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06/02/2014 | FRANCE | N°12/15829

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 06 février 2014, 12/15829


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 06 FEVRIER 2014

hg

N° 2014/50













Rôle N° 12/15829







[N] [Y] [S]

[I] [M] [D] épouse [S]





C/



[G] [GI] [J]

[K] [C] épouse [J]

[R] [BT]

[SY] [E]

[Q] [A] [Y] [PM] épouse [E]

[YD] (décédé) [P]

[B] [H] épouse [P]

[T],[V] [F]

[U], [Z] [X] épouse [F]





















Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-Christophe MICHEL



SCP MAGNAN



SELAS DREVET



Me Régis NALBONE



Me Robert BUVAT





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n°...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 FEVRIER 2014

hg

N° 2014/50

Rôle N° 12/15829

[N] [Y] [S]

[I] [M] [D] épouse [S]

C/

[G] [GI] [J]

[K] [C] épouse [J]

[R] [BT]

[SY] [E]

[Q] [A] [Y] [PM] épouse [E]

[YD] (décédé) [P]

[B] [H] épouse [P]

[T],[V] [F]

[U], [Z] [X] épouse [F]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-Christophe MICHEL

SCP MAGNAN

SELAS DREVET

Me Régis NALBONE

Me Robert BUVAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/07506.

APPELANTS

Monsieur [N] [Y] [S]

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 3] (21000), demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [I] [M] [D] épouse [S]

née le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 6] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [G] [J]

né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Roberto DO NASCIMENTO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Mihaela CENGHER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [K] [C] épouse [J]

née le [Date naissance 3] 1970 à LYON (69000), demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Roberto DO NASCIMENTO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Mihaela CENGHER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [R] [BT]

né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 2] (Var) ([Localité 2]), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Serge DREVET de la SELAS DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [SY] [E]

né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 4] (99), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Régis NALBONE, avocat au barreau de TOULON

Madame [Q] [A] [Y] [PM] épouse [E]

née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Régis NALBONE, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [T],[V] [F]

né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant la SCP BRUNET DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [U], [Z] [X] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (06000), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant la SCP BRUNET DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [B] [H] épouse [P], demeurant [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2014

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2014,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

[N] [S] et son épouse [I] [D] sont propriétaires des parcelles de terrain cadastrées I n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], situées sur la commune de [Localité 7], lieudit [Adresse 4], suivant acte d'achat du 23 juin 2003 précisant l'état d'enclave complète du bien vendu.

[SY] [E] et son épouse [Q] [PM] sont propriétaires de la parcelle de terrain cadastrée I n° 3338, suivant acte d'achat du 1er avril 2003.

[G] [J] et [K] [C] sont propriétaires des parcelles de terrain cadastrées I n° [Cadastre 17] et [Cadastre 20], suivant acte d'achat du 9 août 2004.

Ils ont vendu ces parcelles à [T] [F] et [U] [X], suivant acte du 19 décembre 2011.

[YD] [P] et son épouse [B] [H] sont propriétaires des parcelles de terrain cadastrées I n° [Cadastre 13] à [Cadastre 15], [Cadastre 18] et [Cadastre 22], suivant acte d'achat du 26 février 2008.

[R] [BT] est propriétaire de la parcelle de terrain cadastrées I n° [Cadastre 19].

Les époux [S] ont sollicité en référé la désignation d'un expert en invoquant leur enclavement.

Par ordonnance du 24 décembre 2008, une expertise a été confiée à Monsieur [O].

L'expert a déposé son rapport le 5 mai 2010.

Il a conclu à l'état d'enclave des fonds I n° [Cadastre 7] et 1523, à l'absence de trace d'une origine commune avec d'autres parcelles et a proposé trois solutions de désenclavement.

Suite à l'assignation du 7 septembre 2010 par les époux [S] de [G] [J] et [K] [C], [R] [BT], [SY] [E] et son épouse [Q] [PM], [YD] [P] et son épouse [B] [H], le tribunal de grande instance de Draguignan, par jugement du 13 juin 2012, a':

- annulé le rapport d'expertise, en raison du non respect du contradictoire à l'égard de [R] [BT] et des époux [E] [PM]'et de son absence de réponse sur l'origine de l'enclave.

