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06/02/2014 | FRANCE | N°12/09946

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 06 février 2014, 12/09946


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 FEVRIER 2014



N° 2014/76













Rôle N° 12/09946





[O] [S]





C/



SAS CONTROLE MESURE REGULATION



SYNDICAT CFDT METALLURGIE























Grosse délivrée

le :

à :

Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau

de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section I - en date du 29 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/2424.







APPELANT



Monsieur [...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 FEVRIER 2014

N° 2014/76

Rôle N° 12/09946

[O] [S]

C/

SAS CONTROLE MESURE REGULATION

SYNDICAT CFDT METALLURGIE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section I - en date du 29 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/2424.

APPELANT

Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS CONTROLE MESURE REGULATION, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

SYNDICAT CFDT METALLURGIE, demeurant [Adresse 2]

(intervenant volontaire)

représentée par Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre

Madame Pascale MARTIN, Conseiller

Madame Annick CORONA, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2014.

Signé par Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [O] [S] a été engagé par la société Contrôle Mesure Régulation (CMR) suivant contrat à durée indéterminée en date du 6 Mai 1977 en qualité de dessinateur petites études, niveau 3, coefficient 240 ,moyennant un salaire de 2400 francs et a occupé ensuite le poste de dessinateur ET1 4-1, puis celui d'agent technique de laboratoire ,niveau 4 ,échelon 2 ,moyennant un salaire de base brut de 1767,01€ ,et de 2032,06€ prime d'ancienneté comprise .

Il a élu, à compter de 1979,délégué du personnel affilié au syndicat CFDT puis a cumulé mes mandats de délégué du personnel ,membre du comité d'entreprise ,délégué syndical et représentant syndical .

Monsieur [S] a , le 2 Mars 2009, saisi le conseil de prud'hommes de Marseille ,section industrie aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail pour discrimination syndicale et condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

-642,99€ au titre des journées des vendredi 1er Novembre 2002, 15 Août et 16 Décembre 2003 ,11 Novembre 2005 ,14 Juillet 2006 et 8 Mai 2009 ;

-5000€ à titre de dommages et intérêts pour inexécution de l'accord d'aménagement du temps de travail et de l'application 3.5.4 de cet accord ;

-150 000€  à titre de dommages et intérêts pour résolution judiciaire du contrat de travail;

-150 000€ pour discrimination syndicale ;

-3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Il a sollicité la délivrance des bulletins de salaire rectifiés et de l'attestation Pôle emploi ,sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi que l'exécution provisoire de la décision .

Par jugement en date du 29 Mai 2012 ,le conseil de prud'hommes a condamné la société CMR à payer à Monsieur [S] la somme de 304,29 € à titre de rappel de salaire pour les jours fériés du 11 Novembre 2005 ,14 Juillet 2006 et 8 Mai 2009 ,celle de 30,43€ à titre de congés payés afférents ,et celle de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Il a été ordonné la remise à Monsieur [S] des bulletins de salaire correspondants .

Monsieur [S] a été débouté du surplus de ses demandes , la société CMR ayant été déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

et les dépens ont été partagés par moitié entre les parties .

Monsieur [S] a , le 1er Juin 2012 , interjeté régulièrement appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 25 Novembre 2013 oralement soutenues à l'audience , l'appelant demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives au paiement des jours fériés et de l'infirmer pour le surplus.

Il demande à voir condamner la société CMR à lui payer les sommes suivantes :

-10 000€ à titre de dommages et intérêts pour inexécution de l'accord d'aménagement du temps de travail et de l'application 3.5.4 de cet accord ;

-150 000€  à titre de dommages et intérêts pour résolution judiciaire du contrat de travail;

-234 000€ pour discrimination syndicale ;

-4506 € au titre des 2 mois de préavis ;

-450€ pour les congés payés afférents ;

-25 687,79€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

-3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Il sollicite la délivrance des bulletins de salaire rectifiés et de l'attestation Pôle emploi ,sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir (la cour devant se réserver l'astreinte ) ainsi que les intérêts de droit à compter de la demande en justifice valant sommation à payer ;

Par voie de conclusions en date du 25 Novembre 2013 ,le syndicat CFDT intervient volontairement à l'instance et sollicite la condamnation de la société CMR à lui payer la somme de 1 € au titre de son préjudice et celle de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,outre la condamnation de l'employeur aux dépens .

