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31/01/2014 | FRANCE | N°12/11092

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 31 janvier 2014, 12/11092


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 31 JANVIER 2014



N°2014/ 46















Rôle N° 12/11092







[B] [P]





C/



SA SEAC GUIRAUD FRERES



















Grosse délivrée le :



à :



-Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER



- Me Marianne MALBEC, avocat au barreau de NARBONNE



>
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section E - en date du 30 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/550.





APPELANT



Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 1]



représ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2014

N°2014/ 46

Rôle N° 12/11092

[B] [P]

C/

SA SEAC GUIRAUD FRERES

Grosse délivrée le :

à :

-Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER

- Me Marianne MALBEC, avocat au barreau de NARBONNE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section E - en date du 30 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/550.

APPELANT

Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE

SA SEAC GUIRAUD FRERES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marianne MALBEC, avocat au barreau de NARBONNE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Laurence VALETTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2014

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2014

Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M.[P] a été embauché en qualité de par la SA GUIRAUD FRERES selon contrat à durée déterminée en date du 19 octobre 2010 expirant le 19 avril 2011.

A cette date un second contrat à durée déterminée a été conclu, prenant effet au avril 2011, jusqu'au 19 octobre 2011.

Le 6 décembre 2011, M.[P] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Arles pour demander la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-------------------------------------------------

Par jugement du 30 mai 2012, le Conseil de Prud'hommes d'Arles a :

- condamné l'employeur à payer à M.[P] les sommes suivantes:

- indemnité pour absence d'information aux droits au DIF :1500 euros,

- frais irrépétibles: 1000 euros.

- débouté les parties de leurs autres demandes principales et reconventionnelles.

------------------------------------

M.[P] a interjeté appel de cette décision.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M.[P] demande :

- la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M.[P] les sommes suivantes:

- indemnité pour absence d'information aux droits au DIF :1500 euros,

- frais irrépétibles: 2500 euros (sic)

- l'infirmation du jugement pour le surplus et de :

- requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- condamner l'employeur à payer à M.[P] les sommes suivantes:

- indemnité de requalification : 3045 euros

- indemnité compensatrice de préavis : 9141 euros

- indemnité de congés payés sur préavis: 914 euros,

- indemnité de licenciement : 609 euros,

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et indemnité pour non respect de la procédure: 25 000 euros.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la SA GUIRAUD FRERES demande la confirmation du jugement hormis en ce qu'il a alloué la somme de 1500 euros au titre du DIF, de débouter M.[P] de ses prétentions et de le condamner à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requalification

Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).

Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion.

M.[P] soutient que, en l'espèce, l'employeur a méconnu les obligations de ce texte, dès lors que son embauche, prétendument motivée par un incendie ayant affecté la production de l'entreprise en juin 2010, ne constitue pas le motif d'imprévisibilité exigé, l'offre d'emploi du 13 août 2010 n'ayant été pourvue par ce recrutement qu'au mois d'octobre suivant, ce qui dénote l'absence d'urgence à le faire ;

M.[P] précise ensuite qu'il a bien été retenu en qualité de Chef de Fabrication, et qu'il a parfaitement assumé cette tache, lors qu'il a été remplacé par M.[H] ;

Si la SA GUIRAUD FRERES objecte avec pertinence que l'incendie des locaux du site de [Localité 1]-événement par nature imprévisible-a désorganisé la production et nécessité de mobiliser les salariés et de recourir à des appuis extérieures, force est de constater que le second contrat signé avec M.[P] ne procède d'aucune explication ou justification supplémentaire, autre que de pure forme; seule l'attestation délivrée par M.[F] mentionne la nécessité de renouveler le CDD 'afin de poursuivre et finaliser les différents projets de restructuration' : ces termes, de par leur généralité, ne répondent pas aux critères stricts de recours à de tels contrats ;

Il est en conséquence fait droit à la demande de requalification ;

Le jugement est infirmé ;

Aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

L'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.

Il sera alloué à ce titre à M.[P], compte tenu de son ancienneté et des circonstances de l'espèce telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, une indemnité de 3045 euros, somme figurant sur le dernier bulletin de salaire de l'intéressé.

Sur les incidences indemnitaires

- indemnité de préavis et indemnité de licenciement : les montants sollicités ne sont pas discutés ; il est fait droit à ces demandes ;

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure

Au visa de l'article L 1235-5 du code du travail, au regard de l'ancienneté, de l'âge, de la qualification et de la rémunération du salarié, des circonstances de la rupture, ainsi que de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, notamment la situation de M.[P], il convient de lui allouer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié.

Sur la demande au titre du DIF

Au regard des sommes dues à ce titre, s'agissant d'une période de 20 heures, sera allouée à M.[P] la somme de 200 euros ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité justifie au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de faire droit à la demande de M.[P] à hauteur de la somme de 1.500 euros en plus de celle de 1000 euros allouée par les premiers juges qui doit être confirmée.

Par contre, au visa du même principe d'équité, la demande de la SA GUIRAUD FRERES n'est pas fondée.

Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il convient de débouter de sa demande aux fins d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles hormis en ses dispositions afférentes à l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau sur les points infirmés

Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Dit le licenciement de M.[P] sans cause réelle et sérieuse

Condamne la SA GUIRAUD FRERES à payer à M.[P] les sommes suivantes:

- indemnité de requalification : 3045 euros

- indemnité compensatrice de préavis : 9141 euros

- indemnité de congés payés sur préavis: 914 euros,

- indemnité de licenciement : 609 euros,

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et indemnité pour non respect de la procédure : 6 000 euros,

- indemnité pour absence d'information aux droits au DIF :200 euros,

Y ajoutant

Condamne la SA GUIRAUD FRERES à payer à M.[P] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA GUIRAUD FRERES en cause d'appel.

Condamne la SA GUIRAUD FRERES aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/11092
Date de la décision : 31/01/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°12/11092 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-31;12.11092 ?
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