La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2014 | FRANCE | N°13/01680

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 06 février 2014, 13/01680


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 FEVRIER 2014



N°2014/93













Rôle N° 13/01680







[Q] [A] [L]

SCI SAINT SPIRE URBAIN

SELARL GAUTHIER & SOHM





C/



SA SOCIETE GENERALE





































Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

Me VIVIANI









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 07 Janvier 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/74.





APPELANTS



Maître [Q] [A] [L]

Agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCI SAINT SPIRE URBAIN

né le [Date naissance ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 FEVRIER 2014

N°2014/93

Rôle N° 13/01680

[Q] [A] [L]

SCI SAINT SPIRE URBAIN

SELARL GAUTHIER & SOHM

C/

SA SOCIETE GENERALE

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

Me VIVIANI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 07 Janvier 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/74.

APPELANTS

Maître [Q] [A] [L]

Agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCI SAINT SPIRE URBAIN

né le [Date naissance 1] 1952 , demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Radost VELEVA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SCI SAINT SPIRE URBAIN,

dont le siége social est [Adresse 3]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Radost VELEVA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SELARL GAUTHIER & SOHM

représenté par Maître [U], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SCI SAINT SPIRE URBAIN

, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Radost VELEVA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA SOCIETE GENERALE,

dont le siége social est [Adresse 2]

représentée par Me Pierre VIVIANI de l'Association VIVIANI P. LASTELLE F., avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Guy SCHMITT, Président, et Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller rapporteur

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2014.

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 6 janvier 2011, la SCI SAINT SPIRE a fait l'objet d'une ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Par LR du 22 février 2011, la Société Générale a déclaré entre les mains de Me [P] [U], es-qualités de mandataire judiciaire, une créance d'un montant de 440 342,09 €, à échoir, à titre privilégié hypothécaire, outre pour mémoire intérêts de retard au taux conventionnel de 5,70%, majoré de 3 points soit 8,70%, à capitaliser annuellement et une indemnité en cas d'exigibilité anticipée égale à 7% des sommes rendues exigibles en vertu d'un crédit de trésorerie de 350 000 euros consenti aux termes d'un acte authentique en date du 09/10/2009.

La créance a été contestée par le mandataire judiciaire par lettre recommandée du 21 décembre 2011, au motif que la chaîne des pouvoirs était incomplète et, sur le fond, qu'au jour du jugement d'ouverture, la créance s'élevait à la somme de 323 651, 54 euros à échoir.

La SA Société Générale a répondu à cette contestation le 2 janvier 2012.

Par ordonnance 7 janvier 2013, le juge-commissaire a admis la créance de la SA SOCIETE GENERALE au passif de la SCI SAINT SPIRE à hauteur de 440 342,09 €, à titre hypothécaire et privilégié outre pour mémoire intérêts intérêts au taux conventionnel de 5,70%, majoré de 3 points soit 8,70%, à capitaliser annuellement et l' indemnité d'exigibilité anticipée égale à 7% des sommes rendues exigibles en vertu d'un crédit de trésorerie de 350 000 euros consenti aux termes d'un acte authentique en date du 09/10/2009, et a condamné la SCI SAINT SPIRE au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance frappée d'appel rendu le 7 janvier 2013 par le juge-commissaire du Tribunal de Grande Instance de Grasse,

Vu les conclusions déposées le 24 avril 2013 par la SELARL GAUTHIER&SOHM, es-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SCI SAINT SPIRE URBAIN, intimé et pour la SCI SAINT SPIRE URBAIN, appelante;

Vu les conclusions déposées le 21 juin 2013 par la SA SOCIETE GENERALE, intimée ;

Vu les conclusions déposées le 29 mai 2013 par Me [Q] [A] [L], es-qualités d'administrateur judiciaire de la SCI SAINT SPIRE URBAIN, intimé ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties ;

MOTIFS

Sur le pouvoir du signataire

Attendu qu'une personne morale peut déclarer sa créance par le biais d'un préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs l'y autorisant;

Attendu qu'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission des créances par la production de documents établissant la délégation, ayant acquis ou non date certaine;

Attendu qu'une attestation établie postérieurement à l'expiration du délai de déclaration ou à la contestation de la déclaration de créance, émanant du titulaire de la délégation régulière de pouvoir déclarer les créances comportant une faculté de subdélégation, peut justifier de la préexistence au moment de la déclaration de la délégation de pouvoir du déclarant;

