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31/01/2014 | FRANCE | N°12/21177

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 31 janvier 2014, 12/21177


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2014



N° 2014/76













Rôle N° 12/21177







[B] [H] épouse [V]

[U] [N]

SA BOLDIS

SAS SALONDIS

SAS SODICA II





C/



[R] [L] épouse [T]

[G] [T]

[A] [T]

[C] [J] épouse [J]





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP LATIL PENA

RROYA-LATIL ALLIGIER



la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00352.





APPELANTS



Madame [B] [H] épouse [V]

née le [Date naissance 4] 19...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2014

N° 2014/76

Rôle N° 12/21177

[B] [H] épouse [V]

[U] [N]

SA BOLDIS

SAS SALONDIS

SAS SODICA II

C/

[R] [L] épouse [T]

[G] [T]

[A] [T]

[C] [J] épouse [J]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER

la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00352.

APPELANTS

Madame [B] [H] épouse [V]

née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [U] [N]

né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 8]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS

SA BOLDIS, au capital de 300.000, 00 €, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n°391 219 987, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social, demeurant [Adresse 7]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS

SAS SALONDIS, au capital de 999.000, 00 €, immatriculée au RCS de SALON D E PROVENCE sous le n° 442 570 230, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 9]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS

SAS SODICA II, au capital de 38.111, 25 €, immatriculée au RCS de CANNES sous le n°419 649 520, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Madame [R] [L] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Marie-Aline MICHEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre-Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [G] [T]

né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Marie-Aline MICHEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre-Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [A] [T]

né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Marie-Aline MICHEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre-Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS

Madame [C] [J] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Marie-Aline MICHEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre-Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2013, puis prorogé au 06 Décembre 2013, 20 Décembre 2013, 17 Janvier 2014 et 14 Février 2014, la Cour a décidé que le délibéré qui devait être rendu le 14 Février 2014 serait avancé au 31 Janvier 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2014,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par le jugement n°845/2012 dont appel du17 septembre 2012 (RG n°11/00352), le tribunal de grande instance de Grasse, 1ère chambre, après avoir déclaré irrecevable l'exception d'incompétence au bénéfice du juge de l'exécution soulevée devant lui, a donné mainlevée d'une saisie du 7 février 2007 des parts sociales de la SCI FALIMMO appartenant à [R] et [G] [T] pratiquée par [B] [H] épouse [V], [U] [N] en vertu d'une ordonnance de référé du 9 janvier 1997 de liquidation d'astreinte à hauteur de 23.540.000 Francs,

aux constats d'une part de la perte de fondement juridique des décisions de liquidation d'astreinte des 9 janvier 1997 et 15 mai 1997 par suite de l'invalidation du pacte de préférence qui avait fondé la décision prononçant la condamnation assortie de l'astreinte, d'autre part de l'anéantissement consécutif de la saisie des parties sociales,

mais n'a pas fait droit à la même demande formée aux noms de [C] et [A] [T] au constat que ceux-ci ne justifiaient pas de leur propriété dans les parts sociales de la SCI FALIMMO.

Vu les dernières conclusions déposées le 10 septembre 2013 par la SA BOLDIS, [B] [V], [U] [N], la SAS SALONDIS et la SAS SODICA II, appelants, tendant à la confirmation du jugement dont appel en ce qui concerne [C] et [A] [T], à son infirmation pour le surplus, et demandant à la Cour de débouter les consorts [T] de toutes leurs demandes et de juger bien fondée la saisie pratiquée sur les parts de la SCI FALIMMO suivant procès-verbal du 7 février 1997 pour conservation de la somme de 23.638.766,89 Francs soit 3.603.706,78 € :

-à titre principal de juger que rien n'est venu remettre en cause le bien fondé de l'injonction et de l'astreinte prononcées, qui avaient été fondées sur la prévention d'un dommage imminent, ni de la liquidation de l'astreinte ordonnée le 9 janvier 1997 par le tribunal de commerce de Cannes, confirmée le 15 mai 1997 par un arrêt devenu définitif après rejet du pourvoi le 25 mai 2000,

-à titre subsidiaire et au visa de l'arrêt du 17 février 2012 de l'assemblée plénière de la Cour de cassation, de juger que la privation d'effet du pacte de préférence n'a pas privé de fondement juridique l'ordonnance de référé du 12 février 1996 et l'arrêt confirmatif du 15 mai 1996, ni la liquidation de l'astreinte ordonnée le 9 janvier 1997 par le tribunal de commerce de Cannes, confirmée le 15 mai 1997 par un arrêt devenu définitif après rejet du pourvoi le 25 mai 2000,

soutenant notamment que non seulement [A] et [C] [T] ne démontrent pas leur titre mais qu'en outre il n'ont pas fait l'objet de la saisie qui ne les vise pas, que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 2009 n'a pas autorité sur l'ordonnance de référé du 9 janvier 1997,

que la perte d'efficacité du pacte de préférence n'aurait eu d'incidence que sur l'existence d'un trouble illicite, or c'est la prévention d'un dommage imminent, indépendant de toute considération d'illicéité, qui a été le fondement des astreintes indépendamment du sort final du droit de chacun, ce dont il résulte que la solution finalement retenue sur la validité du pacte de préférence ne remet pas en cause le bien fondé de l'astreinte, mais en outre que les décisions ayant ordonné et liquidé l'astreinte sont irrévocables, qu'il demeure que la société FALDIS a délibérément refusé de respecter une décision de justice irrévocable et qu'il ne peut lui être reconnu comme un droit de s'être fait justice à elle-même,

