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05/02/2014 | FRANCE | N°13/00867

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 05 février 2014, 13/00867


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 05 FÉVRIER 2014



N°2014/112

Rôle N° 13/00867







CPAM DU VAR





C/



Sarl AUREGLIA



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE



























Grosse délivrée le :

à :





Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE





Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE











Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 25 Mars 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 209000009.



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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 05 FÉVRIER 2014

N°2014/112

Rôle N° 13/00867

CPAM DU VAR

C/

Sarl AUREGLIA

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Grosse délivrée le :

à :

Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 25 Mars 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 209000009.

APPELANTE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

Sarl AUREGLIA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2014

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suite à un contrôle des remboursement pour des prestations de transports réalisés par la société Auréglia au cours des mois de février à août 2008, dans quatre véhicules qu'elle avait considérés non conformes à la réglementation (immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4] et [Immatriculation 6]), la Caisse Primaire d'assurance maladie du Var a constaté diverses irrégularités et a procédé à une demande de remboursement de sommes qu'elle estimait indues (12.6756,57 euros).

Après rectification des erreurs matérielles la Caisse a ramené sa demande à 76.195,50 euros.

La Commission de recours amiable saisie d'un recours contre la mise en demeure de la Caisse n'ayant pas statué dans le délai, la société Auréglia a saisi le Tribunal des Affaires de sécurité sociale du Var.

La CPAM du Var a fait appel du jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale du Var en date du 25 mars 2011 qui a annulé la mise en demeure du 10 novembre 2008 d'un montant ramené à la somme de 76.195,50 euros

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 8 janvier 2014, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner la société Auréglia à lui payer la somme de 76.195,50 euros au titre des sommes indues et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a rappelé que la société Aureglia avait repris les actifs de la société Ambulances Auréliennes et qu'elle utilisait les mêmes véhicules non sanitaires.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la société Auréglia a demandé à la Cour de déclarer l'appel irrecevable et subsidiairement de confirmer le jugement et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité de l'appel

A l'audience de plaidoirie, l'intimée a examiné les dates apposées sur les actes de notification du jugement et a déclaré renoncer à soutenir l'irrecevabilité de l'appel.

Sur le fond

Il convient de noter que la société Auréglia nouvellement créée en février 2008 a racheté le fonds de commerce et a repris trois des véhicules de la société Ambulances Auréliennes ([Immatriculation 1], [Immatriculation 4] et [Immatriculation 6]), auxquels s'est ajouté un autre véhicule ([Immatriculation 3]).

Elle a demandé la mise en service de ces véhicules par courrier du 28 mars 2008.

La Caisse, par lettre du 15 avril 2008 a constaté que deux autres véhicules de l'entreprise pouvaient être déclarés conformes au transport de personnes handicapées ([Immatriculation 5], [Immatriculation 2]) mais que les quatre véhicules déclarés le 28 mars 2008 ne pouvaient pas être enregistrés (pas de concordance avec les véhicules déclarés en préfecture et aucune dérogation pour les véhicules équipés de sièges pivotants).

Elle a maintenu cette position dans ses lettres des 7 mai, 20 juin 2008 et 5 février 2009.

La société Auréglia ayant obtenu le remboursement de prestations de transport réalisés avec ces véhicules en dépit de ces lettres, la Caisse a réclamé le remboursement des sommes par la mise en demeure du 10 novembre 2008 précitée.

L'article L 6312-1 du code de la santé publique dans sa version en vigueur du 6 septembre 2003 au 26 février 2010 était ainsi libellé :

« Constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet. »

L'article L 6312-4 du code de la santé publique dans sa version en vigueur du 6 septembre 2003 au 26 février 2010 était ainsi libellé :

« Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat.

Aucune autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population.

Le retrait de l'agrément peut être prononcé à l'encontre de toute personne qui a mis ou maintenu en service un véhicule sans autorisation.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente. ».

