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31/01/2014 | FRANCE | N°13/16090

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 31 janvier 2014, 13/16090


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2014



N° 2014/84













Rôle N° 13/16090







[Y] [D]





C/



[L]

LE COMPTABLE RESPONSABLE DE LA TRÉSORERIE DE BAR SUR LOUP

SA BANQUE NEUFLIZE OBC





















Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX



SCP COHEN



Me ROUILLOT















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n°12/128.





APPELANT



Monsieur [Y] [D],

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]


...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2014

N° 2014/84

Rôle N° 13/16090

[Y] [D]

C/

[L]

LE COMPTABLE RESPONSABLE DE LA TRÉSORERIE DE BAR SUR LOUP

SA BANQUE NEUFLIZE OBC

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX

SCP COHEN

Me ROUILLOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n°12/128.

APPELANT

Monsieur [Y] [D],

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Sophie PONSIGNON-VERSTRAETE, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉS

Monsieur LE COMPTABLE RESPONSABLE DE LA TRÉSORERIE DE BAR SUR LOUP, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT/GAMBINI, avocat au barreau de NICE

SA BANQUE NEUFLIZE OBC

anciennement dénommée BANQUE DE NEUFLIZE, Société Anonyme à

Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 383 507453 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 552 00 3261prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,dont le siège est [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Madame [L],

demeurant Chez Maître [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur COLENO, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2013, puis prorogé au 13 Décembre 2013, 10 Janvier 2014 et 07 Février 2014, la Cour a décidé que le délibéré qui devait être rendu le 07 Février 2014 serait avancé au 31 Janvier 2014.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2014,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par le jugement d'orientation dont appel du 4 juillet 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, statuant sur les poursuites en saisie immobilière engagées par la SA BANQUE NEUFLIZE OBC contre [Y] [D] pour recouvrement d'une somme de 1.489.916,01 €, a autorisé la vente amiable de 4 des lots de lotissement saisis, au prix plancher de 500.000 € chaque parcelle, après avoir rejeté :

-l'exception de nullité du commandement fondée sur une erreur dans la mention du taux d'intérêt figurant au décompte, qui est un taux variable, aux motifs qu'il n'en est allégué aucun grief, le montant de la dette impayée n'étant pas contesté, et que la poursuite pour une somme fût-elle inférieure reste valable,

-la demande de déchéance du droit aux intérêts par application du code de la consommation, au motif que le prêt excède la somme de 21.500 €, sort donc du champ d'application de l'article L311-3, que les actes ne font aucune référence à une volonté de soumettre le prêt au code de la consommation, la seule mention d'un TEG étant insuffisante à cet égard, et mentionnent implicitement la qualité de professionnel de M.[D],

-la demande de cantonnement, faute d'être justifiée en ce qu'elle ne préserve pas les droits du débiteur.

Vu la remise faite au greffe le 23 août 2013 des assignations à jour fixe autorisées par ordonnance du 6 août 2013 sur requête déposée le 6 août 2013 après appel interjeté le 1er août 2013,

Vu les dernières conclusions déposées le 25 septembre 2013 par [Y] [D], appelant, tendant à la réformation du jugement dont appel :

-à la nullité du commandement délivré pour une somme inférieure à celle qui est due comme arrêtée deux ans avant la vente, la nature du taux d'intérêt étant erronée, le calcul joint au commandement ne permettant pas de suivre l'évolution du taux variable depuis le déblocage des fonds,

ce qui ne lui permet pas de déterminer ce qui lui est exactement réclamé, ni ce qu'il lui faut régler pour désintéresser son créancier, ni de justifier avec certitude les parcelles sur lesquelles il peut solliciter le cantonnement,

sauf à dire qu'il ne doit aucune somme au-delà du 31 décembre 2010, sauf également à retirer la somme de 88.525,36 € revendiquée à titre d'indemnité sur la base d'une déchéance du terme non justifiée par les pièces produites,

-à la déchéance du droit aux intérêts, les prêts soumis au code de la consommation n'ayant fait l'objet d'aucune offre préalable, la qualité de professionnel qui doit faire l'objet d'une stipulation expresse ne résultant de rien et ne correspondant pas à la réalité de ses opérations, ce qui ramène la dette à 826.100,79 €,

-au cantonnement de la saisie aux lots n°13, 14, 46 et 47, les prix de vente obtenus des lots permettant d'en limiter le nombre à vendre, et de même l'autorisation de vente amiable aux lots cantonnés, les délais devant être fixés à compter de l'arrêt à intervenir,

