKS, venant aux droits de la Mutuelle du Mans Assurances IARD, à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 27.000 euros au titre de son préjudice financier.

En revanche, elle querelle le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice de jouissance qu'elle évalue à la somme de 107.500 euros et en ce qu'il a écarté la garantie de la SMABTP, assureur de la SARL 2PI et de la SA SAGENA, assureur de [R] [Q] au titre de l'indemnisation de son préjudice financier à hauteur de la somme de 273.000 euros.

Sur le préjudice de jouissance de la SCI LES AUBARIDES.

Par motifs adoptés, le tribunal a très précisément et très judicieusement procédé au calcul des préjudices de jouissance subis par les occupants de la villa, lesquels sont intervenus volontairement à la procédure pour pallier au moyen tiré de l'irrecevabilité de la SCI à revendiquer un préjudice de jouissance.

La seule qualité de propriétaire ne suffit pas pour démontrer que la SCI aurait subi un trouble de jouissance propre, en ce qu'elle n'a perdu aucune possibilité de location, dès lors que les locaux étaient habités par les associés.

Le jugement, qui a parfaitement délimité l'imputabilité des désordres et leurs conséquences entre les responsables des travaux de reprise en sous 'uvre et ceux concernés par les travaux d'extension de la villa, sera confirmé de ce chef.

Quels que soient les mérites des allégations formulées par les époux [B], au soutien de leur appel incident, examiné ci-après, il convient de confirmer le jugement déféré sur le montant des préjudices financiers de la SCI LES AUBARIDES, qui a fait l'objet d'une exacte appréciation par le tribunal.

Sur la demande de garantie contre la SMABTP et de la SA SAGENA.

Au soutien de sa contestation, la SCI LES AUBARIDES prétend que la SMABTP ne rapporte pas la preuve des conditions de l'exclusion de garantie fondée sur le dol de la SARL 2PI.

Comme le soutiennent la SMABTP et la SA SAGENA et comme le tribunal l'a parfaitement apprécié, il résulte de l'article L 113-1 & 2 du code des assurances que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Ces prescriptions sont mentionnées dans la police responsabilité professionnelle souscrite par la SARL 2PI auprès de la SMABTP.

Il est démontré que dans le cadre de l'expertise confiée par GROUPAMA à la Société SARETEC, destinée à la recherche des solutions concernant le mode réparatoire des désordres affectant l'immeuble des époux [B], que le BET 2PI a établi un rapport technique le 8 septembre 1999 aux termes duquel, il a préconisé une reprise en sous 'uvre par micro-pieux sur la partie aval. Il a recommandé la pose de 26 micro-pieux de 9 ml et la création d'un joint de rupture entre les deux zones (cf rapport d'expertise p 2).

Le BET 2PI a établi le 20.04.2001 un rapport de réception des travaux de renforcement de fondations (9 plots) facturés par MAHMOUDI le même jour, et il a attesté dans ce rapport :

- que ces travaux ont été exécutés en aval de la villa conformément aux rapports des experts géologues ainsi que de SARETEC,

que les 9 plots réalisés par MAHMOUDI ont partout atteint le bon sol,

que le contact des fondations anciennes et nouvelles a bien été assuré et que conformément aux rapports d'expertise, il a été exécuté également un joint de rupture entre l'amont et l'aval de la cuisine jusqu'à la porte d'entrée.

Il résulte des investigations complémentaires de FONDASOL (sapiteur de l'expert [C], cf son rapport du 23.11.2006 et rapport antérieur du 11.08.2006), que :

- sur les 9 plots, 6 seulement ont pu être effectivement localisés, principalement en partie Est de la construction ; parmi ces 6 plots, l'un d'entre eux a été repéré à proximité de l'escalier extérieur d'accès à l'entrée de la maison, et un autre s'est avéré être de peu de consistance, à tel point que l'on peut légitimement s'interroger sur la qualification de plot de gros béton.

- l'existence et la localisation des 3 autres plots n'a pu être confirmée, seule étant avancée une implantation supposée.

- concernant les 6 plots qui ont été localisés, a été définie la profondeur de leur 'sommet ' respectif, soit entre 0,60 et 1 m par rapport au terrain naturel, ainsi que la nature de leur terrain d'assise constitué d'argile limoneuse marron (positionnée sur le diagramme de Casagrande en limite de liquidité selon les essais en laboratoire pratiqués dans le cadre de l'expertise).

- un tel sol est considéré comme sensible aux variations en teneur d'eau, c'est-à-dire comme présentant des modifications de ses caractéristiques mécaniques, particulièrement en cas de retrait, ce qui est le cas.

- il s'avère donc qu'à la profondeur d'assise des plots, le sol rencontré est une argile de plasticité moyenne, particulièrement sensible aux variations de teneur d'eau, modifiant à terme son comportement, alors que le BET 2PI a attesté que partout le bon sol avait été atteint.

- en conclusion, il s'avère que l'implantation des six puits repérés ne contribuent en rien à l'efficacité de la reprise en sous 'uvre effectuée, ces mêmes puits n'ayant manifestement pas été descendus jusqu'au toit d'ancrage du bon sol, tel que défini par le BET RILLIEUX en 1999 et confirmé par FONDASOL en août 2006.

