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31/01/2014 | FRANCE | N°12/05748

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 31 janvier 2014, 12/05748


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 31 JANVIER 2014



N°2014/ 54















Rôle N° 12/05748







[R] [S]





C/



SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE





















Grosse délivrée le :



à :



-Me Fabrice HENON-HILAIRE, avocat au barreau de METZ



- Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 24 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1135.





APPELANTE ET INTIMEE



Madame [R] [S], demeu...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2014

N°2014/ 54

Rôle N° 12/05748

[R] [S]

C/

SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE

Grosse délivrée le :

à :

-Me Fabrice HENON-HILAIRE, avocat au barreau de METZ

- Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 24 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1135.

APPELANTE ET INTIMEE

Madame [R] [S], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fabrice HENON-HILAIRE, avocat au barreau de METZ

INTIMEE ET APPELANTE

SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assistée de Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller qui a rapporté

Madame Laurence VALETTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2014

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2014

Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[R] [S] a été engagée par la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE le 22 novembre 1999, un contrat de travail n'ayant été régularisé que 1er février 2002.

Aux termes de ce contrat, [R] [S] exerçait les fonctions de directrice des relations extérieures et assurait, à ce titre, les responsabilités suivantes: gestion de la communication, protocole, relations publiques, actions sociales.

Le contrat prévoyait en son article 5 une clause de confidentialité ainsi rédigée : 'Mademoiselle [R] [S] est tenue, pendant toute la durée du présent contrat, et à l'expiration de ce dernier au secret professionnel à l'égard des tiers, pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions, et d'une façon plus générale, pour tout ce qui attrait aux activités de la société.

Dans ce cadre, l'intéressée a l'obligation de conserver la confidentialité, tant en interne (après de tout salarié non habilité) qu'à l'extérieur de l'entreprise, tous les documents techniques auxquels elle a accès dans l'exercice de ses fonctions.

Tout manquement à ses obligations entraînera des sanctions disciplinaires, pouvant aller jusqu'au licenciement.'

Le contrat était soumis à la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football.

Une polémique, largement reprise par le journal local ' LA PROVENCE', sous la plume de M.[I] est née en [Date naissance 1], concernant le remboursement des places du match opposant l'OLYMPIQUE DE MARSEILLE au PARIS SAINT GERMAIN, qui devait avoir lieu le 25 octobre 2009 et qui a fait l'objet d'une annulation par une décision de la Ligue de Football Professionnel, match finalement joué le vendredi 20 novembre 2009.

Considérant que des informations confidentielles détenues seulement par la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE s'étaient alors retrouvées dans la presse, la société a fait procédé à l'examen de l'outil informatique mis à la disposition de [R] [S] , détentrice des dites informations.

Jugeant que les échanges de mails découverts entre la salariée et le journaliste de LA PROVENCE

mettaient en évidence des fautes imputables à [R] [S], la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE lui a, le 23 novembre 2009, notifié une mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable.

A l'issue de cette rencontre qui s'est tenue le 1er décembre 2009, l'employeur lui a notifié, par lettre du 7 décembre 2009 son licenciement pour faute lourde.

La rémunération mensuelle brute de la salariée s'élevait, au moment de la rupture du contrat de travail à 10 454,21 € ( moyenne des 12 derniers mois selon bulletins de paie).

*

Le 8 avril 2010, [R] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de MARSEILLE pour contester cette mesure et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues.

Par jugement en date du 24 février 2012, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE, considérant que le licenciement de [R] [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute lourde, a condamné la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE à payer à [R] [S] les sommes suivantes:

- 25.878,63 € au titre du préavis,

- 2.587,86 € au titre du congé payé incident,

- 4.162,31 € concernant la mise à pied pour la période du 23 novembre 2009 au 8 décembre 2009,

- 416,23 € au titre du congé payé incident à la période de mise à pied,

- 88.763,70 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 8.000 € au titre du bénéfice du droit individuel à la formation,

- l.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

- débouté [R] [S] du surplus de ses demandes,

- débouté la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE de sa demande reconventionnelle,

- fixé le salaire brut moyen à 8 626,21 €

- condamné la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE aux dépens.