Aux termes de ses dernières écritures en date du 16 Septembre 2013 , l'intimée conclut à l'infirmation du jugement déféré en ses dispositions relatives au paiement des jours fériés et à sa confirmation s'agissant des ses autres dispositions .

Elle sollicite la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Monsieur [S] à prendre en charges les dépens .

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur rappel de salaire au titre des jours fériés et des jours chômés

Monsieur [S] fait valoir que l'accord d'entreprise signé par la société CMR et le syndicat CFDT le 27 Avril 2001 prévoit la répartition du temps de travail sur un principe de cycles de 4 semaines comportant des heures au- delà de 35 heures et des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à 35 heures ,soit 2 semaines à 32 heures et 2 semaines à 38 heures .

Il ajoute qu'aux termes de cet accord ,ces cycles s'adaptent à la charge de travail de l'entreprise selon les desiderata de l'employeur qui décide de la date à laquelle les semaines à 38 heures et à 32 heures s'appliquent .

Il affirme que l'employeur a usé de cette modalité pour planifier la semaine de 32 heures sur des périodes dans lesquelles étaient compris des jours fériés chômés ou des jours chômés et payés par usage (26 Décembre ).

Il soutient en outre que selon l'accord d'entreprise ,une compensation de 3 heures doit s'imputer au crédit ou au débit du compte épargne temps selon que la prise de congé se trouve sur une semaine à 32 heures ou une semaine à 38 heures .

Il indique que l'employeur n'a pas non plus mis en place la commission de suivi de l'accord alors qu'il s'agissait d'une obligation contractuelle .

La société CMR fait valoir que ce sont les hasards du calendrier qui ont fait que ,certaines années, un jour férié a coïncidé avec un vendredi non travaillé et que depuis l'entrée en vigueur de l'accord,

Monsieur [S] ne fait état que de 6 semaines prétendument irrégulières sur les 416 organisées

Elle relève que pour chaque semaine de 32 heures durant lesquelles le personnel non cadre ne travaille pas le vendredi ,aucun jour de repos n'est supprimé lorsque le salarié est absent alors que les dispositions légales lui permettraient de le faire .

Elle affirme que les jours RTT dont bénéficient les salariés non cadre de la société CMR fonctionnent selon une logique forfaitaire plus favorable au salarié que la logique acquisition prévue par la circulaire DRT/2000/07 relative à l'application de la loi du 19 Janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail.

L'intimée ajoute à titre subsidiaire que toutes les demandes antérieures au 2 Mars 2004 sont préscrites compte tenu du principe de la prescription .

Il résulte des dispositions de l'article 3.4.1.1 de l'accord relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail que la durée annuelle de référence du temps de travail est calculée tous les ans compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés en fonction des années ,le nombre de jours fériés étant précisé chaque année .

Cet accord prévoit que le temps de travail est réparti selon un cycle de 4 semaines ,soit deux semaines à 32 h et 2 semaines à 38 h ,dont l'organisation est décidée par l'employeur en fonction de la charge de travail et du calendrier .

Il est constant que sur le fondement de cet accord ,qui fonctionne sur une logique forfaitaire , les jours de RTT acquis sur les semaines de 32 heures peuvent ,selon le hasard du calendrier , coïncider avec des jours fériés .

Cet accord est cependant muet sur le sort des jours fériés qui coïncident avec les jours de RTT acquis sur les semaines de 32 heures .