- en outre, en l'absence d'investigation sur le ferraillage des fondations superficielles de la construction d'origine, il était aventureux d'envisager un tel positionnement des plots, au risque d'entraîner une rupture desdites fondations, élément constaté par FONDASOL dans son rapport d'août 2006.

- aucun système de drainage pourtant prévu n'a pu être repéré lors des sondages.

Il s'évince de ces éléments techniques, que la société 2P1 a, en toute connaissance de cause, avalisé, en sa qualité de maître d''uvre, des travaux non conformes à ceux qu'elle avait personnellement recommandé pour mettre fin aux désordres, et elle a faussement affirmé que les travaux étaient conformes aux prescriptions du cabinet SARETEC et à l'étude de sol. En outre, elle a attesté que les travaux réalisés avaient été bien exécutés, alors que les vérifications techniques démontrent le contraire.

C'est à bon droit que le tribunal a retenu que ces manquements graves couverts par la SARL 2PI, qui n'ignorait pas les conséquences du défaut de respect de ses propres préconisations, quant à la survenance de nouveaux désordres, qui se sont révélés, caractérisaient la faute dolosive par la violation délibérée et consciente de ses obligations professionnelles, faisant disparaître l'aléa qui est de l'essence même du contrat d'assurance.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'exclusion de garantie de la SMABTP et en ce qu'il l'a déclarée opposable aux bénéficiaires des indemnités.

Le travail de reprise en sous 'uvre de fondations, ne relevant pas des activités déclarées par M. [Q], c'est à bon droit que la SA SAGENA dénie sa garantie. En effet, contrairement aux allégations de la Société COVEA RISK, l'activité tenant aux reprises en sous 'uvre des fondations, constitue une activité spécifique et distincte de celles du gros 'uvre et maçonnerie déclarées.

Les appelants, qui succombent en leurs prétentions à l'égard de la SMABTP et de la SA SAGENA, représentées par le même conseil, seront condamnés à leur payer une somme forfaitaire de 2.500 euros au titre des frais de procédure.

Sur la demande d'indemnisation de la SCI LES AUBARIDES fondée sur la résistance abusive des époux [B], de la SMABTP et de la SA SAGENA.

Par motifs adoptés, le jugement sera confirmé de ce chef, sans que la cour ait besoin de paraphraser ces motifs.

Sur l'appel incident des époux [B].

Les époux [B] ont, en leur qualité de vendeur de l'immeuble à la SCI LES AUBARIDES, formalisé un appel incident, ayant pour objet d'obtenir l'infirmation du jugement déféré qui a retenu leur responsabilité, alors que l'acte de vente comportait une clause de non-garantie au titre des vices cachés. Ils font valoir que les constructeurs ont engagé leur responsabilité et qu'aucune fraude ou réticence dolosive ne peut leur être reprochée.

La SCI LES AUBARIDES et les Consorts [F] sollicitent, au visa de l'article 1641 du code civil, la confirmation du jugement en ce que les vendeurs avaient une parfaite connaissance des désordres et malfaçons dont ils n'ont pas été informés au jour de la vente.

Il est constant, que suite à la déclaration de sinistre effectué le 15 juillet et 3 août 1998, par les époux [B], auprès de GROUPAMA pour des fissures intérieures et extérieures et suite à l'expertise amiable confiée au Cabinet SARETEC, qui s'est adjoint le bureau d'études géologiques et géotechniques Rillieux Etudes pour une étude du sol, ainsi que le bureau d'études 2 PI en qualité de maître d''uvre, qui a préconisé la réalisation de 26 micro pieux, descendus à une profondeur moyenne de 9 ml ainsi que la création d'un joint de rupture ou de dilatation, que ces préconisations ont été reprises par la société SARETEC dans un rapport technique en date du 8 septembre 1999.

Comme le tribunal l'a très justement relevé, il est justifié par les documents produits aux débats, que la compagnie GROUPAMA a adressé aux époux [B] l'ensemble des rapports établis par la société SARETEC et les études effectuées par les bureaux d'études Rillieux et 2 PI et qu'elle leur a adressé le règlement d'une somme de 47.550,49 euros, en attirant leur attention sur la nécessité de procéder aux travaux mentionnés en page 3 du rapport du 31 janvier 2001 du cabinet SARETEC afin d'éviter tout dommage.

Nonobstant ces recommandations et le montant de l'indemnisation, les époux [B] ont fait réaliser des travaux de reprise différents de ceux pour lesquels ils avaient été indemnisés. Selon la facturation établie le 20 avril 2001, par M. [Q] pour un montant de 13.720,41 euros (90.000 francs TTC), ils ont accepté de faire réaliser des reprises en sous 'uvre par la réalisation de 9 plots, au lieu des 26 micro-pieux préconisés dans le rapport du cabinet SARETEC. Dans le même temps, selon facture du 28 mai 2001 pour un montant de 50 232 francs, soit 7 657,82 euros, la SARL TTRB, assurée auprès de MMA, a effectué des travaux d'extension de la villa, fondations comprises.