*

[R] [S] et la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE ont successivement et régulièrement interjeté appel de cette décision.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués,[R] [S] demande de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu son licenciement comme justifié par un motif réel et sérieux

- infirmer le jugement entrepris en qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaires au titre des jours RTT non pris

- confirmer le jugement en qu'il lui a octroyé une indemnité de 8000 € au titre de la non - proposition du Droit Individuel à la Formation

Statuant à nouveau

- dire et juger le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, particulièrement abusif et vexatoire,

En conséquence,

- condamner la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE à lui verser :

- l'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de 3 mois d'un montant de 31 362,99 €

- l'indemnité de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis de 3 136,30 € bruts

- le rappel de salaire au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire du 23 novembre au 8 décembre 2009 d'un montant de 4 162,31 €

- les congés payés sur rappel de salaires au titre de la mise à pied de 416,23 €

- l'indemnité conventionnelle de licenciement pour une ancienneté au 8 mars 2010 de 107 575,05€

- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 376 355 €

- des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire d'un montant de 62 725 €

- le rappel de salaires au titre de la non prise des jours de réduction du temps de travail d'un montant de 28 773,39 € bruts

- ordonner la rectification des documents de fin de contrat de travail, à savoir certificat de travail et attestation ASSEDIC et ce, sous astreinte de 500 € par jour calendaire de retard courant à compter de la notification de la décision, la Cour se réservant expressément la faculté de faire liquider cette astreinte,

- condamner la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE à verser à Madame [R] [S] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

-condamner la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE aux entiers frais et dépens.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE demande de :

- réformer le jugement déféré,

Et en cause d'appel,

- constater la violation par Madame [R] [S] de son devoir de réserve et de discrétion à l'égard de son employeur, la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE,

- constater la violation par Madame [R] [S] de son obligation de loyauté à l'égard de son employeur, la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE,

- constater la divulgation par Madame [R] [S] d'informations strictement confidentielles à la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE,

- constater le comportement déloyal de Madame [R] [S] à l'égard d'un salarié de la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE, en l'occurrence Madame [N] [G],

En conséquence,

- constater que le licenciement de Madame [R] [S] repose sur une faute lourde, privative de droit et indemnité,

- débouter Madame [R] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Madame [R] [S] à payer à la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

- ordonner la restitution des sommes versées au titre de la première instance,

- condamner Madame [R] [S] aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la saisine de la commission juridique de la ligue de football professionnelle

Pour la première fois en cause d'appel, [R] [S] soutient que son licenciement serait dénué de cause réelle et sérieuse, l'employeur n'ayant pas saisi préalablement la commission de conciliation, prévue à l'article 3 de la convention collective applicable des administratifs et assimilés du football, et ne l'ayant jamais informée de ce préalable.

Ne peut être reproché à l'employeur la méconnaissance par sa directrice des relations extérieures de la convention collective.

En outre, l'article 20 de la dite convention collective relatif à la procédure de licenciement, n'évoque pas cette phase de conciliation.

Il ressort en outre des termes mêmes de l'article 3 dont [R] [S] se prévaut, que la mission de conciliation de la commission juridique de la LFP n'est pas obligatoire et ne s'exerce ' qu'à la demande de l'une des deux parties'.

Dès lors, le moyen doit être rejeté.

Sur le bien-fondé du licenciement

La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Ce sont les griefs invoqués dans ce document qui doivent être examinés.

Les argumentations périphériques des parties, notamment sur les liens de [R] [S] avec l'ancien président de l'OM, sont hors débat.

Dans la longue lettre de licenciement ( 8 pages) sont invoqués les griefs suivants:

- la violation du devoir de réserve et de l'obligation de discrétion pesant sur la salariée, à l'égard de son employeur, pour s'être exprimée en termes excessifs auprès d'un journaliste,

- le dénigrement de l'employeur en indiquant à un journaliste alimentant la polémique autour de l'employeur: 'face à un message aussi touchant et plein de valeur, j'ai parfois honte d'être dans un club qui oublie d'en avoir',

- la violation de l'obligation de loyauté en incitant un journaliste à publier des articles accablants pour son employeur,

- la divulgation d'informations confidentielles en communiquant à un journaliste, un courrier strictement personnel destiné à l'OLYMPIQUE de [Localité 1],

- le comportement déloyal vis à vis de Madame [N] [G] , salariée de la Société,

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.

La faute lourde comporte en plus l'intention de nuire à l'entreprise.