La Caisse Primaire d'assurance maladie du Var, appelante, a fait valoir que les sommes réclamées constituent des indus car la société Auréglia, malgré ses nombreuses demandes n'avait jamais justifié de la réalité des aménagements spéciaux de ses quatre véhicules non sanitaires pour le transport des personnes handicapées se déplaçant en fauteuil, et ceci dans le cadre de l'extension limitée du dispositif PMR, alors qu'elle avait transporté des patients qui n'étaient pas des handicapés se déplaçant en fauteuil roulant.

Dès lors, elle n'avait aucune obligation de rembourser ces transports.

La société Auréglia a estimé qu'il n'existait aucune norme pour le transport des personnes handicapées devant se déplacer en fauteuil roulant avant 2010 et qu'en tout état de cause ses véhicules étaient parfaitement aménagés pour des transports de ce type.

La Cour constate que les parties sont d'accord pour admettre que les quatre véhicules litigieux n'entraient dans aucune des catégories A B C ou D prévues par l'article R 6312-8 du code de la santé publique et qu'ils ne pouvaient donc pas être qualifiés de « véhicules sanitaires » ou VSL.

N'ayant pas à être soumis à agrément comme l'imposait l'article L 6312-4 du code de la santé publique précité, la Caisse n'avait aucune obligation d'assurer le remboursement de tous les transports de patients ni même de certaines catégories de patients, même sur prescription médicale, puisqu'ils n'entraient plus dans le cadre strict des articles R 322-10 du code de la sécurité sociale et R 6312-1 et suivants du code de la santé publique qui ne concernent que les transports en véhicules sanitaires.

La seule exception consistait pour l'entreprise de transport sanitaire à se soumettre aux demandes de la Caisse de respecter certaines formalités ou adaptations imposées par la CNAMTS qui avait édicté des normes techniques énumérées dans une circulaire du 27 janvier 2003 visant à harmoniser les entreprises de taxis conventionnées et les entreprises sanitaires depuis 2002.

Quand bien même cette circulaire n'aurait été qu'un document administratif interne, les règles qu'elle édictait devenaient obligatoires dès lors que les Caisses départementales en répercutaient le contenu auprès des entreprises de transport sanitaire et en faisaient la condition sine qua non des remboursements à la charge de la solidarité nationale.

Les pièces du dossier montrent que l'intimée n'a pas contesté ces demandes de la Caisse telles que formalisées par la lettre du 15 avril 2008 et jusqu'en 2009, pièces produites par la Caisse dans son dossier.

Un courrier de la CPAM du Var a été adressé à tous les transporteurs privés et leur annonçant qu'en dehors du parc Ambulances/VSL, les transports par véhicules non sanitaires (des entreprises de transport sanitaire comme des taxis conventionnés) ne seront plus remboursés que dans le cas de personnes handicapées moteur se déplaçant en fauteuil roulant.

Cette lettre, datée du 27 janvier 2010, s'inscrit dans le contexte de la circulaire de 2003 précitée dans la mesure où elle confirmait les situations antérieures pour les transports par véhicules non sanitaires, sans pour autant dispenser les entreprises de procéder aux aménagements imposés précédemment.

La Caisse exigeait d'ailleurs que de tels véhicules aménagés soient finalement utilisés uniquement pour les personnes obligées de se déplacer en fauteuil roulant, à l'exclusion de toutes autres personnes.

Ainsi, dans le cas spécifique de ce litige concernant la société Auréglia, la Cour constate que cette dernière n'avait pas respecté les conditions exigées par la Caisse et que, pour la partie demeurant en litige après rectification des erreurs matérielles, était bien tenue de lui rembourser les sommes indument perçues.

En conséquence, la Cour infirme le jugement déféré et fait droit à la demande de la Caisse, à l'exception de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en matière de sécurité sociale,

Constate que l'intimée renonce à soutenir l'irrecevabilité de l'appel,

Et statuant à nouveau,

Condamne la SARL Auréglia à rembourser à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Var la somme de 76.195,50 euros (majorations incluses) au titre de l'indu notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 10 novembre 2008,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 13/00867
Date de la décision : 05/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°13/00867 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-05;13.00867 ?
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