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05/02/2014 | FRANCE | N°13/00864

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 05 février 2014, 13/00864


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 05 FÉVRIER 2014



N°2014/110

Rôle N° 13/00864







CPAM DU VAR





C/



SARL AMBULANCE RAPHAELOISES



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE











Grosse délivrée le :

à :





Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE

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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 25 Mars 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 20900040.





A...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 05 FÉVRIER 2014

N°2014/110

Rôle N° 13/00864

CPAM DU VAR

C/

SARL AMBULANCE RAPHAELOISES

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Grosse délivrée le :

à :

Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 25 Mars 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 20900040.

APPELANTE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

SARL AMBULANCE RAPHAELOISES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille - [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2014

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suite à un contrôle des remboursement pour des prestations de transports sanitaires réalisés par la société Ambulance Raphaëloise au cours des années 2007-2008, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Var a constaté diverses irrégularités et a procédé à une demande de remboursement de sommes qu'elle estimait indues.

La Commission de recours amiable saisie d'un recours contre la mise en demeure de la Caisse n'ayant pas statué dans le délai, la société Ambulance Raphaëloise a saisi le Tribunal des Affaires de sécurité sociale du Var.

La CPAM du Var a fait appel du jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale du Var en date du 25 mars 2011 qui a « infirmé les décisions entreprises » et annulé l'indu de 32077,07 euros ainsi que le refus d'enregistrement du véhicule [Immatriculation 6].

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 8 janvier 2014, la Caisse Primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle était en droit de refuser d'enregistrer le véhicule immatriculé [Immatriculation 6], et de condamner la société Ambulance Raphaëloise à lui rembourser la somme de 32.077,77 euros au titre de l'indu, majorations incluses, et de lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience la SARL Ambulance Raphaëloise a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie du Var à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L 6312-1 du code de la santé publique dans sa version en vigueur du 6 septembre 2003 au 26 février 2010 était ainsi libellé :

« Constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet. »

L'article L 6312-4 du code de la santé publique dans sa version en vigueur du 6 septembre 2003 au 26 février 2010 était ainsi libellé :

« Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat.

Aucune autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population.

Le retrait de l'agrément peut être prononcé à l'encontre de toute personne qui a mis ou maintenu en service un véhicule sans autorisation.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente. ».

Concernant la demande de restitution de l'indû

Pour justifier du bien-fondé de sa demande de restitution des sommes versées au titre de la prise en charge des transports sanitaires, la Caisse a contesté la régularité des transports effectués dans trois véhicules de la société Ambulance Raphaëloises en rappelant qu'elle avait refusé de les enregistrer, et que la société avait été informée de ce refus par deux lettres : lettre recommandée du 26 septembre 2008 rappelant un courrier identique du 21 septembre 2007 qui constatait que la liste des véhicules communiquée le 1er mars 2007 ne correspondait pas au Parc automobile autorisé par la Préfecture du Var.

Les véhicules concernés par cette mise en demeure étaient les suivants : [Immatriculation 1], [Immatriculation 3] et [Immatriculation 5] et la demande couvrait la période allant du 7 novembre 2006 (ligne 276) au 25 août 2008.

La première réclamation formulée par lettre recommandée du 24 septembre 2008 portait sur une somme de 119.717,21 euros, somme augmentée à 131.688,93 euros par lettre recommandée du 13 novembre 2008.

La société Ambulances Raphaëloise a contesté cette demande (erreurs matérielles sur les trajets aller-retour '), puis elle a saisi la Commission de recours amiable le 11 décembre 2008, puis, faute de réponse, elle a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale par un premier acte du 12 janvier 2009.

La Caisse a réduit sa réclamation à 32.077,07 euros (majorations incluses), notifiée par lettre recommandée du 14 janvier 2009.

La Cour constate que les véhicules enregistrés pour cette société par la Caisse (pièce 10) sont d'autres véhicules ([Immatriculation 7],[Immatriculation 4] et [Immatriculation 2]).

Il convient de rappeler que chaque véhicule doit être contrôlé par les services de la DDASS (ARS), la Caisse disposant, par ailleurs du droit d'adapter le nombre de véhicules sanitaires en service dans un département en fonction de l'évolution des besoins.

Le seul fait pour l'entreprise d'adresser une liste de nouveaux véhicules, même si elle estime ou prouve qu'ils sont adaptés au transport sanitaire dans leur catégorie, ne crée aucune obligation pour la Caisse d'assurer la prise en charge financière des transports correspondants.

Les transports litigieux n'ayant pas été réalisés dans des véhicules acceptés comme VSL par la Caisse, celle-ci était en droit de « récupérer les sommes indument versées dans le cadre de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale » comme le prévoit l'article 9 al.4 de la Convention Nationale des transporteurs sanitaires du 26 décembre 2002 à laquelle l'intimée a adhéré.

La Cour infirme le jugement déféré et condamne la société intimée au paiement réclamé par la Caisse, la somme restant due, majoration de retard incluses puisqu'il s'agit d'une créance partiellement impayée depuis la mise en demeure du 13 novembre 2008.

Concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 6]

Parallèlement, la Caisse a opposé un refus à cette-même société le 13 janvier 2009 au sujet de la mise en service d'un nouveau véhicule, demandée par lettre du 2 janvier 2009, soit postérieurement à la période recouvrant indus allégués.

Contrairement à ce que prétend l'intimée, sa demande ne précisait pas que ce véhicule devait remplacer un autre véhicule de sa flotte ([Immatriculation 3] ').

Il s'agissait donc d'une demande d'enregistrement d'un nouveau véhicule, Citroën Jumpy immatriculé [Immatriculation 6].

La Caisse a refusé de l'enregistrer car « la mise en service de ce nouveau véhicule excédait les besoins du marché (...) l'offre de soins dans le Var étant largement suffisante dans le contexte actuel ».

Ce refus a été notifié à la société Ambulance Raphaëloise par lettre recommandée du 13 janvier 2009 mentionnant les délais et voies de recours, lettre réceptionnée le 20 janvier.

La société Ambulance Raphaëloise a saisi le Tribunal par un second acte du 20 mars 2009 par lequel elle contestait à la fois (et directement) le refus d'enregistrement du véhicule et la seconde demande de paiement de la Caisse de la somme de 32.077,07 euros.

Le Tribunal a procédé à la jonction des deux recours et a statué par le jugement déféré à la censure de la Cour.

Nonobstant la saisine directe du tribunal, la Cour, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment retenus au sujet de la demande de remboursement des indus, infirme le jugement déféré.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en matière de sécurité sociale,

Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale du Var en date du 25 mars 2011,

Et statuant à nouveau,

Condamne la SARL Ambulance Raphaëloise à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance maladie du Var la somme de 32.077,07 euros (majorations incluses).

Déboute la société Ambulance Raphaëloise de sa demande relative à un véhicule immatriculé [Immatriculation 6],

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 13/00864
Date de la décision : 05/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°13/00864 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-05;13.00864 ?
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