Il y a lieu de considérer que lorsque les jours acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail sont positionnés sur un jour férié , le salarié est fondé à en obtenir le paiement dans la limite du délai de prescription quinquennale .

Il convient dès lors de confirmer la décision déférée de ce chef ;

Sur les dommages et intérêts pour inexécution de l'accord et le décompte du temps de travail

Monsieur [S] fonde sa demande de dommages intérêts sur le fait que l'employeur ,sollicité à plusieurs reprises par le comité d'entreprise sur le paiement ou la récupération des jours fériés coïncidant avec des jours de RTT ,n'a pas répondu et n'a pas par ailleurs mis en place la commission de suivi de l'accord d'entreprise .

Il fait en outre valoir que l'article 3.5.4 de l'accord prévoyait que dès la première minute de retard ,une pénalité d'un quart d'heure de décompte du temps de travail était imputée au salarié et qu'en cas de retard supérieur à 15 minutes ,une pénalité d'une demi- heure lui était appliquée .

Il affirme que ces décomptes constituaient une sanction pécuniaire interdite et que ce n'est qu'après condamnation que l'employeur a régularisé un nouvel accord avec les institutions représentatives du personnel.

La société CMR soutient qu'elle a appliqué sans mauvaise foi l'accord d'entreprise ,négocié et validé par les syndicats ;

S'il résulte de l'examen des procès- verbaux de réunion du comité d'entreprise ,que dès le 30 Octobre 2007 ,la question du paiement des heures de RTT coïncidant avec les jours fériés a été certes abordée , il n'est pas démontré que l'employeur ait exécuté, de mauvaise foi, les termes d'un accord validé et signé par les organisations syndicales et n'ait pas mis en place de commission de suivi .

Il convient de relever en outre que cet accord a fait l'objet d'un avenant signé le 26 Mai 2010 par Monsieur [S] en qualité de délégué syndical CFDT .

S'agissant des dispositions de l'article 3.5.4 de l'accord , Monsieur [S] ne démontre pas qu'elles aient été effectivement appliquées antérieurement à la régularisation évoquée et qu'il ait subi un préjudice personnel direct lié à la mise en oeuvre de ce décompte .

Monsieur [S] sera dès lors débouté de sa demande de ce chef ,le jugement déféré étant par ailleurs confirmé ce chef .

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Il résulte de la combinaison des articles L1132-1 et L2141-5 du code du travail ,qu'aucun salarié ne peut se voir appliquer une différence de traitement en raison de ses activités syndicales ou de son appartenance syndicale .

Aux termes de l'article L 1134-1du même code ,il incombe au salarié protégé qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d' une discrimination directe ou indirecte ,au vu desquels , il incombe à l'employeur de démontrer que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination .

En l'espèce ,Monsieur [S] fonde sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sur la discrimination syndicale dont il a fait l'objet tout au long de sa carrière .

Il fait valoir qu'il n'a pas eu l'évolution de carrière à laquelle il pouvait prétendre et qu'il n'a bénéficié que des augmentations de salaire liées à la prime d'ancienneté et aux augmentations générales des salariés .

Il affirme qu'à compter de 1993 ,il ne bénéficie d'aucune augmentation individuelle de salaire à l'exception de deux augmentations en Septembre 2010 et Avril 2011 ,soit postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes .

Il expose que ses compétences et qualités professionnelles ainsi que son investissement n'ont jamais été contestés au sein de l'entreprise ,que ses compétences ont par ailleurs été relevées à plusieurs reprises par l'employeur ,qu'il a suivi diverses sessions de formation notamment en anglais ,en électronique ,en comptabilité électromagnétique ,qu'il a remplacé pendant deux ans son chef de service , et que malgré cet investissement et nonobstant le souhait de son supérieur de voir évoluer sa rémunération ,son employeur lui a opposé une fin de non recevoir .

Il ajoute que d'autres salariés de même formation ,de même niveau de diplôme ont eu une évolution de carrière bien plus favorable alors qu'ils sont entrés au sein de la société à postes équivalents .