- débouté les époux [S] de leurs demandes,

- condamné les époux [S] au paiement de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [BT] et aux époux [E], ainsi qu'aux dépens.

Le 20 août 2012, les époux [S] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 juin 2013, auxquelles il convient de se référer, les époux [S] sollicitent l'infirmation du jugement, et entendent voir':

- constater que leur fonds est enclavé,

- dire que le désenclavement doit se faire par les parcelles [Cadastre 21], [Cadastre 20], [Cadastre 19], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 22] et 3338, sur une largeur moyenne de quatre mètres avec droit de passage de tous réseaux aériens ou souterrains,

- constater qu'ils offrent les indemnités suivantes:

70 € à Monsieur et Madame [F],

260 € à Monsieur [BT],

1 000 € à [SY] [E] et son épouse [Q] [PM],

130 € à [B] [H].

Subsidiairement, si le passage retenu était celui correspondant aux solutions n ° 2 ou 3, ordonner par décision avant dire droit, la mise en cause des personnes concernées par ces tracés et renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Draguignan.

Ils soutiennent que:

- la solution 1 est très peu dommageable, le chemin existant déjà au bénéfice de plusieurs riverains;

- si Monsieur [BT] n'a pas été mis en cause dans le cadre de l'expertise, il est maintenant dans la procédure et l'emprise sur sa parcelle [Cadastre 19] est très réduite, car elle se situe à l'extérieur de sa clôture sur le chemin existant;

[T] [F] et son épouse [U] [X], par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 août 2013, auxquelles il convient de se référer, sollicitent':

- à titre principal, la confirmation du jugement,

- à titre subsidiaire, qu'un complément d'expertise soit ordonné,

- que leur indemnisation soit de 20 000 € en cas de désenclavement par leur propriété,

- en toute hypothèse, la condamnation des époux [J] à leur payer 15 000 € de dommages et intérêts et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour eux':

- le jugement doit être confirmé,

- leurs vendeurs, les époux [J], ne les ont pas informés de l'instance en désenclavement, et leur devront réparation,

- tous les tracés proposés leurs nuisent en aggravant la servitude existante,

- l'indemnité offerte est dérisoire,

- tous les propriétaires concernés n'ont pas été mis en cause.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 1er juillet 2013, [G] [J] et [K] [C] entendent voir:

- déclarer les époux [F]- [X] irrecevables en leurs prétentions,

- à titre principal, rejeter toutes les prétentions des époux [S];

.confirmer le jugement;

- à titre subsidiaire,

. rejeter les demandes de condamnation pécuniaire à leur encontre;

- en toute hypothèse, condamner les époux [S] à leur payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

. condamner les époux [F]- [X] à leur payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que:

- ils n'avaient pas comparu en première instance,

- la nullité de l'expertise doit être confirmée pour les motifs du jugement et aussi parce que:

- tous les riverains des différentes solutions n'ont pas été mis en cause;

- l'expert a dépassé sa mission;

- la demande de désenclavement doit être rejetée;

- la demande indemnitaire des époux [F]- [X] à leur encontre est irrecevable car nouvelle en appel et infondée;

- ils ont vendu leur bien en 2011 et l'instance n'a été engagée que postérieurement.

[SY] [E] et son épouse [Q] [PM], par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19 décembre 2012, auxquelles il convient de se référer, sollicitent':

- à titre principal, la confirmation du jugement,

- à titre subsidiaire, que les solutions 2 ou 3 soient retenues,

- que leur indemnisation soit de 30 000 € en cas de désenclavement par la solution n°1,

- en toute hypothèse, la condamnation des époux [S] à leur payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que :

- un chemin d'exploitation existait et desservait en 120 mètres environ la propriété prétendument enclavée,

- l'expert ne s'est pas prononcé sur cette question préalable, alors qu'il était missionné pour rechercher l'origine de l'enclave,

- il a mené ses investigations relatives aux solutions 2 et 3 sans les soumettre au contradictoire des parties et en contactant des propriétaires non mis en cause,

- la solution 1 leur nuirait vraiment en les empêchant de réaliser leur piscine à l'endroit prévu, et en les obligeant à supporter les canalisations sur de grandes distances, dans des conditions non conformes au plan local d'urbanisme.