Vu les dernières conclusions déposées le 20 septembre 2013 par la SA BANQUE NEUFLIZE OBC à la confirmation du jugement dont appel et au rejet de toutes les demandes de [Y] [D],

soutenant notamment que les moyens nouveaux soutenus par M.[D] sont irrecevables, que le code de la consommation ne trouve pas à s'appliquer compte tenu du montant des prêts, que la référence aux mentions d'un TEG dans les actes est inopérante, que les actes font apparaître que c'est en rapport avec son activité professionnelle de lotisseur que les prêts ont été accordés, que l'exigibilité des créances résulte des lettres des 4 mai 2010 et 10 juin 2010 de la banque, que la nullité du commandement, exclue lorsque les sommes réclamées sont supérieures à celles dues, est a fortiori exclue lorsque les sommes réclamées sont inférieures à celles dues, que l'erreur sur la mention du taux d'intérêt a été rectifiée en cours de procédure, de même que le décompte des sommes dues a été actualisé au 6 septembre 2012, qu'aucun texte n'exige que la créance soit actualisée au jour de l'audience dès lors que les moyens sont donnés pour y procéder, que la demande de cantonnement est inutile puisque prévue au cahier des conditions de la vente, qu'il est inutile de cantonner la demande de vente amiable, le débiteur ayant lui-même intérêt à pouvoir vendre n'importe quelle parcelle pour pouvoir désintéresser la banque,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu, sur la nullité du commandement, que la circonstance qu'il ait été délivré le 27 avril 2012 sur la base d'un décompte de créance dont le montant des intérêts est liquidé à la date du 31 décembre 2010, soit un an et quatre mois auparavant, n'est pas de nature à l'invalider ainsi que l'a justement retenu le premier juge dès lors que l'appelant ne démontre pas le grief que lui cause l'irrégularité de forme dénoncée ;

que la mention du taux d'intérêt qui y figure s'applique expressément à la période sur laquelle les intérêts y sont liquidés, ce dont l'inexactitude n'est pas démontrée et même s'il n'y est pas précisé que c'est le montant du taux variable de la période, variabilité dont le débiteur qui s'en prévaut a connaissance ;

que le débiteur, qui n'offre aucun paiement ni ne prétend être alors en mesure de mobiliser à bref délai ses biens immeubles ne démontre pas que l'ignorance où il s'est trouvé du décompte plus actualisé de la créance l'aurait empêché de prendre quelconque disposition actuelle dépendant d'une connaissance plus précise, et alors qu'il a été en mesure de prendre parti nettement sur la demande de cantonnement qu'il souhaitait solliciter ;

qu'il ne démontre pas non plus que le taux de base EURIBOR stipulé à la convention des parties, mais qui en effet n'a pas été mentionné pour la période postérieure du cours des intérêts réclamés en contravention des dispositions de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution, lui serait inaccessible pour compléter le calcul des intérêts échus sur la période ;

que la banque a fait ce calcul en réponse à ses critiques et avant que le juge ne statue, par un document qui est certes unilatéral, mais c'est le propre d'un tel décompte, et qui, accompagné d'un détail, ouvre la prétention à la discussion et permet la fixation de la créance dans des conditions de débat qui ne sont pas utilement critiqués ;

qu'il en ressort que le taux global, de 4,247 qu'il était au 31.12.2010, est passé à 4,507 au 31.12.2011 puis à 4,947 au 06.09.2012 ;

que l'appelant n'élève aucune critique sur ce décompte, hors les moyens relatifs à l'indemnité de 7% et la déchéance des intérêts qu'il soutient, ci-après examinés ;

Attendu que l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution n'impose pas au créancier de reprendre tout l'historique de l'amortissement du prêt, et partant de l'évolution du taux variable depuis le déblocage des fonds comme il est prétendu ;

que le débiteur ne prétend pas que les opérations antérieures seraient susceptibles de discussion, ni qu'il les aurait contestées au-fur-et-à-mesure si peu soit-il ;

Attendu que le premier juge qui en est vainement critiqué a donc à bon droit admis la validité du commandement valant saisie immobilière ;

Attendu, sur la déchéance du terme, que le commandement vise expressément, outre trois copies exécutoires, une lettre de la banque, une lettre d'accord et deux avenants, tous précisément datés, enfin un courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à M.[D] le 10 juin 2010 ;

que selon les pièces versées aux débats, cette dernière lettre, adressée en la forme recommandée avec demande d' avis de réception doublée d'un envoi par lettre simple, rappelle les termes d'une précédente lettre du 4 mai, adresse un décompte et met en demeure de payer la somme de 1.366.736,97 € ;

que la lettre du 4 mai 2010, pareillement adressée et dont l'avis de réception signé le 10 mai 2010 est produit, notifie à [Y] [D] que la banque prononce la déchéance du terme et lui annonce la transmission ultérieure d'un décompte de la créance arrêté au 30 avril 2010 ;

qu'elle précise que la déchéance du terme trouve sa cause dans le défaut de paiement de l'échéance du 26 avril 2010 d'un montant de 370.000 € consécutivement à une précédente lettre du 19 avril ;