Il produit à l'appui de cette prétention le justificatif de l'évolution de carrière de Messieurs [X] ,[Z] ,[V],[A] ,[G] ,[J] ,[I] ,[W], et [Z] .

Il explique qu'en violation des dispositions des articles L 6315-1 du code du travail ,il n'a fait l'objet d'aucun entretien annuel individuel autres que ceux de l'année 2006 et 2009/2010 et que les fiches d'évaluation font état de ses mandats .

Monsieur [S] indique que le 18 Mai 2001 ,il a écrit une lettre au PDG de la société pour se plaindre de la façon dont il est traité et que la réponse de la direction du 22 Mai 2001 démontre un mépris à son égard .

Il affirme que la direction lui reproche son engagement au profit des institutions représentatives du personnel et au profit du syndicat dont il fait partie .

Il fait valoir que lors d'une précédente procédure prud'homale relative à une prime de rendement ,la cour d'appel a ,aux termes d'un arrêt en date du 19 Décembre 1985 ,considéré que la non attribution de cette prime caractérisait une mesure discriminatoire antisyndicale et que cette discrimination a également été constatée par l'inspection du travail en 1982 et attestée par plusieurs salariés .

Il expose par ailleurs que l'inspection du travail et le Ministère du travail ont ,au cours des années 1984 et 1985 , refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique dont il a fait l'objet au motif que cette mesure de licenciement envisagée 'n'est pas exempt de lien avec sa qualité de représentant du personnel' et que l'employeur a essayé ,malgré tout, de lui faire signer un protocole d'accord de rupture du contrat, ce qui démontre la volonté de l'employeur de se séparer de lui .

Pour étayer ses affirmations ,Monsieur [S] produit notamment ses bulletins de salaire ,divers courriers échangés avec la direction ,les justificatifs des stages effectués ,les attestations de plusieurs salariés, les courriers et avis des services de l'inspection du travail et les décisions prud'homales antérieures.

Aux termes de l'attestation de Monsieur [P] , les relations entre les représentants du personnel et syndicaux et la direction ont toujours été tumultueuses ,leur engagement syndical leur a valu des tentatives de licenciement ,des brimades diverses et variées et une évolution de carrière bloquée;

Monsieur [H] atteste avoir travaillé pour le compte de la société CMR de 2003 à 2006 et indique que Monsieur [S] était bien considéré tant sur sa mission professionnelle que sur sa mission de délégué du personnel .

Monsieur [X] explique qu'il était 'notoirement connu que la direction ne le supportait pas , le considérait comme un empêcheur de tourner en rond'et que de ce fait il n'a pas eu le déroulement de carrière identique aux salariés ayant la même ancienneté dans l'entreprise .

Les 7 autres attestations font état de la qualité du travail de Monsieur [S] en sa qualité de délégué du personnel .

Monsieur [S] établit ainsi l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre .

La société CMR fait valoir qu'en matière de discrimination syndicale ,il y a lieu de comparer la situation du salarié avant et après le début de ses activités syndicales et de la comparer avec celle des autres salariés placés dans une situation identique.

Elle affirme que le salaire de Monsieur [S] a toujours été conforme à sa qualification et au travail fourni ,et a bénéficié de la même manière que les autres salariés ,des augmentations générales pratiquées au sein de l'entreprise et a perçu d'importantes primes de participation et d'intéressement entre 1993 et 2002.

Elle expose que Monsieur [S] n'explique pas en quoi et pourquoi il aurait dû être augmenté, ni ne démontre qu'il aurait eu les compétences pour exercer une fonction différente sachant qu'il ne remet à l'entreprise qu'un travail similaire à celui qu'il a toujours fourni .