[R] [BT], par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 décembre 2012, auxquelles il convient de se référer, sollicite':

- à titre principal, la confirmation du jugement,

- à titre subsidiaire, que le rapport d'expertise lui soit déclaré inopposable,

- que le désenclavement soit ordonné par les parcelles [Cadastre 21], [Cadastre 20], [Cadastre 17], 3169, [Cadastre 23], [Cadastre 25], [Cadastre 24], [Cadastre 11], [Cadastre 10] et [Cadastre 9], ce tracé étant qualifié de peu dommageable par l'expert,

- en toute hypothèse, la condamnation des époux [S] à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que':

- le rapport d'expertise doit être annulé pour non respect du contradictoire à son égard et à celui des époux [E], ainsi que pour défaut de réponse sur l'origine de l'état d'enclave';

-il n'a pas été mis en cause au stade de l'expertise, et le rapport ne peut lui être déclaré opposable';

- il est faux de prétendre que sa propriété est entièrement clôturée et que l'assiette de servitude proposée se situe à l'extérieur de sa clôture';

- il existait un chemin d'exploitation aujourd'hui en partie condamné qui desservait la propriété [S] par «'[Adresse 4]'»';

- le désenclavement proposé par le tracé 1 ne respecte pas les 4 mètres de largeur imposés par le plan d'occupation des sols de [Localité 7] en cas de desserte de plus de trois propriétés';

- la solution 3 permettrait de respecter les règles d'urbanisme.

Régulièrement assignée à personne pour [B] [H] épouse [P], n'a pas comparu.

[YD] [P] est décédé.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2013.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 décembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la nullité du rapport d'expertise':

La nullité de l'expertise en raison de vices entachant son exécution est soumise aux dispositions des articles 175 et suivants du code de procédure civile applicables à toutes les mesures d'instruction (et renvoyant aux articles 112 et suivants du code régissant les nullités des actes de procédure).

Il existe des nullités pour vice de fond et des nullités pour vice de forme, les premières ne nécessitant pas la preuve d'un grief.

Le non respect absolu du contradictoire par l'expert constitue un vice de fond.

En l'espèce, [R] [BT] n'avait pas été mis en cause par les époux [S] dans l'instance en référé ayant conduit à la désignation de Monsieur [O] en qualité d'expert.

L'expertise a donc été menée sans lui et lui est inopposable, mais il ne peut être reproché à l'expert un quelconque manquement au respect du principe de la contradiction qui ne s'applique qu'aux parties à l'expertise.

[SY] [E] était présent et représentait son épouse tout en étant assisté de son avocat le 23 février 2009 lors du premier accedit'; il a fait valoir qu'existait un autre tracé qu'il transmettrait suivant le plan établi par Monsieur [L].

L'expert a procédé à l'analyse de leur titre de propriété, a intégré dans son rapport leur dire du 14 avril 2010 en annexe 8, et y a répondu en page 22 de son rapport.

Aucun manquement au respect du principe de la contradiction ne peut donc valablement lui être reproché alors qu'il a respecté les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile.

Les autres causes de nullité invoquées sont':

* l'absence de réponse sur l'origine de l'enclave':

s'il est exact que l'expert n'a pas recherché l'origine de l'enclave, il a cependant précisé, à l'issue de son analyse des actes de propriétés des parties qu'il n'avait pas trouvé d'origine commune entre les époux [S] et les autres parties, ni de servitude de passage.

L'absence de réponse à cette origine ne saurait entraîner la nullité de tout le rapport qui reste pertinent sur les autres questions.

* le fait que tous les riverains des différentes solutions n'aient pas été mis en cause':

l'expert avait mission d'indiquer le ou les chemins susceptibles de faire cesser l'enclave, et l'absence de mise en cause des parties concernées par les différentes solutions proposées ne saurait nuire aux parties présentes qui ne peuvent donc valablement se prévaloir d'une nullité causant éventuellement grief à des tiers.