Attendu que le dernier avenant du 30 décembre 2009 prévoyait deux échéances au 31 mars 2010 et un nouveau cas d'exigibilité anticipée sans avoir à recourir à une mise en demeure préalable en cas d'inexécution de l'un quelconque des engagements stipulés ;

Attendu que les échanges de correspondances entre les parties dont témoignent les pièces versées aux débats par la banque font apparaître que cette déchéance du terme n'a pas été discutée et que [Y] [D] a en conséquence aussitôt tenté de se mettre en mesure de payer l'intégralité de la créance par voie de refinancement, mais sans résultat ;

Attendu que l'existence de la notification de la déchéance du terme, dont la validité n'est pas autrement discutée, avec son corollaire direct et nécessaire, l'exigibilité anticipée, ne sont donc pas utilement remis en cause ;

Attendu qu'il s'ensuit que l'indemnité de 88.525,36 € qui était stipulée à la convention des parties dès l'origine à titre d'indemnité en cas de déchéance du terme et à raison de 7% du capital restant dû augmenté des intérêts échus et impayés, conforme aux limites de l'article R312-3, est bien due, ce qui est vainement discuté ;

Attendu, sur la déchéance du droit aux intérêts, que l'appelant critique en vain le jugement en ce qu'il a écarté cette demande ;

qu'en effet, non seulement les prêts se trouveraient dès l'origine exclus du champ d'application des dispositions revendiquées des prêts à la consommation à raison de leurs montants, 2.439.184,28 € en 2001, mais en outre il résulte des mentions expresses des différents actes qu'il s'agissait de prêts destinés à financer une activité de lotisseur avec achats de terrain et financement de travaux de viabilisation, et que les nombreux réaménagements et reports d'échéance qui ont été accordés l'ont été en considération expresse de la « commercialisation » des lots créés ;

que l'article L312-3 du code de la consommation sur le crédit immobilier exclut de son champ d'application les prêts qui sont destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques qui, à titre habituel même accessoire à une autre activité procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;

que [Y] [D], qui depuis 1995 selon ce que révèle le premier acte notarié ici mis à exécution, fait financer par l'emprunt les besoins d'une activité de lotisseur ainsi qu'elle est expressément qualifiée aux actes, objecte vainement du fait qu'il exerce une autre activité professionnelle, celle de compositeur de musique selon ce qu'il indique et que traduisent d'autres actes, le caractère accessoire de celle de lotisseur étant compris dans l'exclusion légale ;

Attendu que le premier juge a exactement retenu que rien dans les actes ne traduisait une intention des parties de soumettre néanmoins leurs opérations aux prescriptions du code de la consommation ;

que la notion de taux effectif global, TEG, n'est pas spécifique des crédits à la consommation ou des crédits immobiliers ainsi qu'il résulte des dispositions des articles L313-1, L313-2, R313-1 du code de la consommation, mais s'applique au prêt à intérêt en général ;

que [Y] [D] se prévaut donc en vain de sa mention sur tous les actes fondant les poursuites ;

Attendu qu'il s'ensuit que la totalité des demandes qu'il prétend soutenir sur le fondement du code de la consommation est dépourvue de fondement, et comme tel rejetée ;

Attendu, sur la demande de cantonnement, qu'il est vainement objecté du fait qu'elle se trouverait en lien nécessaire avec l'autorisation de vente amiable telle qu'elle a été accueillie, laquelle n'est pas particulièrement discutée devant la Cour et est confirmée en ce qu'elle se trouve justifiée par une évaluation associée à un mandat de vente ;

qu'il ne convient pas de cantonner la saisie à des parcelles dont il n'est pas acquis à ce jour qu'elles pourront effectivement se vendre au prix espéré, dans les délais requis ;

que le premier juge a à juste titre retenu que le caractère satisfaisant de la stipulation du cahier des charges emportant engagement du poursuivant à limiter les réquisitions de vente à la mesure du montant de sa créance et de ce que les adjudications rapporteront ;

que cela ne démontre nullement un caractère excessif de la saisie compte tenu des délais de commercialisation constatés à ce jour en l'espèce ;

Attendu que le jugement dont appel, vainement critiqué, est confirmé en toutes ses dispositions, sauf au juge de l'exécution auquel la procédure est renvoyée à fixer une nouvelle échéance pour la date de rappel de l'affaire, compte tenu des délais de l'instance en appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et déboute [Y] [D] de toutes ses demandes;

Renvoie le dossier de la procédure au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse pour fixer les modalités de la suite de la procédure et la date de rappel de l'affaire ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de [Y] [D];

Condamne [Y] [D] à payer à la SA BANQUE NEUFLIZE OBC la somme de 3.000 € ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne [Y] [D] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/16090
Date de la décision : 31/01/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°13/16090 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-31;13.16090 ?
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