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que :

- M.[D] [K] , Président Directeur Général de la Société Générale, le 10 mai 2007, a conféré à M. [B] [M] , Directeur Délégué de la Banque de détail en France de la Société Générale, avec faculté de substituer tous pouvoirs pour la réalisation des affaires sociales, et notamment ...de ' déclarer toutes créances... et plus généralement , faire tout ce qui sera utile et nécessaire, dans le cadre de toute procédure de traitement amiable ou judiciaire des difficultés des entreprises',

- Monsieur [B] [M], le 21 février 2008, a conféré à M.[T] [Z] , Directeur de Pôle Services Clients, divers pouvoirs, avec faculté de substitution sous son entière responsabilité, dont celui de ' déclarer toutes créances...et plus généralement , faire tout ce qui sera utile et nécessaire, dans le cadre de toute procédure de traitement amiable ou judiciaire de difficultés des entreprises',

- Monsieur [T] [Z], en vertu de la substitution de pouvoirs qui lui a été conférée par M.[M], a, par acte du 28 février 2009, conféré à Madame [W] [H] , Responsable des Opérations de Recouvrement du Pôle Services Clients de la Société Générale, divers pouvoirs dont celui de ' en cas de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaires, déclarer toutes créances..', avec faculté de substitution sous son entière responsabilité,

- Madame [W] [H], en vertu de cette faculté de subdélégation, a conféré par acte sous seing privé du 5 août 2009, à M. [S] [F], signataire de la déclaration de créance de la Société Générale, divers pouvoirs , dont celui de ' en cas de règlement amiable, de redressement ou de liquidations judiciaires, déclarer toute créance, demander tout dividende et prendre part à toute assemblée de créanciers ... et de ' ...aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces et pouvoirs, élire domicile , substituer et, généralement, faire le nécessaire';

Attendu que ce pouvoir , de portée générale , en ce qu'il autorise expressément tant Madame [W] [H] que Monsieur [S] [F] à ' déclarer toute créance ...' s'applique donc à toute procédure collective, et inclut nécessairement la possibilité de déclarer une créance dans le cadre de toute procédure de traitement amiable ou judiciaire des entreprises, y compris dans le cadre d'une procédure de sauvegarde;

Attendu que Monsieur [C], es-qualités de Président Directeur Général, atteste, si besoin en était, que Monsieur [J] [F] disposait d'effectuer toutes déclarations de créances au passif d'une entreprise faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire;

Attendu, en conséquence, que la Société Générale justifie de la chaîne ininterrompue des pouvoirs, donnés par toute personne habilitée, conférant par subdélégation régulière à M. [F] celui de déclarer sa créance au passif de la sauvegarde de la SCI SAINT SPIRE URBAIN le 22 février 2011;

Attendu qu'il n'est pas contesté que toutes les échéances du prêt exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, précisément jusqu'au 8 décembre 2010 avaient été réglées par la société débitrice; que le jugement de sauvegarde n'a pas pour effet de rendre la créance exigible par anticipation au titre du capital restant dû;

Attendu que la SA SOCIETE GENERALE est donc fondée à déclarer sa créance à échoir, à titre privilégié hypothécaire en vertu d'une inscription d'hypothèque conventionnelle du 9 décembre 2009, constituée des 131 échéances contractuelles restant à courir à la date du 6 janvier 2011, du 8 janvier 2011 au 8 novembre 2021 de 3361,39 euros chacune, au taux conventionnel fixe de 5,70% jusqu'au terme du contrat qui se poursuit, à hauteur de 440 342,09 euros, et pour mémoire et à titre conservatoire, les intérêts de retard au taux conventionnel majoré de trois points, soit 8,70% sur les échéances impayées pendant la période d'observation, et l'indemnité d'exigibilité égale à 7% des sommes rendues exigibles, pour le cas où la Société Générale serait amenée à devoir se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt, en application du crédit de trésorerie de 350 000 euros consenti aux termes d'un acte authentique du 9 octobre 2009;

Attendu qu' il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a admis la créance de la Société Générale dans les termes de sa déclaration;

Attendu que la SCI SAINT SPIRE sera condamnée à payer à la SA Société Générale une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière commerciale,

Confirme l'ordonnance attaquée,

Condamne la SCI SAINT SPIRE URBAIN à payer à la SA Société Générale la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, ceux d'appel étant recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/01680
Date de la décision : 06/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°13/01680 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-06;13.01680 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award