La charge de la preuve de la faute lourde comme celle de la faute grave incombe à l'employeur.

La SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE produit les articles de journaux mentionnés dans la lettre de licenciement , notamment les articles publiés dans LA PROVENCE , 'la discorde des remboursements' et 'le geste du coeur, l'appel du désespoir' du 20 novembre 2009 dans lequel M.[I] fait référence au courrier envoyé à l'OM par les époux [U] indiquant qu'une copie a été adressée à sa direction, ce que ces derniers ont nié dans un mail adressé à l'OM suite à la publication de l'article.

La SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE verse en outre aux débats le procès verbal de constat d'huissier du 29 novembre 2009 et les mails échangés entre [R] [S] et M.[I] en date du 19 novembre 2009 recueillis suite à l'ouverture des fichiers professionnels de l'ordinateur mis à la disposition de [R] [S].

[R] [S] fait valoir que ce mode de preuve est illicite, aux motifs qu'elle n'a pas assisté aux opérations menées sur son ordinateur, et que des manipulations ont pu intervenir entre le 23 novembre , jour de la remise de sa convocation à entretien préalable où l'employeur lui a dit avoir connaissance du contenu de ses mails et le jour du constat d'huissier. Elle ajoute que l'employeur ne peut opposer à un salarié des messages personnels.

L'outil informatique mis à la disposition d'un salarié par l'employeur pour son travail peut être ouvert hors la présence de l'intéressé, seul les fichiers non professionnels et identifiés comme personnels bénéficient de la protection afférente à la vie privée.

Les mails échangés par la directrice des relations extérieures de l'OM avec un journaliste et concernant le club ne peuvent être considérés comme privés.

Il convient en outre de relever que tant [R] [S] que [K] [I] dans l'attestation fournie à la salariée , ne remettent en cause la conversation électronique échangée le 19 novembre 2009, [R] [S] les commentant dans ses écritures de sorte que la discussion est sans objet.

Dans ses écritures de première instance [R] [S] a indiqué que l'ensemble de ses interventions auprès des journalistes , plus particulièrement de la PROVENCE n'ont été guidées que par le souci de gérer l'importante crise médiatique liée au problème du remboursement des places du match OM/ PSG annulé.

Elle ajoute en cause d'appel, que consciente du potentiel dommageable des informations dont le journaliste disposait ( courriers) preuve du comportement très critiquable du club, elle a mis en place sa stratégie de relations presse habituelle dans de telles circonstances : reconnaître les torts du club face à une injustice pour dédouaner la direction générale ( Mrs [W] et [Q]).

Force est toutefois de constater que [R] [S] ne peut prétendre que s'inscrit dans l'exercice normal de la liberté d'expression voire d'une stratégie de relation de presse le fait de répondre, dans un contexte de polémique, au journaliste qui lui transmet la copie d'un courrier d'un supporter strasbourgeois sollicitant le remboursement de ses billets, avoir honte du club qui l'embauche. Il s'agit bien là d'un dénigrement de l'employeur.

Le manquement à l'obligation de loyauté de la salariée est tout aussi manifeste lorsqu'elle indique ' je vais tout faire pour que [W] exige le remboursement' ce à quoi, M.[I] va répondre ' ce serait sympa, au fait j'en remet un couche demain', ce qu'il fera effectivement.

[R] [S] écrit alors ' sincèrement, indépendamment de ce que je pense de [N] ( Mme [G]),il y a de quoi, et qu'après cette affaire, [W] et même [Q] ne la laisseront plus décider de choses aussi importantes en terme de relation supporter'.

Un peu plus tard dans la soirée, le journaliste indique à [R] [S] ' j'ai fait un écho sur la lettre du mec et le geste de la femme, en précisant qu'elle nous a envoyé une copie' ce à quoi la salariée à répondu 'très bien!'.

Les époux [U] avaient en effet indiqué à l'OM lui retransmettre les billets qui ne leur seraient pas remboursés ne pouvant retourner sur [Localité 1] pour qu'il soit donné à 'des enfants passionnés par l'OM, ... mais qui n'auraient pu , faute de moyens, voir ce spectacle'. Dans l'article de LA PROVENCE du lendemain , il sera fait référence au 'geste du coeur' d'une bretonne.