Il est démontré par les constatations techniques de l'expert judiciaire, que des désordres identiques aux précédents sont survenus en raison de l'inefficacité des travaux de reprise pour ce qui concerne la partie de l'immeuble ayant fait l'objet des travaux de reprise en sous 'uvre.

Pour s'opposer à la mise en 'uvre de leur responsabilité au titre des vices cachés, les époux [B] invoquent la clause d'exclusion de garantie figurant dans l'acte de vente, contestant la mauvaise foi qui leur est imputée, au motif que les acquéreurs ont été informés que la maison avait fait l'objet d'importants travaux à la suite d'un sinistre.

Selon les stipulations de l'acte de vente, les parties ont déclaré que 'le bien objet des présentes n'est pas concerné par les dispositions de la législation sur l'assurance dommages-ouvrage...aucune construction ou rénovation concernant l'ensemble immobilier n'ayant été effectuée depuis moins de dix ans à l'exception des travaux concernant les renforcements des fondations en date de mars 2001, effectués par l'entreprise MAHMOUDI, dont une assurance décennale est souscrite auprès de la compagnie SAGENA n° 463584 C 8630, dont une attestation originale demeurera ci-annexée aux présentes avec factures desdits travaux'.

Comme le tribunal l'a très justement retenu, cette indication apparaît particulièrement sommaire et incomplète au regard de l'importance des désordres constatés en 1998 et de l'indemnisation versée en 2001, soit moins de deux ans avant la vente, dont il n'est nullement fait mention dans l'acte susvisé.

Il s'ensuit que si les époux [B] pouvaient à leur guise disposer de l'indemnité réglée par l'assureur, encore fallait il, qu'ils informent complètement leur acquéreur sur les travaux réalisés par rapport à ceux préconisés par l'expert de l'assureur, dont ils ont eu une parfaite connaissance, leur attention ayant été attirée sur la nécessité d'effectuer les travaux préconisés en raison des risques encourus.

Ce défaut d'information et de loyauté à l'égard de leur acquéreur, constitutif de mauvaise foi, ne permet pas aux époux [B] de se prévaloir de la clause de non garantie des vices cachés, étant ajouté qu'ils ne peuvent couvrir leur mauvaise foi en invoquant le fait que les travaux ont été réalisés par des professionnels.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu leur responsabilité en qualité de vendeurs d'immeuble.

Les époux [B] demandent à titre reconventionnel la condamnation de la SCI LES AUBARIDES à leur rembourser la somme de 20.000 euros réglée en application de l'ordonnance de référé du 16 décembre 2008, qui a été infirmée par un arrêt rendu le 1er avril 2001.

Il n'y a pas lieu à statuer de ce chef, en ce que l'arrêt infirmatif ayant ordonné le remboursement de la somme de 20.000 euros, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance, les sommes restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

La SCI LES AUBARIDES ayant été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers des époux [B], les a régulièrement fait assigner en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices.

En l'état du jugement déféré, confirmé par la cour, les époux [B] ne sont pas fondés dans leur demande de mainlevée de cette sûreté.

Sur l'appel incident de la Société COVEA RISKS

La Société COVEA RISKS sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande concernant l'application de la franchise contractuelle.

En application des articles A 243-1 et L 112-6 du code des assurances, la franchise est opposable aux tiers au titre des préjudices immatériels.

En l'occurrence, la Société COVEA RISKS a été condamnée au paiement de la somme de 27.000 euros au titre du préjudice financier de la SCI LES AUBARIDES, de la somme de 1.935 euros au titre du préjudice de jouissance des Consorts [F], de la somme de 270 euros au titre des frais de procédure et de 9% du coût des dépens.

Ces condamnations entrent dans le champ des préjudices immatériels.

La Société TTRB a signé le 2 avril 2001 les conditions particulières de la police n° 111547612, en reconnaissant lors de la signature de ces conditions avoir reçu les conditions générales N°248 C et les conventions spéciales N° 971 F.

Il s'ensuit que la franchise de 10% prévue par les conventions spéciales est applicable.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Les appelants à titre principal succombant en leur recours, supporteront les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt qualifié par défaut,

Confirme le jugement déféré, sauf sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la SA COVEA RISKS au titre de l'application de la franchise contractuelle ;

Statuant à nouveau de ce chef infirmé,

Constate que la SA SAGENA ne doit pas sa garantie en l'absence de souscription de l'activité fondations par Monsieur [Q] ;

Condamne la SCI LES AUBARIDES et les Consorts [F] à payer à la SMABTP et à la SA SAGENA, la somme forfaitaire de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la Société COVEA RISKS est fondée à appliquer le montant de sa franchise contractuelle de 10 % ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution formulée par les époux [B] des sommes réglées en vertu de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 16 décembre 2008, qui a été infirmée par un arrêt rendu le 1er avril 2001 ;

Rejette la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise par la SCI LES AUBARIDES sur les biens des époux [B] ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les autres parties à l'instance d'appel ;

Condamne la SCI LES AUBARIDES et les Consorts [F] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/01663
Date de la décision : 13/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°12/01663 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-13;12.01663 ?
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