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06/02/2014 | FRANCE | N°12/00009

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre des expropriations, 06 février 2014, 12/00009


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT AU FOND DU 06 FEVRIER 2014

No2014/ 07
Rôle No 12/ 00009
Jeannine X...veuve Y...Mireille Y...Jean-Marie Y...

C/

COMMUNE DE PUGET SUR ARGENS M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU VAR

Grosse délivrée : à :

le :

réf Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de l'expropriation du VAR en date du 21 Mars 2012, enregistré au répertoire général sous le no 11/ 28.
APPELANTS
Madame Jeannine X...veuve Y..., demeurant ...-83. 480 PUGET-SUR-ARGENS

représentée par Maître Corine SIMONI, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Christophe DUPONT, avocat ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT AU FOND DU 06 FEVRIER 2014

No2014/ 07
Rôle No 12/ 00009
Jeannine X...veuve Y...Mireille Y...Jean-Marie Y...

C/

COMMUNE DE PUGET SUR ARGENS M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU VAR

Grosse délivrée : à :

le :

réf Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de l'expropriation du VAR en date du 21 Mars 2012, enregistré au répertoire général sous le no 11/ 28.
APPELANTS
Madame Jeannine X...veuve Y..., demeurant ...-83. 480 PUGET-SUR-ARGENS représentée par Maître Corine SIMONI, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Christophe DUPONT, avocat au Barreau de NICE substitué par Maître Marie-Lorraine VOLAND, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame Mireille Y...demeurant ...-06. 000 NICE représentée par Maître Corine SIMONI, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Christophe DUPONT, avocat au Barreau de NICE, substitué par Maître Marie-Lorraine VOLAND, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur Jean-Marie Y..., demeurant ...-83. 480 PUGET-SUR-ARGENS représenté par Maître Corine SIMONI, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Christophe DUPONT, avocat au Barreau de NICE substitué par Maître Marie-Lorraine VOLAND, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

COMMUNE DE PUGET SUR ARGENS, prise en la personne de son Maire en exercice y domicilié, demeurant Hôtel de Ville-137 boulevard Cavalier-83. 480 PUGET-SUR-ARGENS

représentée par Maître Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Alexandre ZAGO, avocat au Barreau de DRAGUIGNAN substitué par Maître Elsa GARCIA, avocat au Barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU VAR, demeurant Division France Domaine-Direction Départementale des-Finances Publiques du Var-Place Besagne-CS 91409-83 056 TOULON CEDEX

représenté par Monsieur Félix LEONI, Commissaire du Gouvernement
*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre SERMANSON, Président désigné pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.

Madame Catherine BURGER, 1ère Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de NICE, Monsieur Benjamin FAURE, Juge au Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2014

Les avocats présents ont été entendus.

Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.
Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement le 06 Février 2014 et signé par Monsieur Pierre SERMANSON, Président et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Jeannine X...veuve de Paul Y...mariée sous le régime de la séparation de biens, a acquis dans un immeuble situé ...à Puget-sur-Argens en 1977, divers lots de trois propriétaires différents.
Au décès de son époux ses deux enfants, Jean-Marie Y...et Mireille Y...sont devenus propriétaires indivis pour la moitié des biens acquis par leur père.

Par délibération du 25 juin 2009, le conseil municipal a approuvé la mise en ¿ uvre d'une opération de résorption de de l'habitat notamment sur le site situé entre la rue du général De Gaulle et l'« îlot des bouchonnières » constitué de plusieurs parcelles dont celles appartenant aux consorts Y...en copropriété.

Le 29 avril 2010 le préfet du Var a pris un arrêté portant déclaration d'insalubrité de l'immeuble situé ... à Puget-sur-Argens, cadastré BD numéro 47, en application des articles L 1331-26 et suivants du code de santé publique.

Par procès-verbal du 28 septembre 2010 le maire de la commune a été autorisé à saisir le préfet dans le cadre de la loi Vivien du 10 juillet 1970.

Par arrêté en date du 31 mai 2011 le préfet du Var a déclaré d'utilité publique au profit de la commune de Puget-sur-Argens l'acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation du projet dont s'agit et déclaré cessibles lesdits parties d'immeubles.
Cet arrêté préfectoral a été signifié aux consorts Y...les 5 juin 2011, 18 juin 2011 et 18 juillet 2011.
Les consorts Y...ont saisi le tribunal administratif de Toulon pour voir annuler cet arrêté préfectoral.
Par jugement en date du 16 mai 2012, leur requête a été rejetée.
Une indemnité provisionnelle de 214 800 euros a été fixée, laquelle a été rejetée par les consorts Y....
La commune de Puget sur Argens a procédé à la consignation du montant de l'indemnité mise à sa charge auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Par requête en date du 6 octobre 2011, la commune de Puget-sur-Argens a saisi le juge de l'expropriation en expulsion des consorts Y....
Une ordonnance d'expropriation est intervenue le 23 novembre 2011.
Par ordonnance du 21 mars 2012 le juge a ordonné l'expulsion des consorts Y....
Les consorts Y...ont relevé appel de cette décision.
Ils sollicitent de la Cour à titre principal que soit constaté que le recours a été formé à l'encontre de l'ordonnance d'expropriation du 23 novembre 2012 ainsi qu'à l'encontre d'un arrêté préfectoral du 31 mai 2011, et par voie de conséquence, ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de ces procédures en cours, à titre subsidiaire, constaté que la commune ne justifie pas de la nécessité de voir ordonner leur expulsion, constaté qu'ils sont domiciliés dans l'immeuble exproprié, constaté qu'aucun permis de démolir n'a été délivré,

constaté que le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan est saisi d'une demande d'expertise, par conséquent débouté la commune de Puget-sur-Argens de sa requête aux fins d'expulsion ;
Ils demandent enfin la condamnation de la commune à leur verser la somme de 2. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La commune de Puget-sur-Argens demande que soit constatée la déchéance de l'appel des consorts Y....

Le commissaire du gouvernement s'en rapporte à l'appréciation de la Cour.

SUR CE
Attendu qu'aux termes de l'article R 13-49 du code de l'expropriation « l'appelant doit à peine de déchéance déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à compter de l'appel ;
Attendu que les consorts Y...ont interjeté appel le 13 avril 2013 sous le numéro 12/ 0009 de l'ordonnance du 21 mars 2012 du juge de l'expropriation du Var, et ont déposé leur mémoire le 11 juin 2012 au secrétariat greffe de la cour de céans, sans joindre leurs pièces
Attendu qu'il n'est pas contesté que les pièces justificatives des appelants ont été notifiées à la partie intimée le 3 août 2012 ;
Que la cour ne peut que constater que cette dernière démarche a été effectuée hors du délai fixé par l'article R 13-49 du code de l'expropriation et en tirer les conséquences prévues par le même texte ;

Attendu qu'en conséquence il convient de prononcer la déchéance de l'appel ;

Attendu qu'il ne paraît pas équitable de laisser à la charge des appelants les frais de la procédure d'appel que la cour fixe à 1000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,

Prononce la déchéance de l'appel interjeté par les consorts Y...contre l'ordonnance du 21 mars 2012 ;
Dit que l'ordonnance du 21 mars 2012 produira son plein et entier effet,
Condamne Jeannine X...veuve Y..., Jean-Marie Y..., Mireille Y...à payer à La commune de Puget sur Argens, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge des appelants.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre des expropriations
Numéro d'arrêt : 12/00009
Date de la décision : 06/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2014-02-06;12.00009 ?
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