Le conseil de prud'hommes a considéré que 'si le quotidien LA PROVENCE a certainement reçu directement ou en copie des courriers de supporters mécontents en demande de remboursement de leurs billets, la communication du cas particulier de Madame et Monsieur [U] apparaît selon toute vraisemblance provenir de l'indiscrétion volontaire de Madame [R] [S], compte tenu de la retranscription imparfaite de ce document, et du contexte de connivence entretenue découlant des différents messages échangés avec Monsieur [K] [I]'.

La cour estime quant à elle, qu'il n'est pas établi de façon certaine que ce courrier a été transmis au journal par [R] [S], le doute devra lui profiter sur ce point.

S'évince de l'ensemble de ces développements que [R] [S], dans les échanges qu'elle a pu avoir avec le journaliste de la LA PROVENCE , lequel a été l'auteur d'articles très critiques pour la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE son employeur, a fait montre d'un manque total de réserve et d'un comportement déloyal à l'encontre de ce dernier allant jusqu'à le dénigrer.

Ces fautes présentent un caractère de gravité certaine au regard des fonctions et de la responsabilité de la salariée.

Si son attitude a nécessairement nui à la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE, l'intention de nuire n'est pas formellement démontrée.

En réformation du jugement déféré, la cour considère que le licenciement de [R] [S] repose sur une faute grave.

Sur les conséquences indemnitaires de la rupture et rappel de salaire

Eu égard à la solution apportée au litige, [R] [S] sera déboutée de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents , à l'indemnité de licenciement , à la mise à pied conservatoire , au licenciement sans cause réelle et sérieuse de même qu'au licenciement vexatoire, n'étant pas démontré que la mesure a présenté un tel caractère.

Concernant le DIF, en cas de licenciement pour faute grave, le salarié peut bénéficier du DIF dès lors que la demande est effectuée pendant une période égale à celle du préavis qui aurait été applicable s'il n'avait pas été licencié pour faute grave.

En procédant à un licenciement pour faute lourde, la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE n'a pas permis à [R] [S] de bénéficier de son droit.

Le jugement sera confirmé sur la somme allouée de ce chef, comme ayant fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Sur le rappel de salaire au titre des jours de RTT non pris

[R] [S] déclare ne jamais avoir bénéficié des 10 jours de RTT fixés à l'article 4 de son contrat de travail, lequel indique ' conformément aux dispositions applicables au sein de la société, la durée de travail conduit [R] [S] à bénéficier , en plus de 25 jours de congés payés et des jours fériés chômés , de 10 jours de repos en année pleine à prendre dans la limite de 1 par mois, les mois de juillet et août étant exclus, en commun accord avec la société'.

Elle sollicite ainsi un rappel de salaire dans la limite de la prescription quinquennale.

Pour rapporter la preuve de ce qu'elle invoque, elle verse aux débats ses bulletins de salaire , mais uniquement pour la période décembre 2008/ novembre 2009 sur lesquels il n'est pas fait mention de jours de RTT.

L'employeur qui ne fournit aucune explication quant à cette demande, n'indique en conséquence pas avoir mis la salariée en mesure de prendre ces jours de RTT, ni que la perte de ces jours serait due à la négligence de cette dernière.

Au regard des éléments de preuve fournis, il sera fait droit à la demande de la salariée pour une année soit à hauteur de 5 754,67 € bruts.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur les autres demandes des parties

La SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE devra remettre les documents de rupture rectifiés dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il n'y ait lieu à astreinte.

Le présent arrêt valant titre, il est inutile d'ordonner le remboursement des sommes allouées en première instance.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[R] [S] , qui succombe largement , supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit les appels réguliers en la forme,

INFIRME le jugement déféré rendu le 24 février 2012 par le conseil de prud'hommes de MARSEILLE sauf sur le DIF,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de [R] [S] reposait sur une faute grave,

Condamne la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE à payer à [R] [S] la somme de 5754,67 € bruts à titre de rappel de salaire pour RTT,

Dit que la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE devra remettre les documents de rupture rectifiés dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il n'y ait lieu à astreinte,

Déboute [R] [S] de ses demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [R] [S] aux dépens de 1ère instance,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement des sommes allouées en première instance, le présent arrêt valant titre,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne [R] [S] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/05748
Date de la décision : 31/01/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°12/05748 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-31;12.05748 ?
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