Elle soutient que Monsieur [S] n'a en 25 ans souhaité effectuer qu'environ 15 jours de formation et que contrairement aux affirmations du salarié ,plusieurs salariés ayant un mandat représentatif ont eu une évolution de carrière conforme à leur compétence et d'autres ,ayant une carrière similaire à celle de Monsieur [S] ,ont bénéficié d'une évolution identique à celui-ci en dépit de tout mandat .

Elle rappelle que les inspecteurs du travail ,compétents pour veiller à l'application des dispositions relatives à la non-discrimination et à l'égalité professionnelle et de rémunération ,n'ont jamais été saisis de ce point.

Elle ajoute que Monsieur [S] travaillant dans une petite unité au contact régulier avec son supérieur hiérarchique ,la pratique des entretiens d'évaluation est laissée à l'appréciation des chefs de service en fonction de l'organisation du service ,de sa taille et de ses besoins et que Monsieur [S] n'a jamais revendiqué le besoin d'avoir des entretiens d'évaluation particuliers .

La société CMR produit notamment diverses lettres échangées avec Monsieur [S] ,les fiches individuelles de Monsieur [S] et de plusieurs salariés ,les organigrammes de la société de 1995 et 2013 et un tableau relatif à l'évolution du salaire de plusieurs salariés .

L'examen des documents produits par chacune des partie relatifs à l'évolution du salaire de Monsieur [S] révèle que ce dernier a bénéficié du même ratio d'augmentation que celui notamment de 7 salariés ayant une ancienneté quasi équivalente dont certains exercent un mandat .

S'il ressort des attestations et des fiches d'évaluation que les qualités professionnelles et les compétences dans l'exercice de ses mandats de Monsieur [S] était reconnues ,elles ne démontrent pas que l'évolution de carrière de ce salarié aurait été différente si celui-ci n'avait pas exercé de mandats électifs ,les témoignages faisant état de 'brimades diverses et variées'ne visent par ailleurs aucun fait précis et circonstancié.

Il résulte de l'examen des pièces relatives au contentieux prud'homales et les échanges de courriers entre la direction et l'inspection du travail que le litige ayant opposé les parties au cours des années 1984 et 1985 concernait le licenciement pour motif économique non autorisé de Monsieur [S] et une prime de rendement qui lui avait été refusée ,procédure à l'occasion desquelles la discrimination syndicale avait été constatée .

Il y a lieu de relever que ces éléments de fait datent de plus de 25 ans et ont fait l'objet d'une décision de justice .

L'employeur est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés placés dans une situation identique ,cette identité de situation s'apprécie en fonction de la qualification et des fonctions de chacun d'eux.

En l'espèce ,l'employeur établit que la rémunération de chacun des salariés est fixée sur la base de plusieurs critères tels que les performances ou les résultats individuels ,les efforts fournis ,la polyvalence ,la flexibilité, la rigueur dans le travail ...et démontre que l'évolution de salaire et de carrière de Monsieur [S] a été déterminée sur la base de ces critères d'appréciation ,en dehors de toute discrimination liée à ses mandats .

Eu égard à l'ensemble de ces éléments , il y a lieu de considérer que l'employeur démontre que les faits matériellement établis par Monsieur [S] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination .

Les demandes relatives à la discrimination et à la résiliation judiciaire du contrat de travail doivent par conséquent être rejetées .

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef .

Le syndicat CFDT sera par voie de conséquence débouté de ses demandes .

Sur les dépens

Au regard des succombances respectives des parties ,le conseil de prud'hommes a justement partagé par moitié les dépens entre elles ;

Monsieur [S] qui succombe en son recours supportera les dépens d'appel ,le jugement étant confirmé de ce chef .

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en première instance et en cause d'appel .

Le jugement déféré sera dès lors infirmé de ce chef .

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant par arrêt contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

Confirme le jugement déféré sauf sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau du seul chef infirmé et ajoutant au jugement entrepris ;

Déboute le syndicat CFDT de ses demandes

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [S] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/09946
Date de la décision : 06/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°12/09946 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-06;12.09946 ?
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