* l'expert aurait dépassé sa mission':

c'est à tort qu'il est prétendu que l'expert a dépassé sa mission en ce qu'il a indiqué que l'accès au lieu litigieux se fait par le chemin des genêts et en proposant trois solutions, alors qu'il avait mission de décrire les lieux et aussi d'indiquer le ou les chemins susceptibles de faire cesser l'enclave.

Aucune cause de nullité de l'expertise ne peut être retenue contrairement à ce qu'a décidé le premier juge.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur l'état d'enclave des parcelles cadastrées I n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8]:

En application de l'article 682 du code civil, une parcelle est enclavée si elle «'n'a sur la voie publique ' qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement...'»

L'acte d'achat du 23 juin 2003 par lequel les époux [S] sont devenus propriétaires des parcelles n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] précise l'état d'enclave complète du bien vendu.

L'expertise met en évidence qu'aucun chemin public ne dessert la propriété [S] et qu'actuellement, il n'existe pas de chemin la desservant par le nord, photographie aérienne de 1995 à l'appui.

Pour prétendre l'inverse, [R] [BT] et les époux [E] produisent':

- des documents d'arpentage relatifs aux propriétés Bojo n° 1521, et [W] n° 1518';

- un plan de servitude de passage établi par Monsieur [KH] en août 1974 desservant par le nord notamment la parcelle [Cadastre 8] appartenant alors à Monsieur [WK]';

-une photographie aérienne de 1972 sur laquelle la propriété [S] n'est pas identifiée.

Ils entendent ainsi établir qu'il existait un chemin d'exploitation, tout en indiquant qu'il a été condamné en 1978 par les propriétaires de la parcelle [Cadastre 16].

Les documents produits ne permettent pas d'établir l'existence effective du chemin jusqu'à la propriété [S].

L'existence de l'état d'enclave doit donc être reconnu.

Sur l'assiette du chemin de désenclavement:

Aux termes de l'article 683 du code civil, «'le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.

Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.'»

Sur la base d'un plan cadastral, [R] [BT] et les époux [E] soutiennent que le trajet de désenclavement par le nord ( parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 3], [Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] ) serait d'environ 120 mètres seulement tandis qu'il est de 259 mètres par la solution 1 du rapport d'expertise, de 306 mètres par la solution 2 ou de 379 mètres par la solution 3.

Toutefois, dans la mesure où seul le chemin de la solution 1 existe déjà sur toute sa longueur en étant utilisé par de nombreux riverains, il apparaît d'ores et déjà comme le moins dommageable sans qu'il y ait lieu d'alourdir et de retarder la procédure en exigeant la mise en cause de l'ensemble des riverains des autres possibilités, y compris par le nord puisque toutes les autres solutions proposées exigeraient la création d'une partie de chemin.

Le désenclavement sera ordonné par la solution 1 du rapport d'expertise.

Sur la fixation des indemnités à la charge des époux [S] :

L'indemnisation doit être proportionnée au dommage causé par le passage, conformément aux dispositions de l'article 682 du code civil.

L'emprise pour constituer la servitude est de':

-94 m² sur la parcelle I n° [Cadastre 21]';

-194 m² sur la parcelle I n° [Cadastre 20]';( [F]-[X])

-52 m² sur la parcelle I n° [Cadastre 19]'; ([R] [BT])

-366 m² sur la parcelle I n° [Cadastre 13] à [Cadastre 15] et [Cadastre 22]'; ( [P]-[H])

-200 m² sur la parcelle I n° 3338'; (époux [E])

L'expert a estimé à 82 € le m² la valeur du terrain constructible dans ce secteur.

Aucun élément n'est produit permettant de contester cette évaluation.

La dépréciation pour création de servitude de passage sera fixée sur la base de 40 euros au m², sauf élément particulier produit pour justifier d'un préjudice particulier.

Les époux [F]-[X] ne versent aucun élément à l'appui de leur demande en paiement de 20 000 euros'; leur indemnisation sera fixée à 7 760 euros.