Vu les dernières conclusions déposées le 19 août 2013 par les consorts [G] [T], [R] [T] née [P], [C] [T] épouse [J] et [A] [T] tendant à la confirmation du jugement dont appel sauf en ce qu'il a dit que [C] et [A] [T] ne justifiaient pas de leur propriété des parts sociales de la SCI FALIMMO, et demandant à la Cour, statuant à nouveau, de juger que ces derniers justifient bien de leur propriété,

soutenant notamment

qu'à la suite d'une cession d'action du 29 janvier 1996 enregistrée, la SA FALDIS a cédé les 96 parts qu'elle détenait sur les 100 parts du capital social à [C] et [A] [T] à raison de 48 parts chacun en nue-propriété, [R] [T] étant usufruitière de ces parts,

que les astreintes prononcées pour sanctionner la violation d'un pacte qui est invalidé et est censé n'avoir jamais existé n'ont plus aucun fondement juridique, que les décisions toutes rendues en référé sont dépourvues de l'autorité de chose jugée au principal, qu'elles s'inscrivent dans le même contentieux, que l'autorité de chose jugée qui s'attache à la sentence arbitrale en vertu de l'article 1476 du code civil ôte toute justification aux astreintes,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les décisions ordonnant l'astreinte puis la liquidant qui font l'objet du débat, c'est-à-dire l'ordonnance de référé du 12 février 1996 et l'arrêt confirmatif du 15 mai 1996 ainsi que l'ordonnance de référé du 9 janvier 1997 et l'arrêt confirmatif du 15 mai 1997, sont toutes devenues irrévocables par l'épuisement des voies de recours ;

mais qu'elles ont toutes été prises au provisoire, dans l'attente qu'il soit jugé au fond, aux origines d'un litige qui a opposé les parties pendant de très nombreuses années et a donné lieu à de très nombreuses décisions avant que ne soit irrévocablement tranché le fond ;

Attendu que la lecture de l'ordonnance du 12 février 1996 et de l'arrêt confirmatif du 15 mai 1996 instituant l'obligation et l'astreinte fait ressortir sans équivoque que s'il est vrai que les mesures que ces décisions imposent ont été prises en vue de prévenir un dommage imminent pour l'une des parties, en revanche elles étaient explicitement fondées sur le caractère actuellement obligatoire entre les parties du pacte de préférence et le trouble manifestement illicite que constituait sa méconnaissance par l'autre partie ;

qu'il ne peut donc pas être soutenu que cette condamnation ne serait pas affectée par l'invalidation ultérieure du pacte de préférence en raison de son objet, limité à la prévention d'un dommage imminent le temps qu'il soit jugé au fond sur l'action engagée en vue de contester la validité dudit pacte, et hors toute considération d'illicéité ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 devenu L131-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit ;

que c'est à bon droit que, ayant constaté que le pacte de préférence dont le caractère obligatoire avait fondé la condamnation avait été annulé au fond entre les parties et était censé n'avoir jamais existé, le premier juge en a déduit que la décision provisoire ordonnant l'astreinte avait perdu son fondement juridique, ce qui entraînait l'anéantissement des décisions prises entre temps et en vertu de la première au titre de la liquidation de l'astreinte, même devenues irrévocables, et ouvrait droit à restitution ;

que le jugement est confirmé de ce chef ;

Attendu, sur les demandes concernant [C] [T] et [A] [T], que le procès-verbal de saisie a été dressé le 7 février 1997 auprès de la SCI FALIMMO de la saisie des droits d'associés appartenant à [R] [T], [G] [T] et la SA FALDIS ;

que si les consorts [T] sont en mesure de produire le duplicata d'un acte de cession de parts sociales entre la société FALDIS cédante d'une part, et [R], [C] et [A] [T], cessionnaires d'autre part, daté du 29 janvier 1996, celui-ci porte un timbre illisible paraissant être d'enregistrement, dont la date ne peut être lue, mais ne comporte ni n'est associé à aucune preuve de son dépôt au registre du commerce et des sociétés ;

qu'aux termes de l'article 1865 du code civil, la cession de parts sociales n'est opposable aux tiers qu'après publication ;

qu'il s'ensuit que l'appel n'est pas fondé de ce chef, faute de preuve suffisante ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne la SA BOLDIS, [B] [V], [U] [N], la SAS SALONDIS et la SAS SODICA II ensemble aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/21177
Date de la décision : 31/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-31;12.21177 ?
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