[R] [BT] n'a pas même produit son titre de propriété de la parcelle [Cadastre 19] grevée du passage sur 52 m² et ne forme pas de demande indemnitaire.'

Les époux [E] dont la parcelle de 2591 m² sera grevée sur 200 m² en partie sud alors que leur habitation est située dans la partie nord du terrain prétendent que le tracé retenu leur nuit particulièrement car ils avaient prévu de construire leur piscine à cet endroit qui était le seul possible eu égard à la configuration du terrain, mais ils n'en justifient aucunement et ne proposent aucune alternative.

Leur indemnisation sera fixée à 8 000 euros.

Sur la demande de condamnation des époux [J]'

Les époux [F]-[X] n'étaient pas dans la cause en première instance, et ont été assignés à comparaître en appel par les époux [S] parce qu'ils ont acquis des époux [J] les parcelles I n° [Cadastre 17] et [Cadastre 20] suivant acte du 19 décembre 2011.

En application de l'article 564 du code de procédure civile, «'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'»

Les époux [F]- [X] sont recevables à soulever en cause d'appel le défaut d'information sur la procédure en cours à l'encontre de leurs vendeurs, cette prétention étant due à la survenance de la vente en cours d'instance et à leur intervention en appel en tant que nouveau propriétaire d'un des fonds concernés par le litige en cours.

Les époux [J] ne peuvent valablement soutenir qu'ils ne pouvaient informer leurs acquéreurs du litige en cours à défaut d'avoir été touchés par l'assignation du 7 septembre 2010 alors qu'elle leur a été remise en étude et alors surtout qu'ils avaient été assignés en référé à la personne de Madame, et que par ordonnance du 24 décembre 2008, une expertise avait été confiée à Monsieur [O], qui a déposé son rapport le 5 mai 2010.

Lorsqu'ils ont vendu leur bien, le litige et en tous cas la demande de désenclavement des époux [S] datait de trois ans.

Le préjudice des époux [F]- [X] est caractérisé par le fait d'avoir été attraits dans la procédure en cours dès qu'ils sont devenus propriétaires d'un bien qui par la présente décision se retrouve grevé au profit d'un nouveau terrain d'une servitude de passage qui certes existait déjà au profit d'autres usagers.

Il sera fait droit à leur demande d'indemnisation à hauteur de 5 000 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens':

L'action en désenclavement étant menée dans l'intérêt exclusif des propriétaires du fonds enclavé, les propriétaires du fonds servant n'ont pas à supporter de coût de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Rejette la demande d'annulation de l'expertise de Monsieur [O],

Constate l'état d'enclave des parcelles de terrain cadastrées I n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], situées sur la commune de [Localité 7], lieudit [Adresse 4],

Ordonne le désenclavement par la solution 1 du rapport d'expertise, au départ du chemin des genêts par les parcelles I n° [Cadastre 21], [Cadastre 20],'[Cadastre 19],'[Cadastre 13] à [Cadastre 15] et [Cadastre 22]'et 3338,

Condamne [N] [S] et son épouse [I] [D] à payer'en indemnisation de la servitude de passage :

- 7 760 euros à [T] [F] et [U] [X],

- 8 000 euros à [SY] [E] et son épouse [Q] [PM],

Déclare recevable la demande indemnitaire de [T] [F] et [U] [X] à l'encontre de [G] [J] et [K] [C] pour défaut d'information,

Condamne [G] [J] et [K] [C] à payer à [T] [F] et [U] [X] la somme de 5 000 euros,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [N] [S] et son épouse [I] [D] à payer':

- 2 000 euros à [G] [J] et [K] [C],

- 2 000 euros à [SY] [E] et son épouse [Q] [PM],

- 2 000 euros à [R] [BT],

Condamne [G] [J] et [K] [C] à payer à [T] [F] et [U] [X] la somme de 2 000 euros,

Condamne [N] [S] et son épouse [I] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers étant distraits dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/15829
Date de la décision : 06/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°12/15829 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-06;12.15829 ?
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